003-6464440-8514352
WyrokETPCz2019-07-18
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zarzucane złe traktowanie przez policję oraz nieskuteczne śledztwo w tej sprawie stanowiły naruszenie zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji, koncentrując się na proceduralnym aspekcie tego artykułu, tj. obowiązku państwa do przeprowadzenia skutecznego śledztwa w sprawie wiarygodnych zarzutów złego traktowania. Śledztwo krajowe trwało osiem lat i zostało zamknięte z powodu braku przestępstwa, co wskazuje na jego nieskuteczność w ustaleniu faktów i pociągnięciu winnych do odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy samo złe traktowanie zostało udowodnione.Stan faktyczny
Nodar Gogaladze, obywatel Gruzji, został aresztowany 13 lutego 2008 r. pod zarzutem usiłowania gwałtu na nieletniej. Po aresztowaniu i przewiezieniu do więzienia stwierdzono u niego obrażenia głowy. Skarżący zgłosił prokuratorowi, że został pobity przez pięciu policjantów. Wszczęto śledztwo, które trwało osiem lat, obejmowało badania medyczno-sądowe, ale ostatecznie zostało zamknięte w styczniu 2016 r. z powodu braku przestępstwa. Skarżący nie odwołał się od tej decyzji.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 3 Konwencji. Zasądza 6 000 EUR z tytułu szkody niemajątkowej.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 269 (2019) 18.07.2019
Arr�ts et d�cisions du 18 juillet 2019
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts1 et neuf d�cisions2 :
deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; quatre autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd et autres c. G�orgie (requ�te no 16812/17) ; Vazagachvili et Chanava c. G�orgie (no 50375/07) ; Chatzigiannakou c. Gr�ce (no 58774/12) ; T.I. et autres c. Gr�ce (no 40311/10) ;
quatre d�cisions font �galement l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Karl-Theodor zu Guttenberg c. Allemagne (no 14047/16) ; Larra�aga Arando et autres c. Espagne (nos 73911/16, 233/17, 3086/17 et 5155/17) et Martinez Agirre et autres c. Espagne (nos 75529/16 et 79503/16) ; Bouhamla c. France (no 31798/16) ; Glaisen c. Suisse (no 40477/13) ;
un arr�t de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les cinq autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Gogaladze c. G�orgie (requ�te no 8971/10)
Le requ�rant, Nodar Gogaladze, est un ressortissant g�orgien n� en 1986 et r�sidant dans le village de Rveli (G�orgie).
Le requ�rant aurait subi des mauvais traitements aux mains de la police apr�s son arrestation, et l'enqu�te, qui avait dur� huit ans avant d'�tre close par les autorit�s, n'aurait pas �t� effective.
Le 13 f�vrier 2008, M. Gogaladze fut arr�t� par la police de Borjomi pour tentative de viol sur une mineure. Il fut interrog� en tant que suspect le jour m�me puis en tant qu'accus� le lendemain. Il nia tout recours � la contrainte mais admit certaines formes de contact sexuel avec la mineure.
Le 15 f�vrier 2008, il fut transf�r� � la prison no 5 de Tbilissi pour deux mois de d�tention provisoire. � son arriv�e, on constata qu'il avait une bosse � la t�te et que son nez �tait rouge. Dans un premier temps, il d�clara qu'il n'avait pas de plainte � formuler quant � son traitement par la police, mais en avril 2008, apr�s son transf�rement � la prison no 8 de Tbilissi, il indiqua au procureur qu'au poste de police il avait �t� agress� physiquement et verbalement et que cinq policiers l'avaient frapp� � la t�te.
Les autorit�s ouvrirent une enqu�te et prirent diverses mesures. Les policiers d�clar�rent que c'�tait l'oncle de la victime du viol all�gu� qui avait frapp� M. Gogaladze mais que, lors de l'arrestation de ce dernier, ils n'avaient pas remarqu� les blessures en question.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
En octobre 2008, un examen m�dicol�gal fut ordonn� ; il fut effectu� � partir du dossier m�dical de l'int�ress�. Un deuxi�me examen m�dicol�gal eut lieu en f�vrier et en mars 2009, mais les experts qui le pratiqu�rent ne purent �tablir de lien entre les blessures du requ�rant et les maux de t�te et naus�es dont il s'�tait plaint � l'�poque.
En janvier 2016, le parquet d�cida de clore l'enqu�te en raison de l'absence d'infraction. Le requ�rant n'a apparemment pas fait usage de son droit de faire appel de cette d�cision aupr�s d'un procureur de rang sup�rieur.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Gogaladze se plaignait de mauvais traitements qu'il aurait subis aux mains de la police et de l'absence d'enqu�te effective.
Violation de l'article 3
Satisfaction �quitable : 6 000 euros (EUR) pour pr�judice moral.
R.V. et autres c. Italie (no 37748/13)
Les requ�rants sont R.V., ressortissante franco-italienne, et ses deux fils, D. et T., ressortissants italiens, n�s en 2002 et en 2004. Ils vivent en Italie.
L'affaire concernait des mesures de prise en charge qui furent prises � l'�gard de D. et de T. et qui demeur�rent en vigueur pendant plus de dix ans.
R.V. �pousa S.M. et ils eurent ensemble deux fils : D. et T. En septembre 2005, S.M. et la m�re de R.V. se rendirent au centre de consultation familiale des services de sant� locaux, o� ils exprim�rent leur inqui�tude au sujet du comportement r�cent de R.V. et d�clar�rent qu'elle ne s'occupait pas bien de ses enfants. En novembre 2005, � la suite d'une demande du procureur, le tribunal pour enfants confia provisoirement les enfants aux autorit�s locales.
R.V. et S.M. se s�par�rent l�galement. Lors d'une audience devant le tribunal, R.V. demanda qu'on lui confi�t les enfants et se d�clara pr�te � accepter une surveillance par les services sociaux. � la demande du juge, les services sociaux recherch�rent quelle �tait la meilleure solution pour les enfants. Ils pr�conis�rent de placer provisoirement R.V. et ses enfants dans une unit� r�sidentielle surveill�e (comunit�) o�, de fait, ils s'install�rent en d�cembre 2005.
En 2006, les enfants furent plac�s aupr�s de leur grand-m�re paternelle. En avril 2007, une psychologue d�sign�e par le tribunal rendit un rapport dans lequel elle concluait que les enfants subissaient des dommages psychologiques et que personne parmi leurs proches parents ne disposait de ressources suffisantes pour pouvoir les accueillir ad�quatement. L'experte recommanda un placement sans d�lai dans une famille d'accueil, ainsi que la supervision de tout contact avec les parents. Le tribunal pour enfants rendit imm�diatement une d�cision, ordonnant la suspension de tout contact entre les parents et les enfants. En ao�t 2007, les enfants furent plac�s dans une famille d'accueil. En d�cembre 2011, le tribunal pour enfants confirma ce placement et renvoya aux conclusions que l'experte d�sign�e par le tribunal avait formul�es en 2007.
En 2008 et en 2014, R.V. contesta les mesures de prise en charge aupr�s des tribunaux nationaux.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), les requ�rants all�guaient que les mesures de prise en charge et leur mise en oeuvre avaient emport� violation de leurs droits.
Violation de l'article 8
Satisfaction �quitable : 33 000 EUR aux requ�rants conjointement pour pr�judice moral, ainsi que 17 000 EUR � R.V. pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło