003-6365807-8337149
WyrokETPCz2019-03-22
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy długotrwałe pozbawienie wolności w oczekiwaniu na wydalenie, w warunkach nieprzystosowanych do długotrwałej detencji, naruszyło art. 3 i art. 5 ust. 1 i 4 Konwencji, a także czy skarżący miał dostęp do skutecznego środka odwoławczego?Stan faktyczny
Mustafa Haghilo, obywatel Iranu, w marcu 2011 r. nielegalnie wjechał na Cypr. Został aresztowany na lotnisku w Larnace, gdy próbował odlecieć do Londynu z fałszywym paszportem, po czym umieszczono go w areszcie. W kwietniu 2011 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podjęło decyzję o jego wydaleniu. Skarżący był przetrzymywany w trzech różnych aresztach policyjnych przez ponad 18 miesięcy. Został zwolniony w październiku 2012 r., ponieważ nie został wydalony w terminie 18 miesięcy, zgodnie z dyrektywą UE. Wcześniej, w grudniu 2011 r., Sąd Najwyższy uznał jego detencję za nielegalną od października 2011 r., co doprowadziło do krótkiego zwolnienia, ale natychmiast po wyjściu z sądu został ponownie aresztowany. Sąd Najwyższy oddalił jego skargę na ponowne zatrzymanie i nakazy wydalenia w lipcu 2012 r., a w 2018 r. potwierdził tę decyzję, zauważając, że skarżący dobrowolnie opuścił Cypr i nie miał już uzasadnionego interesu w kontynuowaniu postępowania.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 096 (2019) 22.03.2019
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 12 arr�ts le mardi 26 mars et 88 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 28 mars 2019.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 26 mars 2019
Haghilo c. Chypre (requ�te no 47920/12)
Le requ�rant, Mustafa Haghilo, est un ressortissant iranien n� en 1973. Il r�side actuellement en Arm�nie.
L'affaire porte sur sa d�tention pendant plus de dix-huit mois dans trois postes de police chypriotes diff�rents dans l'attente de son expulsion.
En mars 2011, M. Haghilo quitta l'Iran et entra ill�galement � Chypre. Peu apr�s, il fut arr�t� � l'a�roport de Larnaca alors qu'il essayait de prendre un vol pour Londres avec un faux passeport, et il fut plac� en d�tention.
En avril 2011, le minist�re de l'Int�rieur l'informa de sa d�cision de l'expulser en raison de sa situation irr�guli�re. Il fut d�s lors plac� dans des centres de r�tention pour �trangers dans trois postes de police diff�rents. Il fut lib�r� en octobre 2012 au motif qu'il n'avait pas �t� expuls� dans le d�lai de dix-huit mois fix� par la directive de l'Union europ�enne applicable, telle que transpos�e en droit interne.
Il avait auparavant �t� bri�vement lib�r� en d�cembre 2011 apr�s une audience devant la Cour supr�me, celle-ci ayant jug� sa d�tention irr�guli�re � compter d'octobre 2011, mais il fut imm�diatement arr�t� � sa sortie du tribunal et plac� en r�tention pour les m�mes motifs que ceux qui avaient justifi� les ordonnances d'expulsion pr�c�dentes le concernant.
M. Haghilo contesta devant la Cour supr�me la l�galit� de cette nouvelle d�tention et des ordonnances d'expulsion litigieuses mais il fut d�bout� en juillet 2012. En 2018, la Cour supr�me confirma cette d�cision en appel, observant que l'int�ress� avait entre-temps quitt� Chypre pour l'Arm�nie de sa propre volont� et qu'il n'avait plus aucun int�r�t l�gitime � la poursuite de la proc�dure.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Haghilo soutient qu'il a �t� d�tenu dans des conditions inappropri�es dans des locaux qui n'�taient pas pr�vus pour une d�tention prolong�e.
Invoquant �galement l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�), il all�gue que sa d�tention d'avril 2011 � octobre 2012 �tait irr�guli�re et qu'il ne disposait d'aucun recours effectif pour en contester la l�galit�.
Velecka et autres c. Lituanie (nos 56998/16, 58761/16, 60072/16 et 72001/16)
Les requ�rants, Saulius Velecka, Norbertas Tuckus, Audrius Petkauskas et Tadas Petrosius, sont des ressortissants lituaniens n�s en 1971, en 1975, en 1974 et en 1981 respectivement. Ils purgent actuellement des peines de prison dans des �tablissements p�nitentiaires de Marijampol et de
Kybartai (Lituanie) en raison de leur participation � une organisation criminelle et � des infractions � la l�gislation sur les stup�fiants.
Ils se plaignent essentiellement d'avoir �t� maintenus en d�tention provisoire pendant pr�s de cinq ans.
Soup�onn�s de d�tenir et de distribuer par le biais d'une organisation criminelle d'importantes quantit�s de substances narcotiques et psychotropes, ils furent arr�t�s en janvier 2013.
Ils furent ensuite plac�s en d�tention provisoire, laquelle fut prolong�e tous les deux ou trois mois par les tribunaux afin de pr�venir le risque de fuite ou de r�cidive. Les juridictions internes justifi�rent leurs d�cisions de maintenir les int�ress�s en d�tention par la gravit� des infractions qui leur �taient reproch�es, tenant compte �galement de leurs condamnations ant�rieures, de leurs relations � l'�tranger ou du fait qu'ils �taient ou non au ch�mage. Au cours de l'enqu�te pr�liminaire, qui dura pr�s d'un an et demi, les tribunaux s'appuy�rent aussi sur la n�cessit� d'accomplir d'autres actes d'enqu�te, notamment diff�rentes demandes d'entraide internationale, afin de recueillir des �l�ments de preuve.
En juillet 2014, les requ�rants furent renvoy�s en jugement. En d�cembre 2017, apr�s quarante-et-une audiences auxquelles particip�rent treize accus�s et quatre-vingt-cinq t�moins, et apr�s de nombreuses suspensions ou annulations, essentiellement pour des raisons proc�durales, les requ�rants furent reconnus coupables, notamment d'avoir organis� ou dirig� une organisation criminelle et commis diverses infractions � la l�gislation sur les stup�fiants. M. Velecka fut condamn� � quatorze ans et six mois d'emprisonnement, les trois autres requ�rants � des peines de treize ans d'emprisonnement.
Les proc�dures sont toujours pendantes en appel.
Invoquant l'article 5 � 3 (doit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable, ou lib�r� pendant la proc�dure), les requ�rants soutiennent que la dur�e de leur d�tention provisoire �tait excessive. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils se plaignent �galement de l'absence de visites conjugales au cours de leur d�tention.
Satisfaction �quitable Berdzenishvili et autres c. Russie (nos 14594/07, 14597/07, 14976/07, 14978/07, 15221/07, 16369/07 et 16706/07)
L'affaire porte sur la question de la satisfaction �quitable en r�paration de violations de la Convention europ�enne subies par des ressortissants g�orgiens ayant fait l'objet d'une pratique administrative d'arrestation, de d�tention et d'expulsion en octobre 2006.
Dans son arr�t au principal, la Cour avait conclu que quatorze des dix-neuf requ�rants avaient subi une violation de leurs droits d�coulant de l'article 4 du Protocole no 4 (interdiction des expulsions collectives d'�trangers).
Elle avait �galement jug� que treize d'entre eux avaient �t� victimes de violations de l'article 5 �� 1 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), et de l'article 13 (droit � un recours effectif) en combinaison avec l'article 3.
Elle avait r�serv� sa d�cision sur la satisfaction �quitable jusqu'� ce que la Grande Chambre e�t statu� sur la m�me question dans l'affaire G�orgie c. Russie (I), qui concernait un grand nombre d'autres requ�rants g�orgiens. La Grande Chambre a rendu son arr�t en janvier 2019.
La Cour se prononcera sur la question de la satisfaction �quitable dans l'affaire Berdzenishvili et autres c. Russie dans l'arr�t qu'elle rendra le 26 mars 2019.
Dans l'affaire inter�tatique, la Grande Chambre avait �tabli que de fin septembre 2006 � fin janvier 2007, des ressortissants g�orgiens qui r�sidaient en Russie avaient fait l'objet de contr�les d'identit�. Plusieurs d'entre eux avaient ensuite �t� arr�t�s et emmen�s dans des commissariats de police. Apr�s avoir �t� plac�s en garde � vue, ils avaient �t� regroup�s et transf�r�s par bus vers les tribunaux qui lors de proc�dures sommaires avaient prononc� des sanctions administratives et des d�cisions d'expulsion administrative du territoire russe � leur �gard. Certains avaient par la suite �t� amen�s dans des centres de d�tention pour �trangers o� ils avaient �t� d�tenus pendant des dur�es variables, puis transport�s par bus vers diff�rents a�roports et expuls�s vers la G�orgie par avion. D'autres avaient quitt� le territoire russe par leurs propres moyens.
Valyuzhenich c. Russie (no 10597/13)
Le requ�rant, Mikhail Valyuzhenich, est un ressortissant russe n� en 1985. Il est actuellement d�tenu � Saint-P�tersbourg (Russie).
Il se plaint d'avoir �t� enferm� dans une cage de m�tal au cours du proc�s p�nal dirig� contre lui.
En mars 2012, le tribunal du district Sovetski de Kazan le d�clara coupable d'avoir particip� � un trafic de stup�fiants de grande envergure. Au cours des seize audiences qui furent tenues pendant le proc�s, M. Valyuzhenich fut enferm� dans une cage de m�tal install�e dans le pr�toire. Faute d'avoir un bureau dans la cage, il fut dans l'impossibilit� de prendre des notes pendant les audiences. Il ne put s'entretenir avec son avocat qu'avec l'autorisation du tribunal et en pr�sence des gardiens.
La Cour supr�me de la R�publique du Tatarstan confirma en appel la condamnation de M. Valyuzhenich. Celui-ci participa � l'audience en vid�oconf�rence. � cette occasion, il fut plac� derri�re une paroi m�tallique dans la maison d'arr�t o� il �tait d�tenu et il communiqua avec les juges par vid�otransmission.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Valyuzhenich soutient que le fait d'avoir �t� enferm� dans une cage de m�tal pendant le proc�s p�nal dirig� contre lui a port� atteinte � ses droits. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), il all�gue �galement qu'il ne disposait d'aucun recours interne effectif s'agissant de son grief fond� sur l'article 3. Sur le terrain de l'article 6 �� 1, 2, et 3 b) et c) (droit � un proc�s �quitable / pr�somption d'innocence / droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense / droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), il plaide par ailleurs que le principe de la pr�somption d'innocence n'a pas �t� respect� et qu'il n'a pas eu la possibilit� de prendre des notes ni de s'entretenir avec son avocat en priv�.
G�mr�k��ler et autres c. Turquie (no 9580/03)
R�vision
Les 34 requ�rants sont des ressortissants turcs, n�s entre 1922 et 1996, et r�sidant en Turquie.
L'affaire concernait l'annulation des titres de propri�t� des terrains appartenant aux requ�rants et leur r�enregistrement au nom du Tr�sor public, sans le versement d'indemnit�s, au motif que ces terrains auraient fait partie dans le pass� du domaine forestier.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants se plaignaient d'avoir �t� priv�s de leurs terrains class�s zones foresti�res, sans indemnisation, ainsi que de la dur�e de la proc�dure.
Dans son arr�t au principal du 26 janvier 2010, la Cour avait jug� qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ainsi que de l'article 6 � 1.
Par un arr�t portant sur la satisfaction �quitable rendu le 7 f�vrier 2017, la Cour avait d�cid� d'allouer conjointement aux requ�rants 17 000 EUR pour le pr�judice moral subi en raison de la violation de l'article 1 du Protocole no 1, ainsi que 2 500 EUR pour frais et d�pens.
Se fondant sur l'article 80 du R�glement de la Cour, le repr�sentant des requ�rants a d�pos� le 23 ao�t 2017 une demande de r�vision de l'arr�t portant sur la satisfaction �quitable. Il demande de remplacer les noms de cinq requ�rants d�c�d�s ainsi que de l'h�ritier d'un requ�rant d�j� d�c�d� par les noms de leurs h�ritiers l�gaux respectifs.
Kar c. Turquie (no 25257/05)
R�vision
Le requ�rant, Hasan Kar, est un ressortissant turc, n� en 1946 et r�sidant � Trabzon. Il se plaignait de l'annulation de son titre de propri�t� sur un terrain au profit du Tr�sor public sans indemnisation. Il invoquait l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Dans son arr�t au principal du 29 mars 2011, la Cour avait conclu qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
Dans son arr�t rendu le 21 novembre 2017 portant sur la satisfaction �quitable, la Cour avait d�cid� de rayer du r�le la partie de la requ�te relative � la demande d'indemnisation du dommage mat�riel formul�e par M. Kar. Elle avait dit par ailleurs que la Turquie devait lui verser 5 000 EUR pour pr�judice moral.
Le 9 avril 2018, le repr�sentant des h�ritiers du requ�rant a inform� la Cour du d�c�s de ce dernier survenu le 22 d�cembre 2016. Se fondant sur l'article 80 du R�glement de la Cour, il demande la r�vision de l'arr�t portant sur la satisfaction �quitable et de remplacer le nom du requ�rant par les noms des h�ritiers.
Anoshina c. Russie (no 45013/05)
La requ�rante, Yelena Alekseyevna Anoshina, est une ressortissante russe n�e en 1956. Elle r�side � Nijni Novgorod.
L'affaire concerne le meurtre par un policier du fr�re de Mme Anoshina alors que celui-ci �tait d�tenu dans une unit� de d�grisement de la police, ainsi que l'enqu�te qui s'est ensuivie.
En juillet 2002, le fr�re de la requ�rante, Aleksandr Alekseyvich Anoshin, alors �g� de 51 ans, fut interpell� par la police et conduit dans une unit� de d�grisement. Il se mit � frapper contre la porte de la cellule o� il �tait d�tenu pour demander � �tre lib�r�. Un policier, M., le poussa, lui ass�na un coup de poing puis finit par l'�trangler avec un morceau de bois. M. Anoshin d�c�da plus tard dans la soir�e. L'enqu�te dura quatre ans et le policier M. ne fut entendu qu'en 2006. Celui-ci fut finalement poursuivi et condamn� � quatorze ans d'emprisonnement en 2008. Les accusations de manquement � leurs devoirs dirig�es contre deux autres policiers furent abandonn�es pour cause de prescription. En mai 2009, la requ�rante et trois des enfants de M. Anoshin se virent accorder 150 000 roubles russes (environ 3 400 euros) pour la d�tresse morale qui leur avait �t� caus�e par le meurtre en question.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), la requ�rante se plaint du meurtre de son fr�re par un agent de l'�tat et de l'enqu�te men�e sur ce crime. Sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et d�gradants), elle soutient �galement que sa longue recherche de la v�rit� sur le d�c�s de son fr�re lui a provoqu� un sentiment d'angoisse.
Jeudi 28 mars 2019
Kereselidze c. G�orgie (no 39718/09) Le requ�rant, Irakli Kereselidze, est un ressortissant g�orgien n� en 1975. Il se plaint du calcul de la date de d�but de l'ex�cution des peines cumul�es prononc�es � son encontre.
En mars 2002, alors qu'il purgeait une peine de vingt ans d'emprisonnement pour un double meurtre aggrav�, M. Kereselidze tenta de s'�vader.
Apr�s plusieurs d�cisions successives, il fut reconnu coupable en avril 2006 de tentative d'�vasion. Le reliquat de la peine qui lui avait �t� inflig�e pour meurtre fut ajout� � la nouvelle peine prononc�e � son encontre et il en r�sulta des peines cumul�es d'une dur�e de treize ans et six mois, dont la date de d�but d'ex�cution fut fix�e � mars 2002, date de la commission de la deuxi�me infraction. En 2008, alors que la proc�dure concernant sa deuxi�me condamnation �tait pendante devant la cour d'appel, la Cour supr�me, statuant sur la r�duction de la dur�e de la premi�re peine inflig�e � M. Kereselidze pour double meurtre aggrav�, confirma la date de d�but de l'ex�cution des peines cumul�es � purger par l'int�ress�, qui devaient ainsi arriver � terme en septembre 2010.
En avril 2009, � la suite d'une r�forme l�gislative, la cour d'appel rectifia toutefois, dans le cadre d'une proc�dure �crite, la date de d�but de l'ex�cution des peines cumul�es du requ�rant et la fixa � avril 2006, date du prononc� de la peine pour la deuxi�me infraction dont M. Kereselidze s'�tait rendu coupable. La Cour supr�me confirma cette d�cision et dit que les peines inflig�es � M. Kereselidze arriveraient � terme en avril 2013. L'int�ress� eut connaissance de la rectification en question apr�s que la Cour supr�me eut rendu sa d�cision d�finitive.
Il demanda la rectification de la d�cision de la Cour supr�me et forma un appel interlocutoire sur des points de droit, arguant que la modification de la date de d�but de l'ex�cution de ses peines cumul�es �tait d�pourvue de base l�gale et qu'elle avait affect� substantiellement la dur�e de celles-ci. Il fut d�bout� de ses deux recours.
En janvier 2013, il fut amnisti� et lib�r� de prison avant le terme de ses peines cumul�es.
Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), M. Kereselidze soutient que la d�cision de rectifier la date de d�but de l'ex�cution des peines cumul�es prononc�es � son encontre a ind�ment prolong� son incarc�ration au-del� de septembre 2010 et a rendu sa d�tention irr�guli�re. Il all�gue �galement, sur le terrain de l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) et de l'article 13 (droit � un recours effectif), qu'il n'a pas eu la possibilit� de pr�senter des observations orales ou �crites concernant la proc�dure de rectification, alors m�me que la modification de la date de d�but de l'ex�cution de ses peines cumul�es a eu un impact substantiel sur la dur�e de celles-ci.
Eiseman-Renyard et autres c. Royaume-Uni (nos 57884/17, 57918/17, 58019/17, 58326/17, 58333/17, 58343/17, 58377/17 et 58462/17)
Les requ�rants, Hannah Eiseman-Renyard, Brian Hicks, Edward Maltby, Patrick McCabe, Deborah Scordo-Mackie, Hannah Thompson, Daniel Randall et Daniel Rawnsley, sont des ressortissants britanniques, irlandais et britannico-espagnols. Ils sont n�s en 1986, en 1967, en 1987, en 1987, en 1992, en 1989, en 1987 et en 1988 respectivement. Ils r�sident � Londres.
L'affaire porte sur leur arrestation et leur d�tention pendant plusieurs heures le 29 avril 2011 dans diff�rents lieux du centre de Londres, dans le but de pr�venir toute atteinte � l'ordre public pendant le mariage du Duc et de la Duchesse de Cambridge. Ce jour-l�, un grand nombre de membres de familles royales et d'autres chefs d'�tat �trangers �taient � Londres, des milliers de citoyens �taient attendus et la menace de terrorisme international �tait jug�e � s�rieuse �. La police avait re�u des renseignements selon lesquels des actions avaient �t� organis�es pour perturber les c�l�brations.
Les requ�rants furent conduits dans diff�rents postes de police puis lib�r�s � la fin du mariage royal sans avoir �t� inculp�s. Leurs gardes � vue dur�rent entre deux heures et demie et cinq heures et demie.
Brian Hicks, actif dans le mouvement r�publicain, souhaitait participer � une f�te de rue � Pas le mariage royal � � Red Lion Square.
Hannah Eiseman-Renyard et Deborah Scordo-Mackie voulaient participer � un � pique-nique zombie �. Selon des informations re�ues par la police, les personnes d�guis�es en zombies allaient essayer de jeter des asticots � la place des confettis sur la procession du mariage princier.
Les autres requ�rants avaient pr�vu de participer � une manifestation r�publicaine � Trafalgar Square.
La plupart des requ�rants n'avaient jamais �t� condamn�s.
Les requ�rants form�rent un recours juridictionnel contre leur placement en d�tention, recours qui fut examin� par trois degr�s de juridiction et notamment la Cour supr�me qui y mit fin en 2017.
Devant la Cour supr�me, ils argu�rent que la Cour europ�enne des droits de l'homme avait �tabli dans un arr�t de chambre de 2013 (Ostendorf c. Allemagne, no 15598/08) que la d�tention pr�ventive �tait contraire � la Convention europ�enne.
La Cour supr�me consid�ra que la jurisprudence de Strasbourg sur la d�tention pr�ventive n'�tait pas claire. Elle souscrivit � l'opinion concordante jointe � l'arr�t Ostendorf dans laquelle deux juges de la Cour avaient estim� que l'interpr�tation de l'article 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention donn�e par la majorit� dans l'arr�t avait �t� trop restrictive et que la d�tention pr�ventive pouvait �tre compatible avec l'article 5 dans certaines circonstances.
La Cour supr�me conclut que les d�cisions d'arr�ter et de placer les requ�rants en d�tention n'avaient en rien �t� arbitraires et elle d�bouta les int�ress�s de leurs recours.
Invoquant l'article 5 � 1 b) et c) (droit � la libert� et � la s�ret�), les requ�rants soutiennent que leur arrestation et leur d�tention �taient disproportionn�es et injustifi�es.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 26 mars 2019
Nom
Dmitrieva c. R�publique de Moldova Konyayev c. Russie Makarova et autres c. Russie Meshengov c. Russie eker c. Turquie
Num�ro de la requ�te principale 28347/08
9759/09
53545/13
30261/09
275/12
Jeudi 28 mars 2019
Nom
Myrtaj et autres c. Albanie Ahmadov et autres c. Azerba�djan Babayev c. Azerba�djan `Citizens Labour Rights Protection League' c. Azerba�djan Madatov c. Azerba�djan Valiyev c. Azerba�djan H.G.S. c. Belgique
Num�ro de la requ�te principale 62907/16
3225/10 4940/10
23551/08
29656/07
14722/08
26763/18
Elezovi c. Croatie
42353/13
Borodulin c. Estonie
31656/17
Exetam Naxos et Naxu Etablissement c. Gr�ce
43042/11
Gavriilidou c. Gr�ce Gul�csin� Somogyi et autres c. Hongrie Kov�cs et autres c. Hongrie
53987/13 53490/14 37163/14
M�gori et autres c. Hongrie
52610/15
Szab� et autres c. Hongrie
37795/16
T�thn� Major et autres c. Hongrie
78492/17
Varga et autres c. Hongrie
25939/16
Capozzi et autres c. Italie
11543/04
Ricci et autres c. Italie
43420/06
Sedlovski c. Mac�doine du Nord
56273/14
Baban et autres c. R�publique de Moldova
3282/12
Bulgacov et autres c. R�publique de Moldova
54187/15
Cob�lceanu et autres c. R�publique de Moldova
72239/16
Codreanu et autres c. R�publique de Moldova
22927/09
Filat et autres c. R�publique de Moldova
11657/16
Grigora et autres c. R�publique de Moldova Talambua et autres c. R�publique de Moldova
25435/18 23151/09
V.B. c. R�publique de Moldova Adamkowski c. Pologne
59958/10 57814/12
Biskupek c. Pologne
39646/16
Dolata c. Pologne
74409/16
Lipiec c. Pologne
40448/15
Pawelkowicz c. Pologne
62105/14
Pilawa c. Pologne
72257/12
Podsiadly c. Pologne
3156/17
Porzycki c. Pologne
46523/17
Simiski c. Pologne
57746/16
Fernandes de Magalh�es c. Portugal
33568/12
A.H. c. Portugal
70531/17
Ababei et autres c. Roumanie
42928/15
Ciau c. Roumanie
52941/15
Diaconu et autres c. Roumanie
50544/13
Gomboc c. Roumanie
21036/16
Markus et Bejera c. Roumanie
35995/15
Palade et Apostu c. Roumanie
77206/14
`Romanian Musical Performing and Mechanical Rights 70937/14 Society' et autres c. Roumanie
Scurtu-Irimia c. Roumanie
71805/14
Stelea et autres c. Roumanie
71567/14
Stoica c. Roumanie
21215/16
Szasz et autres c. Roumanie
44593/15
Boyko et autres c. Russie
21891/12
Demin et autres c. Russie
72783/17
Dubovets c. Russie
30423/16
Eskiyev et autres c. Russie Khanin et Lukmanov c. Russie Konshin et autres c. Russie Krekotnev et autres c. Russie Kryukov c. Russie Mosyagin et Anoshkin c. Russie Safiullin c. Russie Seldinov c. Russie Solodushchenko et Demin c. Russie Vasilyev et autres c. Russie Arsi c. Serbie iki c. Serbie Milankovi c. Serbie Sretenovi et autres c. Serbie Vukovi c. Serbie Pibil c. R�publique tch�que Ak�ay c. Turquie Aksoy c. Turquie Anter c. Turquie Arat c. Turquie Bi�akli c. Turquie Bi�er et autres c. Turquie Dalmi c. Turquie Durak c. Turquie Duruman c. Turquie Hattatolu c. Turquie Hezer c. Turquie mak c. Turquie Karahan c. Turquie Kili� c. Turquie Minchev et Kumpikova-Mincheva c. Turquie Tekin c. Turquie T�mkaya c. Turquie
33374/11 65378/10 37659/16 34140/17 15034/11 34893/09 65526/11 23783/10 76161/12 35949/17 15039/18 79210/16 43204/16 55170/16 51218/16 78612/12 27328/11 47585/16 8340/07 9986/08 36680/11 48670/07 38325/15 36105/17 36640/09 36895/09 24284/11 12397/10 23405/09 29601/05 72415/10 26794/10 11915/12
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło