003-6352360-8314782

WyrokETPCz2019-03-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy procedura powołania sędziego do nowo utworzonego sądu apelacyjnego w Islandii, w której minister sprawiedliwości i parlament odstąpili od krajowych przepisów dotyczących oceny kandydatów i głosowania, naruszyła prawo do sądu ustanowionego ustawą z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że procedura powołania sędziego A.E. do sądu apelacyjnego stanowiła rażące naruszenie prawa krajowego, co podważyło zasadę sądu ustanowionego ustawą. Trybunał podkreślił, że minister sprawiedliwości zaproponowała własną listę kandydatów bez niezależnej oceny ich kwalifikacji, a parlament zatwierdził zmienioną listę bez indywidualnego głosowania nad każdym kandydatem, wbrew wymogom prawa. Te uchybienia proceduralne, potwierdzone przez Sąd Najwyższy Islandii, były na tyle poważne, że naruszyły istotę zasady sądu ustanowionego ustawą, która jest fundamentalna dla państwa prawa i ochrony niezawisłości sędziowskiej. Trybunał uznał, że takie działanie władzy wykonawczej i ustawodawczej, ignorujące przepisy mające zapewnić równowagę władz i obiektywną ocenę kandydatów, stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Guðmundur Andri Ástráðsson, został skazany za prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy i pod wpływem narkotyków. Jego sprawa została przekazana do nowo utworzonego islandzkiego sądu apelacyjnego (Landsréttur). W składzie orzekającym znalazła się sędzia A.E., której nominacja budziła kontrowersje. Minister sprawiedliwości, wbrew rekomendacjom komitetu oceniającego, zaproponowała parlamentowi listę kandydatów, na której znalazła się A.E. (sklasyfikowana niżej). Parlament zatwierdził listę bez indywidualnego głosowania. Sąd Najwyższy Islandii uznał, że minister i parlament naruszyli prawo krajowe w procedurze nominacji, ale nie stwierdził nieważności nominacji A.E. ani niesprawiedliwości procesu skarżącego. Skarżący złożył skargę do ETPCz, twierdząc, że nie był sądzony przez sąd ustanowiony ustawą.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 (prawo do sądu ustanowionego ustawą) Konwencji; stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego badania innych zarzutów opartych na artykule 6 § 1 (prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu); zasądza na rzecz skarżącego 15 000 euro tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 091 (2019) 12.03.2019 La nomination de juges � la nouvelle cour d'appel islandaise a port� atteinte au principe selon lequel un tribunal doit �tre �tabli par la loi Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Gu�mundur Andri �str��sson c. Islande (requ�te no 26374/18), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu : violation de l'article 6 � 1 (droit � un tribunal �tabli par la loi) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Elle dit �galement, � l'unanimit�, qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs fond�s sur l'article 6 � 1 (droit � un tribunal ind�pendant et impartial). L'affaire concerne l'all�gation du requ�rant selon laquelle la nouvelle cour d'appel islandaise (Landsr�ttur) n'a pas �t� �tablie par la loi. La Cour juge en particulier que la proc�dure par laquelle une juge a �t� nomm�e � la cour d'appel s'analyse en une violation flagrante des r�gles qui �taient alors applicables. Cette proc�dure a �t� conduite au d�triment de la confiance que l'ordre judiciaire doit inspirer aux citoyens dans une soci�t� d�mocratique et a port� atteinte � l'essence m�me du principe selon lequel un tribunal doit �tre �tabli par la loi. Principaux faits Le requ�rant, Gu�mundur Andr �str��sson, est un ressortissant islandais n� en 1985 et r�sidant � Kopavogur (Islande). La cour d'appel (Landsr�ttur) est une nouvelle juridiction qui a vu le jour le 1er janvier 2018. En vertu de la nouvelle loi sur le corps judiciaire, un comit� d'�valuation compos� d'experts fut charg� d'�valuer les candidats aux postes des 15 premiers juges de la cour d'appel. Au total, 37 personnes postul�rent, dont A.E. En mai 2017, le pr�sident du comit� remit � la ministre de la Justice son rapport d'�valuation accompagn� d'une liste comportant les noms de 15 candidats consid�r�s comme les plus qualifi�s. A.E. �tait dix-huiti�me sur la liste et ne figurait donc pas parmi les 15 premiers candidats retenus pas le comit�. Par une lettre en date du 29 mai 2017, la ministre soumit au pr�sident du Parlement sa proposition relative aux 15 candidats � nommer juges � la cour d'appel. Cette proposition ne retenait que 11 des 15 candidats s�lectionn�s par le comit�, la ministre pr�conisant la nomination de quatre autres candidats � dont A.E. �, class�s 17e, 18e, 23e et 30e dans le tableau d'�valuation du comit�. La ministre pr�sentait ses arguments � l'appui des modifications qu'elle avait apport�es aux conclusions du comit�. Le 1er juin 2017, le Parlement approuva, � la majorit� des voix, la proposition de la ministre de nommer les 15 personnes d�sign�es par elle aux postes de juges de la cour d'appel. Le 8 juin 2017, le pr�sident de l'Islande signa les lettres de nomination de ces personnes, parmi lesquelles figurait A.E. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. �galement en juin 2017, deux juges parmi les 15 candidats que le comit� avait consid�r�s comme les plus qualifi�s mais qui avaient �t� retir�s de la liste finale, attaqu�rent l'�tat islandais devant un tribunal de district pour contester la l�galit� de la proc�dure de nomination. Par des arr�ts d�finitifs du 19 d�cembre 2017, la Cour supr�me rejeta finalement leurs demandes d'indemnisation pour pr�judice mat�riel. En revanche, elle alloua � chacun 700 000 ISK (environ 5 700 EUR) en r�paration du pr�judice personnel subi. La Cour supr�me jugea que la ministre avait enfreint le droit administratif d�s lors qu'elle n'avait pas �tay� sa proposition au Parlement au moyen d'une enqu�te ind�pendante qui aurait livr� les �l�ments n�cessaires � l'�valuation des m�rites des nouveaux candidats propos�s par elle. La haute juridiction estima �galement que la proc�dure conduite devant le Parlement avait �t� vici�e par le fait que celui-ci avait approuv� en bloc la liste modifi�e, sans voter s�par�ment sur chaque candidat comme l'exigeait la loi. En mars 2017, M. �str��sson fut condamn� pour conduite sans permis de conduire valable et sous l'influence de stup�fiants. Il saisit la Cour supr�me d'un recours contre ce jugement. Comme l'affaire n'avait pas encore �t� examin�e � la fin de l'ann�e 2017, elle fut transf�r�e � la cour d'appel conform�ment au droit islandais. En janvier 2018, la cour d'appel notifia � M. �str��sson et au parquet les noms des trois juges appel�s � conna�tre de l'affaire : parmi ceux-ci figuraient le nom de A.E., qui n'�tait pas l'un des 15 juges que le comit� d'�valuation avait consid�r�s comme les plus qualifi�s. M. �str��sson demanda la r�cusation de A.E., plaidant l'existence d'irr�gularit�s dans la proc�dure ayant abouti � sa nomination comme juge � la cour d'appel, mais cette requ�te fut �cart�e. Par un arr�t du 23 mars 2018, la cour d'appel confirma le jugement au fond du tribunal de district. En avril 2018, M. �str��sson saisit la Cour supr�me d'un recours contre cet arr�t, soutenant principalement que la nomination de A.E. n'avait pas eu lieu conform�ment � la loi et que, pour sa part, il n'avait pas b�n�fici� d'un proc�s �quitable devant un tribunal ind�pendant et impartial. Par un arr�t du 24 mai 2018, la Cour supr�me rejeta ses griefs, jugeant que la nomination de A.E. � la cour d'appel �tait valable et que, malgr� des vices de proc�dure, il n'y avait pas de raison suffisante de douter que M. �str��sson e�t b�n�fici� d'un proc�s �quitable devant des juges ind�pendants et impartiaux. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un tribunal ind�pendant et impartial �tabli par la loi), le requ�rant all�guait que la nomination de A.E. n'avait pas eu lieu conform�ment au droit interne et qu'en cons�quence l'accusation p�nale port�e contre lui n'avait pas �t� examin�e par un tribunal �tabli par la loi. Par ailleurs, il consid�rait que l'arr�t de la Cour supr�me du 24 mai 2018 avait emport� violation de son droit d�coulant de l'article 6 � 1 � �tre entendu par un tribunal ind�pendant et impartial. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 31 mai 2018. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Paul Lemmens (Belgique), pr�sident, Robert Spano (Islande), Iil Karaka (Turquie), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Arnfinn B�rdsen (Norv�ge), Darian Pavli (Albanie), ainsi que de Hasan Bakirci, greffier adjoint de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal ind�pendant et impartial �tabli par la loi) Premi�rement, la Cour observe que la Cour supr�me d'Islande a conclu dans son arr�t du 19 d�cembre 2017 que la ministre de la Justice mais aussi le Parlement avaient enfreint les r�gles applicables lors de la nomination des juges de la cour d'appel. Selon la jurisprudence de la Cour, le crit�re permettant d'appr�cier si pour cette raison le proc�s du requ�rant a emport� violation de l'article 6 � 1 consiste � se demander si l'atteinte constitue une � violation flagrante du droit interne �. Deuxi�mement, la Cour observe que le simple fait qu'un juge dont le poste n'est pas �tabli par la loi, au sens de l'article 6 � 1, s'est prononc� sur une accusation p�nale peut suffire � justifier un constat de violation de cette disposition. Troisi�mement, et ce point est crucial, la Cour rel�ve le constat de la Cour supr�me selon lequel la ministre a propos� sa propre liste sans qu'il y ait eu d'examen ind�pendant des m�rites des quatre candidats en question ni de recherche compl�mentaire d'�l�ments ou de documents susceptibles d'�tayer ses conclusions. Il y a donc eu des violations proc�durales fondamentales du droit interne. De plus, la ministre n'a pas proc�d� � une comparaison pr�cise entre les comp�tences des quatre candidats en question et celles des 15 candidats qui avaient �t� consid�r�s comme les plus qualifi�s, comme l'exigeaient les principes g�n�raux du droit administratif. Ces manquements s'analysent en une d�faillance fondamentale dans la proc�dure globale de nomination des quatre juges. Quatri�mement, la Cour rel�ve que la Cour supr�me a consid�r� que la ministre avait agi au m�pris total du risque �vident de porter atteinte � la r�putation de deux des quatre candidats en question, qui ont engag� une proc�dure judiciaire. La ministre n'a pas suffisamment justifi� sa d�cision, bien qu'elle ait re�u � ce sujet les conseils �clair�s de juristes employ�s par l'administration. En mettant en avant l'exp�rience judiciaire, elle ne s'est pas fond�e sur une appr�ciation ind�pendante ou sur des informations ou documents nouveaux. Ces violations du droit interne montrent donc �galement le m�pris �vident dont elle a fait preuve pour les r�gles alors applicables. Cinqui�mement, le cadre juridique national a �t� con�u express�ment pour limiter le pouvoir de l'ex�cutif dans la proc�dure de nomination, puisqu'il requiert l'�valuation des candidats par le comit� sp�cialement constitu� � cet effet. Selon l'interpr�tation livr�e par la Cour supr�me, les dispositions pertinentes pour la cause du requ�rant exigeaient que le Parlement lui-m�me se pronon��t en votant sur chacun des candidats s�par�ment. Faute d'avoir proc�d� ainsi, le Parlement s'est aussi �cart� de la r�gle applicable � la proc�dure de nomination qu'il avait lui-m�me �tablie dans le cadre de la l�gislation primaire. Le fait que la Cour supr�me n'ait pas jug� � importante � la gravit� de cette violation proc�durale n'est pas d�terminante dans l'appr�ciation qu'en fait la Cour. Dans son raisonnement et son analyse, la Cour supr�me s'est attach�e � d�terminer si, en raison du manquement en question, il fallait consid�rer que la nomination de A.E. �tait � entach�e de nullit� � et qu'en cons�quence les d�cisions rendues par celle-ci �taient � sans effet �, et �galement si cette atteinte avait rendu in�quitable le proc�s de M. �str��sson. La Cour supr�me n'a donc pas appr�ci� cette affaire en appliquant le crit�re qui consistait � se demander si, dans son ensemble, la proc�dure de nomination de A.E. � un poste de juge s'analysait au regard de l'article 6 � 1 en une violation flagrante par la ministre et le Parlement des r�gles applicables. Du point de vue de l'article 6 � 1, la Cour observe que le syst�me en place, qui exige la participation active du Parlement, est con�u pour servir l'important int�r�t g�n�ral qu'est la protection de l'ind�pendance des juges vis-�-vis du pouvoir ex�cutif. Ce cadre l�gislatif est cens� r�duire autant que possible le risque que des int�r�ts partisans n'influent indument sur la proc�dure par laquelle les qualifications de chaque candidat doivent �tre �valu�es et valid�es par le pouvoir l�gislatif. La Cour souligne l'importance, dans une soci�t� d�mocratique r�gie par l'�tat de droit, de garantir le respect du droit national � la lumi�re du principe de s�paration des pouvoirs. D�s lors, elle juge que le manquement du Parlement � se conformer � la r�gle nationale pr�voyant un vote s�par� sur chaque candidat s'analyse �galement en une grave d�faillance de la proc�dure de nomination. La Cour conclut que la proc�dure par laquelle A.E. a �t� nomm�e juge � la cour d'appel, compte tenu des violations proc�durales du droit interne confirm�es par la Cour supr�me d'Islande, repr�sente une violation flagrante des r�gles qui �taient alors applicables. L'ex�cutif a exerc� un pouvoir injustifi� dans le choix des quatre juges, dont A.E., qui s'est combin� avec le manquement du Parlement � se conformer au dispositif l�gislatif adopt� aux fins d'assurer un juste �quilibre entre le pouvoir ex�cutif et le pouvoir l�gislatif dans la proc�dure de nomination. En outre, la ministre de la Justice a agi au m�pris flagrant des r�gles en vigueur en d�cidant de remplacer quatre des 15 candidats par quatre autres personnes que le comit� d'�valuation avait estim�es moins qualifi�es. La proc�dure a donc port� atteinte � l'essence m�me du principe selon lequel un tribunal doit �tre �tabli par la loi, l'un des principes fondamentaux de l'�tat de droit. La Cour souligne qu'une conclusion contraire sur les faits de la cause reviendrait � consid�rer que cette garantie fondamentale offerte n'est pas v�ritablement prot�g�e par l'article 6 � 1. Partant, il y a eu violation de l'article 6 � 1. Article 6 � 1 (droit d'acc�s � un tribunal ind�pendant et impartial) Compte tenu de ses conclusions au sujet du premier volet du grief du requ�rant fond� sur la m�me disposition, la Cour consid�re qu'il n'y a pas lieu d'examiner s�par�ment ce grief. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que l'Islande doit verser au requ�rant 15 000 euros (EUR) pour frais et d�pens. Opinion s�par�e Les juges Lemmens and Grico ont exprim� une opinion dissidente commune. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło