003-6457232-8502709
WyrokETPCz2019-07-11
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy konfiskata całej niezadeklarowanej sumy gotówki przez władze celne, w sytuacji braku zamiaru oszustwa i legalnego pochodzenia środków, stanowi nieproporcjonalne obciążenie naruszające prawo do ochrony własności z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że konfiskata całej niezadeklarowanej sumy gotówki, choć oparta na prawie i służąca uzasadnionemu interesowi państwa w kontroli przepływów pieniężnych, nałożyła na skarżącego „specjalne i wygórowane obciążenie”. Stwierdzono, że sankcja była nieproporcjonalna do popełnionego wykroczenia, zwłaszcza że nie było dowodów na celowe oszustwo ani nielegalne pochodzenie pieniędzy, a władze krajowe nie rozważyły łagodniejszych środków. Trybunał podkreślił, że zakres kontroli sądów krajowych był zbyt wąski, aby spełnić wymóg „sprawiedliwej równowagi” między ochroną praw majątkowych a interesem ogólnym.Stan faktyczny
W lipcu 2011 roku Vasil Sadocha, obywatel Czech, podróżował z Ukrainy do Polski, przewożąc 41 000 euro w gotówce. Na lotnisku w Kijowie został poproszony o zadeklarowanie gotówki, a jego bagaż podręczny został prześwietlony. Skarżący pokazał celnikowi pieniądze, ale został oskarżony o naruszenie kodeksu celnego za niezadeklarowanie całej sumy, w wyniku czego skonfiskowano mu 31 000 euro. Sądy krajowe, w tym sąd apelacyjny, potwierdziły konfiskatę, uznając, że pochodzenie pieniędzy jest bez znaczenia dla oceny odpowiedzialności skarżącego.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji. Trybunał uznaje, że nie ma potrzeby odrębnego rozstrzygania o dopuszczalności i zasadności zarzutu dotyczącego naruszenia art. 6. Kwestia szkody materialnej zostaje odroczona, a stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę moralną.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 262 (2019) 11.07.2019
Les autorit�s ukrainiennes ont impos� une charge sp�ciale et exorbitante en confisquant � la fronti�re
l'int�gralit� d'une somme en esp�ces non d�clar�e
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Sadocha c. Ukraine (requ�te no 77508/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Le requ�rant se plaint que les douaniers ukrainiens aient saisi, � l'a�roport Jouliany de Kiev, 31 000 euros qu'il transportait en esp�ces.
La Cour juge en particulier que la confiscation de l'int�gralit� de la somme d'argent non d�clar�e, ordonn�e par les tribunaux nationaux, a impos� au requ�rant une charge sp�ciale et exorbitante et qu'elle �tait disproportionn�e � l'infraction commise.
Principaux faits
Le requ�rant, Vasil Sadocha, est un ressortissant tch�que n� en 1972 et r�sidant � Olomouc (R�publique tch�que).
En juillet 2011, M. Sadocha se rendit d'Ukraine en Pologne. Il transportait 41 000 euros (EUR). On lui demanda s'il transportait des esp�ces et son bagage � main passa aux rayons X. M. Sadocha montra au douanier l'argent qu'il transportait. Il fut accus� d'infraction au code des douanes pour n'avoir pas d�clar� la somme totale et se vit saisir sur-le-champ 31 000 EUR.
L'affaire passa au tribunal en ao�t de la m�me ann�e. L'avocat de M. Sadocha admit que son client n'avait pas d�clar� la somme transport�e, mais plaida qu'il ignorait devoir le faire. Il pr�cisa que les 31 000 euros provenaient d'un pr�t priv� et produisit l'accord de pr�t. Le tribunal �mit n�anmoins une ordonnance de confiscation, jugeant que la provenance de l'argent �tait sans pertinence pour l'appr�ciation de la responsabilit� de M. Sadocha.
En appel, l'avocat de M. Sadocha soutint que la juridiction inf�rieure avait inflig� � son client une peine injuste et disproportionn�e et qu'elle n'avait pas d�ment examin� les arguments plaidant pour une sanction moins s�v�re, tels que l'origine licite de l'argent et l'absence d'intention d�lictueuse. La cour d'appel confirma le jugement de premi�re instance.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, le requ�rant soutenait que la d�cision des autorit�s de saisir son argent avait �t� irr�guli�re, excessive et disproportionn�e. Sur le terrain de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), il se plaignait que la proc�dure pour infraction administrative se f�t d�roul�e en son absence.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 6 d�cembre 2011.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Yonko Grozev (Bulgarie), Ganna Yudkivska (Ukraine), S�ofra O'Leary (Irlande), Mrtis Mits (Lettonie), Ltif H�seynov (Azerba�djan), Lado Chanturia (G�orgie),
ainsi que de Milan Blasko, greffier adjoint de section.
D�cision de la Cour
Article 1 du Protocole no 1
La Cour dit tout d'abord que la confiscation de la somme d'argent �tait bas�e sur la loi, en particulier le code des douanes et une r�glementation bancaire nationale relative � l'obligation de d�clarer les montants sup�rieurs � 10 000 EUR. Par ailleurs, les �tats ont un int�r�t l�gitime � mettre en oeuvre des mesures destin�es � contr�ler les flux d'argent en esp�ces � travers les fronti�res, pour lutter contre le blanchiment d'argent, le trafic de drogue, le financement du terrorisme et d'autres crimes.
La question qui se pose dans la cause de M. Sadocha est de savoir si les autorit�s ont m�nag� le juste �quilibre requis entre la protection des droits patrimoniaux et l'int�r�t g�n�ral, compte tenu de la latitude (� marge d'appr�ciation �) dont jouit l'�tat en la mati�re. En particulier, le propri�taire du bien ne doit pas avoir � supporter une � charge sp�ciale et exorbitante �.
La Cour observe qu'il n'est pas ill�gal en Ukraine de faire sortir du pays une somme en esp�ces. Au moment des faits, il n'y avait pas de restrictions quant aux montants qui pouvaient l�galement �tre transf�r�s ou transport�s physiquement au-del� de la fronti�re douani�re, tant qu'ils �taient d�clar�s.
Le requ�rant a affirm� que la somme en esp�ces provenait d'un pr�t priv�, mais les tribunaux n'ont pas cherch� � v�rifier si l'argent avait �t� obtenu l�galement. Le Gouvernement lui-m�me n'a pas �mis de doute sur la validit� de l'accord de pr�t et la Cour n'est donc pas en position de remettre en question l'origine l�gale de la somme confisqu�e.
Par ailleurs, aucun �l�ment n'indique que le requ�rant ait d�lib�r�ment cherch� � contourner la r�glementation douani�re et, de fait, les autorit�s n'ont pas d�clench� de poursuites p�nales, ce qui montre qu'elles n'ont pas d�cel� d'intention frauduleuse de sa part. Ainsi, la seule conduite ill�gale, bien que non d�lictueuse, qui a �t� imput�e au requ�rant r�side dans le fait qu'il n'a pas livr� aux autorit�s douani�res de d�claration �crite sur le montant en esp�ces qu'il transportait.
Une atteinte � des droits patrimoniaux est proportionn�e si elle correspond � la gravit� du manquement, et la peine � la gravit� de l'infraction qu'elle vise � sanctionner. Le montant �tait important pour le requ�rant, mais non pour l'�tat. La Cour d�clare donc que la confiscation ne visait pas � compenser financi�rement le dommage, mais qu'elle avait plut�t un but dissuasif et r�pressif.
La Cour n'est pas convaincue par l'argument du Gouvernement consistant � dire que les d�cisions nationales comprenaient une analyse de la proportionnalit�, notamment des consid�rations sur l'origine l�gale de l'argent, le d�faut d'intention ou l'absence d'ant�c�dents en mati�re d'infractions douani�res. Globalement, la port�e du contr�le des tribunaux a �t� trop �troite pour satisfaire � l'exigence d'un � juste �quilibre �.
Les tribunaux avaient �galement la possibilit� d'infliger une amende au requ�rant ; or le Gouvernement n'a pas expliqu� pourquoi une telle mesure n'aurait pas permis d'obtenir l'effet dissuasif et r�pressif recherch�. Pour la Cour, la confiscation de l'int�gralit� de la somme non d�clar�e a impos� au requ�rant une charge sp�ciale et exorbitante et �tait disproportionn�e � l'infraction commise. D�s lors, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. Autres articles Eu �gard � sa conclusion sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer s�par�ment sur la recevabilit� et le bien-fond� de l'all�gation relative � une violation de l'article 6. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour observe que la raison de conclure � une violation de l'article 1 du Protocole no 1 r�side dans le caract�re disproportionn� de la sanction inflig�e au requ�rant, ce qui ne signifie pas que celui-ci n'avait aucune responsabilit� � assumer quant � l'infraction au droit interne commise par lui. La Cour note toutefois qu'il ne lui appartient pas de sp�culer sur le montant de l'amende qui aurait �t� inflig�e � la place de la confiscation de l'int�gralit� de la somme non d�clar�e, mesure qu'elle a jug�e contraire � la Convention, et de se substituer aux autorit�s nationales sur cette question. La Cour d�clare donc que la question relative au pr�judice mat�riel n'est pas en �tat et elle la r�serve afin de permettre aux parties de d�poser des observations �crites et de l'informer de tout accord auquel elles pourraient parvenir. Elle dit que le constat de violation repr�sente en lui-m�me une satisfaction �quitable suffisante pour le pr�judice moral.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło