003-6385958-8374595
WyrokETPCz2019-04-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy uchylenie prawomocnego i częściowo wykonanego wyroku krajowego w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia, bez możliwości przedstawienia argumentów i niewystarczającego uzasadnienia, naruszyło prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania własności (art. 1 Protokołu nr 1)?Stan faktyczny
Skarżący, Elisei-Uzun i Andonie, są sędziami w Rumunii. W grudniu 2007 r. złożyli pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w wypłacie "premii lojalnościowej", którą, ich zdaniem, powinni byli otrzymywać od grudnia 2004 r. Twierdzili, że przepisy prawne uniemożliwiały im jej otrzymywanie, mimo że spełniali te same kryteria co inni pracownicy sądowi. Sąd pierwszej instancji przyznał im rację, a wyrok ten został utrzymany w mocy przez sąd apelacyjny w maju 2008 r. i częściowo wykonany. Następnie, w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia, prawomocny wyrok został uchylony w październiku 2009 r., co skarżący uznali za naruszenie ich praw.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 131 (2019) 17.04.2019
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit un arr�t le mardi 23 avril et six arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 25 avril 2019.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 23 avril 2019
Elisei-Uzun et Andonie c. Roumanie (requ�te no 42447/10)
Les requ�rants sont n�s en 1975 et r�sident � T�rgu-Mure. Ils sont magistrats au tribunal d�partemental de Mure depuis juin 2000.
L'affaire concerne l'acc�s aux tribunaux dans le cadre d'all�gations de traitement discriminatoire.
En d�cembre 2007, MM. Elisei-Uzun et Andonie saisirent le tribunal d�partemental de Mure d'une demande d'indemnisation aux fins d'obtenir une somme �quivalente � la � prime de fid�lit� � (spor de fidelitate) qu'ils estimaient �tre en droit de percevoir en sus de leur salaire depuis d�cembre 2004. Ils all�gu�rent que certaines dispositions l�gales les emp�chaient d'en b�n�ficier alors qu'ils remplissaient les m�mes crit�res que tous les autres membres du personnel judiciaire et non-judiciaire du tribunal qui la percevaient. Leur action visait leur employeur, le minist�re de la Justice et le minist�re de l'�conomie et des Finances.
En f�vrier 2008, le tribunal d�partemental fit droit � leur demande et ordonna que leur f�t vers�e une r�paration au titre de la discrimination dont ils avaient �t� victimes. Le minist�re de la Justice et le minist�re des Finances firent appel de cette d�cision, mais furent d�finitivement d�bout�s en mai 2008. La cour d'appel consid�ra en effet que les requ�rants avaient �tabli la preuve d'une discrimination. Elle s'appuya sur la l�gislation qui r�gissait les � primes de confidentialit� � (spor de confidenialitate). � cette p�riode, les autorit�s vers�rent � chacun des requ�rants 30 % de la r�paration due.
En novembre 2008, les requ�rants introduisirent une demande de correction d'erreurs mat�rielles qu'ils avaient relev�es dans la d�cision rendue par la cour d'appel. Ils sollicit�rent le remplacement du terme � confidentialit� � par � fid�lit� �. La cour d'appel fit droit � leur demande au motif que l'utilisation de l'expression � prime de confidentialit� � �tait le r�sultat d'une erreur d'ordre technique et n'avait eu aucune incidence sur le raisonnement qu'elle avait suivi.
Le minist�re de la Justice introduisit un recours extraordinaire afin de contester la d�cision qui avait �t� rendue de mani�re d�finitive en mai 2008. Il all�gua que l'objet du litige n'�tait pas une prime de confidentialit� mais une prime de fid�lit�. En octobre 2009, la cour d'appel accueillit le recours extraordinaire et annula la d�cision finale. Elle jugea que l'objet du litige avait �t� consid�r� � tort comme un droit � une prime de confidentialit� et qu'il �tait impossible de conclure qu'il s'agissait d'une erreur purement mat�rielle. Elle remarqua �galement que la Cour constitutionnelle avait d�clar� inconstitutionnelles les dispositions applicables de l'ordonnance anti-discrimination, et elle conclut que l'action engag�e par les requ�rants s'en trouvait d�nu�e de motif l�gal. Elle rejeta donc le recours initial des requ�rants.
MM. Elisei-Uzun et Andonie d�pos�rent plusieurs recours contre cette d�cision, en vain.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants all�guent que la d�cision rendue en octobre 2009 par la cour d'appel a annul� un jugement d�finitif et contraignant, lequel, qui plus est, avait d�j� �t� partiellement ex�cut�. Ils estiment qu'elle �tait donc contraire au principe de s�curit� juridique. Ils soutiennent en particulier que la cour d'appel a rejet� leur recours sans leur offrir la possibilit� de plaider leur cause et sans motiver suffisamment sa d�cision, ce qui a emport� violation de leurs droits d�coulant de l'article 6 � 1.
Jeudi 25 avril 2019
Ter-Petrosyan c. Arm�nie (no 36469/08)
Le requ�rant, Levon Ter-Petrosyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1945 et r�sidant � Erevan. Il fut pr�sident d'Arm�nie de 1991 � 1998.
Dans cette affaire, le requ�rant all�gue qu'il a subi une atteinte � sa libert� de r�union, qu'il n'a dispos� d'aucun recours effectif et qu'il a �t� assign� � r�sidence � la suite de la dispersion d'une manifestation en mars 2008.
En f�vrier 2008, M. Ter-Petrosyan se pr�senta � l'�lection pr�sidentielle comme principal candidat de l'opposition. � compter du 20 f�vrier de cette ann�e-l�, des manifestations contre des irr�gularit�s suppos�es dans le processus �lectoral furent organis�es � son initiative. Ces rassemblements, qui eurent lieu notamment sur la Place de la Libert�, au centre d'Erevan, attir�rent jusqu'� plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Le requ�rant all�gue que le 1er mars 2008 au matin, des policiers arriv�rent sur la Place de la Libert�, encercl�rent les manifestants et, sans avertissement pr�alable, les charg�rent en leur ass�nant des coups violents. Les manifestants auraient rapidement �t� repouss�s hors de la place. La police aurait �galement ordonn� au requ�rant de partir, mais il aurait refus� d'obtemp�rer. Il aurait alors �t� plac� de force dans un v�hicule puis conduit jusqu'� son domicile, qu'il aurait eu l'interdiction de quitter. La police aurait bloqu� les routes menant � sa maison, v�rifiant tous les v�hicules qui passaient. Personne n'aurait pu entrer ou sortir de son domicile sans l'autorisation des forces sp�ciales.
Jusque tard dans la nuit, les rassemblements se seraient poursuivis et auraient �t� ponctu�s de heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Le bilan aurait �t� de dix morts et de nombreux bless�s, et l'�tat d'urgence aurait �t� d�clar� par le pr�sident arm�nien.
Le Gouvernement conteste ces all�gations. Il soutient notamment que les forces de l'ordre ont �t� attaqu�es par les manifestants, et que M. Ter-Petrosyan est entr� de son plein gr� dans un v�hicule de police. L'int�ress� aurait ensuite �t� conduit � son domicile et n'aurait pas exprim� le souhait d'en partir. Des policiers auraient �t� positionn�s pr�s de sa maison conform�ment aux mesures de s�curit� qui avaient �t� mises en place pour toutes les personnes se trouvant sous la protection de l'�tat. Les forces de l'ordre n'auraient interdit � personne l'entr�e au domicile du requ�rant, et elles n'auraient pas emp�ch� l'int�ress� d'en sortir. � un moment donn�, ce dernier aurait exprim� le souhait de quitter sa maison, mais il aurait finalement chang� d'avis une fois qu'on lui aurait expliqu� que les forces de s�curit� ne l'accompagneraient pas.
Le 4 mars 2008, le repr�sentant l�gal du requ�rant saisit la Cour constitutionnelle, arguant que celuici faisait l'objet d'une assignation � r�sidence de fait. Le requ�rant soutient qu'� l'exception d'une audience au tribunal � laquelle il fut autoris� � assister pendant une heure le 5 mars 2008, il fut assign� � r�sidence sans interruption jusqu'au 20 mars 2008. Le Gouvernement conteste les all�gations du requ�rant, et affirme en particulier que le requ�rant a demand� � �tre reconduit � son domicile apr�s l'audience, puis qu'il n'a plus voulu en sortir avant la lev�e de l'�tat d'urgence, le 20 mars 2008.
En mars 2008, la Cour constitutionnelle d�bouta le requ�rant d'un recours en contestation du r�sultat de l'�lection pr�sidentielle. Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation), l'article 11 (libert� de r�union et d'association) et l'article 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant all�gue qu'il a �t� extrait de force de la Place de la Libert� alors qu'il participait � une r�union pacifique, qu'il a ensuite �t� assign� � r�sidence le 1er mars 2008, et qu'il n'a dispos� d'aucun recours effectif pour faire valoir son grief. Sur le terrain de l'article 14 (interdiction de la discrimination), il affirme avoir �t� victime d'une discrimination fond�e sur ses opinions politiques.
Alexandru-Mihai Pop et autres c. Roumanie (nos 54494/11, 67699/11 et 21251/12) Les requ�rants, Alexandur-Mihai Pop, Ioan Raita et Enescu-Marin Golea, sont des ressortissants roumains n�s en 1969, 1957, et 1957. Ils r�sident en Roumanie. L'affaire concerne l'imposition d'une taxe de pollution fond�e sur une ordonnance d'urgence (OUG no 50/2008), aux fins d'immatriculation, en Roumanie, de v�hicules automobiles d'occasion achet�s par les requ�rants dans des pays de l'Union europ�enne. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants se plaignent d'avoir d� payer la taxe en question.
V.M. c. Royaume-Uni (no 2) (no 62824/16) La requ�rante, Mme V.M., est une ressortissante nig�riane n�e en 1977 et r�sidant � Uxbridge (Angleterre, Royaume-Uni). Dans cette affaire, la requ�rante se plaint de sa d�tention fond�e sur la r�glementation relative � l'immigration. Entre ao�t 2008 et juillet 2011, la requ�rante fut plac�e en d�tention sur le fondement de la r�glementation relative � l'immigration, dans l'attente de son �ventuelle expulsion. En 2016, la Cour europ�enne conclut � une violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention concernant la p�riode comprise entre le 19 juin et le 14 d�cembre 2009 (V.M. c. Royaume-Uni). La pr�sente requ�te concerne la p�riode comprise entre le 22 juillet 2010 et le 6 juillet 2011. La requ�rante sollicita un contr�le juridictionnel de cette p�riode, mais elle fut d�bout�e de sa demande par la High Court et la cour d'appel. En 2014, la cour d'appel conclut au caract�re irr�gulier d'une partie des contr�les qui avaient �t� r�alis�s relativement � sa d�tention, au motif que les preuves m�dicales n'avaient pas toutes �t� prises en compte. Elle conclut n�anmoins que m�me si les contr�les avaient �t� appropri�s, la requ�rante n'aurait pas �t� remise en libert� plus t�t pour autant. En 2016, la Cour supr�me confirma la d�cision de la cour d'appel. Elle confirma �galement que la requ�rante n'aurait pu pr�tendre qu'� des dommages et int�r�ts d'un montant d'une livre sterling au titre de la p�riode de d�tention irr�guli�re concern�e, et que les juridictions internes avaient donc eu raison de rejeter sa demande de contr�le juridictionnel. Invoquant l'article 5 �� 1 f) et 3 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure), la requ�rante all�gue que les autorit�s n'ont pas fait preuve de la � diligence � requise et que sa d�tention �tait donc arbitraire.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Jeudi 25 avril 2019
Nom
Num�ro de la requ�te principale
35198/13
Persteina c. Lettonie
66803/17 43586/16
Mozeris et "Eugenijos ir Leonido Pimonov Alzheimerio ligos paramos fondas c. Lituanie
Grech et autres c. Malte
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło