003-6416482-8430002

WyrokETPCz2019-05-24

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji skarżącego podczas strajku strażników więziennych naruszyły zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji, oraz czy skarżący miał dostęp do skutecznego środka odwoławczego zgodnie z art. 13 Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżący, John Clasens, urodzony w 1983 roku obywatel Belgii, odbywa karę pozbawienia wolności w więzieniu Ittre w Belgii na podstawie prawomocnego wyroku karnego. Sprawa dotyczy warunków jego detencji w tym więzieniu w okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku, kiedy to miał miejsce strajk funkcjonariuszy służby więziennej. Skarżący uważa, że warunki te były sprzeczne z art. 3 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 178 (2019) 24.05.2019 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 27 arr�ts et / ou d�cisions le mardi 28 mai 2019. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 28 mai 2019 Clasens c. Belgique (requ�te no 26564/16) Le requ�rant, John Clasens, est un ressortissant belge n� en 1983. Il est d�tenu � la prison d'Ittre (Belgique) en ex�cution d'une condamnation p�nale d�finitive. L'affaire concerne les conditions de d�tention de M. Clasens, dans la prison d'Ittre, durant une gr�ve des agents p�nitentiaires qui s'est d�roul�e entre avril et juin 2016. M. Clasens estime avoir subi des conditions de d�tention contraires � l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme en raison de cette gr�ve. Il se plaint aussi, sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), de ne pas avoir b�n�fici� d'un recours effectif. Forcadell i Llu�s et autres c. Espagne (no 75147/17) Les requ�rants sont 76 ressortissants espagnols r�sidant � Barcelone. L'affaire concerne la d�cision du Tribunal constitutionnel de suspendre la s�ance pl�ni�re du Parlement de la communaut� autonome de Catalogne du 9 octobre 2017. Le 1er octobre 2017, eut lieu un r�f�rendum non-autoris� pour d�cider de la s�gr�gation de la Catalogne du territoire espagnol. Le 4 octobre 2017, deux groupes parlementaires (repr�sentant 56,3 % des si�ges) demand�rent au Bureau du Parlement de la Catalogne de convoquer une s�ance pl�ni�re du Parlement, au cours de laquelle le pr�sident du gouvernement de la Catalogne devait �valuer les r�sultats obtenus par le scrutin du 1er octobre ainsi que leurs effets, en application de l'article 4 de la Loi no 19/2017 d�nomm�e � du r�f�rendum de l'autod�termination �. Le Bureau accepta la demande et la r�union fut planifi�e pour le 9 octobre � 10 heures. Trois autres groupes parlementaires (repr�sentant 43,7 % des si�ges) contest�rent la convocation au motif qu'elle enfreignait le r�glement du Parlement de la Catalogne. Seize d�put�s socialistes saisirent le Tribunal constitutionnel et demand�rent l'�diction d'une mesure provisoire de suspension de la s�ance pl�ni�re. La haute juridiction d�clara le recours recevable et pronon�a la suspension provisoire de la s�ance pl�ni�re. Le 26 avril 2018, le Tribunal constitutionnel, jugeant sur le fond, observa que la proc�dure suivie par le Bureau du Parlement visant la convocation de la s�ance pl�ni�re ignorait la suspension provisoire de la loi no 19/2017 d�cid�e par la haute juridiction le 7 septembre 2017 et emp�chait les parlementaires requ�rants d'exercer leurs fonctions. Le Tribunal constitutionnel rappela que la mission du Parlement de la Catalogne �tait de repr�senter l'ensemble de la population et non seulement certaines forces politiques, quand bien m�me seraient-elles majoritaires. Invoquant les articles 10 (libert� d'expression) et 11 (libert� de r�union et d'association) de la Convention combin�s et l'article 3 du Protocole no 1 (droit � des �lections libres), les requ�rants se plaignent que la d�cision du Tribunal constitutionnel de suspendre la convocation de la s�ance pl�ni�re constitue une violation de leurs droits prot�g�s par ces articles dans la mesure o� ils se sont vus emp�ch�s d'exprimer la volont� des �lecteurs ayant particip� au r�f�rendum du 1er octobre 2017. Invoquant l'article 6 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants soutiennent que ni eux ni le Parlement n'ont eu acc�s � un tribunal pour y soulever leurs griefs. Fraile Iturralde c. Espagne (no 66498/17) Le requ�rant, Jorge Fraile Iturralde, est un ressortissant espagnol n� en 1970. Depuis 1998, il purge une peine d'emprisonnement de 25 ans pour collaboration avec une organisation terroriste, l'organisation s�paratiste basque ETA. Il est incarc�r� � la prison de Badajoz depuis juin 2010. Dans cette affaire, le requ�rant se plaint du rejet de sa demande de transfert vers un �tablissement p�nitentiaire plus proche de sa famille. En 2016, le requ�rant saisit les juridictions internes afin de contester son maintien en d�tention dans la prison de Badajoz sous le r�gime de s�curit� renforc�e. Il all�gua en particulier que les autorit�s p�nitentiaires avaient refus� de l'autoriser � purger sa peine dans un �tablissement plus proche du lieu de r�sidence de sa famille, Durango. Il expliqua que le voyage de 700 kilom�tres entre Durango et Badajoz �tait �prouvant pour son �pouse et sa fille de cinq ans, et que ses parents, qui �taient �g�s, se trouvaient dans l'incapacit� de lui rendre visite. La m�me ann�e, le requ�rant fut d�bout� en premi�re instance par le tribunal de surveillance p�nitentiaire, puis en appel par l'Audiencia Nacional. Les juridictions internes consid�r�rent essentiellement que la d�cision de d�roger � la r�gle g�n�rale selon laquelle les prisonniers devaient �tre d�tenus dans des �tablissements proches de leur famille et de leurs amis �tait justifi�e par la politique carc�rale g�n�rale applicable aux personnes condamn�es pour terrorisme, par son comportement perturbateur, par le fait que m�me en prison, il restait partisan d'ETA, et par des rapports des autorit�s p�nitentiaires selon lesquels il entretenait des contacts r�guliers avec ses proches et ses amis. En 2017, le Tribunal constitutionnel d�clara irrecevable un recours d'amparo dont il avait �t� saisi. Faisant siennes les conclusions des juridictions de degr� inf�rieur, il dit qu'il ne ressortait de l'affaire aucun signe de violation de droits pouvant faire l'objet de pareil recours. Le requ�rant estime que le rejet de sa demande de transfert vers une prison plus proche de sa famille a emport� violation de ses droits d�coulant de l'article 8 (droit au respect de la vie familiale). Invoquant l'article 6 � 1 (acc�s � un tribunal), il all�gue en outre que la d�cision du Tribunal constitutionnel �tait arbitraire et excessivement formaliste. Liblik et autres c. Estonie (nos 173/15, 181/15, 374/15, 383/15, 386/15 et 388/15) Les requ�rants sont quatre ressortissants estoniens -- Tullio Liblik, Kalev Kangur, Toomas Annus et Villu Reiljan, n�s en 1964, 1968, 1960 et 1953 respectivement et r�sidant tous en Estonie, � Kuressaare (M. Liblik), � Tallinn (MM. Kangur et Annus) et dans le comt� de Palamuse (M. Reiljan) --, et deux soci�t�s anonymes de droit estonien �tablies � Tallinn, E.L.L. Kinnisvara AS et AS J�rvevana. L'affaire concerne la justification a posteriori des autorisations de surveillance secr�te qui avaient �t� d�livr�es dans le cadre d'une proc�dure p�nale engag�e � l'encontre des requ�rants. Elle concerne �galement la dur�e de la proc�dure p�nale en question. Entre ao�t 2005 et octobre 2006, le service de s�curit� int�rieure (Kaitsepolitsei) mena des activit�s de surveillance � l'�gard des premier, deuxi�me et troisi�me requ�rants (� cette �poque, le troisi�me requ�rant �tait membre du conseil de surveillance des deux soci�t�s requ�rantes). Dans ce cadre, la police intercepta et �couta des communications entre les personnes plac�es sous surveillance et le quatri�me requ�rant. Les int�ress�s �taient soup�onn�s d'avoir commis des actes de corruption � haut niveau dans le cadre d'op�rations d'�change de parcelles de terrain situ�es dans des zones prot�g�es contre des parcelles situ�es dans des zones constructibles. En septembre 2005, pendant la phase d'instruction pr�liminaire, le deuxi�me requ�rant d�couvrit dans son bureau un dispositif de surveillance. En outre, les autorit�s perquisitionn�rent les bureaux des premier et troisi�me requ�rants, ainsi que des deux soci�t�s requ�rantes. En octobre 2007, le quatri�me requ�rant fut interrog� comme suspect. La phase d'instruction dura trois ans et demi en tout. Le proc�s s'ouvrit en mai 2009 et les requ�rants furent acquitt�s en juin 2012. La juridiction interne conclut au caract�re ill�gal des activit�s de surveillance et dit que tous les �l�ments de preuve recueillis �taient irrecevables. La proc�dure dura trois ans et trois mois. Cette d�cision fut cependant infirm�e en appel en juin 2013, et tous les requ�rants furent reconnus coupables. La cour d'appel jugea que la surveillance avait �t� l�gale et que les �l�ments de preuve recueillis �taient donc recevables. Tous les requ�rants se pourvurent devant la Cour supr�me qui, en juin 2014, confirma les condamnations et dit que le proc�s aurait presque pu �tre qualifi� d'excessivement long, mais qu'il avait malgr� tout �t� men� � son terme dans un d�lai raisonnable. Elle conclut �galement que la r�glementation applicable en mati�re de surveillance secr�te �tait constitutionnelle, et que les conditions applicables avaient �t� respect�es. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), les requ�rants se plaignent de la dur�e de la proc�dure, qu'ils estiment excessive. Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et de la correspondance), les deuxi�me et troisi�me requ�rants, ainsi que les soci�t�s requ�rantes, consid�rent que la justification a posteriori des autorisations de surveillance secr�te a emport� violation de leurs droits. Zammit et Vassallo c. Malte (no 43675/16) Les requ�rants, Anthony Zammit, Josephine Mary Vassallo, Carmelo Zammit, Jane Zammit, Maria Theresa Zammit, Mary Zammit et Stephen Zammit, sont des ressortissants maltais n�s en 1947, 1957, 1936, 1934, 1931, 1939 et 1962 respectivement, qui r�sident tous � Malte, et plus pr�cis�ment � Tarxien (Anthony Zammit et Stephen Zammit), � Birkirkara (Josephine Mary Vassallo), � Balzan (Carmelo Zammit), et � Paola (Jane Zammit, Maria Theresa Zammit et Mary Zammit). Dans cette affaire, les requ�rants all�guent qu'ils n'ont re�u aucune indemnisation � la suite de la d�molition et des occupations successives, � divers titres, d'un bien leur appartenant. En avril 1989, les autorit�s maltaises prirent possession du bien des requ�rants, qui fut plus tard d�moli. Elles l'occup�rent � titre possessoire � compter du mois d'octobre 1989, puis dans le cadre d'un bail emphyt�otique (public tenure) � partir de 1991. En 1999, le commissaire des terres (Commissioner of Land) proposa aux requ�rants un loyer annuel de 36,39 euros (EUR) au titre du bien en question, mais ceux-ci refus�rent. Dans le cadre d'une proc�dure qui fut engag�e ult�rieurement devant la Commission d'arbitrage territorial (Land Arbitration Board - LAB) et qui ne prit fin qu'en mars 2012, le montant du loyer annuel fut fix� � 158,40 EUR. Une proc�dure de recours constitutionnel, engag�e en premi�re instance puis en appel, prit fin en f�vrier 2016. La Cour constitutionnelle jugea que la d�molition avait rev�tu un caract�re ill�gal lorsqu'elle s'�tait produite, mais que l'ill�galit� originelle avait �t� purg�e d�s lors que le bien avait �t� r�put� �tre occup� dans le cadre d'un bail emphyt�otique. Elle conclut n�anmoins qu'il y avait eu atteinte aux droits patrimoniaux des requ�rants, �tant donn� que les autorit�s ne leur avaient vers� aucune indemnit� depuis 1989. Elle leur octroya donc 1 500 EUR pour dommage moral, ce qui �tait inf�rieur � la somme fix�e par la juridiction de premi�re instance. Invoquant l'article 1 du Protocole noo 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent d'avoir subi une expropriation de fait par le gouvernement maltais. Ils all�guent en outre que l'indemnit� qui leur a �t� octroy�e par les juridictions internes n'a pas permis de r�parer le dommage qu'ils ont subi. Chaldayev c. Russie (no 33172/16) Le requ�rant, Artur Rinatovich Chaldayev, est un ressortissant russe, n� en 1986. Il est actuellement d�tenu � Ruzayevka. L'affaire concerne la dur�e et les conditions de ses droits de visite en d�tention provisoire, notamment l'impossibilit� de contact physique avec ses proches lors de leurs visites. Le 24 janvier 2013, M. Chaldayev, soup�onn� d'avoir particip� � un vol � main arm�e, fut mis en examen. Le 18 mai 2015, il fut condamn� � 13 ans d'emprisonnement. M. Chaldayev interjeta appel. Le 1er juin 2015, les parents de M. Chaldayev demand�rent l'autorisation de rendre visite � leur fils. Le juge du tribunal rejeta la demande au motif que les int�ress�s avaient d�j� b�n�fici� d'une visite peu avant. Les parents se plaignirent de cette d�cision devant le pr�sident du tribunal, mais leur plainte fut rejet�e. Le 10 ao�t 2015, M. Chaldayev demanda l'autorisation de b�n�ficier d'une visite de ses parents. Sa demande fut rejet�e sans motivation. Le 5 octobre 2015, les parents adress�rent � la Cour supr�me de la r�publique de Mordovie deux demandes d'autorisation de rendre visite � leur fils. La Cour supr�me rejeta leurs demandes. Entretemps, le 11 octobre 2015, M. Chaldayev avait adress� au procureur de la r�publique de Mordovie une plainte dans laquelle il d�non�ait le nombre et les modalit�s des visites courtes qu'il avait re�ues jusque-l�. Celles-ci se d�roulaient dans une salle dot�e d'une paroi de s�paration qui avait emp�ch� tout contact physique avec les visiteurs et il n'avait pu avoir de conversations avec ses parents qu'au moyen d'un dispositif t�l�phonique mis sur �coute par les agents p�nitentiaires. Le 29 octobre 2015, la condamnation de M. Chaldayev devint d�finitive et le 27 novembre 2015, ce dernier fut transf�r� dans une colonie p�nitentiaire pour purger sa peine d'emprisonnement. Invoquant l'article 8 (droit � la vie priv�e et familiale), le requ�rant se plaint d'une violation de son droit au respect de sa vie priv�e et familiale en raison du nombre limit� de visites de ses parents � la maison d'arr�t no IZ-13/1 ainsi que des modalit�s desdites visites. Il d�nonce l'impossibilit� d'avoir des contacts physiques avec ses proches et la mise sur �coute du dispositif de communication utilis� pour converser avec eux. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Nom Consocivil S.A. et Zelinschi c. la R�publique de Moldova Construct Confort S.R.L. c. la R�publique de Moldova van de Kolk c. Pays-Bas Dzhabrailova et autres c. Russie Num�ro de la requ�te principale 27773/05 16974/15 23192/15 3752/13 Nom Isayeva et autres c. Russie Kabanov c. Russie Khamkhoyeva et autres c. Russie Samoylov c. Russie Sidorova c. Russie Skorobogatova c. Russie Udut c. Russie Yegorov et autres c. Russie Yermakovich c. Russie Okilj c. Serbie Greov� c. Slovaquie Lonsk� c. Slovaquie Nerusil c. Slovaquie Pusk�rov� c. Slovaquie Datekin c. Turquie Datekin c. Turquie Ta �akar c. Turquie Num�ro de la requ�te principale 53075/08 17506/11 6636/09 1750/11 35722/15 47537/11 1115/10 77208/16 35237/14 16019/15 26147/15 45784/15 37016/15 19356/14 69448/10 33513/11 73487/12 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło