003-6448937-8487313
WyrokETPCz2019-07-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przymusowe cewnikowanie w celu pobrania próbki moczu od osoby podejrzanej o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, gdy dostępny był również test krwi, stanowiło nieludzkie i poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że krajowe prawo i praktyka dotyczące stosowania cewnikowania w celu uzyskania dowodów były niejasne i niespójne. Stwierdził, że skarżący nie wyraził swobodnej i świadomej zgody na cewnikowanie, a jego opór świadczył o wycofaniu ewentualnej początkowej zgody. Procedura była nieuzasadniona medycznie i niepotrzebna, ponieważ pobrano również próbkę krwi. Sposób przeprowadzenia procedury wywołał u skarżącego poczucie niepewności, lęku i stresu, a także miał charakter upokarzający i poniżający, co doprowadziło do cierpienia fizycznego i psychicznego, stanowiącego nieludzkie i poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji.Stan faktyczny
R.S., obywatel Węgier, został zatrzymany w marcu 2010 r. po bójce i podejrzany o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Odmówił poddania się alkomatowi i został przewieziony do szpitala na badania krwi i moczu. W szpitalu, gdy nie mógł oddać moczu, policjanci zażądali cewnikowania, które zostało wykonane, mimo że pobrano również próbkę krwi. Skarżący twierdził, że nie wyraził zgody i był unieruchomiony, podczas gdy policja utrzymywała, że wyraził zgodę i był unieruchomiony tylko w celu zapobieżenia samookaleczeniu. Władze krajowe odrzuciły jego skargę.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 3 (zakaz nieludzkiego lub poniżającego traktowania) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Uznaje za niecelowe oddzielne rozpatrywanie dopuszczalności lub meritum zarzutu naruszenia artykułu 8 Konwencji. Zasądza na rzecz skarżącego 9 000 EUR za szkodę niemajątkową oraz 4 080 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 246 (2019) 02.07.2019
Forcer un chauffeur ivre � faire un test urinaire au moyen d'un cath�ter est inhumain et d�gradant
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire R.S. c. Hongrie (requ�te no 65290/14), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Dans cette affaire, le requ�rant avait �t� contraint de faire un test urinaire au moyen d'un cath�ter parce qu'il �tait soup�onn� de conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stup�fiants.
La Cour a jug� que les autorit�s avaient gravement port� atteinte � l'int�grit� physique et mentale du requ�rant, contre son gr�, sans que cette mesure e�t �t� n�cessaire puisqu'un test sanguin avait �galement �t� pratiqu� pour d�terminer s'il �tait en �tat d'�bri�t�.
Principaux faits
Le requ�rant, R.S., est un ressortissant hongrois, n� en 1980 et r�sidant � P�sp�klad�ny (Hongrie).
En mars 2010, il fut m�l� � une bagarre � l'ext�rieur d'un night-club. Lorsqu'il fut interpell� plus tard cette nuit-l� par la police dans sa voiture, il refusa de se soumettre � un �thylotest et il fut arr�t� pour �tre interrog�. Il fut conduit dans un h�pital de mani�re � ce qu'il puisse �tre d�termin� au moyen de tests sanguins et urinaires s'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool ou de stup�fiants.
� l'h�pital, le requ�rant dit au m�decin de garde qu'il n'arrivait pas � uriner. Les policiers demand�rent donc au m�decin une mise sous cath�ter. Cette proc�dure fut ex�cut�e, et un test sanguin fut pratiqu�.
Le requ�rant se plaignit ult�rieurement aux autorit�s de son traitement par la police. Les autorit�s d'enqu�te interrog�rent le requ�rant, les policiers, un conducteur de garde � l'h�pital et le personnel m�dical. Si tous les t�moins s'accordaient � dire que le requ�rant se trouvait en �tat d'�bri�t�, deux versions des faits divergentes apparaissaient.
D'un c�t�, la police all�guait que le requ�rant avait consenti � l'insertion d'un cath�ter, qu'il avait �t� ses v�tements volontairement et qu'il n'avait pas protest� avant l'ouverture de la proc�dure. Il aurait fait preuve d'agressivit�, et il aurait donc fallu l'immobiliser et lui passer les menottes de mani�re � ce que la proc�dure soit achev�e.
D'un autre c�t�, le requ�rant affirmait qu'il n'avait jamais consenti au cath�ter. De plus, il ajoutait que la police lui avait entrav� les jambes pendant l'incident.
Les autorit�s rejet�rent la plainte, retenant la version des faits des policiers selon laquelle le requ�rant avait consenti au cath�ter et n'avait �t� attach� que pour �viter qu'il ne se blesse.
Le requ�rant forma un recours en justice, avant d'�tre finalement d�bout� en juillet 2014.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Parall�lement, en novembre 2011, il avait �t� reconnu coupable de conduite en �tat d'�bri�t� et condamn� � un an et neuf mois d'emprisonnement avec sursis.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant voit dans le pr�l�vement forc� par la police d'un �chantillon d'urine chez lui un traitement inhumain et d�gradant et une atteinte grave � son int�grit� physique. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 26 septembre 2014. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Ganna Yudkivska (Ukraine), pr�sidente, Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Egidijus Kris (Lituanie), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), Georges Ravarani (Luxembourg), Marko Bosnjak (Slov�nie), P�ter Paczolay (Hongrie),
ainsi que de Marialena Tsirli, greffi�re de section.
D�cision de la Cour
Tout d'abord, la Cour rel�ve que le droit et la pratique internes sur le recours au cath�ter en vue d'obtenir des preuves d'une implication dans une infraction ne sont ni clairs ni coh�rents. Elle juge ensuite que le requ�rant n'a pas donn� son consentement libre et �clair� � la mise sous cath�ter. Si les autorit�s ont examin� ses all�gations, elles ont d�cid� de retenir la version des faits livr�e par les policiers sans tenir compte de ce que le consentement all�gu� avait �t� donn� sous l'emprise de l'alcool. D'ailleurs, la Cour doute que le requ�rant ait eu concr�tement d'autre choix que d'accepter l'intervention puisqu'il se trouvait enti�rement entre les mains des policiers. En tout �tat de cause, le droit interne permettait au requ�rant de retirer son consentement initial � tout moment. Or, il l'avait clairement retir�, comme le montre le fait qu'il avait r�sist� et avait d� �tre immobilis� par la police afin que la proc�dure aboutisse. De plus, aucune raison m�dicale ne justifiait la proc�dure, qui visait � l'obtention de preuves, et elle �tait �galement inutile puisque les policiers disposaient aussi d'un �chantillon sanguin. Rien ne montre non plus que les policiers aient tenu le moindre compte du risque que cette proc�dure entra�nerait pour le requ�rant. Les autorit�s ont donc port� une atteinte grave � l'int�grit� physique et morale du requ�rant, contre son gr�. La mani�re dont la proc�dure a �t� conduite a pu faire na�tre chez lui un sentiment d'ins�curit�, d'angoisse et de stress, et rev�tir un caract�re humiliant et avilissant. Le requ�rant a donc subi des douleurs physiques et psychologiques qui s'analysent en un traitement inhumain et d�gradant contraire � l'article 3. Au vu de cette conclusion, la Cour juge inutile d'examiner s�par�ment la recevabilit� ou le fond du grief de violation de l'article 8 de la Convention.
Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Hongrie doit verser au requ�rant 9 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 4 080 EUR pour ses frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło