003-6470429-8525714
WyrokETPCz2019-07-30
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie oparte na zeznaniach uzyskanych od skarżącego podczas przesłuchania policyjnego pod przymusem i bez obecności adwokata naruszyło jego prawo do rzetelnego procesu i prawo do obrony z art. 6 ust. 1 i 3 lit. c) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że brak dostępu do adwokata podczas przesłuchania policyjnego, w trakcie którego skarżący złożył obciążające go zeznania, stanowił naruszenie art. 6 ust. 3 lit. c) w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że zeznania te, uzyskane w takich okolicznościach, podważyły ogólną uczciwość postępowania karnego, niezależnie od późniejszych możliwości ich odwołania, co jest kluczowe dla zapewnienia rzetelnego procesu.Stan faktyczny
Harun Gürbüz został aresztowany w Turcji w związku z dwoma napaściami na taksówkarzy, z których jedna zakończyła się śmiercią. Podczas przesłuchań policyjnych, prowadzonych bez obecności adwokata, skarżący rzekomo przyznał się do udziału w obu zdarzeniach. Później, w obecności adwokata, odwołał te zeznania, twierdząc, że zostały wymuszone. Mimo to, został skazany na dożywocie za morderstwo i pięć lat więzienia za usiłowanie rozboju.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 3 lit. c) w związku z art. 6 ust. 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 287 (2019) 30.07.2019
Arr�ts du 30 juillet 2019
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit deux arr�ts de chambre1, lesquels sont r�sum�s ci-dessous. Ces arr�ts n'existent qu'en anglais.
Harun G�rb�z c. Turquie (requ�te no 68556/10)
Le requ�rant, Harun G�rb�z, est un ressortissant turc n� en 1988. Il r�side � stanbul (Turquie).
Il se plaignait d'avoir �t� reconnu coupable de plusieurs crimes, dont un meurtre, sur la base de d�clarations qu'il avait faites � la police sous la contrainte et hors la pr�sence d'un avocat.
M. G�rb�z fut jug� et condamn� pour deux agressions contre des chauffeurs de taxi � stanbul. Le premier avait �t� poignard� et tu� en janvier 2007, alors que le second avait �t� poignard� et bless� en avril de la m�me ann�e.
Peu apr�s la seconde agression, la police arr�ta M. G�rb�z et un autre homme, M.K., et les interrogea.
Selon les proc�s-verbaux des interrogatoires, M. G�rb�z aurait avou�, lors de son premier interrogatoire, avoir �t� impliqu� avec M.K. dans l'agression du second chauffeur de taxi. Il aurait ensuite admis, lors d'un autre interrogatoire, avoir pris part, toujours avec M.K., au meurtre du premier chauffeur de taxi. Les deux interrogatoires se d�roul�rent hors la pr�sence d'un avocat. La police aurait demand� la d�signation d'un avocat commis d'office aupr�s du barreau d'stanbul mais celui-ci, apparemment touch� par un mouvement de gr�ve, aurait refus� car le suspect n'�tait pas mineur.
M. G�rb�z signa le proc�s-verbal des deux interrogatoires et ne vit un avocat, engag� par sa famille, qu'apr�s le deuxi�me interrogatoire. Il all�gue que son avocat demanda qu'il f�t proc�d� � nouveau au deuxi�me interrogatoire, ce que la police refusa.
Accompagn� de son avocat, M. G�rb�z fut ensuite interrog� par le parquet d'stanbul. Il confirma son implication dans la deuxi�me agression mais soutint que c'�tait M.K. qui avait effectivement poignard� le chauffeur.
Il nia en outre le contenu des d�clarations concernant la premi�re agression, qu'il avait faites lors de son interrogatoire par la police. Il d�clara n'avoir aucun lien avec le meurtre et la tentative de vol qui avaient �t� commis en janvier 2007 et affirma n'avoir racont� que ce que M.K. lui avait relat�. Il confirma plus tard sa d�claration � un juge d'instruction.
M. G�rb�z fut jug� par la cour d'assises d'stanbul pour les deux crimes. Au cours du proc�s pour meurtre, qui d�buta en septembre 2007, il d�clara qu'il avait �t� contraint de signer le proc�s-verbal de l'interrogatoire contenant ses aveux hors la pr�sence d'un avocat et sans avoir eu la possibilit� de le lire avant. M.K. et lui-m�me contest�rent toutes les accusations de vol et de meurtre, et soutinrent que leurs d�clarations avaient �t� obtenues par la contrainte.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
Les deux hommes furent d�clar�s coupables en f�vrier 2009 et condamn�s � une peine d'emprisonnement � perp�tuit� pour meurtre ainsi qu'� une peine de cinq ans d'emprisonnement pour tentative de vol.
Le proc�s pour l'agression contre le second chauffeur de taxi prit fin en juin 2008. M. G�rb�z et M.K. revinrent tous deux sur les d�clarations qu'ils avaient faites au cours de l'enqu�te pr�liminaire et ni�rent la tentative de vol. Le requ�rant fut reconnu coupable et condamn� � cinq ans de prison pour tentative de vol et � deux ans et un mois pour coups et blessures volontaires.
M. G�rb�z soutenait en particulier que l'utilisation de d�clarations obtenues par la contrainte, alors qu'il �tait en garde � vue, hors la pr�sence de son avocat avait port� atteinte � son droit � un proc�s �quitable. La Cour a examin� ce grief sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Violation de l'article 6 � 3 c) combin� avec l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat d'une violation constituait en soi une satifaction �quitable suffisante pour le dommage mora subi par M. G�rb�z. Elle lui a allou� 3 500 euros (EUR) pour frais et d�pens.
�rek et �rek c. Turquie (no 74845/12)
Les requ�rants, Nezir �rek et Ahmet �rek, sont deux ressortissants turcs n�s en 1960. Ils r�sident � irnak (Turquie).
L'affaire concernait leur condamnation pour appartenance au PKK, propagande terroriste et r�sistance � la police pendant une manifestation non pacifique.
Le 5 d�cembre 2009, une manifestation se tint � Cizre pour protester contre les conditions de d�tention d'Abdullah �calan, le leader du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), organisation terroriste ill�gale.
Un groupe de 10 � 15 manifestants brandirent des affiches d'Abdullah �calan et scand�rent des slogans de soutien � son �gard. La police leur demanda de se disperser mais ils refus�rent et jet�rent des pierres sur les policiers. Lorsque la police intervint, les manifestants s'enfuirent et les requ�rants ainsi que quatre autres personnes furent arr�t�s. Sur le lieu de l'arrestation, la police trouva un certain nombre de banni�res portant des slogans de soutien � l'�gard du leader de l'organisation terroriste, ainsi que des matraques en bois et des barres de fer.
Deux jours plus tard, Nezir �rek et Ahmet �rek furent d�f�r�s au parquet et au tribunal de Cizre. Ils affirm�rent qu'ils n'avaient pas particip� � la manifestation et ne savaient rien des banni�res qui avaient �t� trouv�es. Le tribunal les pla�a n�anmoins en d�tention provisoire. Toujours en d�cembre 2009, le parquet d�posa contre les requ�rants un acte d'accusation par lequel il les inculpait d'appartenance � une organisation ill�gale, de port d'explosifs, d'infraction � la loi sur les rassemblements et les manifestations, et de diffusion de propagande en faveur du PKK.
En juin 2010, huit policiers qui avaient particip� � l'arrestation des requ�rants comparurent spontan�ment pour t�moigner devant le tribunal de premi�re instance, hors la pr�sence des requ�rants ou de leurs avocats. Ils indiqu�rent qu'ils ne seraient pas en mesure de compara�tre devant le tribunal lors de l'audience suivante car ils exer�aient leurs fonctions dans un lieu �loign� et ils seraient en service ce jour-l�. Le tribunal admit les d�clarations qu'ils firent en pr�sence du parquet mais en l'absence des requ�rants et de leurs avocats. Deux des huit policiers soutinrent avoir vu toutes les personnes arr�t�es jeter des pierres et scander des slogans ill�gaux pendant la manifestation, version qui diff�rait des d�clarations qu'ils avaient faites au stade de l'enqu�te.
Au cours de l'audience suivante, les t�moignages des policiers furent lus � voix haute aux requ�rants et � leurs avocats. Les requ�rants formul�rent une objection contre ces d�clarations, soutenant qu'ils avaient �t� priv�s de leur droit � contre-interroger ces t�moins. Ils demand�rent en vain au tribunal de r�entendre les policiers en leur pr�sence. En d�cembre 2010, le tribunal rendit son jugement et d�clara les requ�rants coupables d'avoir diffus� de la propagande en faveur d'une organisation terroriste, d'avoir particip� � une manifestation alors qu'ils �taient en possession d'objets interdits, d'avoir r�sist� aux forces de s�curit� et de les avoir entrav�es dans l'accomplissement de leurs devoirs, ainsi que d'appartenir � une organisation ill�gale. Les requ�rants form�rent un recours contre cette d�cision qui fut toutefois confirm�e par la Cour de cassation. � une date non pr�cis�e en 2015, ils furent lib�r�s apr�s avoir purg� leur peine. Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit � obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins) de la Convention europ�enne, les requ�rants soutenaient, en particulier, qu'ils avaient �t� condamn�s alors m�me qu'ils n'avaient �t� impliqu�s dans aucun acte de violence, que le tribunal de premi�re instance n'avait pas correctement examin� leur affaire et qu'ils avaient �t� priv�s de la possibilit� d'interroger les policiers dont les d�clarations avaient �t� entendues au tribunal hors leur pr�sence. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) Satisfaction �quitable : 5 000 euros (EUR) pour pr�judice moral � chacun des requ�rants, ainsi que 3 500 EUR pour frais et d�pens aux requ�rants conjointement.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Somi Nikol (tel: + 33 3 90 21 64 25)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło