003-6406193-8411552
WyrokETPCz2019-05-15
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie skarżącej mandatu senatora w wyniku wymuszonej rezygnacji, bez zapewnienia skutecznego środka odwoławczego, naruszyło jej prawo do wolnych wyborów (art. 3 Protokołu nr 1) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?Stan faktyczny
G.K., obywatelka Belgii, została wybrana na senatora w czerwcu 2010 r. W sierpniu 2010 r., podczas prywatnej podróży do Azji, była podejrzana o przestępstwa narkotykowe, czemu zaprzeczyła. Po powrocie do Brukseli, prezes senatu wezwał ją na spotkanie, po którym, jak twierdzi, została zmuszona do podpisania wcześniej przygotowanego listu rezygnacyjnego. We wrześniu 2010 r. G.K. poinformowała prezesa senatu o chęci kontynuowania mandatu, twierdząc, że podpisała rezygnację pod presją. W październiku 2010 r. senat zebrał się na sesji plenarnej i uznał, że ważność rezygnacji G.K. nie powinna być kwestionowana, a jej następca złożył przysięgę. Skarżąca twierdzi, że uniemożliwiono jej dostęp do sali posiedzeń.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 173 (2019) 15.05.2019
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 11 arr�ts le mardi 21 mai et 59 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 23 mai 2019.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 21 mai 2019
G.K. c. Belgique (requ�te no 58302/10)
La requ�rante, G.K., est une ressortissante belge qui fut �lue s�natrice lors des �lections l�gislatives de juin 2010.
Dans cette affaire, G.K. all�gue avoir �t� priv�e de son mandat de s�natrice de mani�re irr�guli�re et ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif pour contester la d�cision du s�nat.
En ao�t 2010, au cours d'un voyage priv� en Asie, G.K. fut suspect�e d'avoir commis des infractions li�es � la drogue, ce qu'elle d�mentit. Elle en informa le pr�sident du s�nat belge. � son retour � Bruxelles, le pr�sident du s�nat la convoqua � un entretien lors duquel �taient pr�sents deux autres s�nateurs, membres de son parti. D'apr�s G.K., � l'issue de l'entretien, elle fut contrainte de signer une lettre de d�mission pr�alablement r�dig�e.
En septembre 2010, le directeur du s�nat confirma la r�ception de la d�mission. Quelques jours plus tard, G.K. informa le pr�sident du s�nat de son souhait de poursuivre son mandat de s�natrice, all�guant avoir sign� la lettre de d�mission sous pression. Par la suite, elle fut inform�e qu'il revenait � l'assembl�e pl�ni�re du s�nat de se prononcer sur le fond de l'affaire � l'occasion de la v�rification des pouvoirs de son successeur.
En octobre 2010, le s�nat se r�unit en s�ance pl�ni�re et consid�ra que la validit� de la d�mission de G.K. ne devait pas �tre mise en cause. Le successeur de G.K. pr�ta donc serment. Selon G.K., elle aurait �t� emp�ch�e d'acc�der � la salle de l'assembl�e. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres) � la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, G.K. se plaint d'avoir �t� priv�e de son mandat de s�natrice.
O.C.I. et autres c. Roumanie (no 49450/17) Les requ�rants, Mme O.C.I. et ses enfants, P.A.R. et N.A.R., sont des ressortissants roumains n�s en 1978, 2008, et 2010.
Dans cette affaire, les requ�rants arguent que les juridictions roumaines ont ordonn� le retour des enfants aupr�s de leur p�re, en Italie, en d�pit d'all�gations de violences domestiques. Apr�s avoir pass� les vacances de l'�t� 2015 en Roumanie, Mme O.C.I. d�cida de ne pas retourner avec ses enfants aupr�s de son �poux, en Italie.
Le p�re, un ressortissant italien, engagea en vertu de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants une proc�dure visant le retour de ses enfants en Italie, leur lieu de r�sidence habituel. Arguant que son �poux avait un comportement violent � l'�gard de ses enfants, Mme O.C.I. s'y opposa. Elle all�gua qu'il les battait s'ils lui d�sob�issaient, et qu'il les
humiliait en les insultant. Elle remit plusieurs enregistrements vid�o des comportements qu'elle d�non�ait. Elle indiqua que les violences s'�taient aggrav�es au cours des derni�res ann�es, et qu'elle s'�tait sentie oblig�e de trouver refuge en Roumanie.
Les juridictions roumaines firent droit en 2016 � la demande de retour form�e par le p�re des enfants, puis confirm�rent leur d�cision en 2017. Elles consid�rent que le p�re avait certes eu recours � la force physique sur ses enfants, mais que ces actes de violence avaient �t� occasionnels et ne se reproduiraient pas � suffisamment souvent pour repr�senter une grave menace �. Elles conclurent �galement que, en tout �tat de cause, les autorit�s italiennes seraient en mesure de prot�ger les enfants si le risque d'abus �tait port� � leur attention.
� ce jour, cependant, les autorit�s ne sont pas encore parvenues � ex�cuter l'ordonnance de retour car les enfants refusent de retourner en Italie. Il appara�t que les requ�rants r�sident toujours en Roumanie.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention, les requ�rants se plaignent de l'ordonnance de retour des enfants en Italie. Ils all�guent en particulier que les juridictions roumaines n'ont pas pris en compte le risque grave que les enfants subissent des mauvais traitements aux mains de leur p�re, lequel constitue au regard de la Convention de La Haye l'une des exceptions au retour des enfants dans leur lieu de r�sidence habituel.
O.O. c. Russie (no 36321/16)
Le requ�rant, M. O.O., est un ressortissant ouzbek n� en 1989.
L'affaire concerne son expulsion de Russie vers l'Ouzb�kistan en d�pit d'une mesure provisoire de la Cour europ�enne des droits de l'homme � l'effet de suspendre l'ex�cution de la d�cision d'�loignement.
M. O.O. arriva en Russie en 2012. En 2014, il fut reconnu coupable de participation � une organisation extr�miste, de faux en �criture et de tentative de franchissement ill�gal de fronti�re. Il fut transf�r� dans un centre de d�tention pour y purger sa peine.
En 2016, les autorit�s de l'immigration ordonn�rent son expulsion. Le requ�rant contesta cette d�cision en justice, arguant qu'il �tait accus� d'extr�misme religieux en Ouzb�kistan et qu'il appartenait donc � un groupe vuln�rable et risquait de subir des mauvais traitements si on le renvoyait dans ce pays. Les juges �cart�rent ses arguments et conclurent que le risque invoqu� �tait fond� sur des sp�culations.
Le 30 juin 2016, M. O.O. fut remis en libert� et fut imm�diatement arr�t� en vue de son expulsion. Ses avocats contact�rent les autorit�s de poursuite et de l'immigration, ainsi que la police, afin de leur faire savoir que deux jours plus t�t, la Cour europ�enne des droits de l'homme avait prononc� en faveur de l'int�ress� une mesure provisoire (en vertu de l'article 39 de son r�glement) � l'effet de suspendre pendant la dur�e de la proc�dure devant elle l'ex�cution de la d�cision d'expulsion. M. O.O. fut n�anmoins transport� par avion vers l'a�roport Domodedovo de Moscou, puis expuls� le lendemain vers l'Ouzb�kistan. D'apr�s la police, les agents des forces de l'ordre �taient arriv�s trop tard pour faire sortir M. O.O. de l'avion, qui se pr�parait au d�collage. Les autorit�s de poursuites, quant � elles, d�clar�rent qu'elles n'avaient �t� inform�es de la mesure provisoire qu'apr�s l'expulsion du requ�rant.
M. O.O. fut arr�t� d�s son arriv�e en Ouzb�kistan. Il y purge actuellement une peine de sept ans d'emprisonnement. Il all�gue qu'il a subi des mauvais traitements pendant la phase d'instruction de son dossier en Ouzb�kistan et que ses conditions de d�tention, inhumaines d'apr�s lui, ont provoqu� chez lui une perte de vision presque totale et l'ont pouss� � faire une tentative de suicide.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. O.O. all�gue que les autorit�s russes n'ont pas tenu compte de ses arguments qui consistaient � dire que son expulsion vers l'Ouzb�kistan l'exposerait � un risque r�el de mauvais traitements. Il estime �galement qu'en l'expulsant, les autorit�s ont ignor� la mesure provisoire prononc�e par la Cour europ�enne, au m�pris de l'article 34 (droit de recours individuel) de la Convention.
Jeudi 23 mai 2019
Mirzoyan c. Arm�nie (no 57129/10)
L'affaire concerne le d�c�s, pendant son service militaire, du fils du requ�rant.
Le requ�rant, Robert Mirzoyan, est un ressortissant arm�nien n� en 1954 et r�sidant dans le village de Marmarashen (Arm�nie).
Son fils, Gegham Sergoyan, accomplissait son service militaire obligatoire dans la R�publique du Haut-Karabakh (non reconnue) lorsque, en avril 2007, l'un de ses officiers lui tira dans la t�te. Il d�c�da en mai de la m�me ann�e sans avoir repris conscience.
L'officier, qui avait d�j� �t� r�primand� par ses sup�rieurs par le pass�, reconnut les faits et fut condamn� en 2009 � 15 ans de prison. Le juge du fond, consid�rant que le droit interne ne pr�voyait pas d'indemnisation pour dommage moral, rejeta l'action civile en indemnisation que le requ�rant avait dirig�e contre l'�tat au cours de la proc�dure.
La cour d'appel et la Cour de cassation d�bout�rent le requ�rant des recours dont il les avait saisies et dans le cadre desquels il invoquait en particulier les droits � obtenir r�paration d�coulant de la Convention, laquelle, d'apr�s lui, devait primer sur le droit interne en vertu de l'article 6 de la Constitution arm�nienne.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie) et l'article 13 (droit � un recours effectif), le requ�rant all�gue que les autorit�s internes ont manqu� � leur devoir de protection du droit � la vie de son fils. Il se plaint en outre du rejet de son action en indemnisation.
Chebab c. France (no 542/13)
Le requ�rant, M. Fouhed Chebab, est un ressortissant fran�ais n� en 1976 et r�sidant � Nancy. L'affaire concerne les circonstances dans lesquelles il a �t� touch� par le tir d'un policier au moment de son interpellation.
Le 8 mars 2000, un r�sident de Thionville sollicita l'intervention des forces de l'ordre vers 4h30 indiquant que deux hommes tentaient de cambrioler les appartements de son immeuble. Deux policiers furent d�p�ch�s sur les lieux. Le r�sident leur d�signa deux hommes assis sur un banc � proximit� de l'immeuble. Les policiers proc�d�rent � leur interpellation et un policier fit usage de son arme en tirant un coup de feu qui blessa le requ�rant au niveau du cou et de l'�paule droite. Une enqu�te fut men�e par le Service r�gional de la police judiciaire (SRPJ) qui conclut que le policier avait fait usage de son arme dans le cadre de la l�gitime d�fense et que le requ�rant l'avait menac� d'un couteau.
Le 19 mai 2000, le requ�rant fut cit� devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires sur personne d�positaire de l'autorit� publique avec usage d'une arme. Le 16 janvier 2001, le tribunal pronon�a la nullit� de la proc�dure en raison du caract�re tardif de la notification au requ�rant de ses droits. La cour d'appel de Metz confirma ce jugement ajoutant que la proc�dure �tait �galement nulle en raison du caract�re irr�gulier de la saisie du couteau. Elle ajouta, entre autres, que les multiples interventions sur cet objet interdisaient toute constatation propre � la manifestation de la v�rit�, alors que le requ�rant et le policier pr�sentaient des versions tout � fait contraires des faits.
Le 18 juillet 2002, le requ�rant d�posa plainte avec constitution de partie civile des chefs de tentative de meurtre, modification de l'�tat des lieux d'un crime et violences avec usage d'une arme par personnes d�positaires de l'autorit� publique. Le 17 mars 2003, le procureur de la R�publique requit l'ouverture d'une information judiciaire contre le policier qui avait fait usage de son arme. Le 2 juillet 2010, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu, estimant que les �l�ments r�unis ne permettaient pas d'infirmer la th�se du policier. La cour d'appel confirma l'ordonnance de non-lieu. Les juges constat�rent qu'il �tait difficile d'�tablir ce qui s'�tait r�ellement pass� lors de l'interpellation et consid�r�rent que l'analyse des faits reconstitu�s permettait d'accr�diter la th�se de la l�gitime d�fense en faveur du fonctionnaire de police. Les juges ajout�rent que le tir devait �tre jug� proportionn� aux circonstances. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requ�rant.
Invoquant l'article 2 (droit � la vie), le requ�rant se plaint de la mise en danger de sa vie du fait de l'usage de la force par un policier et all�gue que les investigations effectu�es par les autorit�s nationales n'ont �t� pas satisfaisantes au regard de cet article.
Sine Tsaggarakis A.E.E. c. Gr�ce (no 17257/13)
La requ�rante, Sine Tsaggarakis A.E.E, est une soci�t� ayant son si�ge en Gr�ce. Elle op�rait dans le domaine des services de divertissement et qui exploitait un multiplex � H�raklion.
Dans cette affaire, la soci�t� requ�rante se plaint d'une divergence de jurisprudence entre la formation pl�ni�re et la quatri�me section du Conseil d'�tat, all�guant qu'elles ont rendu des arr�ts contradictoires dans son affaire.
Le litige portait sur un recours en annulation concernant des permis de construction accord�s � des soci�t�s concurrentes en vue de l'exploitation d'un multiplex. La soci�t� requ�rante soutint, devant les juridictions nationales, que ces permis �taient ill�gaux parce qu'il s'agissait d'un secteur destin� � la construction de r�sidences priv�es et que les autorit�s n'avaient pas proc�d� � un examen pr�alable du respect des conditions environnementales pr�vues par la r�glementation pertinente. Les faits se d�roul�rent entre 2007 et 2016.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 13 (droit � un recours effectif), la soci�t� requ�rante se plaint que sa cause n'a pas �t� entendue �quitablement, notamment dans le respect du principe de s�curit� juridique, et de mani�re impartiale.
Doyle c. Irlande (no 51979/17)
Le requ�rant, Barry Doyle, est un ressortissant irlandais n� en 1985. Il purge actuellement une peine perp�tuelle � la prison de Mountjoy (Dublin).
Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de s'�tre vu refuser l'acc�s � un avocat lorsqu'il �tait interrog� � propos d'un meurtre.
M. Doyle fut arr�t� en f�vrier 2009 en lien avec le meurtre d'un homme, S.G., commis en novembre 2008. Il fut conduit dans un commissariat, o� il fut inform� de ses droits et put rencontrer un avocat.
Il fut par la suite interrog� � de nombreuses reprises. Il pouvait avoir acc�s � un avocat en personne ou par t�l�phone avant et pendant les interrogatoires, mais son avocat n'assista pas aux interrogatoires. Au cours du quinzi�me interrogatoire, il avoua avoir tu� S.G. et communiqua un certain nombre d'informations � propos du meurtre. Par la suite, il fut de nouveau interrog� � plusieurs reprises.
Apr�s qu'un jury se fut trouv� dans l'incapacit� d'aboutir � un verdict en 2011, il fut jug� � nouveau en 2012. Arguant qu'il avait �t� incit� � faire des aveux, qu'il avait re�u des menaces et qu'on lui avait refus� l'acc�s � un avocat, il sollicita l'exclusion de ses aveux du dossier. Le juge du fond rejeta cette exception et le jury d�clara le requ�rant coupable du meurtre de S.G. et le condamna � une peine perp�tuelle. Le requ�rant saisit ensuite la cour d'appel et la Cour supr�me, en vain. Les juges
de la Cour supr�me, qui en janvier 2017 le d�bout�rent par six voix contre une, se pench�rent en particulier sur le droit d'acc�s � un avocat au cours des interrogatoires de police.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), le requ�rant all�gue qu'il n'a pas pu �tre assist� par un avocat au cours de son interrogatoire. Il y voit un manquement de l'�tat d�fendeur � son obligation de lui garantir un proc�s �quitable. Il argue qu'en l'absence d'un avocat, son droit au silence et son droit de ne pas s'incriminer soi-m�me ont �t� affaiblis, et qu'en refusant d'exclure ses aveux du dossier, les juridictions internes l'ont priv� de tout moyen de d�fense lors de son proc�s.
Kancial c. Pologne (no 37023/13)
Le requ�rant, Maciej Kancial, est un ressortissant polonais n� en 1985 et r�sidant � Gdask (Pologne).
L'affaire concerne ses all�gations de brutalit� polici�re lors d'une intervention des forces de l'ordre.
Le requ�rant fut arr�t� en juin 2011 dans le cadre d'une enqu�te men�e par la police au sujet d'un enl�vement. Il all�gua qu'au cours de son interpellation, un groupe de policiers arm�s et masqu�s avait pris d'assaut l'appartement dans lequel il se trouvait et qu'il avait subi des mauvais traitements. Il d�clara notamment avoir �t� frapp� � la t�te, dans le dos et sur la nuque, et avoir re�u des d�charges au moyen d'une arme � impulsion �lectrique.
En juillet 2011, un procureur enregistra ses all�gations d'abus de pouvoir par des agents de police, mais il classa l'affaire l'ann�e suivante. Il consid�ra qu'on ne pouvait certes pas exclure la version des faits du requ�rant ni nier qu'il avait �t� bless� au cours de l'intervention de la police, mais qu'il n'y avait pas assez d'�l�ments pour confirmer que les policiers avaient commis une infraction. Le requ�rant fit appel de cette d�cision mais fut d�bout� en justice en mars 2013.
Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint de mauvais traitements aux mains de la police et de l'absence d'une enqu�te ad�quate sur ses all�gations.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 21 mai 2019
Nom Urbonavicius c. Lituanie Cristea c. Roumanie Nstac c. Roumanie A.S. c. Russie Bykovtsev et Prachev c. Russie Ledentsov c. Russie Zaykina c. Russie Deyneko c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 549/17 56681/14 74238/14 17833/16 27728/08 47283/09 14620/09 20317/09
Jeudi 23 mai 2019
Nom Mavrodijski c. Bulgarie Yaacoub c. Chypre MHZ Kft. c. Hongrie Ogieriakhi c. Irlande Gatcinas c. Lituanie Liutkevicius c. Lituanie Zvirblis c. Lituanie F.P.C. tefsotra S.R.L. c. R�publique de Moldova Olievschi c. R�publique de Moldova Carpen c. Roumanie Georgescu c. Roumanie S.C. Paulus S.R.L. c. Roumanie tefan Popa c. Roumanie Solovjov et autres c. Russie NASK, s.r.o. c. Slovaquie Akka et �oaltay c. Turquie Alinak c. Turquie Altiokka c. Turquie Altun et Ko�ak c. Turquie Ate c. Turquie Atsiz et autres c. Turquie Ayka� c. Turquie Bariyanik c. Turquie Bayir c. Turquie Baz c. Turquie Bulut c. Turquie �elik c. Turquie �erik et autres c. Turquie �i�en c. Turquie Cihaner c. Turquie Deniz c. Turquie Doan c. Turquie Doksal c. Turquie Durmu c. Turquie Ertekin c. Turquie Ezer et autres c. Turquie Gen� c. Turquie Genceri c. Turquie G�nce c. Turquie G�nay et Yamalak c. Turquie G�zel et autres c. Turquie Haci�merolu c. Turquie nci c. Turquie Kaya c. Turquie
Num�ro de la requ�te principale 43203/09 60416/14 47872/15 57551/17 19845/15 58750/16 31378/15 25676/12 25561/10 17021/12 62797/15 36419/13 71730/13 2075/14 50817/15 9475/10 8054/10 57915/10 30681/11 61116/11 32460/13 31226/09 66468/09 18679/10 44728/09 66125/09 44247/12 5763/10 25022/09 21126/15 62992/11 6866/17 53448/09 25604/08 60217/10 55882/07 38358/11 36307/09 68045/11 6675/10 2508/05 26778/05 57985/10 45629/09
Nom Keskin c. Turquie Okuyucu c. Turquie Oru� c. Turquie Salam et autres c. Turquie S�sem c. Turquie Tuncer G�ne c. Turquie Vesek et autres c. Turquie Yal�in c. Turquie Yilmaz et autres c. Turquie Yusuf c. Turquie
Num�ro de la requ�te principale 57256/10 78792/11 41963/10 3407/10 58038/11 57202/11 12960/13 49005/09 73403/10 39393/08
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
7
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło