003-6391833-8386442

WyrokETPCz2019-04-26

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa sądów krajowych zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej naruszyła prawo do sądu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżąca spółka, Repcevirág Szövetkezet, jest węgierską spółdzielnią. W 2008 roku służby podatkowe nałożyły na nią grzywnę za nieprawidłowe odliczenie podatku VAT od zakupu maszyn rolniczych. Spółka bezskutecznie zaskarżyła tę decyzję, a Sąd Najwyższy potwierdził ją w 2009 roku. W 2010 roku spółka wszczęła postępowanie przeciwko Sądowi Najwyższemu, domagając się skierowania pytania prejudycjalnego do TSUE w sprawie zgodności orzeczenia z prawem UE i odpowiedzialności Sądu Najwyższego za błędne orzeczenie. Sądy krajowe, w tym Sąd Rejonowy w Budapeszcie, Sąd Apelacyjny w Budapeszcie, Kúria i Sąd Konstytucyjny, odmówiły skierowania pytania prejudycjalnego.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 146 (2019) 26.04.2019 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit cinq arr�ts le mardi 30 avril et cinq arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 2 mai 2019. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 30 avril 2019 Repcevir�g Sz�vetkezet c. Hongrie (requ�te no 70750/14) La soci�t� requ�rante, Repcevir�g Sz�vetkezet, est une coop�rative de droit hongrois �tablie � Aranyosgad�ny. Dans cette affaire, la soci�t� requ�rante se plaint du refus des juridictions internes de demander une d�cision pr�judicielle � la Cour de justice de l'Union europ�enne dans le cadre d'un contentieux fiscal. En 2008, les services fiscaux impos�rent une amende � la soci�t� requ�rante apr�s avoir conclu que celle-ci avait ind�ment d�duit de sa dette fiscale la taxe sur la valeur ajout�e qu'elle avait pay�e sur l'achat de machines agricoles qu'elle louait � ses membres. La soci�t� requ�rante contesta cette d�cision en justice, en vain. En novembre 2009, la Cour supr�me confirma la d�cision rendue par la juridiction de premi�re instance. En 2010, la soci�t� requ�rante engagea une proc�dure contre la Cour supr�me. Invoquant l'arr�t rendu par la CJUE dans l'affaire Gerhard K�bler c. Republik �sterreich, elle demanda au tribunal r�gional de Budapest de saisir la CJUE � titre pr�judiciel afin de savoir si la d�cision rendue par la Cour supr�me �tait conforme au droit de l'Union europ�enne et dans quelles circonstances la Cour supr�me pouvait voir sa responsabilit� engag�e pour jugement irr�gulier. En mai 2011, le tribunal r�gional de Budapest rejeta le recours contre la Cour supr�me et ne saisit pas la CJUE � titre pr�judiciel. La cour d'appel de Budapest et la K�ria d�bout�rent la soci�t� requ�rante des recours dont elle les avait saisies, et aucune de ces deux juridictions ne saisit la CJUE. En mai 2014, la Cour constitutionnelle d�clara irrecevable un recours dont l'avait saisie la soci�t� requ�rante. Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la soci�t� requ�rante se plaint de ce que les juridictions internes, et plus particuli�rement la K�ria et la Cour constitutionnelle, n'ont pas saisi la CJUE d'une question pr�judicielle concernant son cas. Elvira Dmitriyeva c. Russie (nos 60921/17 et 7202/18) La requ�rante, Elvira Dmitriyeva, est une ressortissante russe n�e en 1979 et r�sidant � Kazan (Russie). L'affaire concerne le refus des autorit�s d'accorder � l'opposition l'autorisation d'organiser une r�union au lendemain d'un appel d'Aleksey Navalnyy � protester � l'�chelle nationale contre la corruption. En mars 2017, Mme Dmitriyeva demanda l'autorisation d'organiser une r�union pour appeler � la d�mission du premier ministre, Dmitry Medvedev, soup�onn� de corruption � grande �chelle. Les services municipaux de la ville de Kazan refus�rent cependant d'autoriser la tenue de ce rassemblement dans les lieux qu'elle avait propos�s, arguant que d'autres �v�nements publics y �taient programm�s. Quelques jours plus tard, elle publia sur le r�seau social VKontakte un message dans lequel elle critiquait ce refus, annon�ant qu'elle avait saisi la justice afin de le contester et que la r�union aurait lieu. Les juridictions internes firent partiellement droit � sa demande et d�clar�rent que les services municipaux avaient viol� la loi en ne lui proposant aucune alternative. Quelques jours plus tard, la r�union eut lieu, mais Mme Dmitriyeva fut arr�t�e alors qu'elle rentrait chez elle et fut conduite dans un commissariat, o� elle fut retenue quatre heures durant. En mars et juillet 2017, elle fut reconnue coupable d'avoir organis� un �v�nement public non autoris�, d'en avoir fait la publicit� et d'avoir refus� d'ob�ir � un ordre l�gitime de dispersion �manant de la police. Elle fut condamn�e � une amende et � des travaux d'int�r�t g�n�ral. Les tribunaux internes dirent notamment que le fait qu'elle avait obtenu gain de cause dans le cadre du recours qu'elle avait introduit avant la r�union ne valait pas � approbation inconditionnelle de (...) l'�v�nement �. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), l'article 11 (libert� de r�union et d'association) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, Mme Dmitriyeva se plaint du refus d'autoriser la tenue de sa r�union dans le lieu qu'elle demandait � utiliser. Elle all�gue en outre que le but de son arrestation et de sa condamnation pour organisation et publicit� d'un �v�nement public non autoris� �tait de la sanctionner pour avoir organis� une r�union d'opposition et de la dissuader de mener d'autres actions de ce type. La requ�rante all�gue en outre, sur le terrain de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), que son arrestation �tait irr�guli�re et arbitraire et, sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), que la proc�dure ayant conduit � sa reconnaissance de culpabilit� �tait in�quitable. Elle argue en effet qu'il n'y avait pas de partie poursuivante et que c'est aux juridictions de premi�re instance et d'appel qu'est incomb�e la t�che d'apporter la preuve de la v�racit� des faits qui lui �taient reproch�s. Kablis c. Russie (nos 48310/16 et 59663/17) Le requ�rant, Grigoriy Kablis, est un ressortissant russe n� en 1976 et r�sidant � Syktyvkar (Russie). Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de restrictions � son droit de protester et � son acc�s � Internet. En septembre 2015, M. Kablis voulait organiser une manifestation statique dans le but d'engager le d�bat sur l'arrestation pour infractions p�nales de plusieurs agents de la R�publique des Komis, dont son gouverneur. Les services municipaux de la ville de Syktyvkar refus�rent d'approuver le lieu qu'il avait choisi et propos�rent un autre site. M. Kablis relata ces �v�nements sur son blog et publia des informations sur le r�seau social VKontakte. Il expliqua qu'il n'avait pas re�u l'autorisation d'organiser une manifestation statique dans le lieu qu'il avait propos�, et qu'il appelait donc la population � le rejoindre sur le site en question pour une � assembl�e du peuple � et un d�bat. Son compte VKontakte fut alors bloqu� sur ordre d'un procureur adjoint qui estimait qu'il appelait la population � prendre part � un �v�nement public ill�gal, l'autorisation de manifestation statique lui ayant �t� refus�e. Par une d�cision s�par�e, l'acc�s aux trois articles de son blog relatifs � l'�v�nement qu'il pr�voyait d'organiser fut restreint pour les m�mes raisons. M. Kablis contesta devant les tribunaux les d�cisions relatives � la manifestation statique et aux restrictions impos�es sur Internet, en vain. M. Kablis se plaint sur le terrain des articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association) des restrictions qui lui furent impos�es quant au lieu de la manifestation statique qu'il souhaitait organiser. Il all�gue en outre, sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), qu'il n'a pas b�n�fici� d'une protection effective de ses droits d�coulant de l'article 11. Invoquant l'article 10, il se plaint �galement des restrictions impos�es relativement � son compte VKontakte et � son blog. T.B. c. Suisse (no 1760/15) Le requ�rant, M. T.B., est un ressortissant suisse n� en 1990. Il a �t� d�tenu au sein de l'�tablissement p�nitentiaire destin� � la mise en oeuvre des peines et des mesures judiciaires de Lenzbourg (Suisse) et sa requ�te concerne son placement � des fins d'assistance pendant la p�riode du mois d'avril 2014 au mois d'avril 2015. En novembre 2011, T.B. fut condamn� � une peine de prison de quatre ans pour assassinat, viol aggrav� et contrainte sexuelle aggrav�e, pour avoir tu� une prostitu�e de mani�re particuli�rement odieuse apr�s l'avoir viol�e deux fois. Le tribunal des mineurs accompagna cette condamnation d'une mesure de protection, sous la forme d'un placement en �tablissement sp�cialis� ferm� avec traitement des troubles psychiques. En mai 2012, le procureur des mineurs demanda de le placer et de lui offrir un traitement m�dical lorsqu'il aurait 22 ans r�volus dans un �tablissement ferm� et s�curis�. Le 20 juin 2012, l'office du district ordonna le placement de T.B. en vertu du premier alin�a de l'article 397a du code civil dans l'aile de s�curit� II de l'�tablissement p�nitentiaire de Lenzbourg. En septembre 2012, le Tribunal f�d�ral rejeta en derni�re instance le recours en mati�re civile du requ�rant et le 22 novembre 2013, le Tribunal f�d�ral confirma que le nouvel article 426 du code civil constituait une base l�gale suffisante pour son placement � des fins d'assistance. T.B. demanda de nouveau sa mise en libert�. Dans un arr�t rendu le 8 juillet 2014, le Tribunal f�d�ral rappela qu'il avait jug� dans son arr�t de principe que les conditions de l'ancien article 397a du code civil �taient remplies en l'esp�ce et estim� que T.B. repr�sentait un risque �lev� pour autrui. Par ailleurs le Tribunal f�d�ral estima qu'il ne pouvait revenir sur son arr�t du 22 novembre 2013, dans lequel il avait statu� que le nouvel article 426 du code civil constituait une base l�gale suffisante pour le placement � des fins d'assistance. Le 18 ao�t 2015, et apr�s avoir pass� trois ann�es ans l'aile de s�curit� II, le requ�rant fut transf�r� � l'unit� g�n�rale de l'ex�cution des peines de l'�tablissement p�nitentiaire. Le placement fut prolong� plusieurs fois et, le 11 juin 2018, le tribunal de famille prolongeant le placement jusqu'� la fin septembre 2018, d�cida qu'apr�s cette date, T.B. serait plac� dans un logement externe, ce qui fut fait le 28 septembre 2018. Invoquant l'article 5 � 1 e) (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant all�gue que son placement � des fins d'assistance pendant la p�riode du mois d'avril 2014 au mois d'avril 2015 ne reposait pas sur une base l�gale. Il se plaint �galement de n'avoir pas �t� d�tenu dans un �tablissement appropri�. Aksis et autres c. Turquie (no 4529/06) Les requ�rants sont 13 ressortissants turcs n�s entre 1926 et 1986 et r�sidant � Istanbul, Bursa, Ankara, et Yalova (Turquie). Quatre d'entre eux sont d�c�d�s depuis l'introduction de la requ�te. L'affaire concerne le rejet des demandes d'indemnisation introduites par les requ�rants � la suite de l'effondrement, lors d'un s�isme survenu en ao�t 1999, des appartements dont ils �taient propri�taires � Yalova. Arguant que les entrepreneurs charg�s de la construction de leurs appartements n'avaient pas respect� la l�gislation et la r�glementation applicables en mati�re de construction et devaient donc �tre tenus pour responsables des dommages subis, ils engag�rent contre eux des actions en indemnisation. En 2004 et 2005, la 13�me chambre civile de la Cour de cassation rejeta leurs demandes pour tardivet�. La Cour de cassation, consid�rant que ces recours relevaient de la responsabilit� contractuelle, jugea que les requ�rants n'avaient pas respect� le d�lai de saisine de dix ans qui avait commenc� � courir � la date d'ach�vement des travaux de construction. Dans le m�me temps, la premi�re pr�sidence de la Cour de cassation d�bouta les requ�rants d'un recours en harmonisation de la jurisprudence relative � l'application des d�lais de saisine dans le cadre des actions en indemnisation engag�es en lien avec le s�isme de 1999. Les requ�rants avaient notamment attir� l'attention sur d'autres recours dont la 4�me chambre civile avait consid�r� qu'ils relevaient de la responsabilit� civile, retenant par cons�quent la date du s�isme aux fins du calcul du d�lai de saisine. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent du rejet de leurs recours et all�guent en particulier un manque de coh�rence dans le calcul, par les diff�rentes chambres de la Cour de cassation, des d�lais de saisine applicables. Jeudi 2 mai 2019 Vesselinov c. Bulgarie (no 3157/16) Le requ�rant, Zachari Vesselinov, est un ressortissant autrichien n� en 1934 et r�sidant � Vienne. Dans cette affaire, M. Vesselinov se plaint d'avoir �t� reconnu coupable de diffamation pour avoir envoy� aux autorit�s locales une lettre dans laquelle il accusait son neveu d'utiliser de faux actes notari�s aux fins de la r�alisation de travaux de construction dans une propri�t� familiale. � la suite d'une visite � Sofia en 2009, M. Vesselinov adressa aux autorit�s locales une lettre dans laquelle il s'indignait des modifications importantes que son neveu avait apport�es � la maison dont ses parents avaient �t� propri�taires, exprimant des doutes quant � la l�galit� des travaux r�alis�s. Il affirmait en particulier que son neveu se trouvait en possession d'un � acte notari� ill�gal (...) acquis au moyen d'un faux acte notari� �. Le neveu engagea contre M. Vesselinov une action p�nale priv�e en diffamation ainsi qu'une action en indemnisation. Les poursuites p�nales furent class�es pour prescription. M. Vesselinov vit n�anmoins sa responsabilit� civile engag�e pour atteinte � la r�putation de son neveu. Les juridictions internes jug�rent en particulier que ses d�clarations concernant l'existence d'actes notari�s faux ou ill�gaux �taient mensong�res, et que son neveu �tait bien propri�taire d'une partie de la propri�t� en question. Il fut condamn� � verser l'�quivalent de 2 557 euros pour dommage moral. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), M. Vesselinov se plaint de sa condamnation pour diffamation. Vetsev c. Bulgarie (no 54558/15) Le requ�rant, Valter Vetsev, est un ressortissant bulgare n� en 1973 et r�sidant � Sofia. L'affaire concerne le refus des autorit�s d'autoriser M. Vetsev, qui �tait en d�tention provisoire, � se rendre � l'enterrement de son fr�re � Sofia. M. Vetsev invoque l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). Adzi c. Croatie (no 2) (no 19601/16) Le requ�rant, Miomir Adzi, est un ressortissant am�ricain n� en 1968 et r�sidant � Charlotte (Caroline du Nord, �tats-Unis d'Am�rique). L'affaire concerne la proc�dure que le requ�rant engagea aux fins d'obtenir le retour de son fils apr�s la d�cision de son �pouse de ne pas revenir aux �tats-Unis � l'issue de vacances en Croatie, son pays d'origine, et de demander le divorce. M. Adzi a d�j� saisi la Cour d'une requ�te (Adzi c. Croatie no 22643/14) concernant la proc�dure qu'il avait engag�e en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants aux fins d'obtenir le retour de son fils. Dans ce cadre, la Cour a conclu en 2015 � une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) en raison de la dur�e excessive de la proc�dure qui, � l'�poque, durait d�j� depuis plus de trois ans et �tait toujours pendante devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a depuis statu� dans l'affaire et elle a rejet� les griefs du requ�rant, qui all�guait que les tribunaux n'avaient organis� aucune audition et que l'�valuation r�alis�e en premi�re instance, au cours de laquelle le psychiatre consult� avait estim� qu'un transfert dans un environnement diff�rent, sans sa m�re, serait traumatisant pour l'enfant, avait �t� r�alis�e sans qu'il en soit inform� ou puisse y participer. En l'esp�ce, M. Adzi se plaint, sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de l'issue de la proc�dure engag�e en application de la Convention de la Haye, et en particulier du refus des juridictions d'ordonner le retour de son fils. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il all�gue �galement que la proc�dure a �t� in�quitable en raison d'erreurs proc�durales en lien avec le rapport du psychiatre et de l'absence d'audience. Pasquini c. Saint-Marin (no 50956/16) Le requ�rant, Enrico Maria Pasquini, est un ressortissant italien n� en 1948 et r�sidant � Saint-Marin. Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de plusieurs proc�dures en justice ayant trait � une somme importante dont sa soci�t� �tait accus�e d'�tre redevable envers une tierce personne. M. Pasquini �tait le propri�taire et l'administrateur d'une soci�t� fiduciaire d�nomm�e S.M.I. En 1990, il fut mandat� pour faire des investissements pour le compte d'un particulier, B. B. all�gua qu'il n'avait pas re�u la totalit� des sommes qui lui �taient dues dans le cadre des investissements r�alis�s. Il se constitua partie civile contre S.M.I. en 2001. Au cours de la proc�dure, il dut pr�ter un serment � suppl�toire � pour �tayer sa d�position concernant les sommes en question. Le requ�rant introduisit un recours contre la proc�dure de prestation de serment, mais il fut d�bout�. En 2011, le juge d'appel confirma que S.M.I. �tait redevable envers B. d'environ 9,04 milliards de lires italiennes. Le requ�rant engagea des poursuites p�nales contre B., all�guant qu'il s'�tait rendu coupable de parjure lorsqu'il avait pr�t� serment. En mai 2015, le juge d'instruction classa l'affaire faute de preuve. En juillet de cette ann�e-l�, un autre juge, L.F., d�bouta le requ�rant de l'appel qu'il avait form� contre cette d�cision. En octobre 2014, le requ�rant sollicita la r�ouverture de la proc�dure civile initiale, qui avait �t� engag�e en 2001. Dans ce cadre, il introduisit notamment une � action en constatation n�gative � (azione di iattanza/di accertamento negativo), par laquelle il demandait au juge de d�clarer que B. s'�tait rendu coupable de faux serment. L'affaire fut renvoy�e devant le tribunal des trusts et des relations fiduciaires, qui conclut que seule la premi�re partie du serment �tait mensong�re, confirma la d�cision relative � la dette, et fixa le montant des frais de justice � 29 500 euros (EUR) et le montant des frais d'avocat � 37 887 EUR. Le Pr�sident du tribunal des trusts, qui avait connu de l'affaire en premi�re instance, refusa au requ�rant l'autorisation de faire appel de cette d�cision. L.F., en sa capacit� de juge civil d'appel, confirma cette d�cision. M. Pasquini soul�ve plusieurs griefs sous l'angle de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable / acc�s � un tribunal). Il all�gue en particulier que la prestation de serment suppl�toire a emport� violation de son droit � un proc�s �quitable, que le coll�ge de juges de premi�re instance du tribunal des trusts n'a pas �t� form� r�guli�rement, et que le pr�sident du tribunal des trusts qui lui a refus� l'autorisation de faire appel et le juge civil d'appel qui a confirm� la d�cision ont fait preuve de partialit�. Il voit �galement dans le refus d'autorisation de faire appel et le calcul des frais de justice une violation de son droit d'acc�s � un tribunal. Il invoque en outre l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) Famulyak c. Ukraine (no 30180/11) Le requ�rant, Pavel Famulyak, est un ressortissant ukrainien n� en 1980 et r�sidant � Lviv (Ukraine). Dans cette affaire, le requ�rant all�gue que la proc�dure engag�e contre lui pour vol aggrav� a �t� in�quitable. Soup�onn� d'avoir agress� et d�valis� un homme, M. Famulyak fut arr�t� en juillet 2007. Dans sa d�position � la police, il expliqua qu'il avait pass� du temps avec la victime la nuit de l'agression, mais il nia les faits qu'on lui reprochait. Au cours de l'interrogatoire, il ne fut pas assist� par un avocat, mais il fut inform� de son droit, garanti par la Constitution, de ne pas s'auto-incriminer. Il maintint ses d�clarations tout au long de la proc�dure qui suivit et au cours de son proc�s pour vol aggrav�. M. Famulyak fut reconnu coupable des chefs dont on l'accusait en d�cembre 2007 et il fut condamn� � neuf ans d'emprisonnement. Le tribunal de premi�re instance fonda sa d�cision sur les d�positions faites au cours du proc�s par la victime, son �pouse et les policiers charg�s de l'enqu�te, sur le fait que le t�l�phone portable de la victime avait �t� retrouv� sur le requ�rant et sur des rapports m�dicaux relatifs aux blessures subies par la victime. M. Famulyak fut � nouveau reconnu coupable en juin 2009. La nouvelle juge avait interrog� la victime et avait examin� les proc�s-verbaux des d�positions faites au cours du premier proc�s. En d�cembre 2009 et en avril 2011, la cour d'appel et la Cour supr�me d�bout�rent M. Famulyak, qui all�guait des irr�gularit�s proc�durales. Il se plaignait notamment de ne pas avoir eu acc�s � un avocat lors de sa d�tention initiale, et de ne pas avoir pu contre-interroger la victime et les trois policiers au cours du nouveau proc�s. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable / droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Famulyak all�gue que lui et son co�nculp� ont �t� interrog�s hors de la pr�sence d'un avocat au cours des premiers jours de leur d�tention, et que leurs d�clarations ont �t� utilis�es contre eux. Il all�gue �galement, sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable / droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des t�moins) que son affaire a �t� renvoy�e devant une autre juge de premi�re instance et qu'il aurait donc d� �tre autoris� � interroger de nouveau les t�moins de l'accusation R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło