003-6439172-8469562
WyrokETPCz2019-06-20
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy postępowanie przed Radą Stanu, w którym nie uwzględniono kluczowych dokumentów i oparto się na zeznaniach, naruszyło prawo skarżącej do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, ponieważ Rada Stanu, rozpatrując sprawę dyscyplinarną skarżącej, nie uwzględniła istotnych dokumentów urzędowych i oparła swoje rozstrzygnięcie głównie na zeznaniach sprawozdawcy. Takie postępowanie naruszyło zasadę rzetelnego procesu, pozbawiając skarżącą sprawiedliwego rozpatrzenia jej sprawy.Stan faktyczny
Skarżąca, Ekaterini Loupas, była konsulem generalnym Grecji w Genewie. W 2007 roku szwajcarski sąd pracy nakazał jej i Republice Greckiej zapłatę 181 845 franków szwajcarskich byłej pracownicy domowej za zaległe wynagrodzenie i nadgodziny. W następstwie tego, wszczęto przeciwko skarżącej postępowanie dyscyplinarne, które doprowadziło do jej zawieszenia w obowiązkach na sześć miesięcy i pozbawienia wynagrodzenia.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 227 (2019) 20.06.2019
Arr�ts et d�cisions du 20 juin 2019
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit cinq arr�ts1 et 23 d�cisions2 :
un arr�t de chambre est r�sum� ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Chiarello c. Allemagne (requ�te no 497/17) ; A et B c. Croatie (no 7144/15) ;
deux arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 23 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
L'arr�t r�sum� ci-dessous n'existe qu'en fran�ais.
Loupas c. Gr�ce (requ�te no 21268/16)*
La requ�rante, Ekaterini Loupas, est une ressortissante grecque, n�e en 1959 et r�side � Ath�nes.
L'affaire concernait une proc�dure disciplinaire et une proc�dure devant le Conseil d'�tat au terme desquelles la requ�rante, actuellement ambassadrice et � l'�poque des faits consule g�n�rale de la Gr�ce � Gen�ve, s'�tait vue suspendre de ses fonctions pour une p�riode de six mois et priv�e de r�mun�ration pour manquement aux devoirs de sa fonction.
Le 17 ao�t 2007, le tribunal des prud'hommes de Gen�ve condamna conjointement Mme Loupas et la R�publique hell�nique � verser � N.P., une employ�e de maison philippine ayant travaill� d'octobre 2001 � d�cembre 2005 � la r�sidence de la requ�rante, une somme de 181 845 francs suisses, correspondant � une r��valuation de la r�mun�ration de celle-ci ainsi qu'� des indemnit�s pour heures suppl�mentaires et travail fourni pendant les jours f�ri�s.
Le 20 septembre 2007, la R�publique hell�nique et Mme Loupas interjet�rent appel devant la cour d'appel des prud'hommes de Gen�ve. Le 5 f�vrier 2008, le pr�sident de la cour d'appel d�clara l'appel irrecevable. La R�publique hell�nique et Mme Loupas interjet�rent un recours en annulation contre cette d�cision devant le Tribunal f�d�ral, lequel rejeta le recours. Sur ordre du secr�taire g�n�ral du minist�re des Affaires �trang�res, l'inspecteur g�n�ral du minist�re ouvrit une enqu�te administrative. Par une d�cision rendue le 28 mai 2009, le conseil de discipline du minist�re des Affaires �trang�res rejeta les accusations port�es contre Mme Loupas : manquement aux devoirs de la fonction, n�gligence dans l'exercice de ses fonctions et comportement non conforme � la repr�sentation digne du pays. Le 8 septembre 2009, l'inspecteur g�n�ral de l'Administration saisit le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de la d�cision d'acquittement prise par le conseil de discipline du minist�re des Affaires �trang�res. Le Conseil d'Etat annula la d�cision du conseil disciplinaire et imposa � Mme Loupas la sanction disciplinaire de suspension temporaire de six mois assortie d'une privation totale de r�mun�ration.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la requ�rante se plaignait que sa cause n'avait pas �t� entendue de fa�on �quitable en raison du fait que le Conseil d'Etat n'aurait pas pris en consid�ration des documents officiels d�terminants et se serait fond� principalement sur certaines d�clarations du rapporteur de l'affaire devant le conseil disciplinaire du minist�re des Affaires �trang�res. Violation de l'article6 � 1 Satisfaction �quitable : 1 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 488 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło