003-6381999-8367056

WyrokETPCz2019-04-11

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy rozbieżności w orzecznictwie krajowego sądu najwyższego, które doprowadziły do odrzucenia powództwa skarżących, naruszyły ich prawo do rzetelnego procesu sądowego zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że istniała „głęboka i trwała rozbieżność” w interpretacji art. 407 ust. 1 ustawy o handlu przez bułgarski Sąd Najwyższy Kasacyjny, która dotknęła skarżących. Jednakże, prawo krajowe przewidywało mechanizm (art. 292 nowego kodeksu postępowania cywilnego) umożliwiający zaradzenie tej sytuacji. Mechanizm ten został uruchomiony w rozsądnym terminie po wydaniu decyzji w sprawie skarżących i doprowadził do ujednolicenia orzecznictwa. Trybunał stwierdził, że zasada pewności prawa nie gwarantuje prawa nabytego do stałego orzecznictwa, a skuteczny mechanizm naprawczy został zastosowany, co wyklucza naruszenie art. 6 ust. 1.
Stan faktyczny
Córka skarżących zginęła w wypadku drogowym, a sprawca został skazany na zapłatę odszkodowania. Z powodu niewypłacalności sprawcy, skarżący pozwali jego firmę ubezpieczeniową. Sąd miejski w Sofii początkowo przyznał im rację, ale Sąd Apelacyjny w Sofii uchylił ten wyrok, uznając, że skarżący nie mieli prawa pozywać ubezpieczyciela. Skarżący wnieśli skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego Kasacyjnego, powołując się na sprzeczności w orzecznictwie, ale ich skarga została odrzucona jako niedopuszczalna.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 § 1 (prawo do rzetelnego procesu) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 134 (2019) 11.04.2019 La divergence de jurisprudence qui avait affect� les requ�rants a �t� correctement rectifi�e par la Cour supr�me de cassation bulgare Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Mariyka Popova et Asen Popov c. Bulgarie (requ�te no 11260/10), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne le rejet de l'action juridique des requ�rants par la Cour supr�me de cassation, en raison de divergences dans la jurisprudence de cette haute juridiction. La Cour estime qu'il existait une � divergence profonde et persistante � quant � l'interpr�tation de l'article 407, alin�a 1, de la loi sur le commerce par la Cour supr�me de cassation bulgare, qui a affect� les requ�rants. Cependant, le droit interne pr�voyait un m�canisme susceptible de rem�dier � cette situation. Ce moyen a �t� employ� peu de temps apr�s le prononc� des d�cisions rendues dans l'affaire des requ�rants et dans un d�lai raisonnable � compter du moment o� cette divergence �tait apparue. Il a conduit � l'uniformisation de la jurisprudence en la mati�re. Principaux faits Les requ�rants, Mariyka Todorova Popova et Asen Asparuhov Popov, sont des ressortissants bulgares, �poux, n�s en 1941 et 1936, et r�sidant � Dorkovo. En mai 2004, la fille des requ�rants d�c�da lors d'un accident de la circulation. Des poursuites p�nales furent ouvertes contre S.V., le conducteur du v�hicule qui avait caus� l'accident. M. et Mme Popovi, le fils et l'�poux de la d�funte ainsi que l'autre victime de l'accident, se constitu�rent parties civiles � la proc�dure. Le tribunal reconnut S.V. coupable d'avoir caus� par n�gligence la mort de la fille des requ�rants et d'avoir inflig� des traumatismes � l'autre victime. Il condamna S.V. � payer des dommages et int�r�ts. Les requ�rants et les trois autres parties civiles ne purent recouvrer les sommes qui leur �taient dues, � cause de l'insolvabilit� de S.V. Ils assign�rent s�par�ment en justice la compagnie d'assurance de S.V. Par deux jugements et trois arr�ts, les tribunaux estim�rent que les demandeurs avaient le droit d'assigner en justice l'assureur de l'auteur de l'accident, bien que celui-ci e�t �t� d�j� condamn� au paiement des dommages et int�r�ts, puisqu'ils n'avaient pu recouvrer les sommes allou�es. Par ailleurs, par un jugement rendu le 21 f�vrier 2008, le tribunal municipal de Sofia donna gain de cause aux requ�rants et condamna la compagnie d'assurance � les indemniser. La cour d'appel de Sofia annula ce jugement, estimant que les requ�rants n'avaient pas le droit d'assigner en justice la compagnie d'assurance, d�s lors qu'ils avaient d�j� obtenu la condamnation de l'assur� pour les m�mes sommes et le m�me �v�nement, � savoir le d�c�s de leur fille. M. et Mme Popovi introduisirent un pourvoi en cassation. Ils soulevaient le moyen tir� d'une contradiction entre la 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. conclusion de la cour d'appel quant � l'inapplicabilit� � leur cas de l'article 407, alin�a 1 de la loi sur le commerce, et celle reconnue par la Cour supr�me de cassation dans des affaires similaires. La Cour supr�me de cassation rejeta leur pourvoi comme �tant irrecevable. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants d�noncent le rejet de leur action. L'existence de divergences dans la jurisprudence de la Cour supr�me de cassation quant � l'interpr�tation de l'article 407, alin�a 1 de la loi sur le commerce, aurait emport� violation de leur droit � un proc�s civil �quitable. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 25 janvier 2010. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Yonko Grozev (Bulgarie), Andr� Potocki (France), S�ofra O'Leary (Irlande), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ltif H�seynov (Azerba�djan), Lado Chanturia (G�orgie), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 La Cour observe que, dans le cas des requ�rants, la formation de jugement de la Cour supr�me de cassation a interpr�t� la l�gislation interne de telle mani�re que ceux-ci se sont vu priv�s de la possibilit� d'engager la responsabilit� de l'assureur du d�linquant condamn�. Cependant, d'autres formations de jugement de la m�me juridiction avaient adopt� une position exactement inverse � l'issue de l'examen des actions introduites par les trois autres parties civiles. Il ressort de l'aper�u de la jurisprudence interne en l'esp�ce qu'il existait deux approches divergentes quant � l'interpr�tation de l'article 407, alin�a 1 de la loi sur le commerce r�gissant les modalit�s de l'exercice de l'action en r�paration contre l'assureur. Les deux approches alternatives avaient des r�percussions significatives sur les droits � un proc�s �quitable, tant des victimes des accidents de la circulation que des compagnies d'assurance. Cette question relative � la recevabilit� de cette action en justice �tait d�terminante pour l'issue de ce type de litiges et pouvait potentiellement concerner un grand nombre d'affaires. Ainsi, la Cour constate que la premi�re d�cision divergente date de 2006, qu'un nombre plus important de d�cisions contradictoires est apparu en 2009, et que cette situation a persist� jusqu'en 2010. La Cour estime que ce laps de temps, qui ne lui semble pas excessif, doit �tre appr�ci� � la lumi�re des circonstances de l'esp�ce. En particulier, la Cour prend en compte le nombre potentiellement �lev� des affaires relatives aux accidents de la circulation. La Cour observe ensuite qu'il existait en droit interne un m�canisme susceptible de rem�dier � cette situation, � savoir la proc�dure pr�vue par l'article 292 du nouveau code de proc�dure civile, selon laquelle la haute juridiction pouvait �tre saisie par l'une de ses formations de jugement d'une demande d'interpr�tation des dispositions pertinentes du droit interne. Le 17 mars 2010, � l'occasion de l'examen d'une affaire similaire, une des formations de jugement de la Cour supr�me de cassation a constat� l'existence de divergences de jurisprudence au sein de la haute juridiction quant � l'interpr�tation de l'article 407, alin�a 1, de la loi sur le commerce et a saisi le coll�ge commercial de la Cour supr�me de cassation d'une demande d'arr�t interpr�tatif. Ce m�canisme a �t� d�clench� peu apr�s l'adoption de la d�cision de la Cour supr�me dans l'affaire des requ�rants. Or, cette p�riode co�ncidait avec l'entr�e en vigueur du nouveau code de proc�dure civile qui avait instaur� de nouvelles r�gles relatives � la recevabilit� et � l'examen du pourvoi en cassation. La Cour supr�me de cassation a d� adapter son fonctionnement � cette nouvelle l�gislation proc�durale. Le 6 juin 2012, la Cour supr�me de cassation a rendu son arr�t interpr�tatif sur la question qui lui �tait pos�e, ce qui a conduit � l'uniformisation de sa jurisprudence. La Cour ne perd pas de vue le fait que l'interpr�tation retenue par la haute juridiction aurait �t� favorable aux requ�rants si le recours en cassation avait �t� examin� apr�s 2010. Cela �tant, la Cour rappelle que les exigences de la s�curit� juridique et de la protection de la confiance l�gitime des justiciables ne consacre pas un droit acquis � une jurisprudence constante. La Cour conclut que le principe de la s�curit� juridique n'a pas �t� enfreint en l'esp�ce et qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 � 1. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło