003-6373482-8350901

WyrokETPCz2019-04-02

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zatrzymanie osoby ubiegającej się o azyl było zgodne z art. 5 ust. 1 i 5 ust. 4 Konwencji? Czy retroaktywne zastosowanie zmiany legislacyjnej w toku postępowania sądowego dotyczącego prawa własności naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
W sprawie Aboya Boa Jean, Trybunał uznał, że zatrzymanie skarżącego było uzasadnione ryzykiem ucieczki i innymi okolicznościami, a dostępne środki odwoławcze były skuteczne i szybkie. W sprawie Dimopulos, Trybunał stwierdził, że retroaktywne zastosowanie nowej ustawy, która uniemożliwiła nabycie nieruchomości przez zasiedzenie w toku już toczącego się postępowania, naruszyło prawo skarżącej do rzetelnego procesu, ponieważ pozbawiło ją możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń.
Stan faktyczny
W sprawie Aboya Boa Jean, skarżący, obywatel Wybrzeża Kości Słoniowej, został zatrzymany na Malcie po próbie wjazdu i zadeklarowaniu zamiaru ubiegania się o azyl, z uwagi na ryzyko ucieczki i posiadanie fałszywego paszportu. W sprawie Dimopulos, skarżąca, obywatelka Turcji, dochodziła prawa własności do nieruchomości na tureckiej wyspie, która została zarejestrowana na rzecz Skarbu Państwa. W trakcie postępowania krajowego, zmieniono prawo, które retroaktywnie uniemożliwiło nabycie takich nieruchomości przez zasiedzenie.
Rozstrzygnięcie
W sprawie Aboya Boa Jean c. Malte: brak naruszenia art. 5 ust. 1 i brak naruszenia art. 5 ust. 4 Konwencji. W sprawie Dimopulos c. Turquie: naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądzono zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 116 (2019) 02.04.2019 Arr�ts du 2 avril 2019 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit deux arr�ts de chambre1 lesquels sont r�sum�s ci-dessous. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Aboya Boa Jean c. Malte (requ�te no 62676/16) Le requ�rant, Serge Aboya Boa Jean, est un ressortissant ivoirien n� en 1978. L'affaire concernait sa mise en r�tention dans la caserne de Safi, � Malte, pendant deux mois en 2016. M. Aboya Boa Jean arriva � Malte en avion en septembre 2016. Lorsqu'il pr�senta son passeport national, il dit aux autorit�s de l'immigration qu'il avait obtenu le statut de r�fugi� en Arm�nie et qu'il entendait demander l'asile � Malte. Cependant, l'entr�e sur le territoire lui fut refus�e et il fut mis en r�tention au motif qu'il risquait de s'enfuir avant que les autorit�s n'examinent sa demande d'asile. En octobre 2016, la Commission de recours en mati�re d'immigration confirma la l�galit� de la r�tention, pr�cisant que l'octroi � l'int�ress� du statut de r�fugi� en Arm�nie n'avait pas encore �t� d�termin� et qu'il avait �t� trouv� en possession d'un billet pour l'Italie et d'un faux passeport italien. Ce m�me mois, d'autres juridictions confirm�rent elles aussi la l�galit� de la r�tention. M. Aboya Boa Jean fut lib�r� le 8 novembre 2016 et il doit se signaler chaque jour au poste de police. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Aboya Boa Jean estimait que sa r�tention avait �t� ill�gale et arbitraire. Invoquant �galement l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur sa d�tention par un tribunal), il soutenait en outre que le recours qui lui �tait ouvert pour contester sa r�tention n'avait �t� ni � bref d�lai ni effectif. Non-violation de l'article 5 � 1 Non-violation de l'article 5 � 4 Dimopulos c. Turquie (no 37766/05)* La requ�rante, Mme Agathi Teodora Dimopulos, est une ressortissante turque n�e en 1976 et r�sidant � Thessalonique (Gr�ce). L'affaire concernait la demande de r�attribution d'un bien, class� � site naturel �, attribu� au Tr�sor public � l'occasion d'un r�ajustement cadastral. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Mme Dimopulos avait h�rit� d'un bien sur l'�le turque de G�k�eada (Imroz), class� comme � terrain � b�tir � et situ� � Yeni Mahelle Kuzulimani. Ce bien �tait �galement class� � site naturel �. Le 3 janvier 1997, � la suite de travaux cadastraux, ce bien fut inscrit au registre foncier au nom du Tr�sor public. Le 18 juin 2003, Mme Dimopulos engagea une proc�dure visant � l'annulation du titre de propri�t� du Tr�sor public et � l'attribution en sa faveur du terrain litigieux. Le 27 juillet 2004, l'article 11 de la loi no 2863 relative � la protection du patrimoine culturel et naturel fut modifi�. La nouvelle disposition pr�cisait que les terrains class�s � sites naturels � ne pouvaient s'acqu�rir par le jeu de la prescription acquisitive. Par un jugement du 26 octobre 2004, le tribunal rejeta la demande de la requ�rante, estimant qu'il n'�tait pas n�cessaire de proc�der � l'examen des conditions de la prescription acquisitive, au motif que l'acquisition d'un site naturel ou culturel ne pouvait plus se faire par voie d'usucapion depuis la r�forme l�gislative du 27 juillet 2004. R�gle d'ordre public, la modification l�gislative �tait applicable aux affaires pendantes qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une d�cision d�finitive. Mme Dimopulos forma un pourvoi qui contestait le refus qui lui avait �t� oppos� � la suite de la modification l�gislative introduite apr�s l'introduction de son action civile. La Cour de cassation rejeta son pourvoi, puis sa demande de rectification de l'arr�t. Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante all�guait que l'application r�troactive d'une modification l�gislative � son affaire avait constitu� une atteinte � son droit � un proc�s �quitable. Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 6 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 3 000 EUR pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło