003-6406746-8412687

WyrokETPCz2019-05-16

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wizyta domicyliarna przeprowadzona w celu kontroli prac budowlanych, bez zgody lub w nieobecności właściciela/lokatora i bez uprzedniej zgody sądowej, naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz mieszkania, gwarantowane przez art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wizyta domicyliarna przeprowadzona przez agentów urbanistycznych w nieruchomości skarżącego stanowiła ingerencję w jego prawo do poszanowania mieszkania. Stwierdził, że brak zgody lokatora lub uprzedniej zgody sądowej, w połączeniu z brakiem skutecznego późniejszego środka odwoławczego, sprawił, że ta ingerencja była nieproporcjonalna do uzasadnionych celów. Trybunał podkreślił, że możliwość sprzeciwienia się wizycie była czysto teoretyczna, ponieważ odmowa stanowiła przestępstwo, a krajowe środki odwoławcze okazały się nieskuteczne w zapewnieniu kontroli legalności i konieczności tej miary.
Stan faktyczny
W marcu 2009 roku agenci służb urbanistycznych miasta Grasse przeprowadzili wizytę w kompleksie nieruchomości należącym do spółki Immofra, której lokatorem był skarżący, Simon Halabi. Wizyta miała na celu kontrolę wykonanych prac budowlanych i odbyła się bez zgody i w nieobecności skarżącego. Agenci sporządzili protokół stwierdzający niezgodności z pozwoleniem na budowę. W 2013 roku pan Halabi został oskarżony, a w 2017 roku skazany na grzywnę za te naruszenia. Jego próby unieważnienia protokołu i postępowania na szczeblu krajowym zakończyły się niepowodzeniem.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 8 (prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji. Trybunał orzeka, że Francja ma zapłacić skarżącemu 16 000 euro (EUR) za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 175 (2019) 16.05.2019 Une visite domiciliaire pour contr�ler des travaux en l'absence et sans l'autorisation de l'occupant a viol� la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Halabi c. France (requ�te no 66554/14), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne la conformit� d'une visite domiciliaire r�alis�e sur le fondement du code de l'urbanisme, avec le droit au respect du domicile garanti par l'article 8 de la Convention. En mars 2009, deux agents du service de l'urbanisme de la ville de Grasse proc�d�rent � une visite dans un ensemble immobilier pour contr�ler les travaux r�alis�s. Les agents dress�rent un proc�sverbal constatant des constructions qui ne respectaient pas le permis de construire d�livr� ainsi que la d�claration des travaux. Ces op�rations se d�roul�rent sans l'accord pr�alable du propri�taire ou de l'occupant des lieux et en leur absence. La Cour conclut que faute d'accord de l'occupant ou � d�faut d'une autorisation judiciaire et en l'absence d'une voie de recours effective, la visite domiciliaire en mati�re d'urbanisme ne saurait passer comme proportionn�e aux buts l�gitimes recherch�s. Principaux faits Le requ�rant, M. Simon Halabi, est un ressortissant britannique, n� en 1958 et r�sidant � Londres (Royaume-Uni). Le 19 mars 2009, deux agents du service de l'urbanisme de la ville de Grasse proc�d�rent � une visite dans un ensemble immobilier appartenant � la soci�t� Immofra, sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme afin d'y contr�ler les travaux r�alis�s. Les agents dress�rent un proc�s-verbal constatant des constructions qui ne respectaient pas le permis de construire d�livr� ainsi que la d�claration des travaux. Ces op�rations se d�roul�rent sans l'accord pr�alable du propri�taire ou de l'occupant des lieux et en leur absence. Le 31 janvier 2013, M. Halabi, occupant des lieux, fut mis en examen par le juge d'instruction, des chefs notamment de construction sans permis de construire et ex�cution irr�guli�re de travaux soumis � d�claration pr�alable. Le 8 juillet 2013, M. Halabi d�posa une requ�te en annulation aux fins de voir annuler le proc�s-verbal d'infraction du 19 mars 2009, ainsi que l'enti�re proc�dure. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta sa requ�te. M. Halabi forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, jugeant que l'administration n'avait � exerc� aucune coercition �. Le 26 janvier 2017, le tribunal correctionnel de Grasse condamna le requ�rant au paiement d'une amende de cinq mille euros (EUR) pour les faits constat�s lors de la visite litigieuse ainsi que pour d'autres infractions au code de l'urbanisme. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Le requ�rant all�gue que la visite effectu�e par les agents de l'urbanisme le 19 mars 2009, a port� atteinte � son droit au respect de son domicile pr�vu par l'article 8 de la Convention. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 26 septembre 2014. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Yonko Grozev (Bulgarie), Andr� Potocki (France), Mrtis Mits (Lettonie), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ltif H�seynov (Azerba�djan), Lado Chanturia (G�orgie), ainsi que de Milan Blasko, greffier adjoint de section. D�cision de la Cour Article 8 La Cour constate qu'il n'est pas contest� que la propri�t� en cause appartient � la soci�t� Immofra. M. Halabi, devant le juge d'instruction, a cependant expliqu� que tout le patrimoine familial �tait au nom de soci�t�s, dont celle-ci. En tant qu'homme d'affaires r�sidant � Londres, cette propri�t� constitue pour lui une r�sidence secondaire pour ses vacances ou pour recevoir ses relations d'affaires. La Cour observe que les autorit�s nationales ont d'ailleurs consid�r� M. Halabi comme l'occupant de ce domicile, en le condamnant p�nalement en tant que tel. Elle constate par ailleurs que la visite litigieuse s'est d�roul�e dans des locaux indissociables de l'ensemble immobilier d�nomm� � ch�teau des Bois mur�s � dont ils constituaient une annexe et que si certaines pi�ces �taient encore en travaux, d'autres ne l'�taient plus. En p�n�trant dans ces pi�ces meubl�es, les agents de l'urbanisme sont entr�s dans un espace physiquement d�termin� o� se d�veloppait la vie priv�e et familiale du requ�rant. La Cour estime donc que la propri�t� ayant fait l'objet de la visite litigieuse doit �tre qualifi�e de � domicile � du requ�rant au sens de l'article 8 de la Convention. La Cour rappelle que l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme permet aux agents de l'urbanisme de visiter les constructions en cours, mais �galement les constructions termin�es, jusqu'� trois ans appr�s leur ach�vement, afin de proc�der aux v�rifications qu'ils jugent utiles et de se faire communiquer tous documents techniques se rapportant � la r�alisation des b�timents. La Cour juge que ce droit de visite et de communication constitue une ing�rence moins importante qu'une perquisition mais elle estime n�anmoins n�cessaire de v�rifier que le requ�rant b�n�ficiait de garanties suffisantes et effectives contre les abus. Or, les visites pr�vues par l'article L. 461-1 peuvent �tre effectu�es dans un domicile, � tout moment et hors la pr�sence d'un officier de police judiciaire, sans que soit explicitement mentionn�e la n�cessit� de l'accord de l'occupant et sans avoir �t� autoris�e pr�alablement par un juge. L'obligation de recueillir l'assentiment de l'occupant n'est pas inscrite dans l'article L. 461-1. La Cour consid�re en outre que la possibilit� pour l'occupant de s'opposer � une telle visite est purement th�orique, dans la mesure o� un tel refus est en luim�me constitutif d'une infraction p�nale (art. 480-12 du code de l'urbanisme). La Cour constate qu'en l'esp�ce des agents habilit�s en mati�re d'urbanisme ont p�n�tr� dans le domicile de M. Halabi en son absence et sans son autorisation. La Cour a d�j� jug� que l'absence d'autorisation pr�alable d'un juge ne pouvait �tre contrecarr�e que par un contr�le judiciaire subs�quent efficace sur la l�galit� et la n�cessit� de cette mesure. Or, le recours de M. Halabi devant la chambre de l'instruction tendant � l'annulation du proc�s-verbal du 19 mars 2009, qui avait �t� dress� sans son assentiment, a �t� d�pourvu de tout effet utile. La Cour conclut donc que faute d'accord de l'occupant ou � d�faut d'une autorisation judiciaire et en l'absence d'une voie de recours effective, la visite effectu�e le 19 mars 2009 en mati�re d'urbanisme ne saurait passer comme proportionn�e aux buts l�gitimes recherch�s. Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la France doit verser au requ�rant 16 000 euros (EUR) pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło