003-6466924-8518865

WyrokETPCz2019-07-23

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy decyzje sądów krajowych dotyczące tymczasowego, a następnie stałego miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie, skutkujące przyznaniem opieki matce, naruszyły prawo ojca do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zgodnie z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Tekst jest jedynie streszczeniem komunikatu prasowego i nie zawiera szczegółowego uzasadnienia Trybunału. Stwierdza jedynie, że doszło do naruszenia art. 8 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Dalius Sirvinskas, i jego żona mieli córkę P. Po rozstaniu w listopadzie 2013 r., żona zabrała córkę i wniosła o rozwód oraz tymczasowe ustalenie miejsca zamieszkania dziecka z nią. Skarżący również wnioskował o opiekę, argumentując, że córka zawsze mieszkała w jego domu i była do niego przyzwyczajona. Sąd krajowy początkowo orzekł o tymczasowym zamieszkaniu dziecka z matką, a następnie, w postępowaniu rozwodowym, przyznał stałą opiekę matce, wskazując, że dziecko mieszkało z nią już dwa lata i zmiana miejsca zamieszkania byłaby dla niego szkodliwa.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji. Zasądza słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 279 (2019) 23.07.2019 Arr�ts du 23 juillet 2019 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit dix arr�ts1 : deux arr�t de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un arr�t de comit� fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : C�rstea c. Roumanie (requ�te no 10626/11) ; les sept autres arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*). Sirvinskas c. Lituanie (requ�te no 21243/17) Le requ�rant, Dalius Sirvinskas, est un ressortissant lituanien n� en 1981. Il r�side � Karmlava, dans la r�gion de Kaunas (Lituanie). L'affaire concernait une proc�dure judiciaire par laquelle avait �t� d�cid� le lieu de r�sidence temporaire puis permanente d'un enfant dans une affaire de divorce. En juin 2010, M. Sirvinskas �pousa I. En septembre 2010, ils eurent une fille, P. Jusqu'en novembre 2013, ils v�curent au domicile des parents de M. Sirvinskas � Karmlava. Le 9 novembre 2013, M. Sirvinskas appela la police et indiqua que lui et sa femme avaient un diff�rend et que celle-ci avait d�cid� de quitter leur domicile en emmenant leur fille avec elle. Selon M. Sirvinskas, le policier lui aurait ordonn� d'autoriser sa femme � emmener leur fille, mais l'int�ress� et son �pouse auraient convenu que P. vivrait avec chacun d'eux � tour de r�le jusqu'� ce qu'une d�cision permanente f�t prise. En d�cembre 2013, I. pr�senta au tribunal de district une demande de divorce dans laquelle elle sollicitait que la r�sidence temporaire de P. f�t �tablie aupr�s d'elle jusqu'� l'adoption d'une d�cision d�finitive relativement au divorce et au droit de garde. Le lendemain, M. Sirvinskas demanda au tribunal que la garde de P. f�t prononc�e en sa faveur et qu'elle p�t temporairement r�sider avec lui jusqu'� la d�cision d�finitive. Il argua que de sa naissance jusqu'� son d�part avec I., P. avait toujours v�cu au domicile de ses parents � lui et qu'elle y �tait habitu�e. Il soumit �galement des arguments tendant � d�montrer que son domicile �tait plus adapt� aux besoins de l'enfant. Le tribunal estima toutefois que ces arguments devraient �tre examin�s � un stade ult�rieur, lorsqu'il s'agirait de statuer sur le droit de garde. En janvier 2014, le tribunal jugea qu'il convenait de ne pas modifier le lieu de r�sidence habituel de P. sans raisons valables et que celle-ci devait donc r�sider temporairement avec sa m�re. L'appel que forma M. Sirvinskas fut rejet� en avril 2014. Le tribunal de district rendit en novembre 2015 sa d�cision dans la proc�dure de divorce, statuant aussi sur la question du droit de garde. Ledit tribunal, de m�me que la cour d'appel qui fut ensuite saisie, conclut que l'enfant vivait avec sa m�re depuis d�j� deux ans, qu'elle �tait habitu�e � 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution l'appartement dans lequel elle r�sidait et qu'un nouveau changement de domicile lui serait pr�judiciable. Il accorda donc la garde de l'enfant � I. La Cour supr�me rejeta en d�cembre 2016 un recours qui avait �t� form� sur des points de droit. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Sirvinskas se plaignait des d�cisions juridictionnelles qui avaient accord� � son ex-femme la garde de P. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral. G�rb�z et Bayar v c. Turquie (no 8860/13)* Les requ�rants, Ali G�rb�z et Hasan Bayar, sont des ressortissants turcs n�s respectivement en 1971 et 1982. Ils r�sident respectivement � Cologne (Allemagne) et Berne (Suisse). � l'�poque des faits, M. G�rb�z �tait le propri�taire du quotidien �lkede �zg�r G�ndem et M. Bayar en �tait le r�dacteur en chef. L'affaire concernait une proc�dure p�nale diligent�e � leur encontre pour avoir publi� des d�clarations d'Abdullah �calan (chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation ill�gale arm�e) et de Murat Karayilan (pr�sident de Kongra-Gel, une branche du PKK) dans un article paru dans leur quotidien le 3 septembre 2004. En septembre 2007, la cour d'assises d'Istanbul les reconnut coupables de l'infraction de publication des d�clarations d'une organisation terroriste, sur le fondement de la loi no 3713 relative � la lutte contre le terrorisme. Les deux requ�rants furent condamn�s � payer une amende, de 1541,59 euros (EUR) pour M. G�rb�z et de 770,80 EUR pour M. Bayar. En mars 2012, la Cour de cassation constata la prescription de l'action � l'�gard de M. G�rb�z. En revanche, elle confirma l'arr�t de la cour d'assises � l'�gard de M. Bayar au motif que celui-ci �tait devenu d�finitif en raison du montant de l'amende. M. Bayar b�n�ficia d'un sursis � l'ex�cution de la peine. Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne, MM. G�rb�z et Bayar se plaignaient de la proc�dure p�nale diligent�e � leur encontre. Non-violation de l'article 10 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło