003-6356309-8321828
WyrokETPCz2019-03-15
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji i opieka medyczna skarżącego w więzieniu naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji? Czy tymczasowe aresztowanie skarżącego było zgodne z prawem, uzasadnione i poddane odpowiedniej kontroli sądowej zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c), 3 i 4 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Ljubo Bigovi, urodzony w 1976 roku, obywatel Czarnogóry, odbywa obecnie karę trzydziestu lat pozbawienia wolności za zabójstwo. Został aresztowany w lutym 2006 roku i przebywał w areszcie tymczasowym przez cztery lata i siedem miesięcy z powodu ryzyka ucieczki, a następnie z uwagi na zagrożenie dla porządku publicznego. W 2012 roku został skazany, a wyrok potwierdzono w 2015 roku. W trakcie detencji cierpiał na różne schorzenia, w tym wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zaćmę, problemy z kolanami i depresję, otrzymując leczenie od lekarzy więziennych i specjalistów zewnętrznych. Wielokrotnie bezskutecznie ubiegał się o zwolnienie, głównie ze względów zdrowotnych.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 087 (2019) 15.03.2019
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 17 arr�ts le mardi 19 mars et 25 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 21 mars 2019.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 19 mars 2019
Bigovi c. Mont�n�gro (requ�te no 48343/16)
Le requ�rant, Ljubo Bigovi, est un ressortissant mont�n�grin n� en 1976. Il purge actuellement une peine de trente ans d'emprisonnement � Spuz (Mont�n�gro), notamment pour le meurtre aggrav� d'un haut responsable de la police.
Il se plaint en particulier des conditions de sa d�tention, qu'il qualifie de mauvaises, et des soins m�dicaux, selon lui inad�quats, qui lui ont �t� prodigu�s en prison.
Arr�t� en f�vrier 2006, M. Bigovi fut plac� en d�tention provisoire au motif qu'il pr�sentait un risque de fuite. Son incarc�ration fut prolong�e pour la m�me raison pendant les quatre ans et sept mois qui suivirent. Les tribunaux consid�r�rent ensuite de surcro�t que sa lib�ration porterait gravement atteinte � l'ordre et � la paix publics. Il fut finalement condamn� en 2012 et sa condamnation fut confirm�e en 2015 en appel par la Cour supr�me.
En raison des diff�rentes pathologies dont il souffrit pendant son incarc�ration, notamment une colite ulc�reuse, une cataracte, des probl�mes aux genoux et une d�pression, il fut examin� et trait� � la fois par des m�decins p�nitentiaires et par des sp�cialistes externes. Il se vit prescrire un traitement m�dicamenteux et un r�gime sp�cial, et il subit une intervention chirurgicale.
� de nombreuses reprises il sollicita, en vain, son �largissement, essentiellement pour des raisons li�es � son �tat de sant�, tout en se plaignant de la dur�e de sa d�tention provisoire ainsi que de l'absence de r�examen de son maintien en d�tention et des motifs le justifiant, des soins m�dicaux qui lui �taient prodigu�s en prison et des conditions dans lesquelles il �tait incarc�r�. Il souleva les m�mes griefs dans le cadre des recours qu'il forma, sans succ�s, devant les juridictions ordinaires puis devant la Cour constitutionnelle contre les condamnations prononc�es � son encontre.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, il se plaint des conditions de sa d�tention. Il all�gue en particulier qu'il a �t� incarc�r� dans une cellule surpeupl�e, que les toilettes n'�taient que partiellement s�par�es du reste de sa cellule et qu'il n'avait qu'une heure de promenade � l'ext�rieur par jour. Il soutient par ailleurs qu'il a d�velopp� diff�rentes pathologies en prison et que les soins m�dicaux qui lui ont �t� prodigu�s �taient inad�quats.
Il formule plusieurs autres griefs concernant sa d�tention sur le terrain de l'article 5 �� 1 c), 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention. Il all�gue notamment que son maintien en d�tention n'a pas fait l'objet d'un r�examen r�gulier et qu'il �tait d�s lors ill�gal, que sa d�tention a connu une dur�e excessive, qu'elle a �t� insuffisamment justifi�e et que les tribunaux ne se sont pas prononc�s sur ses demandes de lib�ration en temps utile.
H�iness c. Norv�ge (no 43624/14)
La requ�rante, Mona H�iness, est une ressortissante norv�gienne n�e en 1958. Elle r�side � Oslo (Norv�ge).
L'affaire concerne le refus des juridictions nationales d'engager la responsabilit� civile de l'h�bergeur d'un forum sur internet apr�s la publication sur ledit forum de commentaires vulgaires concernant Mme H�iness.
En mai 2011, Mme H�iness, avocate r�put�e, engagea au civil devant le tribunal d'Oslo une proc�dure pour diffamation contre la soci�t� Hegnar Media AS et contre M. H., un �diteur travaillant pour le portail internet Hegnar Online. Elle soutint qu'il avait �t� port� atteinte � son honneur du fait du harc�lement sexuel dont elle avait fait l'objet dans des commentaires publi�s sous couvert d'anonymat sur le forum de Hegnar Online, qui appartenait � Hegnar Media AS. Les d�fendeurs dans la proc�dure interne plaid�rent que les commentaires litigieux avaient �t� retir�s du forum d�s qu'ils avaient �t� port�s � leur connaissance. En janvier 2012, le tribunal se pronon�a en faveur des d�fendeurs. Il jugea que les trois commentaires en cause ne pouvaient s'analyser en une diffamation illicite en ce qu'ils n'�taient pas susceptibles de porter atteinte � l'honneur ou � la r�putation de Mme H�iness. Il accorda �galement aux d�fendeurs des frais de justice d'un montant de 225 480 couronnes norv�giennes (NOK environ 24 650 euros (EUR)).
Mme H�iness fit appel de cette d�cision. En octobre 2013, la cour d'appel estima que la demande d'indemnisation de l'int�ress�e n'aurait pu aboutir que si les d�fendeurs avaient agi avec une culpabilit� suffisante. � cet �gard, elle observa notamment que les lecteurs du forum avaient la possibilit� de r�agir aux commentaires en cliquant sur des � boutons de signalement � pr�sents sur le site en question. Elle confirma �galement la d�cision du tribunal de premi�re instance concernant les frais de justice et accorda 183 380 NOK (environ 20 050 EUR) aux d�fendeurs. Mme H�iness forma un recours mais elle se vit refuser l'autorisation de saisir la Cour supr�me.
La requ�rante soutient qu'en ne prot�geant pas suffisamment son droit � la protection de sa r�putation et en la contraignant � payer des frais de justice d'un montant tel que celui octroy� aux d�fendeurs dans le cas d'esp�ce, les autorit�s norv�giennes ont port� atteinte � l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e).
E.B. c. Roumanie (no 49089/10)
La requ�rante, Mme E.B., est une ressortissante roumaine n�e en 1973. Elle r�side � Mica (Roumanie).
Elle soutient que ses all�gations de viol n'ont pas fait l'objet d'une enqu�te ad�quate.
Elle affirme qu'en mai 2008, alors qu'elle rentrait chez elle, elle rencontra un homme, qu'elle ne connaissait pas au moment des faits mais qui fut par la suite identifi� comme �tant T.F.S. Celui-ci l'aurait menac�e avec un couteau avant de la violer. Le lendemain, elle se rendit au poste de police et porta plainte. Lors de son interrogatoire par la police, T.F.S. d�mentit les accusations de viol et plaida qu'il avait eu une relation sexuelle consentie avec la requ�rante.
En janvier 2009, le procureur pr�s le tribunal de premi�re instance de T�rnveni refusa d'engager des poursuites p�nales contre T.F.S. au motif que les actions de ce dernier n'�taient constitutives d'aucune infraction p�nale. En mai de la m�me ann�e, le tribunal de premi�re instance renvoya toutefois l'affaire au parquet et lui ordonna de prendre diverses mesures d'enqu�te.
En octobre 2009, le procureur fit appel de cette d�cision et en f�vrier 2011, le tribunal de district de Mure accueillit son recours et rejeta le grief de la requ�rante par une d�cision d�finitive.
Il estima notamment que les all�gations de Mme E.B. n'�taient pas �tay�es par le rapport �tabli � l'issue de l'expertise pratiqu�e sur elle en ce qu'aucune des blessures que l'on trouve g�n�ralement sur les organes g�nitaux des victimes de viol n'avait �t� relev�e et que les blessures que l'int�ress�e
portait sur le bras n'avaient pu �tre dat�es. Il jugea que d'autres mesures d'enqu�te, telle une confrontation entre Mme E.B. et T.F.S., n'�taient pas n�cessaires.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 13 (droit � un recours effectif), la requ�rante reproche aux autorit�s roumaines de ne pas avoir enqu�t� de mani�re ad�quate sur ses all�gations de viol et d'avoir manqu� � leur obligation de lui offrir une protection juridique effective contre les violences sexuelles qu'elle dit avoir subies. Elle leur reproche �galement de ne pas l'avoir prot�g�e en sa qualit� de victime d'infraction.
Prebil c. Slov�nie (no 29278/16)
Le requ�rant, Andrej Prebil, est un ressortissant slov�ne n� en 1974. Il r�side � Ljubljana.
Il se plaint de la proc�dure juridictionnelle par laquelle il a �t� destitu� de sa fonction de membre du conseil de surveillance de la soci�t� A.
En mai 2014, la soci�t� P., qui d�tenait 91,42 % des parts de la soci�t� A., d�posa une demande tendant � la destitution de M. Prebil et d'un autre membre du conseil de surveillance. Elle leur reprochait d'avoir particip� � une bagarre entre membres du conseil qui avait eu pour but d'emp�cher l'un d'entre eux de quitter une r�union afin de conserver le quorum requis. Elle arguait que leur comportement avait �t� inacceptable et constituait un motif s�rieux de les destituer imm�diatement de leur fonction, sans notification ni audience.
En juin 2014, le tribunal de district de Ljubljana accueillit la demande. Il jugea que le comportement des deux membres du conseil de surveillance avait port� pr�judice au fonctionnement de la soci�t� A. et que la d�cision devait par cons�quent prendre effet imm�diatement.
M. Prebil forma un recours, arguant qu'il avait �t� ill�galement priv� de la possibilit� de participer � la proc�dure. Peu apr�s, la soci�t� P. informa le tribunal que la soci�t� A. avait d�sign� deux nouveaux membres pour remplacer M. Prebil et l'autre membre du conseil de surveillance. En janvier 2015, la cour d'appel de Ljubljana d�bouta M. Prebil de son recours au motif que celui-ci n'avait aucun int�r�t juridique � l'issue de la proc�dure puisque m�me s'il avait obtenu gain de cause en appel, il n'aurait pas pu �tre r�int�gr� dans son ancienne fonction.
En novembre 2015, la Cour constitutionnelle refusa de statuer sur le recours constitutionnel form� par M. Prebil.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Prebil se plaint de ne pas avoir pu participer � la proc�dure par laquelle il a �t� destitu� de sa fonction de membre du conseil de surveillance.
pseftel c. Turquie (no 18638/05)
Satisfaction �quitable
La requ�rante, Eftaliya pseftel, est une ressortissante turque, n�e en 1976 et r�sidant � Ath�nes (Gr�ce).
L'affaire concernait l'impossibilit� pour Mme pseftel de r�cup�rer un bien h�rit� de son p�re qui avait �t� inscrit au registre foncier comme appartenant au Tr�sor public. Dans son arr�t au principal du 26 mai 2015, la Cour avait jug� que la privation de propri�t� sans indemnisation avait viol� l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Enfin, elle avait estim� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et avait r�serv� son examen � une date ult�rieure. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 19 mars 2019.
Mart et autres c. Turquie (no 57031/10)
Les requ�rants, Sel�uk Mart, Yusuf Bayraktar et Selver Orman, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1982, 1983 et 1981.
L'affaire concerne une proc�dure p�nale ayant abouti � la condamnation des trois requ�rants pour propagande en faveur d'une organisation ill�gale (MLKP, Parti communiste marxiste-l�niniste). Les requ�rants all�guent avoir �t� condamn�s en raison d'actes qu'ils estiment avoir accomplis dans le cadre de leur libert� d'expression et de r�union.
En juillet 2004, le procureur de la R�publique d'Ankara inculpa les requ�rants de l'infraction d'appartenance � l'organisation ill�gale (MLKP). En f�vrier 2007, la cour d'assises d'Ankara les condamna � deux ans et six mois d'emprisonnement, requalifiant les faits de propagande en faveur de l'organisation ill�gale MLKP de nature � inciter au recours aux m�thodes de violence (article 7 � 2 de la loi no 3713). La cour d'assises estima, entre autres, que les requ�rants �taient des lecteurs des p�riodiques Atilim et �zg�r Gen�lik � qu'elle consid�rait comme des organes de presse l�gaux de MLKP eu �gard � leur ligne �ditoriale et aux articles publi�s, au public qu'ils auraient vis� et aux personnes qui les auraient distribu�s � et qu'ils participaient aux r�unions et manifestations organis�es par ces p�riodiques. Elle releva �galement que, lors de ces manifestations, les int�ress�s scandaient des slogans en faveur de MLKP ; qu'ils portaient des pancartes d'organisations qu'elle consid�rait comme des sous-branches de MLKP ; qu'ils masquaient leur visage avec un foulard suivant les consignes de MLKP et qu'ils brandissaient les �tendards et drapeaux de cette organisation ainsi que les portraits de ses membres. Elle indiqua aussi que, en cas d'intervention des forces de l'ordre, ils attaquaient celles-ci avec des pierres et des b�tons. Enfin, la cour d'assises consid�ra que ces actes visaient � exposer aux yeux du public la force de l'organisation MLKP et � imposer � la population ses m�thodes de violence, et qu'ils constituaient ainsi une propagande en faveur de l'organisation ill�gale MLKP et une apologie de la violence. M. Mart et Mme Orman purg�rent leur peine. M. Bayraktar b�n�ficia d'un sursis � l'ex�cution de sa peine.
Les requ�rants se plaignent d'avoir �t� condamn�s pour des actes qu'ils estiment avoir accomplis dans le cadre de leurs droits garantis par les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association). Ils reprochent aussi aux juridictions internes leur appr�ciation des preuves et leur application des lois p�nales, ainsi que l'insuffisance de motivation de leurs d�cisions.
Z�lfikari et Pekcan c. Turquie (nos 6372/05 et 52543/07)
Les requ�rants, Kazim Z�lfikari et G�khan Pekcan, sont des ressortissants turcs n�s en 1948 et en 1963. Ils r�sident respectivement � Istanbul et � Ankara.
Ils soutiennent avoir �t� priv�s de leurs biens apr�s la prise de contr�le par l'�tat d'une banque dont ils d�tenaient des actions.
Les deux requ�rants d�tenaient des actions d'une banque du nom de Yaarbank. En d�cembre 1999, apr�s avoir constat� que le passif de la banque d�passait largement ses actifs, les autorit�s d�cid�rent de transf�rer la gestion, le contr�le et le capital de la banque au Fonds de garantie de l'�pargne et des d�p�ts. Les principaux actionnaires de la banque, dont Yaar Holding, contest�rent ce transfert mais les tribunaux confirm�rent la d�cision des autorit�s.
MM. Z�lfikari et Pekcan engag�rent s�par�ment des proc�dures en vue de l'annulation de la d�cision de transfert de la banque au fonds de garantie mais ils furent d�bout�s de leurs actions. Une d�cision d�finitive fut rendue en avril 2004 dans l'affaire de M. Z�lfikari et en mai 2007 dans l'affaire de M. Pekcan.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants soutiennent que le transfert de Yaarbank au fonds de garantie a eu pour effet de les priver de leurs biens.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Veromej c. Lituanie (no 15121/11) Da Cerveira Pinto Nadais de Vasconcelos c. Portugal (no 36335/13) Flm�nzeanu c. Roumanie (no 3) (no 56443/11) Olindraru c. Roumanie (no 1490/17) Zamfir c. Roumanie (no 47826/14) OOO Gastronom c. Russie (no 47386/17) Skripkin c. Russie (no 12255/11) Nikoli c. Serbie (no 41392/15) Ocak c. Turquie (no 33675/04) � Satisfaction �quitable M.T. c. Ukraine (no 950/17)
Jeudi 21 mars 2019
Akhverdiyev c. Azerba�djan (no 76254/11)
Satisfaction �quitable
L'affaire porte sur la question de la satisfaction �quitable concernant le relogement forc� de M. Akhverdiyev et la d�molition de sa maison en vue d'un nouveau projet de construction.
Dans son arr�t au principal du 29 janvier 2015, la Cour a conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention.
Elle a par ailleurs estim� que la question de la satisfaction �quitable n'�tait pas en �tat et a r�serv� son examen � une date ult�rieure.
La Cour se prononcera sur cette question dans son arr�t du 21 mars 2019.
O.S.A. et autres c. Gr�ce (no 39065/16)
Les requ�rants, MM. O.S.A., M.A.A., A.M., A.A.S. sont des ressortissants afghans, n�s respectivement en 1967, 1990, 1982 et 1968.
L'affaire concerne les conditions de d�tention de requ�rants dans le centre de Vial situ� sur l'�le de Chios, ainsi que les questions de la r�gularit� de leur d�tention, du contr�le juridictionnel, et des informations qui leur ont �t� remises.
Le 21 mars 2016, les quatre requ�rants arriv�rent sur l'�le de Chios avec leur famille respective. Ils furent alors arr�t�s et plac�s dans le centre de Vial, d�volu � l'accueil, l'identification et l'enregistrement des migrants. Le m�me jour, le directeur de la police de Chios ordonna leur mise en d�tention. Le 24 mars 2016, il ordonna leur expulsion ainsi que le prolongement de leur d�tention jusqu'� l'expulsion, pour une p�riode qui ne pouvait pas exc�der 6 mois. Ces d�cisions, r�dig�es en grec, furent notifi�es aux int�ress�s le jour m�me.
Le 4 avril 2016, les requ�rants exprim�rent leur volont� de demander l'asile. Le 22 avril et le 7 mai 2016, le directeur g�n�ral de la police du nord de la mer �g�e prit des d�cisions qui suspendaient l'expulsion des requ�rants jusqu'� la fin de l'examen de leurs demandes d'asile. Les requ�rants re�urent des r�c�piss�s d'enregistrement provisoire et l'obligation qui leur avait �t� impos�e de ne pas quitter l'�le de Chios fut lev�e. Le troisi�me et quatri�me requ�rants ne s'�tant pas pr�sent�s
devant les autorit�s comp�tentes � la date fix�e pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile, leurs demandes furent archiv�es.
Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), les requ�rants se plaignent d'une impossibilit� d'obtenir une d�cision judiciaire sur la l�galit� de leur d�tention. Invoquant l'article 5 � 2 (droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai sur les faits reproch�s), ils se plaignent de n'avoir re�u aucune information sur les raisons de leur d�tention. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), ils se plaignent du caract�re arbitraire de leur d�tention. Enfin, invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), les requ�rants se plaignent des conditions de d�tention dans le centre Vial.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Amrahov c. Arm�nie (no 49169/16) Khudunts c. Azerba�djan (no 74628/16) Chaaban et autres c. Belgique (no 57273/16) Turex Ltd c. G�orgie (no 22398/10 Raiffeisen Bank Zrt. et Raiffeisen L�zing Zrt. c. Hongrie (no 28270/15) Sopron Bank Burgenland Zrt. c. Hongrie (no 56131/15) Ujlaki et Pisk�ti c. Hongrie (no 6668/14) August c. Lituanie (no 65717/14) Perliski c. Pologne (no 59131/11) Bah c. Portugal (no 36158/18) Podelean c. Roumanie (no 19295/12) Puchea c. Roumanie (no 53631/16) Schmidts c. Roumanie (no 39693/06) Gribov et autres c. Russie (nos 22690/17, 22694/17, 23203/17, 32568/17 et 32569/17) PTP Spin Komerc doo c. Serbie (no 51112/16) Zivojinovi c. Serbie (no 78886/16) M.G. et autres c. Slov�nie (no 16126/17) Rau et autres c. Slov�nie (no 47001/14) E.A. c. Suisse (no 15730/17) G�z�pek c. Turquie (no 51181/10) Bigun c. Ukraine (no 30315/10) Burgazly c. Ukraine (no 41920/09) Tokar c. Ukraine (no 45494/10)
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło