003-6462097-8510155
WyrokETPCz2019-07-16
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie przez sąd wyższej instancji, który uchylił wyrok uniewinniający sądu pierwszej instancji i wydał wyrok skazujący bez bezpośredniego przesłuchania oskarżonych lub świadków, narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że prawo do rzetelnego procesu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, wymaga, aby sąd orzekający o winie miał możliwość bezpośredniej oceny dowodów osobowych, w szczególności zeznań świadków i oskarżonych. W sytuacji, gdy sąd wyższej instancji uchyla wyrok uniewinniający i wydaje wyrok skazujący, opierając się wyłącznie na transkrypcjach lub aktach sprawy, bez ponownego przesłuchania osób, których wiarygodność była kluczowa dla rozstrzygnięcia, narusza to zasadę bezpośredniości i uniemożliwia rzetelną ocenę dowodów, co prowadzi do naruszenia prawa do rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Skarżący, Júlías Þór Sigurðsson, pracował w firmie materiałów budowlanych i został oskarżony o zmowę cenową. Sąd pierwszej instancji uniewinnił go po przesłuchaniu świadków i oskarżonych, uznając jego argumenty. Sąd Najwyższy uchylił to uniewinnienie, krytykując sposób przesłuchania świadków w pierwszej instancji, i skazał skarżącego na dziewięć miesięcy więzienia w zawieszeniu, bez ponownego przesłuchania.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 266 (2019) 16.07.2019
Arr�ts du 16 juillet 2019
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit cinq arr�ts1 :
quatre arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Zhdanov et autres c. Russie (requ�tes nos 12200/08, 35949/11 et 58282/12).
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
J�l�us ��r Sigur��rsson c. Islande (requ�te no 38797/17)
Le requ�rant, J�l�us ��r Sigur��rsson, est un ressortissant islandais n� en 1962 et r�sidant � K�pavogur (Islande).
L'affaire concernait sa condamnation pour une infraction au droit de la concurrence qu'il avait commise lorsqu'il travaillait au service des ventes de bois d'oeuvre d'une entreprise de mat�riaux de construction.
En 2014, la police mena une enqu�te sur une affaire d'entente sur les prix entre trois entreprises de mat�riaux. Pendant cette enqu�te, la justice l'autorisa � intercepter et � enregistrer des appels t�l�phoniques entre ces trois entreprises.
Le requ�rant, qui travaillait au sein de l'une de ces entreprises, fut accus� d'entente sur les prix sur le fondement d'une conversation t�l�phonique qu'il avait eue avec B., salari� dans une des deux autres soci�t�s.
Il fut acquitt� en premi�re instance � l'issue d'une audience lors de laquelle les pr�venus et des t�moins avaient d�pos� oralement. Le tribunal de premi�re instance admit l'argument pr�sent� par le requ�rant, qui disait n'avoir pass� aucune sorte d'accord avec B., et estima que le t�moignage d'un autre pr�venu et de l'un des t�moins avait corrobor� les dires de l'int�ress�.
En 2016, la Cour supr�me annula toutefois son acquittement et critiqua la mani�re dont le tribunal de premi�re instance avait pris les d�positions, lui reprochant en particulier d'avoir autoris� chaque pr�venu � assister � la d�position des autres et de n'avoir fait aucune diff�rence entre leur qualit� d'accus�s et leur qualit� de t�moins.
Elle consid�ra que le requ�rant et B. avaient commis une infraction grave au droit de la concurrence en s'incitant mutuellement � maintenir les prix du mat�riel de construction � un niveau �lev�. Le requ�rant fut condamn� � une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaignait qu'apr�s son acquittement en premi�re instance, la Cour supr�me l'avait condamn� sans entendre de nouveau les pr�venus ou les t�moins.
Violation de l'article 6 � 1
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat d'une violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral subi par M. Sigur��rsson.
Styrmir ��r Bragason c. Islande (no 36292/14)
Le requ�rant, Styrmir ��r Bragason, est un ressortissant islandais n� en 1970 et r�sidant � Reykjav�k. Il �tait directeur g�n�ral d'une banque d'investissement jusqu'� son licenciement en d�cembre 2013, � la suite de sa condamnation pour complicit� de malversations. Dans cette affaire, il all�guait que sa condamnation avait �t� entach�e d'in�quit�.
En 2009, l'autorit� financi�re islandaise ouvrit une enqu�te sur l'achat par une soci�t� priv�e de certificats de garantie des capitaux aupr�s d'une banque de d�p�t. En 2010, deux des propri�taires des certificats, � savoir le pr�sident du conseil d'administration de la banque de d�p�t et le directeur g�n�ral de l'�tablissement, furent inculp�s d'abus de position du fait qu'ils avaient accord� un pr�t � la soci�t� priv�e afin qu'elle puisse acqu�rir des parts dans la banque de d�p�t, sans appr�cier la situation financi�re de l'entreprise. En m�me temps, le requ�rant, qui avait agi comme interm�diaire dans l'achat des certificats, fut inculp� de complicit� de malversations par abus de position ainsi que de blanchiment de capitaux.
Le requ�rant fut relax� en premi�re instance, apr�s une audience au cours de laquelle lui-m�me, ses coaccus�s et des t�moins d�pos�rent. Le tribunal de premi�re instance constata que le requ�rant n'avait pas �t� inform� de la fa�on dont la banque de d�p�t avait accord� le pr�t � la soci�t� priv�e.
En 2013, toutefois, la Cour supr�me annula la d�cision de relaxe concernant le chef de complicit� de malversations par abus de position. Elle jugea que le requ�rant, compte tenu de son implication dans la transaction, de sa formation et de sa connaissance des �tablissements financiers, aurait d� savoir que le pr�t �tait ill�gal. Elle fonda son appr�ciation, entre autres documents, sur des transcriptions de d�clarations livr�es en premi�re instance par le requ�rant et les t�moins. Le requ�rant fut condamn� � une peine d'un an d'emprisonnement.
Dans l'intervalle, en 2012, les coaccus�s du requ�rant avaient �galement �t� d�clar�s coupables des charges retenues contre eux par la Cour supr�me, et avaient tous �t� condamn�s � une peine de quatre ans et demi d'emprisonnement.
Invoquant en particulier l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, le requ�rant se plaignait que, apr�s sa relaxe en premi�re instance, il avait �t� condamn� par la Cour supr�me sans que les pr�venus ou t�moins eussent �t� r�entendus.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat d'une violation constituait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour tout dommage moral subi par M. Bragason. Elle lui a par ailleurs allou� 7 500 euros (EUR) pour frais et d�pens.
Avyidi c. Turquie (no 22479/05)*
Le requ�rant, Yorgi Avyidi, est un ressortissant turc n� en 1922 et r�sidant � �anakkale (Turquie).
L'affaire concernait un contentieux relatif � la propri�t� d'un bien immobilier.
En 1998, au cours des travaux de cadastrage de l'�le de G�k�eada, les parcelles 17, 18 et 20 de l'�lot 122 furent enregistr�es comme �tant la propri�t� du Tr�sor public.
En 2001, dans le but de se faire reconna�tre comme le propri�taire des parcelles 17 et 20 ainsi que d'une partie de la parcelle 18, M. Avyidi intenta plusieurs actions � l'encontre du Tr�sor ainsi que d'un particulier qui avait acquis la propri�t� de la parcelle 18. Il pr�senta � ce titre deux titres de propri�t� immatricul�s au registre foncier en mars 1954.
En 2004, la Cour de cassation rejeta les recours de M. Avyidi. D'une part, la haute juridiction estima qu'il n'avait pas �t� possible d'�tablir avec certitude que le titre de propri�t� pr�sent� par M. Avyidi correspondait au bien revendiqu�. D'autre part, concernant une �ventuelle acquisition par prescription, la haute juridiction estima que les conditions n'�taient pas r�unies, relevant que M. Avyidi avait cess� de cultiver le bien en 1974, qu'il n'avait pas continu� � exercer une possession sur le bien, et qu'une telle situation constituait un abandon volontaire de possession. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Avyidi se plaignait d'avoir perdu la propri�t� du terrain litigieux. Violation de l'article 1 du Protocole no 1 � concernant la superficie de 11 028 m� couverts par le titre de propri�t� immatricul� au registre foncier Satisfaction �quitable : La Cour a d�cid� de rayer du r�le la partie de la requ�te relative � l'article 41 (satisfaction �quitable) de la Convention, concernant la question du dommage mat�riel et moral. Elle a par ailleurs allou� � M. Avyidi 350 EUR pour frais et d�pens.
Z�lk�f Murat Kahraman c. Turquie (no 65808/10)
Le requ�rant, Z�lk�f Murat Kahraman, est un ressortissant turc n� en 1984 et r�sidant � Ankara. L'affaire concernait sa condamnation pour participation � une manifestation tenue � Gaziantep en 2008 en guise de protestation contre les conditions de d�tention et les mauvais traitements qu'aurait subi Abdullah �calan, le chef du PKK, organisation arm�e ill�gale. En 2009, M. Kahraman fut d�clar� coupable d'appartenance au PKK et de diffusion de propagande favorable � l'organisation. Il fut condamn�, au total, � plus de sept ans d'emprisonnement. Le tribunal de premi�re instance fonda sa d�cision sur des photographies prises lors de la manifestation et montrant un homme au visage partiellement couvert, que le tribunal estima �tre le requ�rant, ainsi que sur un rapport de police d�clarant que le requ�rant avait particip� � la manifestation, scand� des slogans et lanc� des pierres en direction de la police. Cette d�cision fut confirm�e en appel en 2010. Le requ�rant commen�a � purger sa peine en 2009 mais fut lib�r� en 2012, en application d'une nouvelle loi qui suspendait l'ex�cution des peines dans certains cas concernant des infractions commises par le biais de la presse et des m�dias. Sa condamnation pour appartenance au PKK fut annul�e en 2013. En 2014, il fut relax� d'autres chefs d'accusation li�s � la manifestation, notamment de celui d'entrave � l'action des forces de s�curit�. M. Kahraman all�guait que sa condamnation pour participation � la manifestation avait �t� injustifi�e et que les peines qui lui avaient �t� inflig�es avaient �t� disproportionn�es. La Cour a examin� ce grief sous l'angle de l'article 11 (libert� de r�union et d'association). Violation de l'article 11 � en raison de la condamnation de M. Kahraman au titre de l'article 314 � 2 du code p�nal, combin� avec l'article 220 � 6 du m�me code Satisfaction �quitable : 7 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 000 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło