003-6392262-8387099
WyrokETPCz2019-04-29
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wydalenie skarżącego, skazanego za terroryzm, do Algierii naruszyłoby art. 3 Konwencji (zakaz tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania) ze względu na ryzyko poddania go takiemu traktowaniu?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że nie ma poważnych i udowodnionych podstaw, by sądzić, że skarżący byłby narażony na realne ryzyko traktowania sprzecznego z art. 3 Konwencji w przypadku wydalenia do Algierii. Trybunał oparł się na analizie ogólnej sytuacji w Algierii, wskazując na pozytywne zmiany instytucjonalne i normatywne od 2015 r., w tym rozwiązanie DRS i szkolenia policji z zakresu praw człowieka. Zauważył również brak aktualnych doniesień o torturach wobec osób związanych z terroryzmem oraz fakt, że francuskie sądy krajowe, a także sądy innych państw członkowskich Rady Europy, doszły do podobnych wniosków. Trybunał wziął pod uwagę oświadczenie władz algierskich, że skarżący nie jest objęty postępowaniem sądowym w Algierii, oraz brak dowodów na to, że jest on nadal poszukiwany w związku z dawnymi czynami terrorystycznymi. Trybunał uznał, że ocena sądów krajowych była adekwatna i wystarczająco poparta wiarygodnymi i obiektywnymi źródłami.Stan faktyczny
Skarżący, A.M., obywatel Algierii urodzony w 1985 r., osiedlił się we Francji w 2008 r. W 2015 r. został skazany przez francuski sąd karny na sześć lat więzienia za udział w organizacji terrorystycznej i objęty dożywotnim zakazem wjazdu na terytorium Francji. W 2018 r. władze francuskie podjęły decyzję o jego wydaleniu do Algierii. Skarżący obawia się, że w Algierii będzie narażony na traktowanie sprzeczne z art. 3 Konwencji, powołując się na swoje powiązania z komórką dżihadystyczną w Annabie i fakt, że był poszukiwany przez władze algierskie w 2012 r.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza, że w przypadku wykonania decyzji o wydaleniu skarżącego do Algierii, nie dojdzie do naruszenia artykułu 3 (zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) Konwencji europejskiej praw człowieka.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 156 (2019) 29.04.2019
Un condamn� pour terrorisme, interdit du territoire fran�ais, peut �tre renvoy� en Alg�rie sans risque de traitements inhumains et d�gradants
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire A.M. c. France (requ�te no 12148/18), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, que :
dans l'�ventualit� de la mise � ex�cution de la d�cision de renvoyer le requ�rant vers l'Alg�rie, il n'y aurait pas violation de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne le renvoi vers l'Alg�rie du requ�rant condamn� en France en 2015 pour participation � des actes de terrorisme et interdit d�finitivement du territoire fran�ais.
La Cour conclut que la situation g�n�rale en mati�re de traitement des personnes li�es au terrorisme en Alg�rie n'emp�che pas, en soi, l'�loignement du requ�rant.
La Cour partage la m�me conclusion que les juridictions fran�aises. Elle consid�re que leur appr�ciation est ad�quate et suffisamment �tay�e par les donn�es internes ainsi que celles provenant d'autres sources fiables et objectives.
La Cour consid�re qu'il n'existe pas de motifs s�rieux et av�r�s de croire que s'il �tait renvoy� en Alg�rie, le requ�rant y courrait un risque r�el d'�tre soumis � un traitement contraire � l'article 3 de la Convention et elle estime en cons�quence qu'un tel renvoi n'emporterait pas violation de l'article 3 de la Convention.
Principaux faits
Le requ�rant, A.M., est un ressortissant alg�rien, n� en 1985. Il est assign� � r�sidence sur le territoire d'une commune en France, depuis le mois de septembre 2018.
A.M. s'installa en France en 2008, sous couvert d'une carte de r�sident de dix ans.
Le 25 septembre 2015, il fut condamn� par le tribunal correctionnel de Paris � une peine de six ans d'emprisonnement du chef de participation � une association de malfaiteurs en vue de la pr�paration d'un acte de terrorisme, ainsi qu'� une interdiction d�finitive du territoire fran�ais. Il ressort de ce jugement que le requ�rant �tait, au moins en 2012, recherch� par les autorit�s alg�riennes.
Le 21 f�vrier 2018, le pr�fet de la Loire adopta un arr�t� fixant l'Alg�rie comme pays de destination, qui fut notifi� au requ�rant le 23 f�vrier 2018.
Le 5 mars 2018, A.M. saisit le tribunal administratif de Lyon d'un r�f�r�-libert� pour obtenir la suspension de son renvoi vers l'Alg�rie. Le juge des r�f�r�s rejeta cette demande, le requ�rant n'ayant produit aucun �l�ment pr�cis, r�cent et circonstanci� faisant clairement appara�tre qu'il se trouverait expos�, en Alg�rie, � des traitements prohib�s par l'article 3 de la Convention.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Le 12 mars 2018, A.M. saisit la Cour europ�enne des droits de l'homme, sur le fondement de l'article 39 de son r�glement, d'une demande de mesure provisoire visant � faire suspendre son renvoi vers l'Alg�rie. Le 13 mars 2018, la Cour acc�da � sa demande et demanda au Gouvernement de ne pas ex�cuter la mesure de renvoi jusqu'� la fin de la proc�dure devant elle.
Le 19 mars 2018, A.M., plac� en r�tention administrative, forma une demande d'asile visant � ce que lui soit reconnue la qualit� de r�fugi�. L'Office fran�ais de protection des r�fugi�s et des apatrides (OFPRA) rejeta cette demande. Le 4 juillet 2018, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) rendit un arr�t rejetant le recours form� par A.M. contre la d�cision de l'OFPRA. Le requ�rant forma un pourvoi en cassation contre cet arr�t de la CNDA.
Le 27 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille rejeta le recours contre l'arr�t� pr�fectoral fixant le pays de destination, au motif que rien n'attestait que A.M. serait expos� � des traitements contraires � l'article 3 de la convention, en cas d'�loignement vers l'Alg�rie. A.M. interjeta appel de ce jugement.
Le 10 septembre 2018, la r�tention administrative d'A.M. prit fin et celui-ci fut assign� � r�sidence sur le territoire d'une commune.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Le requ�rant all�gue que son renvoi vers l'Alg�rie entra�nerait un manquement de la France aux exigences de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 12 mars 2018.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Yonko Grozev (Bulgarie), Andr� Potocki (France), S�ofra O'Leary (Irlande), Mrtis Mits (Lettonie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Lado Chanturia (G�orgie),
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Article 3
La Cour observe que depuis 2015, en Alg�rie, ont eu lieu de nombreuses �volutions institutionnelles et normatives. La Cour prend note en particulier de la r�vision de la Constitution alg�rienne, en 2016, et le renforcement de la garantie d'un certain nombre de droits et libert�s fondamentaux. La m�me ann�e, le D�partement du Renseignement et de la S�curit� (DRS) a �t� dissous. Il avait �t� d�sign� en 2008 par le Comit� des Nations Unies contre la torture comme �tant potentiellement � l'origine de nombreux cas de traitements cruels, inhumains et d�gradants. La Cour observe �galement que, depuis 2016, la Direction G�n�rale de la S�ret� Nationale (DGSN) organise r�guli�rement pour les officiers de police des formations sur les droits de l'homme.
La Cour constate que la plupart des rapports disponibles sur l'Alg�rie ne font plus �tat, pour les ann�es 2017 et 2018, d'all�gations de tortures � l'encontre de personnes li�es au terrorisme. Des organisations de d�fense des droits de l'homme ont d�clar� en 2017 aupr�s de l'ambassade
britannique � Alger n'avoir aucune preuve de l'existence de traitements contraires � l'article 3 de la Convention. La Cour souligne, sur ce point, que A.M. ne semble pas �tre en mesure d'�tablir qu'un quelconque tiers, dans une situation comparable � la sienne, aurait effectivement subi des traitements inhumains et d�gradants en 2017 ou en 2018.
La Cour constate �galement que le gouvernement fran�ais lui a fourni une liste d�taill�e des mesures d'�loignement vers l'Alg�rie, mises � ex�cution � l'�gard de ressortissants alg�riens en raison de leurs liens avec une mouvance terroriste ou islamiste radicale. Aucune de ces personnes n'aurait all�gu� avoir subi des mauvais traitements aux mains des autorit�s alg�riennes.
La Cour attache �galement de l'importance au fait que plusieurs juridictions des Etats membres du Conseil de l'Europe, apr�s un examen approfondi de la situation g�n�rale en Alg�rie et de la situation personnelle des int�ress�s, ont r�cemment conclu � l'absence de risque de violation de l'article 3 de la Convention en cas de renvoi de personnes li�es au terrorisme vers ce pays.
Si certaines caract�ristiques de la proc�dure p�nale alg�rienne peuvent �ventuellement soulever des doutes quant au respect du droit � un proc�s �quitable, elles ne permettent pas � elles seules de conclure � l'existence d'un risque g�n�ral de mauvais traitement sous l'angle de l'article 3 de la Convention, pour telle ou telle cat�gorie de personnes.
La Cour conclut que la situation g�n�rale en mati�re de traitement des personnes li�es au terrorisme en Alg�rie n'emp�che pas, en soi, l'�loignement du requ�rant.
En ce qui concerne les recherches dont le requ�rant ferait l'objet du fait de ses liens avec une cellule djihadiste d'Annaba, la Cour rel�ve que le jugement du 25 septembre 2015 fait clairement �tat de la r�alit� de celles-ci, tout au moins pour l'ann�e 2012. Toutefois, rien n'indique que le requ�rant soit toujours recherch� pour ces faits, plus de sept ans apr�s leur commission. Par ailleurs, le gouvernement fran�ais a transmis � la Cour une note verbale des autorit�s alg�riennes, en date du 28 novembre 2018, affirmant qu'A.M. ne fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire en Alg�rie et produisant le casier judiciaire de celui-ci, vierge de toute condamnation. En tout �tat de cause, la Cour constate que la cellule djihadiste d'Annaba � laquelle �tait li� le requ�rant, a �t� d�mantel�e. Ses membres ont �t� arr�t�s, condamn�s, puis lib�r�s sans soutenir avoir subi de mauvais traitements alors m�me qu'ils op�raient sur le sol alg�rien. Rien n'atteste donc que les autorit�s alg�riennes montrent un int�r�t particulier pour le requ�rant. L'Alg�rie n'a jamais sollicit� de la France son extradition ou une copie du jugement le condamnant en France pour des faits li�s au terrorisme. Aucun �l�ment probant n'indique que les autorit�s alg�riennes soient � sa recherche. S'il est possible que les activit�s terroristes pass�es d'A.M. fassent de lui l'objet de mesures de contr�le et de surveillance � son retour en Alg�rie, voire de poursuites judiciaires d�clench�es � l'occasion de son retour, de telles mesures ne constituent pas un traitement prohib� par l'article 3 de la Convention.
La Cour estime, en conclusion, que A.M. n'a pas fourni d'�l�ments susceptibles de d�montrer que s'il �tait renvoy� en Alg�rie, il serait expos� � un risque r�el de se voir infliger des traitements contraires � l'article 3 de la Convention.
Ainsi, la Cour partage la conclusion � laquelle sont arriv�s l'OFPRA, la CNDA et les tribunaux administratifs de Lyon et de Lille. Elle consid�re que leur appr�ciation est ad�quate et suffisamment �tay�e par les donn�es internes et par celles provenant d'autres sources fiables et objectives. En consid�ration de la situation g�n�rale en Alg�rie, ni les liens pass�s du requ�rant avec une cellule djihadiste d'Annaba ni la connaissance de sa condamnation par les autorit�s alg�riennes ne sont de nature � convaincre la Cour que ce dernier courrait un risque r�el de subir des traitements contraires � l'article 3 de la Convention en cas de renvoi en Alg�rie.
La Cour pr�cise que cette conclusion n'est pas remise en cause par l'absence de garanties diplomatiques de la part des autorit�s alg�riennes, ces garanties ne s'av�rant pas n�cessaires. Ce n'est en effet que dans le cadre de l'examen de la demande de mesure provisoire pr�sent�e par le
requ�rant que la Cour avait demand� au gouvernement fran�ais s'il pouvait obtenir des autorit�s alg�riennes des garanties pr�cises permettant de s'assurer que le requ�rant ne serait pas soumis � des traitements contraires � la Convention apr�s son arriv�e en Alg�rie. A ce stade, la Cour n'avait pas �t� encore en mesure de proc�der � un examen approfondi de la situation pr�valant en Alg�rie et de la situation personnelle d'A.M. La Cour consid�re qu'il n'existe pas de motifs s�rieux et av�r�s de croire que s'il �tait renvoy� en Alg�rie, le requ�rant y courrait un risque r�el d'�tre soumis � un traitement contraire � l'article 3 de la Convention. Elle estime en cons�quence qu'un tel renvoi n'emporterait pas violation de l'article 3 de la Convention. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło