003-6430183-8455358
WyrokETPCz2019-06-13
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości skrócenia, która nie przewiduje realnej perspektywy zwolnienia ani rewizji, narusza zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że godność ludzka, będąca w centrum systemu Konwencji, wymaga, aby pozbawienie wolności wiązało się z dążeniem do resocjalizacji i szansą na odzyskanie wolności. Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości skrócenia (ergastolo ostativo) w systemie włoskim, która uzależnia możliwość zwolnienia warunkowego od współpracy z wymiarem sprawiedliwości, tworzy niezbywalne domniemanie niebezpieczeństwa społecznego w przypadku braku takiej współpracy. To domniemanie nadmiernie ogranicza perspektywę zwolnienia i rewizji kary, co narusza art. 3 Konwencji, ponieważ nie uwzględnia ewolucji osobowości skazanego ani jego postępów w resocjalizacji. Walka z przestępczością zorganizowaną nie może uzasadniać odstępstw od bezwzględnego zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania.Stan faktyczny
Skarżący, Marcello Viola, obywatel Włoch, został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności za przestępstwa związane z działalnością mafijną, w tym zabójstwo i porwanie. Włoskie prawo przewiduje dla takich skazanych specjalny reżim (ergastolo ostativo), który uzależnia możliwość zwolnienia warunkowego od współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Skarżący odmówił współpracy, co uniemożliwiło mu skorzystanie z jakichkolwiek form skrócenia kary, mimo pozytywnych raportów o jego zachowaniu w więzieniu i braku sankcji dyscyplinarnych.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 6 000 euro tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 217 (2019) 13.06.2019
La peine de r�clusion � perp�tuit� incompressible viole la Convention
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Marcello Viola c. Italie (n� 2) (requ�te no 77633/16), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � la majorit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne une peine de d�tention � perp�tuit� incompressible.
La Cour rappelle que la dignit� humaine se trouve au coeur du syst�me mis en place par la Convention. On ne peut priver une personne de sa libert� sans oeuvrer en m�me temps � sa r�insertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette libert�. Ainsi, la Cour consid�re que la r�clusion � perp�tuit� inflig�e � M. Viola, en application de l'article 4 bis de la loi sur l'administration p�nitentiaire (ergastolo ostativo) restreint excessivement la perspective d'�largissement de l'int�ress� et la possibilit� de r�examen de sa peine. D�s lors, cette peine perp�tuelle ne peut pas �tre qualifi�e de compressible aux fins de l'article 3 de la Convention.
Toutefois, les Etats contractants jouissent d'une ample marge d'appr�ciation pour d�cider de la dur�e ad�quate des peines d'emprisonnement. Le fait qu'une peine de r�clusion � vie puisse en pratique �tre purg�e dans son int�gralit� ne la rend pas incompressible. Par cons�quent, la possibilit� de r�examen de la r�clusion � perp�tuit� implique pour le condamn� la possibilit� de demander un �largissement mais pas forc�ment d'obtenir sa lib�ration si ce dernier constitue toujours un danger pour la soci�t�.
Principaux faits
Le requ�rant, M. Marcello Viola, est un ressortissant italien, n� en 1959, qui se trouve actuellement incarc�r� � la maison d'arr�t de Sulmona (Italie). Il fut impliqu� dans des �v�nements qui oppos�rent deux clans mafieux � partir du milieu des ann�es 80 jusqu'en 1996.
Le 16 octobre 1995, la cour d'assises de Palmi condamna M. Viola � une peine de quinze ans de r�clusion du chef d'association de malfaiteurs de type mafieux pour des �v�nements survenus entre 1990 et 1992. La cour d'assises d'appel confirma la condamnation, en r�duisant la peine � douze ans de r�clusion. Le requ�rant ne se pourvut pas en cassation. En septembre 1999, la cour d'assises de Palmi condamna M. Viola � la perp�tuit� pour d'autres faits relatifs � des activit�s criminelles de types mafieux, et le reconnut �galement coupable d'assassinat, d'enl�vement, de s�questration ayant provoqu� la mort de la victime et de la d�tention ill�gale d'armes � feu. Le pourvoi en cassation du requ�rant fut rejet�. Le 12 d�cembre 2008, la cour d'assises d'appel recalcula la peine globale en la fixant � la r�clusion � perp�tuit� avec isolement diurne de deux ans et deux mois.
Entre 2000 et 2006, le requ�rant fut soumis � un r�gime sp�cial de d�tention (article 41 bis, alin�a 2, de la loi no 354 du 26 juillet 1975). En d�cembre 2005, le minist�re de la Justice prit un arr�t� ordonnant la prolongation de ce r�gime pour une dur�e d'un an. Par une ordonnance du 14 mars
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
2006, le tribunal d'application des peines (TAP) accueillit l'appel du requ�rant, et mit fin au r�gime sp�cial.
Par la suite, le requ�rant demanda � deux reprises � se voir accorder une permission de sortie. La premi�re demande fut rejet� par le juge d'application des peines en juillet 2011, qui rappela que le b�n�fice des permissions de sortie restait exclu pour le requ�rant, condamn� pour association de malfaiteurs de type mafieux, en l'absence de collaboration avec l'autorit� judiciaire. Le 29 novembre 2011, le TAP rejeta l'appel du requ�rant. Il consid�ra que la preuve de la rupture des liens avec l'organisation criminelle n'�tait pas acquise et qu'il ne ressortait pas de l'observation quotidienne de l'int�ress� qu'il s'�tait livr� � une �valuation critique de son pass� criminel. La deuxi�me demande de permission de sortie fut rejet�e pour les m�mes motifs. En mars 2015, M. Viola pr�senta au TAP une demande de lib�ration conditionnelle. Par une d�cision du 26 mai 2015, le TAP estima que la lib�ration conditionnelle ne pouvait �tre accord�e, car cette possibilit� �tait subordonn�e � la collaboration avec la justice et � la rupture d�finitive du lien entre le condamn� et le milieu mafieux. Par un arr�t du 22 mars 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requ�rant.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 3 de la Convention (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant d�nonce la peine de r�clusion � perp�tuit� lui ayant �t� inflig�e aux motifs qu'elle est incompressible et qu'elle ne lui offre aucune possibilit� de b�n�ficier de la libert� conditionnelle. Invoquant les articles 3 et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), il se plaint �galement d'une incompatibilit� du r�gime p�nitentiaire avec l'objectif d'amendement et de resocialisation des d�tenus.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 12 d�cembre 2016.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), pr�sident, Ksenija Turkovi (Croatie), Guido Raimondi (Italie), Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Pauliine Koskelo (Finlande), Gilberto Felici (Saint-Marin),
ainsi que de Renata Degener, greffi�re adjointe de section.
D�cision de la Cour
Article 3
La Cour observe que le r�gime applicable � la r�clusion � perp�tuit� est le r�sultat combin� de l'application de l'article 22 du code p�nal avec les articles 4 bis et 58 ter de la loi sur l'administration p�nitentiaire. Ces dispositions pr�voient un traitement p�nitentiaire diff�renci� qui a pour effet d'emp�cher l'octroi d'une lib�ration conditionnelle ainsi que l'acc�s aux autres b�n�fices p�nitentiaires et aux mesures alternatives � la d�tention, si la condition n�cessaire de collaboration avec la justice n'est pas remplie. Le contenu de cette collaboration est r�gi par l'article 58 ter de la loi sur l'administration p�nitentiaire : le condamn� doit fournir aux autorit�s des �l�ments d�cisifs permettant de pr�venir les cons�quences du d�lit, de faciliter l'�tablissement des faits et l'identification des responsables d'infractions criminelles. Le condamn� est dispens� de cette obligation si la collaboration peut �tre qualifi�e d'impossible ou d'inexigible et s'il prouve la rupture de tout lien avec le groupe mafieux.
Afin de d�terminer si la peine perp�tuelle est compressible, c'est-�-dire si elle offre une perspective d'�largissement et une possibilit� de r�examen, la Cour se concentrera sur la seule option ouverte � M. Viola : la coop�ration dans le cadre des activit�s d'investigation et de poursuite men�es par les autorit�s judiciaires afin d'avoir une possibilit� de demander et d'obtenir son �largissement.
La Cour reconna�t qu'il est vrai que le r�gime interne offre au condamn� le choix de collaborer ou pas avec la justice, elle doute cependant de la libert� de ce choix tout comme de l'opportunit� d'�tablir une �quivalence entre le d�faut de collaboration et la dangerosit� sociale du condamn�. Ainsi, la Cour constate que M. Viola a d�cid� de ne pas collaborer avec la justice. Selon un tiers intervenant dans l'affaire, la raison principale du refus de collaborer avec la justice r�siderait dans la crainte de mettre en danger sa propre vie ou celle de ses proches. La Cour en d�duit que le d�faut de collaboration ne saurait toujours �tre li� � un choix libre et volontaire ni justifi� par la persistance de l'adh�sion aux valeurs criminelles et le maintien de liens avec l'organisation mafieuse.
La Cour rel�ve �galement que l'on pourrait raisonnablement �tre confront� � la situation o� le condamn� collabore avec les autorit�s sans pour autant que son comportement ne refl�te un amendement de sa part ou sa dissociation effective avec le milieu criminel. En consid�rant la coop�ration avec les autorit�s comme la seule d�monstration possible de la dissociation du condamn� et de son amendement, il n'est pas tenu compte des autres indices permettant d'�valuer les progr�s accomplis par le d�tenu. En effet, il n'est pas exclu que la dissociation d'avec le milieu mafieux puisse s'exprimer autrement qu'avec la collaboration avec la justice.
La Cour rappelle que le syst�me p�nitentiaire italien offre un �ventail d'occasions progressives de contact avec la soci�t� � travail � l'ext�rieur, permissions de sortie, semi-libert�, lib�ration conditionnelle � qui ont pour finalit� de favoriser le processus de resocialisation du d�tenu. Or, M. Viola n'a pas b�n�fici� de ces occasions de r�insertion sociale progressive, alors m�me que les rapports d'observation en milieu carc�ral, pr�sent�s � l'appui de sa demande de lib�ration conditionnelle, ont fait �tat d'une �volution de la personnalit� de l'int�ress� jug�e positivement. De surcro�t, M. Viola a d�clar� n'avoir jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires et avoir accumul� depuis sa condamnation cinq ans de lib�ration anticip�e dont il ne peut b�n�ficier du fait de l'absence de collaboration de sa part.
La Cour estime que la personnalit� d'un condamn� ne reste pas fig�e au moment o� l'infraction a �t� commise. Celle-ci peut �voluer pendant la phase d'ex�cution de la peine, comme le veut la fonction de resocialisation qui permet � l'individu de revoir de mani�re critique son parcours criminel et de reconstruire sa personnalit�. Pour cela, le condamn� doit savoir ce qu'il doit faire pour que sa lib�ration puisse �tre envisag�e.
La Cour estime enfin que l'absence de collaboration avec la justice d�termine une pr�somption irr�fragable de dangerosit� qui a pour effet de priver M. Viola de toute perspective r�aliste d'�largissement. En maintenant l'�quivalence entre absence de collaboration et pr�somption irr�fragable de dangerosit� sociale, le r�gime en vigueur rattache en r�alit� la dangerosit� de l'int�ress� au moment de la commission du d�lit au lieu de tenir compte du parcours de r�insertion et des �ventuels progr�s accomplis depuis la condamnation. En outre, la pr�somption de dangerosit� emp�che le juge comp�tent d'examiner la demande de lib�ration conditionnelle et de rechercher si le condamn� a �volu� et progress� sur le chemin de l'amendement de telle sorte que le maintien en d�tention ne se justifierait plus.
Certes, la Cour reconna�t que les d�lits pour lesquels M. Viola a �t� condamn� portent sur un ph�nom�ne particuli�rement dangereux pour la soci�t�. Cependant, la lutte contre ce fl�au ne saurait justifier de d�roger aux dispositions de l'article 3 de la Convention qui prohibent en termes absolus les peines inhumaines ou d�gradantes. Ainsi, la nature des infractions reproch�es � M. Viola est d�pourvue de pertinence pour l'examen de sa requ�te sous l'angle de l'article 3. Par ailleurs, la Cour a affirm� que la fonction de resocialisation vise en dernier ressort � emp�cher la r�cidive et � prot�ger la soci�t�.
La Cour tient � rappeler que la dignit� humaine qui se trouve au coeur du syst�me mis en place par la Convention emp�che de priver une personne de sa libert� sans oeuvrer en m�me temps � sa r�insertion et sans lui fournir une chance de recouvrer un jour cette libert�. Ainsi, la Cour consid�re que la r�clusion � perp�tuit� inflig�e � M. Viola, en application de l'article 4 bis de la loi sur l'administration p�nitentiaire (ergastolo ostativo) restreint excessivement la perspective d'�largissement de l'int�ress� et la possibilit� de r�examen de sa peine. D�s lors, cette peine perp�tuelle ne peut pas �tre qualifi�e de compressible aux fins de l'article 3 de la Convention. La Cour conclut que les exigences de l'article 3 n'ont pas �t� respect�es. Le constat de violation ne saurait �tre compris comme donnant au requ�rant une perspective d'�largissement imminent. Article 46 Les �tats contractants jouissent d'une ample marge d'appr�ciation pour d�cider de la dur�e ad�quate des peines d'emprisonnement et le simple fait qu'une peine de r�clusion � vie puisse en pratique �tre purg�e dans son int�gralit� ne la rend pas incompressible. En cons�quence, la possibilit� de r�examen de la r�clusion � perp�tuit� implique la possibilit� pour le condamn� de demander un �largissement mais pas forc�ment d'obtenir sa lib�ration s'il constitue toujours un danger pour la soci�t�. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que l'Italie doit verser au requ�rant 6 000 euros (EUR) pour frais et d�pens.
Opinion s�par�e
Le juge Wojtyczek a exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło