003-6384669-8372155

WyrokETPCz2019-04-16

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy tymczasowe aresztowanie sędziego tureckiego Trybunału Konstytucyjnego po próbie zamachu stanu, oparte na rozszerzonej interpretacji pojęcia „flagrant dlit” i braku wiarygodnych podejrzeń w momencie zatrzymania, naruszyło prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego z art. 5 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że rozszerzenie pojęcia „flagrant dlit” przez orzecznictwo krajowe, aby objąć nim samo podejrzenie przynależności do organizacji przestępczej bez aktualnego czynu przestępczego, było nielegalne i naruszało zasadę pewności prawa oraz gwarancje proceduralne przysługujące sędziom. Ponadto, Trybunał stwierdził brak wiarygodnych podejrzeń w momencie zatrzymania skarżącego, ponieważ władze krajowe nie przedstawiły żadnych obiektywnych faktów ani informacji, które mogłyby uzasadniać takie podejrzenia. Dowody zebrane po zatrzymaniu nie mogły retroaktywnie usprawiedliwić początkowego braku podstaw, a kontekst stanu wyjątkowego nie dawał władzom „carte blanche” do arbitralnego pozbawiania wolności.
Stan faktyczny
M. Alparslan Altan, sędzia tureckiego Trybunału Konstytucyjnego, został zatrzymany 16 lipca 2016 r. i tymczasowo aresztowany 20 lipca 2016 r. w następstwie próby zamachu stanu. Był podejrzewany o przynależność do organizacji terrorystycznej FETÖ/PDY. Władze krajowe oparły jego zatrzymanie na rozszerzonej interpretacji pojęcia „flagrant dlit” oraz ogólnych podejrzeniach, bez przedstawienia konkretnych dowodów w momencie aresztowania. Skarżący został później odwołany ze stanowiska i skazany przez sąd krajowy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji z powodu braku legalności tymczasowego aresztowania. Trybunał stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji z powodu braku wiarygodnych podstaw do podejrzewania skarżącego o popełnienie przestępstwa w momencie tymczasowego aresztowania. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 10 000 euro tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 141 (2019) 16.04.2019 M. Alparslan Altan, juge � la Cour constitutionnelle turque, a �t� plac� en d�tention de mani�re ill�gale et en violation de la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Alparslan Altan c. Turquie (requ�te no 12778/17), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention europ�enne des droits de l'homme en raison du d�faut de l�galit� de la mise en d�tention provisoire, et Violation de l'article 5 � 1 en raison de l'absence de raisons plausibles, au moment de la mise en d�tention provisoire du requ�rant, de soup�onner celui-ci d'avoir commis une infraction. L'affaire concerne la mise en d�tention d'un magistrat de la Cour constitutionnelle turque (CCT) apr�s la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016. M. Altan a fait l'objet d'une mesure privative de libert� essentiellement pour appartenance � une organisation terroriste arm�e, � savoir l'organisation FET�/PDY. Pour la CCT, il s'agissait l� de la base factuelle et juridique d'un cas de flagrant d�lit. Dans son arr�t adopt� le 10 octobre 2017, la Cour de cassation a consid�r� qu'au moment de l'arrestation des magistrats suspect�s pour le crime d'appartenance � une organisation arm�e, la situation de flagrant d�lit �tait en cause. La Cour consid�re que l'extension de la port�e de la notion de flagrant d�lit par la voie jurisprudentielle ne pouvait permettre � M. Altan de savoir que le fait d'�tre soup�onn� d'appartenir � une organisation criminelle suffisait � le priver des garanties proc�durales accord�es aux membres de la CCT. En ce qui concerne le placement en d�tention provisoire de M. Altan, le 20 juillet 2016, la Cour conclut que les pi�ces qui lui ont �t� pr�sent�es n'autorisent pas � conclure � l'existence de soup�ons plausibles au moment du placement en d�tention. Il en r�sulte que les soup�ons qui pesaient alors sur l'int�ress� n'atteignaient pas le niveau minimum de � plausibilit� � exig� par l'article 5 � 1 c). Bien qu'impos�e sous le contr�le du syst�me judiciaire, cette mesure de d�tention reposait sur un simple soup�on d'appartenance � une organisation criminelle, ind�pendamment de toute proc�dure p�nale pendante. Pareil degr� de suspicion ne saurait suffire pour justifier un ordre de placement en d�tention d'un juge si�geant au sein d'une haute cour, en l'occurrence la Cour constitutionnelle. La Cour a �galement observ� que les mesures prises � l'encontre du requ�rant ne peuvent pas �tre consid�r�es comme avoir respect� la stricte mesure requise par la situation, au sens de l'article 15 (d�rogation en cas d'�tat d'urgence) de la Convention. Principaux faits Le requ�rant, M. Alparslan Altan, ancien membre de la CCT est un ressortissant turc, n� en 1968 et r�sidant � Ankara (Turquie). Il est actuellement d�tenu. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces arm�es turques, d�nomm� le � conseil de la paix dans le pays � fit une tentative de coup d'Etat militaire afin 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. de renverser le parlement, le gouvernement et le pr�sident de la R�publique. Au lendemain de la tentative de coup d'Etat militaire, les autorit�s nationales accus�rent le r�seau de Fetullah G�len, un citoyen turc r�sidant en Pennsylvanie (Etats Unis d'Am�rique) consid�r� comme �tant le chef pr�sum� d'une organisation appel�e � FET�/PDY � (� Organisation terroriste g�leniste/Structure d'Etat parall�le �). Par la suite, plusieurs enqu�tes p�nales furent engag�es par les parquets comp�tents contre des membres pr�sum�s de cette organisation. Le 20 juillet 2016, le gouvernement d�clara l'�tat d'urgence. Le 21 juillet 2016, les autorit�s turques notifi�rent au Secr�taire G�n�ral du Conseil de l'Europe une d�rogation � la Convention au titre de l'article 15. Le Gouvernement indique qu'au cours de la tentative de coup d'Etat ou apr�s, les parquets ont ouvert des instructions p�nales contre les personnes impliqu�es dans le putsch et contre celles ayant un lien avec l'organisation FET�/PDY, dont des membres de la magistrature. Le 16 juillet 2016, environ 3 000 magistrats, parmi lesquels deux juges si�geant au sein de la CCT et plus de 160 juges si�geant au sein de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, ont �t� plac�s en garde en vue puis en d�tention. En outre, des mandats d'arr�t ont �t� d�livr�s � l'encontre de trente magistrats si�geant au sein des hautes juridictions, consid�r�s comme fugitifs. Le 16 juillet 2016, dans le cadre de l'instruction p�nale ouverte par le parquet d'Ankara, M. Altan fut arr�t� et plac� en garde � vue sur la base d'une directive �mise par le parquet. Ce dernier qualifia M. Altan de membre de l'organisation FET�/PDY et demanda son placement en d�tention provisoire. Le 18 juillet 2018, l'�tat d'urgence fut lev�. Le 20 juillet 2016, M. Altan comparut devant le juge avec treize autres suspects, soup�onn�s de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et d'appartenance � l'organisation FET�/PDY. M. Altan r�futa toutes les accusations port�es � son encontre. Le m�me jour, le juge ordonna le placement de M. Altan et des autres suspects en d�tention provisoire. M. Altan forma aussit�t opposition contre l'ordonnance de mise en d�tention provisoire. Il soutint qu'il n'existait aucune preuve concr�te pouvant justifier une telle mesure et contesta la conformit� de la mesure au droit interne. Il demanda que des mesures alternatives fussent appliqu�es au motif que son fils �tait gravement handicap� et d�pendait de son aide personnelle. Le 4 ao�t 2016, la CCT, en assembl�e pl�ni�re, r�voqua M. Altan de ses fonctions. Elle consid�ra, sur le fondement de l'article 3 du d�cret-loi no 667, qu'il ressortait des � informations provenant de l'environnement social � et de la � conviction commune qui s'�tait mat�rialis�e au fil du temps � parmi les membres de la CCT que l'int�ress� avait un lien avec l'organisation en question et qu'il n'�tait plus apte � exercer sa profession. Le 9 ao�t 2016, le juge rejeta l'opposition form�e par M. Altan contre l'ordonnance de mise en d�tention. Plusieurs fois, M. Altan demanda sa mise en libert�. Les juges de paix comp�tents rejet�rent ces demandes. A diff�rentes reprises, la chambre p�nale de la Cour de cassation se pencha sur la question de la n�cessit� du maintien en d�tention provisoire du requ�rant et ordonna la prolongation de la mesure litigieuse. Le 7 septembre 2016, M. Altan saisit la CCT d'un recours individuel. Le 11 janvier 2018, la CCT rendit son arr�t, fondant l'accusation sur des d�clarations de t�moins anonymes, les d�clarations d'un suspect, des �changes de messages par le biais de la messagerie ByLock et des signaux de t�l�phonie mobiles. En ce qui concerne le grief de la l�galit� de la mise en d�tention du requ�rant, la CCT consid�ra qu'il convenait d'examiner cette question au regard de l'article 15 de la Constitution selon lequel, en cas d'�tat d'urgence, l'exercice des droits et libert�s fondamentaux pouvait �tre partiellement ou totalement suspendu ou des mesures contraires aux garanties assorties par la Constitution � ces droits, �tre arr�t�es. Concernant le fond du grief, elle consid�ra que l'infraction reproch�e, l'appartenance � une organisation terroriste arm�e, �tait une infraction de droit commun, passible d'une peine lourde et relevant de la comp�tence des cours d'assises. La CCT observa �galement que, compte tenu de la conjoncture tr�s sp�cifique li�e � la tentative de coup d'Etat, du niveau d'infiltration de l'organisation FET�/PDY dans l'administration et la justice, le placement en d�tention provisoire de M. Altan pouvait �tre consid�r� comme une mesure proportionn�e et fond�e sur des motifs justifi�s. Le 15 janvier 2018, le parquet pr�s la Cour de cassation d�posa un acte d'accusation contre M. Altan lui reprochant principalement, sur le fondement de l'article 314 du code p�nal, d'appartenir � une organisation terroriste arm�e, � savoir l'organisation FET�/PDY. Par un arr�t sommaire du 6 mars 2019, la 9e chambre criminelle de la Cour de cassation condamna M. Altan � une peine d'emprisonnement de onze ans et trois mois pour appartenance � une organisation terroriste arm�e. Deux autres recours individuels introduits par M. Altan devant la CCT sont toujours actuellement pendants. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Le requ�rant se plaignait d'avoir �t� plac� en d�tention provisoire de mani�re arbitraire, et ce, selon lui, en m�connaissance du droit interne, � savoir la loi no 6216. Il all�guait qu'il n'existait aucun �l�ment de preuve concret quant � l'existence de raisons plausibles de le soup�onner d'avoir commis une infraction p�nale rendant n�cessaire son placement en d�tention provisoire. Il soutenait que les juridictions internes n'avaient pas suffisamment motiv� les d�cisions ayant ordonn� sa privation de libert�. Il se plaignait � cet �gard d'une violation de l'article 5 de la Convention, sans sp�cifier sur quelles dispositions pr�cises il se fonde. La Cour a estim� qu'il convenait d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 16 janvier 2017. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Robert Spano (Islande), pr�sident, Paul Lemmens (Belgique), Julia Laffranque (Estonie), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Arnfinn B�rdsen (Norv�ge), Darian Pavli (Albanie), juges, et Harun Mert (Turquie), juge ad hoc, ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section, D�cision de la Cour Article 5 �� 1 et 3 Sur la l�galit� de la mise en d�tention provisoire La Cour constate qu'il n'est pas all�gu� que M. Altan a �t� arr�t� et plac� en d�tention provisoire alors qu'il �tait en train de commettre une infraction li�e � la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016, m�me si le parquet d'Ankara, dans sa directive du 16 juillet 2016, a aussi mentionn� la commission de l'infraction de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Cette charge n'a pas �t� retenue par le juge de paix qui a ult�rieurement questionn� M. Altan et ordonn� sa d�tention provisoire. Le requ�rant a donc fait l'objet d'une mesure privative de libert� essentiellement pour appartenance � l'organisation FET�/PDY, une structure consid�r�e par les autorit�s d'instruction et par les juridictions turques comme une organisation terroriste arm�e ayant pr�m�dit� la tentative de coup d'�tat. D'apr�s la CCT, il s'agissait l� de la base factuelle et juridique de la consid�ration des autorit�s d'instruction selon laquelle il s'agissait d'un cas de flagrant d�lit. La Cour note en effet que dans son arr�t de principe adopt� le 10 octobre 2017, la Cour de cassation a consid�r� qu'au moment de l'arrestation des magistrats suspect�s pour le crime d'appartenance � une organisation arm�e, une situation de flagrant d�lit �tait en cause. Il ressort de cet arr�t de principe que, lorsque l'infraction d'appartenance � une organisation criminelle est en cause, il suffit que les conditions pr�vues � l'article 100 du code de proc�dure p�nale (CPP) soient r�unies pour que la d�tention provisoire d'un suspect, membre de la magistrature, puisse �tre ordonn�e en consid�rant qu'il s'agit d'un cas de flagrant d�lit. La Cour observe cependant que l'article 2 du CPP donne une d�finition classique de la notion de flagrant d�lit, qui est li�e � l'actualit� de l'infraction ou � l'ant�riorit� imm�diate de celle-ci. Or, selon la jurisprudence pr�cit�e de la Cour de cassation, un soup�on d'appartenance � une organisation criminelle peut suffire � caract�riser la flagrance sans qu'il soit besoin de relever un �l�ment de fait actuel ou un autre indice apparent r�v�lant l'existence d'un acte d�lictueux actuel. Par ailleurs, � la lecture de l'arr�t de la Cour de cassation du 10 octobre 2017, la Cour ne voit pas comment la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui portait sur la notion d'infraction continue, pouvait justifier l'extension de la port�e de la notion de flagrant d�lit, qui est li�e � l'existence d'un acte d�lictueux actuel, au sens de l'article 2 du CPP. Pour la Cour, l'extension de la port�e de la notion de flagrant d�lit par la voie jurisprudentielle et l'application du droit interne par les juridictions nationales en l'esp�ce posent probl�me non seulement au regard du principe de s�curit� juridique, mais apparaissent aussi manifestement d�raisonnables. Il s'ensuit que la mise en d�tention du requ�rant, ordonn�e sur le fondement de l'article 100 du code de proc�dure p�nale, dans des conditions qui ont priv� l'int�ress� du b�n�fice des garanties proc�durales accord�es aux membres de la CCT, n'a pas eu lieu selon les voies l�gales, au sens de l'article 5 � 1. Pour la Cour, de toute �vidence, une interpr�tation extensive de la notion de flagrant d�lit ne saurait �tre consid�r�e comme une r�ponse adapt�e � la situation d'�tat d'urgence. Ladite interpr�tation, qui n'a par ailleurs pas �t� op�r�e pour r�pondre aux exigences de l'�tat d'urgence, pose probl�me non seulement � l'�gard du principe de s�curit� juridique, mais aussi r�duit � n�ant les garanties proc�durales accord�es au corps de la magistrature aux fins de pr�server le pouvoir judiciaire des atteintes du pouvoir ex�cutif. Elle a des cons�quences juridiques qui outrepassent largement le cadre de l'�tat d'urgence. Elle ne se justifie aucunement au regard des circonstances sp�ciales de l'�tat d'urgence. La Cour conclut que la mesure de d�tention provisoire du requ�rant, qui n'a pas �t� prise � selon les voies l�gales �, ne peut pas �tre consid�r�e comme ayant respect� la stricte mesure requise par la situation. Il y a donc eu violation de l'article 5 � 1 � raison du d�faut de l�galit� de la mise en d�tention provisoire du requ�rant. Sur l'absence all�gu�e de raisons plausibles de soup�onner le requ�rant d'avoir commis une infraction La Cour doit tenir compte de toutes les circonstances pertinentes pour d�terminer s'il existait des informations objectives montrant que les soup�ons contre le requ�rant (droit � la libert� et � la s�ret�) �taient � plausibles � au moment de la mise en d�tention provisoire. La Cour est d'avis que le contexte tr�s sp�cifique entourant l'affaire impose d'examiner les faits avec la plus grande attention. Elle tient compte des difficult�s auxquelles la Turquie a d� faire face au lendemain de la tentative de coup d'Etat militaire et admet que cette tentative a fait courir une grande menace � la d�mocratie en Turquie. Le Gouvernement a soulign� la nature atypique de l'organisation en question - consid�r�e par les juridictions turques comme ayant pr�m�dit� la tentative de coup d'�tat du 15 juillet 2016 -, qui se serait profond�ment infiltr�e dans les institutions influentes de l'�tat et dans la justice sous une couverture l�gale. Aux yeux de la Cour, de telles circonstances all�gu�es pourraient emp�cher d'appr�cier d'apr�s les m�mes crit�res que pour les infractions de type classique, la � plausibilit� � des soup�ons motivant des mesures privatives de libert�. N�anmoins, la n�cessit� de combattre la criminalit� organis�e ne saurait justifier que l'on �tende la notion de � plausibilit� � jusqu'� porter atteinte � la substance de la garantie assur�e par l'article 5 � 1 c) de la Convention. La t�che de la Cour consiste � v�rifier si, en l'esp�ce, il existait des �l�ments objectifs suffisants au moment de la mise en d�tention de M. Altan, pour persuader un observateur objectif que celui-ci pouvait avoir commis l'infraction qui lui �tait reproch�e par le parquet. Il convient alors d'appr�cier si cette mesure �tait justifi�e au regard des faits et des informations qui �taient disponibles � cette �poque et qui ont �t� port�s � l'examen des autorit�s judiciaires ayant ordonn� la mesure. La Cour note que la CCT, apr�s avoir d�crit les caract�ristiques de l'organisation FET�/PDY et sa structure occulte agenc�e au sein de la magistrature, s'est appuy�e sur les d�clarations de deux t�moins anonymes, les d�positions d'un ancien rapporteur de la CCT accus� d'appartenir � l'organisation FET�/PDY, des �changes de messages effectu�s via ByLock entre des tierces personnes, des informations relatives aux lignes t�l�phoniques et des registres concernant des voyages � l'�tranger. Ces �l�ments de preuve ont �t� recueillis bien apr�s la mise en d�tention du requ�rant. La premi�re preuve a �t� enregistr�e le 4 ao�t 2016, soit plus de deux semaines apr�s le placement en d�tention provisoire. Les autres d�clarations et �l�ments de preuve ont �t� obtenus bien apr�s. Le requ�rant a toujours port� cette circonstance � l'attention des juridictions nationales en arguant notamment qu'il n'existait aucune preuve concr�te pouvant justifier une telle mesure. Or, dans son raisonnement ayant conduit au rejet du recours de M. Altan, la CCT n'a pas r�pondu � cet argument. De m�me, le Gouvernement est rest� silencieux sur ce point. Par cons�quent, � la diff�rence de la CCT, la Cour estime qu'il n'est pas n�cessaire de proc�der � un examen des �l�ments de preuve, obtenus bien apr�s la mise en d�tention du requ�rant, pour �tablir la � plausibilit� � des soup�ons ayant motiv� la d�cision de placement en d�tention en cause. Il convient de constater que la Cour est appel�e � examiner la question de savoir si la mise en d�tention de M. Altan le 20 juillet 2016, �tait fond�e sur l'existence de raisons plausibles et non pas la question portant sur la persistance de pareilles raisons relativement au maintien en d�tention de l'int�ress�. En tout �tat de cause, pour la Cour, l'obtention ult�rieure de preuves ne d�gage pas les autorit�s nationales de leur obligation de fournir une base factuelle suffisante pouvant justifier la mise en d�tention d'un requ�rant. Conclure autrement irait � l'encontre du but poursuivi par l'article 5 de la Convention, � savoir la protection de l'individu contre une privation de libert� arbitraire ou injustifi�e. La Cour rel�ve que, de toute �vidence, M. Altan n'�tait pas suspect� d'�tre impliqu� dans les �v�nements du 15 juillet 2016. Le 16 juillet 2016, le parquet d'Ankara a �mis une directive qualifiant M. Altan de membre de l'organisation terroriste FET�/PDY et a demand� le placement de l'int�ress� en d�tention provisoire, cependant, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ou renseignement susceptible de servir de fondement factuel � cette directive provenant du parquet d'Ankara. En particulier, la Cour note qu'il ne ressort pas de la d�cision du juge de paix ayant ordonn� la mise en d�tention de l'int�ress�, que cette mesure �tait fond�e sur un �l�ment factuel d�montrant l'existence de forts soup�ons, tels des t�moignages ou tout autre �l�ment ou information qui lui auraient donn� des raisons de soup�onner le requ�rant d'avoir commis l'infraction en question. Pour la Cour, les r�f�rences vagues et g�n�rales du juge de paix aux termes de l'article 100 du code de proc�dure p�nale et aux pi�ces du dossier ne sauraient �tre consid�r�es comme suffisantes pour justifier la � plausibilit� � des soup�ons cens�s avoir fond� la mise en d�tention provisoire, en l'absence, d'une part, d'une appr�ciation individualis�e et concr�te des �l�ments du dossier et, d'autre part, d'informations pouvant justifier les soup�ons pesant sur le requ�rant, ou d'autres types d'�l�ments ou de faits v�rifiables. La Cour consid�re ainsi qu'aucun fait ou information sp�cifique de nature � faire na�tre des soup�ons justifiant la mise en d�tention du requ�rant n'a �t� mentionn� ou pr�sent� durant la proc�dure initiale qui s'est sold�e pourtant par l'adoption de la mesure de mise en d�tention provisoire de M. Altan. Compte tenu de cette analyse, la Cour estime que les pi�ces qui lui ont �t� pr�sent�es n'autorisent pas � conclure � l'existence de soup�ons plausibles au moment de la mise en d�tention du requ�rant. Elle estime que les explications du Gouvernement ne remplissent pas les conditions exig�es par l'article 5 � 1 c) en mati�re de plausibilit� des soup�ons motivant la mise en d�tention d'un individu. Quant � la notion de � plausibilit� � des soup�ons sur lesquels doit se fonder l'arrestation ou la d�tention pendant l'�tat d'urgence, la Cour observe que les difficult�s auxquelles la Turquie devait faire face au lendemain de la tentative de coup d'�tat militaire du 15 juillet 2016 constituent certainement un �l�ment contextuel dont la Cour doit pleinement tenir compte pour interpr�ter et appliquer l'article 5 de la Convention en l'esp�ce. Cependant, cela ne signifie pas pour autant que les autorit�s aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour ordonner la mise en d�tention d'un individu pendant l'�tat d'urgence sans aucun �l�ment ou fait v�rifiables ou sans base factuelle suffisante remplissant les conditions minimales de l'article 5 � 1 c) en mati�re de plausibilit� des soup�ons. En effet, la � plausibilit� � des soup�ons sur lesquels doit se fonder une mesure privative de libert� constitue un �l�ment essentiel de la protection offerte par l'article 5 � 1 c). S'agissant du placement du requ�rant en d�tention provisoire le 20 juillet 2016, la Cour observe que la mesure de d�tention provisoire reposait sur un simple soup�on d'appartenance � une organisation criminelle, bien qu'impos�e sous le contr�le du syst�me judiciaire. Pareil degr� de suspicion ne saurait suffire pour justifier un ordre de placement en d�tention d'une personne. Dans de telles circonstances, la mesure litigieuse ne peut pas �tre consid�r�e comme ayant respect� la stricte mesure requise par la situation. Conclure autrement r�duirait � n�ant les conditions minimales de l'article 5 � 1 c) en mati�re de plausibilit� des soup�ons motivant des mesures privatives de libert� et irait � l'encontre du but poursuivi par l'article 5 de la Convention. En outre, pour la Cour, ces consid�rations pr�sentent une importance particuli�re, dans la mesure o� il s'agit de placement en d�tention d'un juge si�geant au sein d'une haute cour, en l'occurrence la Cour constitutionnelle. La Cour conclut donc qu'il y a eu en esp�ce violation de l'article 5 � 1 � raison de l'absence de raisons plausibles, au moment de la mise en d�tention provisoire, de soup�onner le requ�rant d'avoir commis l'infraction. Eu �gard � ce constat, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les autorit�s ont satisfait � leur obligation d'avancer des motifs pertinents et suffisants � l'appui de la privation de libert�. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Turquie doit verser au requ�rant 10 000 euros (EUR) pour dommage moral. Opinion s�par�e Le juge Harun Mert a exprim� une opinion en partie dissidente. Le texte de cette opinion se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en fran�ais et en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło