003-6419415-8435447

WyrokETPCz2019-05-29

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Azerbejdżan naruszył swoje zobowiązanie wynikające z art. 46 ust. 1 Konwencji, nie wykonując wyroku Trybunału z 2014 r. w sprawie Ilgara Mammadova, w szczególności poprzez brak jego bezwarunkowego zwolnienia?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Azerbejdżan nie podjął wystarczających środków indywidualnych w celu wykonania wyroku z 2014 r. Stwierdzenie naruszenia art. 18 w zw. z art. 5 Konwencji w poprzednim wyroku oznaczało, że zarzuty karne wobec Mammadova były wadliwe, a państwo miało obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego (restitutio in integrum), co wymagało jego bezwarunkowego zwolnienia. Krajowe postępowania nie zapewniły wymaganego zadośćuczynienia, ponieważ podtrzymały skazanie oparte na wadliwych zarzutach, a warunkowe zwolnienie nastąpiło dopiero po wszczęciu procedury niewykonania wyroku i nie było zgodne z duchem wyroku Trybunału.
Stan faktyczny
Ilgar Mammadov, azerski bloger i aktywista polityczny, został aresztowany i tymczasowo aresztowany w lutym 2013 r. po skrytykowaniu rządu. W marcu 2014 r. został skazany na siedem lat więzienia. W maju 2014 r. ETPCz stwierdził naruszenia art. 5, 6 i 18 Konwencji, uznając, że jego zatrzymanie było motywowane politycznie. Pomimo wyroku Trybunału, Mammadov był przetrzymywany w areszcie przez prawie cztery lata, a jego warunkowe zwolnienie nastąpiło dopiero w sierpniu 2018 r., po wszczęciu procedury niewykonania wyroku.
Rozstrzygnięcie
Wielka Izba stwierdza, jednogłośnie, naruszenie art. 46 ust. 1 (moc wiążąca i wykonanie wyroków) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przez Azerbejdżan. Sprawa zostaje przekazana Komitetowi Ministrów w celu podjęcia dalszych działań.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 198 (2019) 29.05.2019 L'Azerba�djan ne s'est pas conform� � l'arr�t rendu par la Cour europ�enne en 2014 dans la cause du militant politique Ilgar Mammadov Rendant ce jour son premier arr�t dans une proc�dure en manquement fond�e sur l'article 46 � 4 de la Convention europ�enne, la Grande Chambre de la Cour europ�enne des droits de l'homme conclut que l'Azerba�djan a manqu� � son obligation de se conformer � l'arr�t rendu par la Cour en 2014 dans la cause du militant politique Ilgar Mammadov (requ�te no 15172/13). La Grande Chambre dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : violation de l'article 46 � 1 (force obligatoire et ex�cution des arr�ts) de la Convention europ�enne des droits de l'homme par l'Azerba�djan. L'affaire concerne la question dont la Cour a �t� saisie le 5 d�cembre 2017 par le Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe, organe responsable de la surveillance de l'ex�cution des arr�ts de la Cour, et qui portait sur le point de savoir si l'Azerba�djan avait manqu� � son obligation de se conformer � l'arr�t de 2014 du fait que cet �tat n'avait pas lib�r� M. Mammadov de mani�re inconditionnelle. Dans cette proc�dure, le Comit� des Ministres a fait usage des pouvoirs que lui conf�rent l'article 46 � 4 de la Convention europ�enne. La Cour juge en particulier que le Gouvernement n'a adopt� que des mesures limit�es pour ex�cuter l'arr�t en question, et qu'en cons�quence l'Azerba�djan n'a pas agi � de bonne foi � ou de mani�re compatible avec � les conclusions et l'esprit � de l'arr�t qu'elle avait rendu dans la cause de M. Mammadov. La Cour conclut que l'Azerba�djan a manqu� � l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 46 � 1 de la Convention de se conformer � l'arr�t. Selon l'article 46 � 5 de la Convention, lorsque la Cour constate une violation de l'article 46 � 1, elle renvoie l'affaire au Comit� des Ministres afin qu'il se penche sur les mesures � prendre. Dans son arr�t de 2014, la Cour avait conclu que l'Azerba�djan avait viol� les droits de M. Mammadov en portant contre lui des accusations d'infractions p�nales et en le pla�ant en d�tention provisoire en 2013, en l'absence de motifs raisonnables de le soup�onner d'avoir commis une infraction. Pour la Cour, les circonstances indiquaient que le v�ritable but de ces mesures avait �t� de faire taire ou de punir M. Mammadov pour avoir critiqu� le gouvernement. Dans le cadre de la proc�dure d'ex�cution, le Comit� des Ministres a insist� sur les d�faillances fondamentales dans la proc�dure p�nale et a maintes fois demand� � l'Azerba�djan de lib�rer M. Mammadov, consid�rant cette mesure essentielle aux fins du redressement des violations constat�es par la Cour. Or M. Mammadov a �t� maintenu en d�tention pendant pr�s de quatre ans apr�s que l'arr�t de la Cour �tait devenu d�finitif, le 13 octobre 2014, et ce jusqu'� sa lib�ration conditionnelle intervenue le 13 ao�t 2018, apr�s le d�clenchement de la proc�dure en manquement. En mars 2019, la Cour supr�me, apr�s avoir r�duit la peine de l'int�ress�, a conclu qu'il avait enti�rement purg� celle-ci et a annul� la d�cision de mise � l'�preuve et les autres conditions dont sa lib�ration avait �t� assortie. Principaux faits Le requ�rant, Ilgar Eldar oglu Mammadov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1970 et r�sidant � Bakou. Blogueur et militant politique, il avait annonc� son intention de se pr�senter aux �lections pr�sidentielles en 2013. En f�vrier 2013, il fut plac� en d�tention provisoire apr�s avoir parl� dans son blog de troubles qui s'�taient produits dans la ville de Ismailli. Il avait �crit notamment que des personnes avaient r�agi � la � corruption et � l'insolence � des responsables publics. Il fut par la suite accus� d'organisation d'actions entra�nant un trouble � l'ordre public et de participation active � de telles actions, et, par la suite, d'organisation de troubles de grande ampleur et de r�sistance � agents publics ou violences contre agents publics constitutives de menaces pour la vie ou l'int�grit� physique de ces derniers. Le 25 f�vrier 2013, M. Mammadov introduisit une requ�te aupr�s de la Cour. Il all�gua en particulier qu'il avait �t� arr�t� et mis en d�tention alors qu'il n'y avait pas de � raisons plausibles � de le soup�onner d'avoir commis une infraction p�nale, que son droit � la pr�somption d'innocence avait �t� viol� et qu'il avait �t� poursuivi en raison de ses opinions politiques et de la menace qu'il repr�sentait en tant que candidat potentiel aux �lections pr�sidentielles. En mars 2014, il fut d�clar� coupable et condamn� � une peine de sept ans d'emprisonnement. Dans un arr�t de chambre rendu le 22 mai 2014 (le premier arr�t Mammadov), la Cour conclut � la violation des articles 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), 5 � 4 (droit � un contr�le juridictionnel de la d�tention), 6 � 2 (pr�somption d'innocence) et 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits) combin� avec l'article 5. En outre, au titre de la satisfaction �quitable elle accorda au requ�rant une somme de 20 000 euros pour dommage moral. Le Comit� des Ministres examina l'affaire pour la premi�re fois en d�cembre 2014. Il adopta de nombreuses d�cisions et des r�solutions int�rimaires, soulignant l'obligation qui incombait � l'�tat au titre de l'article 46 � 1 de la Convention d'adopter des mesures individuelles pour mettre fin � toute violation constat�e et d'en effacer les cons�quences, de mani�re � placer M. Mammadov dans la position qui e�t �t� la sienne s'il n'y avait pas eu violation de ses droits (restitutio in integrum). Le Comit� des Ministres insista sur les d�faillances fondamentales dans la proc�dure p�nale r�v�l�es par les conclusions de la Cour sur le terrain de l'article 18 combin� avec l'article 5 de la Convention, et demanda la lib�ration sans d�lai de M. Mammadov puis, par la suite, sa lib�ration imm�diate et inconditionnelle. L'int�ress� fut toutefois maintenu en d�tention sur la base des accusations p�nales litigieuses. En octobre 2017, le Comit� des Ministres, prenant une premi�re mesure dans le cadre de la proc�dure en manquement � proc�dure inscrite dans la Convention en 2010 et vis�e � l'article 46 � 4 �, signifia � l'Azerba�djan, aux fins de mise en demeure, qu'il avait failli � son obligation d�coulant de la Convention. Dans le cadre de cette proc�dure, le Comit� des Ministres saisit la Cour en d�cembre 2017 d'une question concernant l'ex�cution par l'Azerba�djan de l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 46 � 1. M. Mammadov fit l'objet en ao�t 2018 d'une lib�ration assortie d'une p�riode de mise � l'�preuve. En mars 2019, la Cour supr�me r�duisit sa peine, conclut qu'il avait enti�rement purg� celle-ci et annula les conditions associ�es � sa lib�ration. En novembre 2017, la Cour conclut que le proc�s de M. Mammadov fond� sur les m�mes accusations p�nales que celles qui avaient �t� critiqu�es dans l'arr�t de 2014 avait �galement emport� violation des droits de l'int�ress� (le deuxi�me arr�t Mammadov). Proc�dure et composition de la Cour La question dont le Comit� des Ministres a saisi la Cour �tait de savoir si la R�publique d'Azerba�djan avait manqu� � l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 46 � 1 de se conformer � l'arr�t rendu par la Cour en mai 2014 dans la cause de M. Mammadov. Le 11 d�cembre 2017, le Comit� des Ministres a adress� la demande de saisine de la Cour au greffier. La demande a ensuite �t� attribu�e � la Grande Chambre. Le Comit� des Ministres, le gouvernement azerba�djanais et M. Mammadov ont pr�sent� des observations �crites. L'arr�t prononc� ce jour a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de : Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), Robert Spano (Islande), Ganna Yudkivska (Ukraine), Helena J�derblom (Su�de), Nebojsa Vucini (Mont�n�gro), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Erik M�se (Norv�ge), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Dmitry Dedov (Russie), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), S�ofra O'Leary (Irlande), Mrtis Mits (Lettonie), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Ltif H�seynov (Azerba�djan), ainsi que de Roderick Liddell, greffier. D�cision de la Cour Proc�dure fond�e sur l'article 46 � 4 Comme il s'agit de la toute premi�re proc�dure en manquement men�e devant la Cour, celle-ci commence par d�finir sa propre approche. Elle observe en particulier qu'il ressort des travaux pr�paratoires du Protocole no 14, instrument ayant instaur� cette mesure, que la proc�dure fond�e sur l'article 46 � 4 vise � am�liorer et acc�l�rer l'ex�cution des arr�ts. La Cour estime que les exigences de l'article 46 font �cho aux principes de droit international, notamment � l'obligation pour les �tats d�fendeurs de r�aliser dans la mesure du possible la restitutio in integrum, et de pr�venir des violations similaires. Ces principes sont contenus dans les r�gles du Comit� des Ministres, et le m�canisme de surveillance qui a �t� instaur� par l'article 46 fournit un cadre complet pour l'ex�cution des arr�ts de la Cour, renforc� par la pratique du Comit� des Ministres. Le r�le de la Cour n'est pas d'�carter le Comit� des Ministres de sa fonction de surveillance. Cependant, sur le terrain de l'article 46 � 4, la Cour doit livrer une appr�ciation d�finitive sur la question du respect d'un arr�t. Elle doit ce faisant prendre en consid�ration tous les aspects pertinents, notamment les conclusions du Comit� des Ministres, la position du gouvernement d�fendeur et les observations de la victime, et �tablir quelles sont les obligations juridiques qui d�coulent de l'arr�t d�finitif. Pareille appr�ciation doit �galement tenir compte de la situation relative � l'observation de l'arr�t � la date � laquelle la question du Comit� des Ministres a �t� port�e devant la Cour. L'�tendue de l'affaire La question du Comit� des Ministres a �t� formul�e de mani�re large, mais la Cour estime qu'elle portait essentiellement sur le manquement all�gu� de l'Azerba�djan � prendre des mesures individuelles afin de se conformer � l'arr�t de la Cour ayant constat� la violation des droits de M. Mammadov au regard de l'article 18 combin� avec l'article 5. En cons�quence, il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner de mani�re approfondie les autres �l�ments de l'arr�t, tels que la satisfaction �quitable, qui a �t� vers�e par l'Azerba�djan en d�cembre 2014, ou les mesures g�n�rales. Examen des mesures individuelles La Cour note que dans son premier arr�t elle n'a pas indiqu� explicitement quelles �taient les mesures individuelles que l'Azerba�djan devait prendre ; elle estime toutefois que ce point n'est pas d�terminant. Pour la Cour, la question est de savoir si les mesures prises par l'�tat d�fendeur sont compatibles avec les conclusions et l'esprit du premier arr�t Mammadov, dans lequel elle a conclu que les actes des autorit�s, lorsqu'elles avaient port� les accusations p�nales litigieuses contre M. Mammadov, avaient vis� � le faire taire ou � le punir pour avoir critiqu� le gouvernement. La Cour observe que son constat de violation de l'article 18 combin� avec l'article 5 de la Convention a eu pour effet de vicier toute mesure ayant r�sult� des accusations port�es. L'obligation qui pesait sur les autorit�s de l'�tat consistait � r�aliser, dans la mesure du possible, la restitutio in integrum. � la lumi�re des conclusions et de l'esprit de l'arr�t, cela revenait � effacer les cons�quences n�gatives des accusations p�nales abusives, notamment en lib�rant M. Mammadov. La Cour observe que, selon le Gouvernement, les diff�rentes proc�dures judiciaires au moyen desquelles M. Mammadov a contest� sa condamnation ont r�pondu aux questions soulev�es par le premier arr�t Mammadov. Le Gouvernement a �galement observ� que M. Mammadov avait finalement �t� lib�r� en ao�t 2018. La Cour estime toutefois que, au moment o� le Comit� des Ministres a d�clench� la proc�dure en manquement, en d�cembre 2017, il apparaissait clairement que la proc�dure interne n'avait pas offert le redressement requis. En effet, en 2016, une cour d'appel avait rejet� les conclusions formul�es par la Cour de Strasbourg sur le terrain de l'article 5 � 1 c) et avait pass� sous silence le constat de violation de l'article 18 combin� avec l'article 5. La lib�ration de l'int�ress� intervenue en mars 2018 et l'arr�t de la Cour supr�me de mars 2019 n'ont pas non plus offert de redressement car, � l'instar des autres d�cisions internes, ces mesures ont confirm� la condamnation fond�e sur les accusations abusives. Quoi qu'il en soit, ces deux d�cisions sont post�rieures � la saisine de la Cour par le Comit� des Ministres. Conclusion La Cour observe que toute la structure de la Convention repose sur le postulat que les autorit�s des �tats membres agissent de bonne foi. Les droits garantis par la Convention sont cens�s �tre concrets et effectifs et non th�oriques et illusoires. Les mesures limit�es qui ont �t� adopt�es aux fins de l'ex�cution du premier arr�t rendu par la Cour dans la cause de M. Mammadov ne lui permettent pas de conclure que l'Azerba�djan a agi � de bonne foi �, de mani�re compatible avec les � conclusions et l'esprit � de l'arr�t, ou de fa�on � offrir une protection concr�te et effective des droits reconnus par la Convention et dont la Cour a constat� la violation dans ledit arr�t. Partant, la Cour conclut que l'Azerba�djan a manqu� � l'obligation qui lui incombait au titre de l'article 46 � 1 de se conformer � l'arr�t rendu dans la cause de M. Mammadov. Opinions s�par�es Les juges Yudkivska, Pinto de Albuquerque, Wojtyczek, Dedov, Motoc, Pol�ckov� et H�seynov ont exprim� une opinion concordante commune, et les juges Wojtyczek et Motoc ont chacun exprim� une opinion concordante suppl�mentaire. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło