003-6379506-8362524
WyrokETPCz2019-04-09
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzje sądów krajowych o odebraniu prawa do widzeń z dziećmi oraz odmowa zarządzenia terapii rodzinnej, a także nieadekwatne działania służb socjalnych, naruszyły prawo skarżącego do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji, uznając, że decyzje władz krajowych dotyczące odebrania skarżącemu prawa do widzeń z dziećmi, odmowa zarządzenia terapii rodzinnej oraz zarzucana nieadekwatność działań służb socjalnych nie zapewniły odpowiedniej ochrony prawa skarżącego do życia rodzinnego. W ocenie Trybunału, działania te nie były zgodne z wymogami Konwencji w zakresie poszanowania życia rodzinnego i najlepszego interesu dzieci.Stan faktyczny
Skarżący, M. A.V., obywatel Słowenii, po separacji z żoną zawarł ugodę dotyczącą prawa do widzeń z trójką dzieci. Od 2006 roku pojawiły się problemy z realizacją widzeń, co doprowadziło do braku kontaktu. Pomimo sądowych prób uregulowania widzeń, dzieci odmawiały kontaktu z ojcem. W 2011 roku sąd rejonowy ostatecznie odebrał skarżącemu prawo do widzeń, uznając je za traumatyczne dla dzieci i odmawiając zarządzenia terapii rodzinnej. Odwołania skarżącego zostały odrzucone, a kontrola inspekcji społecznej wykazała uchybienia w pracy służb socjalnych.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji. Zasądza 20 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne oraz 3 700 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 124 (2019) 09.04.2019
Arr�ts du 9 avril 2019
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit dix arr�ts1 :
deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; cinq autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Navalnyy c. Russie (no 2) (requ�te no 43734/14) ; Tomov et autres c. Russie (nos 18255/10, 63058/10, 10270/11, 73227/11, 56201/13 et 41234/16) ; V.D. et autres c. Russie (no 72931/10) ; I.M. c. Suisse (no 23887/16) ; Tarak et Depe c. Turquie (no 70472/12) ;
trois arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
A.V. c. Slov�nie (requ�te no 878/13)
Le requ�rant, M. A.V., est un ressortissant slov�ne n� en 1961 et r�sidant � Ljubljana.
L'affaire concernait les d�cisions d'une juridiction interne de retirer au requ�rant son droit de visite � l'�gard de ses enfants, ainsi que le travail des services sociaux.
En novembre 2002, � la suite de leur s�paration, le requ�rant et son ex-femme M. conclurent un accord sur les modalit�s d'un droit de visite du requ�rant � l'�gard de ses trois enfants. Des probl�mes de mise en oeuvre de cet accord surgirent en juin 2006. En cons�quence, le requ�rant n'eut plus de contacts avec ses enfants de juillet 2006 � novembre 2008.
Lors d'une proc�dure judiciaire engag�e par le requ�rant en juillet 2006, un psychiatre d�sign� par le tribunal estima que les enfants n'appr�ciaient pas les contacts avec leur p�re et qu'ils refusaient d'en avoir. En avril 2008, le tribunal de district accorda au requ�rant un droit de visite r�gulier, � raison d'une fois par semaine et en pr�sence d'un psychologue scolaire. Sur appel, la cour d'appel d�cida que les visites auraient lieu un mercredi sur deux en pr�sence d'un assistant social familial du centre d'action sociale, qui aiderait � l'�tablissement de liens de confiance mutuelle entre le requ�rant et les enfants. Les visites qui s'ensuivirent (11 au total) dur�rent � peine quelques minutes, avant que les enfants ne quittent la pi�ce en d�clarant qu'ils ne voulaient pas voir leur p�re. Apr�s quatre rencontres tenues sous sa supervision, le centre d'action sociale entama une proc�dure judiciaire en vue de faire cesser les rencontres ou d'en faire modifier les modalit�s.
En juin 2011, le tribunal de district d�cida de mettre fin aux rencontres entre M.V. et ses enfants, estimant qu'elles ne r�pondaient plus � l'int�r�t sup�rieur des enfants parce qu'elles �taient traumatisantes. Le tribunal jugea �galement inappropri� d'ordonner une th�rapie familiale m�lant les enfants. Les recours du requ�rant aupr�s de la cour d'appel et de la Cour constitutionnelle �chou�rent. Le requ�rant d�posa une plainte aupr�s de l'inspection charg�e des questions sociales, au minist�re du Travail, de la Famille et des Questions sociales. Dans un rapport d'audit publi� en ao�t 2011, l'inspection releva un certain nombre de d�faillances dans la gestion du dossier par le
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
centre d'action sociale. Elle demanda au centre d'action sociale de mettre en oeuvre diverses mesures pour avril 2012, ce qui fut fait.
Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�guait la violation de ses droits en raison des d�cisions des juridictions nationales de supprimer son droit de visite � l'�gard de ses trois enfants, de leur refus d'ordonner une th�rapie familiale et du caract�re selon lui inad�quat du travail effectu� par les services sociaux.
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 20 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 3 700 EUR pour frais et d�pens.
Altay c. Turquie (no 2) (no 11236/09)
Le requ�rant, Mehmet Aytun� Altay, est un ressortissant turc n� en 1956. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement � vie � la prison de type F de Edirne (Turquie).
L'affaire concernait la d�cision des autorit�s carc�rales et des tribunaux selon laquelle il fallait pr�voir la pr�sence d'un fonctionnaire lors des rencontres entre le requ�rant et son avocate.
En ao�t 2005, les autorit�s carc�rales d�cid�rent que M. Altay � qui avait �t� condamn� � une peine d'emprisonnement � vie pour tentative d'atteinte � l'ordre constitutionnel � ne recevrait pas le colis de son avocate qui contenait un ouvrage intitul� Mondialisation et imp�rialisme (K�reselle me ve Emperyalizm), un magazine intitul� Publication sans racine et sans nation (K�x�z Anasyonal Ne riyat), et un journal, Express International Cha la la (Express Enternasyonal alala).
Le tribunal de l'application des peines de Edirne confirma la d�cision de l'�tablissement p�nitentiaire, estimant que les publications en question n'avaient rien � voir avec les droits de la d�fense. M. Altay contesta cette d�cision mais fut d�bout�.
En septembre de la m�me ann�e, l'�tablissement p�nitentiaire demanda l'autorisation de pr�voir la pr�sence d'un fonctionnaire lors des entretiens entre M. Altay et son avocate, exposant que l'acte de celle-ci ayant consist� � envoyer les publications en cause �tait incompatible avec ses obligations de repr�sentante. Le juge de l'application des peines de Edirne fit droit � cette demande. M. Altay contesta cette mesure de restriction en 2008, en 2010 et en 2013 mais fut chaque fois d�bout�.
En 2006, la Cour europ�enne des droits de l'homme rejeta une requ�te introduite par M. Altay au sujet de l'interdiction qui lui avait �t� faite de recevoir le livre et les p�riodiques, et lui indiqua qu'il devait tout d'abord se pr�valoir de la voie de recours interne consistant � saisir la commission d'indemnisation. En 2016, celle-ci d�clara que le refus de remettre � l'int�ress� les publications en question avait emport� violation de ses droits d�coulant de l'article 10 (libert� d'expression).
Dans le cadre de la pr�sente requ�te, M. Altay, invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), se plaignait que la d�cision prise en septembre 2005 d'ordonner la pr�sence d'un fonctionnaire lors des visites de son avocate avait emport� violation de son droit � s'entretenir avec elle de mani�re confidentielle.
Sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il all�guait que ni lui ni son avocate n'avaient pu participer de mani�re effective � la proc�dure relative aux restrictions qui avaient frapp� leurs rencontres, exposant notamment � ce sujet qu'il n'y avait pas eu d'audience.
Violation de l'article 8 Violation de l'article 6 � 1 � en raison de la non-tenue d'une audience
Satisfaction �quitable : 2 000 EUR pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło