003-6387927-8378453
WyrokETPCz2019-04-23
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy uchylenie prawomocnego i częściowo wykonanego wyroku w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia, bez zapewnienia skarżącym możliwości przedstawienia swoich argumentów i z niewystarczającym uzasadnieniem, naruszyło prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć samo uchylenie prawomocnego wyroku w drodze nadzwyczajnego środka zaskarżenia nie stanowiło automatycznie naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji ani art. 1 Protokołu nr 1, to jednak sposób przeprowadzenia tego postępowania naruszył ogólną rzetelność procesu. Trybunał stwierdził, że skarżący nie mieli możliwości przedstawienia swoich argumentów i że decyzja sądu krajowego uchylająca wyrok nie była wystarczająco umotywowana, co naruszyło ich prawo do rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Skarżący, Elisei-Uzun i Andonie, są sędziami w Rumunii. W 2007 r. złożyli pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji w zakresie wypłaty premii lojalnościowej, którą otrzymywali inni pracownicy sądu. W 2008 r. wygrali sprawę, a wyrok stał się prawomocny i został częściowo wykonany. Następnie Ministerstwo Sprawiedliwości wniosło nadzwyczajny środek zaskarżenia, który w 2009 r. doprowadził do uchylenia korzystnego dla skarżących wyroku, co skutkowało odrzuceniem ich pierwotnego roszczenia.Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 1 Protokołu nr 1 w zakresie uchylenia prawomocnego wyroku z 30 maja 2008 r.
Stwierdza brak naruszenia artykułu 6 ust. 1 w zakresie uchylenia prawomocnego wyroku z 30 maja 2008 r.
Stwierdza naruszenie artykułu 6 ust. 1 w zakresie ogólnej rzetelności procesu.
Zasądza zadośćuczynienie pieniężne.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 148 (2019) 23.04.2019
Arr�t du 23 avril 2019
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit un arr�t de chambre1, lequel est r�sum� ci-dessous. Cet arr�t n'existe qu'en anglais.
Elisei-Uzun et Andonie c. Roumanie (requ�te no 42447/10)
Les requ�rants sont n�s en 1975 et r�sident � T�rgu-Mure. Ils sont magistrats au tribunal d�partemental de Mure depuis juin 2000.
L'affaire concernait l'acc�s aux tribunaux dans le cadre d'all�gations de traitement discriminatoire.
En d�cembre 2007, MM. Elisei-Uzun et Andonie saisirent le tribunal d�partemental de Mure d'une demande d'indemnisation aux fins d'obtenir une somme �quivalente � la � prime de fid�lit� � (spor de fidelitate) qu'ils estimaient �tre en droit de percevoir en sus de leur salaire depuis d�cembre 2004. Ils all�gu�rent que certaines dispositions l�gales les emp�chaient d'en b�n�ficier alors qu'ils remplissaient les m�mes crit�res que tous les autres membres du personnel judiciaire et non-judiciaire du tribunal qui la percevaient. Leur action visait leur employeur, le minist�re de la Justice et le minist�re de l'�conomie et des Finances.
En f�vrier 2008, le tribunal d�partemental fit droit � leur demande et ordonna que leur f�t vers�e une r�paration au titre de la discrimination dont ils avaient �t� victimes. Le minist�re de la Justice et le minist�re des Finances firent appel de cette d�cision, mais furent d�finitivement d�bout�s en mai 2008. La cour d'appel consid�ra en effet que les requ�rants avaient �tabli la preuve d'une discrimination. Elle s'appuya sur la l�gislation qui r�gissait les � primes de confidentialit� � (spor de confidenialitate). � cette p�riode, les autorit�s vers�rent � chacun des requ�rants 30 % de la r�paration due.
En novembre 2008, les requ�rants introduisirent une demande de correction d'erreurs mat�rielles qu'ils avaient relev�es dans la d�cision rendue par la cour d'appel. Ils sollicit�rent le remplacement du terme � confidentialit� � par � fid�lit� �. La cour d'appel fit droit � leur demande au motif que l'utilisation de l'expression � prime de confidentialit� � �tait le r�sultat d'une erreur d'ordre technique et n'avait eu aucune incidence sur le raisonnement qu'elle avait suivi.
Le minist�re de la Justice introduisit un recours extraordinaire afin de contester la d�cision qui avait �t� rendue de mani�re d�finitive en mai 2008. Il all�gua que l'objet du litige n'�tait pas une prime de confidentialit� mais une prime de fid�lit�. En octobre 2009, la cour d'appel accueillit le recours extraordinaire et annula la d�cision finale. Elle jugea que l'objet du litige avait �t� consid�r� � tort comme un droit � une prime de confidentialit� et qu'il �tait impossible de conclure qu'il s'agissait d'une erreur purement mat�rielle. Elle remarqua �galement que la Cour constitutionnelle avait d�clar� inconstitutionnelles les dispositions applicables de l'ordonnance anti-discrimination, et elle conclut que l'action engag�e par les requ�rants s'en trouvait d�nu�e de motif l�gal. Elle rejeta donc le recours initial des requ�rants.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
MM. Elisei-Uzun et Andonie d�pos�rent plusieurs recours contre cette d�cision, en vain. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants all�guaient que la d�cision rendue en octobre 2009 par la cour d'appel avait annul� un jugement d�finitif et contraignant, lequel, qui plus est, avait d�j� �t� partiellement ex�cut�. Ils estimaient qu'elle avait donc �t� contraire au principe de s�curit� juridique. Ils soutenaient en particulier que la cour d'appel avait rejet� leur recours sans leur offrir la possibilit� de plaider leur cause et sans motiver suffisamment sa d�cision, ce qui avait emport� violation de leurs droits d�coulant de l'article 6 � 1. Non-violation de l'article 1 du Protocole no 1 � concernant l'annulation du jugement d�finitif du 30 mai 2008 Non-violation de l'article 6 � 1 � concernant l'annulation du jugement d�finitif du 30 mai 2008 Violation de l'article 6 � 1 � concernant l'�quit� globale du proc�s Satisfaction �quitable : 4 000 euros (EUR) chacun � MM. Elisei-Uzun et Andonie pour pr�judice moral, ainsi que 1 350 EUR chacun pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło