003-6402132-8404081
WyrokETPCz2019-05-10
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wizyta domowa przeprowadzona przez agentów urbanistycznych bez zgody i obecności właściciela, na podstawie krajowego kodeksu urbanistycznego, naruszyła prawo do poszanowania domu gwarantowane przez art. 8 Konwencji?Stan faktyczny
Pan Simon Halabi, obywatel brytyjski, jest właścicielem nieruchomości we Francji. 19 marca 2009 r. agenci służb urbanistycznych miasta Grasse przeprowadzili wizytę na jego posesji, powołując się na art. L. 461-1 kodeksu urbanistycznego, w celu kontroli wykonanych prac. Stwierdzili oni budowle niezgodne z wydanym pozwoleniem na budowę i deklaracją prac. Wizyta odbyła się bez uprzedniej zgody lub obecności właściciela lub osoby zajmującej nieruchomość. Skarżący został później oskarżony i skazany za te naruszenia.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 167 (2019) 10.05.2019
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 42 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 16 mai 2019.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Jeudi 16 mai 2019
Halabi c. France (requ�te no 66554/14)
Le requ�rant, M. Simon Halabi, est un ressortissant britannique, n� en 1958 et r�sidant � Londres (Royaume-Uni). L'affaire concerne la conformit� d'une visite domiciliaire r�alis�e sur le fondement du code de l'urbanisme, avec le droit au respect du domicile garanti par l'article 8 de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Le 19 mars 2009, deux agents du service de l'urbanisme de la ville de Grasse proc�d�rent � une visite dans un ensemble immobilier appartenant � la soci�t� Immofra, sur le fondement de l'article L. 461 1 du code de l'urbanisme afin d'y contr�ler les travaux r�alis�s. Les agents dress�rent un proc�sverbal constatant des constructions qui ne respectaient pas le permis de construire d�livr� ainsi que la d�claration des travaux. Ces op�rations se d�roul�rent sans l'accord pr�alable du propri�taire ou de l'occupant des lieux et en leur absence.
Le 31 janvier 2013, M. Halabi, occupant des lieux, fut mis en examen par le juge d'instruction, des chefs notamment de construction sans permis de construire et ex�cution irr�guli�re de travaux soumis � d�claration pr�alable. Le 8 juillet 2013, M. Halabi d�posa une requ�te en annulation aux fins de voir annuler le proc�s-verbal d'infraction du 19 mars 2009, ainsi que l'enti�re proc�dure. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta sa requ�te. M. Halabi forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, jugeant que l'administration n'avait � exerc� aucune coercition �. Le 26 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Grasse condamna le requ�rant au paiement d'une amende de cinq mille euros pour les faits constat�s lors de la visite litigieuse ainsi que pour d'autres infractions au code de l'urbanisme.
Le requ�rant all�gue que la visite effectu�e par les agents de l'urbanisme le 19 mars 2009, a port� atteinte � son droit au respect de son domicile pr�vu par l'article 8 de la Convention.
Tasev c. Mac�doine du Nord (no 9825/13)
Le requ�rant, Slavco Tasev, est un ressortissant de Mac�doine du Nord n� en 1959 et r�sidant � Stip (Mac�doine du Nord).
L'affaire concerne le refus des autorit�s d'acc�der � la demande du requ�rant tendant � la modification de son identit� ethnique sur la liste �lectorale pour l'�lection de juges.
En septembre 2012 fut publi� un avis de vacance de cinq postes au Conseil national de la magistrature (CNM). Peu de temps apr�s, M. Tasev sollicita aupr�s du minist�re de la Justice la modification, de � Bulgare � � � Mac�donien �, de son identit� ethnique sur la liste �lectorale. En octobre 2012, le minist�re de la Justice rejeta sa demande, arguant en particulier qu'elle visait l'obtention d'un droit �lectoral dans le cadre de l'�lection de membres du CNM, et que le fait
d'acc�der � une telle demande adress�e dans ce seul but post�rieurement � l'annonce de la tenue de l'�lection placerait d'autres juges dans une � situation d�savantageuse �.
M. Tasev saisit le tribunal administratif qui, invoquant principalement les listes �lectorales de 2006, 2008 et 2010 -- produites par le minist�re de la Justice -- sur lesquelles il �tait indiqu� que l'identit� ethnique de M. Tasev �tait � Bulgare �, confirma la d�cision du minist�re.
M. Tasev fit appel de cette d�cision devant la Cour administrative sup�rieure, mais celle-ci rejeta son recours en novembre 2012.
En d�cembre 2012, le CNM indiqua au requ�rant que son nom avait �t� radi� de la liste des candidats � l'�lection au motif que l'identit� ethnique qu'il avait d�clar�e (� Mac�donien �) ne correspondait pas � celle qui figurait sur les registres officiels.
Invoquant les articles 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et 8 (droit au respect de la vie priv�e), M. Tasev se plaint en particulier du refus des autorit�s de modifier son identit� ethnique sur la liste �lectorale. Il y voit une violation de son droit au respect de l'identit� ethnique.
Kwiatkowski c. Pologne (no 58996/11)
Le requ�rant, Robert Kwiatkowski, est un ressortissant polonais, n� en 1961 et r�sidant � Varsovie. Il fut pr�sident du Conseil d'Administration de la t�l�vision publique de 1998 � 2004. L'affaire porte sur l'adoption, par la Di�te, d'un rapport relatif � des all�gations de corruption dans le cadre d'une modification de la loi sur l'audiovisuel.
En d�cembre 2002, un quotidien national publia un article traitant de la corruption � l'occasion de travaux l�gislatifs tendant � l'adoption d'une modification de la loi sur l'audiovisuel : Lew Rywin, c�l�bre producteur de cin�ma, commandit� par un � groupe d�tenant le pouvoir �, aurait propos� son aide en �change de certains avantages.
En janvier 2003, la Di�te cr�a une commission parlementaire d'enqu�te sur les circonstances de l'affaire. Puis, elle rejeta le rapport de la commission, qui estimait que M. Rywin avait agi seul, et, en septembre 2004, adopta un autre rapport, qui nommait plusieurs personnalit�s ayant commis le d�lit de corruption active. Il fut publi� dans les m�dias.
Le requ�rant engagea alors une action en protection de sa r�putation, rejet�e en novembre 2009 par le tribunal r�gional de Varsovie. Ce dernier jugea que l'atteinte all�gu�e n'�tait pas constitu�e, l'int�ress� �tant une personnalit� publique, et que la commission, instrument de contr�le du gouvernement par le Parlement, avait proc�d� dans les limites de la Constitution et de la loi. Il rappela que l'int�ress� n'avait jamais �t� inculp� ni condamn� pour ces faits.
Le requ�rant interjeta appel, estimant que la Di�te, et non un tribunal, l'avait d�clar� coupable d'une infraction p�nale. La Cour d'appel de Varsovie rejeta l'appel en avril 2010 sur les motifs suivants : la commission avait �t� r�guli�rement constitu�e, dans le respect des dispositions l�gislatives ; l'adoption du rapport �tait une pr�rogative de la Di�te, qui ne s'�tait pas prononc�e sur la responsabilit� p�nale mais avait �mis un avis ne se substituant pas � une �ventuelle d�cision de justice ; le requ�rant avait pu faire valoir sa cause devant un tribunal et le rapport ne portait que sur ses activit�s publiques. Par une ordonnance du 17 mars 2011, la Cour supr�me refusa de statuer sur le recours de l'int�ress�.
De 2004 � 2008, une enqu�te relative aux all�gations de corruption autour de la proc�dure l�gislative tendant � la r�vision de la loi sur l'audiovisuel fut diligent�e, puis abandonn�e pour prescription.
Invoquant les articles 6 � 2 (pr�somption d'innocence) et 8 (droit au respect de la vie priv�e), il se plaint que le rapport a port� atteinte � la pr�somption d'innocence et nui � sa r�putation. Enfin, sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif) combin� � l'article 8, il all�gue qu'il ne disposait d'aucun recours effectif.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Nom Tadevosyan c. Arm�nie Grasser c. Autriche Gasimov c. Azerba�djan Goli et autres c. Bosnie-Herz�govine Kamenova c. Bulgarie Mihalevi c. Bulgarie K.A. c. Gr�ce Lamda Vita AEVE c. Gr�ce Bang� et autres c. Hongrie Braczk� et autres c. Hongrie Gajdos et autres c. Hongrie Hideg et autres c. Hongrie J�vor et autres c. Hongrie Cudak c. Lituanie Rusien c. Lituanie Karadza et Vaskov c. Mac�doine du Nord Velickovski c. Mac�doine du Nord Ziaja c. Pologne Antohi c. Roumanie Cadar et autres c. Roumanie Clin et autres c. Roumanie Cocuz c. Roumanie Grancea et autres c. Roumanie Jipa c. Roumanie Marius-Silviu Popescu et autres c. Roumanie Pdureanu et autres c. Roumanie Suditu et autres c. Roumanie urlea et autres c. Roumanie Vasiliu et autres c. Roumanie Ananyev et Panov c. Russie Krasnov et autres c. Russie Matviyenko et autres c. Russie Pogrebov c. Russie Shirokozhukhov c. Russie Timofeyev et autres c. Russie Vetvitskiy et autres c. Russie Bezymyannyy c. Ukraine Kapshtan c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 69936/10 37898/17 6629/09 51441/16 61731/11 63481/11 18784/15 76971/12 68366/14 58597/14 6536/17 33328/18 46953/14 77265/12 59413/17 79037/12 12977/10 45751/10 5248/16 62868/09 20049/15 14968/16 1659/16 53158/14 53013/15 25404/15 44216/15 25480/15 46404/15 23591/12 51315/17 44255/17 50999/15 50995/15 69506/17 11383/17 14866/11 56224/10
Nom Logvinenko c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 41203/16
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło