003-6486369-8551777
WyrokETPCz2019-08-27
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewystarczające zadośćuczynienie i brak nakazu eksmisji po stwierdzeniu naruszenia prawa własności przez sądy krajowe stanowiły naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 oraz art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że pomimo stwierdzenia przez Sąd Konstytucyjny Malty naruszenia prawa własności skarżącego z powodu konwersji długoterminowej dzierżawy na bezterminową umowę najmu z zaniżonym czynszem, przyznane odszkodowanie w wysokości 2 500 EUR było niewystarczające. Brak nakazu eksmisji i konieczność wszczęcia odrębnego postępowania eksmisyjnego sprawiły, że środek odwoławczy na poziomie krajowym nie był skuteczny, co doprowadziło do dalszego naruszenia prawa własności i prawa do skutecznego środka odwoławczego.Stan faktyczny
Skarżący, Victor Portanier, jest obywatelem Malty. Posiadał mieszkanie w Sliemie, które od 1974 r. wynajmował na podstawie długoterminowej dzierżawy, przedłużonej w 1991 r. W 2008 r. najemcy, powołując się na ustawę z 1979 r., przekształcili dzierżawę w umowę najmu z rocznym czynszem w wysokości 1 186,46 EUR. Skarżący i jego żona wszczęli postępowanie konstytucyjne, twierdząc, że ustawa narusza ich prawo własności. Sąd Konstytucyjny stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1, ale przyznał jedynie 2 500 EUR odszkodowania i nie nakazał eksmisji najemców. Skarżący musiał wszcząć odrębne postępowanie eksmisyjne.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji w związku z art. 1 Protokołu nr 1. Zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 291 (2019) 27.08.2019
Arr�ts du 27 ao�t 2019
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 11 arr�ts1 :
deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Izmestyev c. Russie (requ�te no 74141/10) et Magnitski et autres c. Russie (nos 32631/09 et 53799/12).
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Portanier c. Malte (requ�te no 38797/17)
Le requ�rant, Victor Portanier, est un ressortissant maltais n� en 1931 et r�sidant � Swieqi (Malte).
Il se plaignait de la mani�re dont les autorit�s internes avaient rem�di� � une violation de son droit au respect de ses biens. Il reprochait en particulier aux juridictions nationales de ne lui avoir octroy� qu'une faible indemnit� et de ne pas avoir ordonn� l'expulsion de ses locataires mais d'avoir seulement jug� que ceux-ci ne pouvaient plus invoquer la l�gislation sur laquelle ils s'appuyaient pour revendiquer un droit sur le bien en cause.
M. Portanier a dans la ville de Sliema un appartement qu'il louait � un couple depuis 1974 dans le cadre d'un bail de longue dur�e (sous-emphyt�ose), prolong� en 1991. En 2008, invoquant l'article 12 de la loi XXIII de 1979 portant modification du chapitre 158 des Lois de Malte (ordonnance sur le logement (d�r�gulation)), le couple d�clara que le bail sous-emphyt�otique �tait converti en bail d'habitation pour un loyer annuel de 1 186,46 euros.
M. Portanier et sa femme engag�rent une proc�dure constitutionnelle, arguant que la loi qui permettait la conversion des baux sous-emphyt�otiques leur avait impos� un bail d'habitation d'une dur�e ind�termin�e assorti d'un loyer d�risoire, en violation notamment de l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole no 1 � la Convention europ�enne des droits de l'homme.
En octobre 2016 le tribunal civil (premi�re chambre), si�geant au titre de sa comp�tence constitutionnelle, rejeta leur recours. Notant qu'ils avaient connaissance des modifications apport�es par la loi de 1979 lorsqu'ils avaient prolong� le bail en 1991, il estima qu'ils ne pouvaient donc pas se plaindre de cons�quences juridiques qui �taient pr�visibles au moment de la reconduction du bail.
M. Portanier contesta cette d�cision, invoquant l'arr�t rendu par la Cour dans l'affaire Zammit ry Attard Cassar c. Malte. En avril 2016, la Cour constitutionnelle infirma le jugement de premi�re instance et conclut � la violation de l'article 1 du Protocole no 1. Elle observa en particulier qu'en 1991, M. Portanier n'avait pas eu d'autre choix que de prolonger le bail sous-emphyt�otique ou de le transformer en bail d'habitation � des conditions moins favorables. Elle octroya � l'int�ress� 2 500 EUR pour dommage mat�riel et moral. Elle n'ordonna pas l'expulsion des locataires mais dit seulement qu'ils ne pouvaient plus s'appuyer sur les dispositions litigieuses pour revendiquer un
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
droit sur l'appartement. M. Portanier engagea une proc�dure d'expulsion distincte pour pouvoir reprendre possession des lieux en septembre 2017.
Devant la Cour, il soutenait qu'il restait victime de la violation de l'article 1 du Protocole no 1 constat�e par la Cour constitutionnelle, en raison du caract�re selon lui d�risoire de la somme qu'il avait obtenue � titre d'indemnisation. Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention combin� avec l'article 1 du Protocole no 1, il se plaignait par ailleurs d'un d�faut d'effectivit� du recours constitutionnel.
Violation de l'article 1 du Protocole no 1 Violation de l'article 13 combin� avec l'article 1 du Protocole no 1
Satisfaction �quitable : 8 000 euros (EUR) pour pr�judice mat�riel et 6 000 EUR pour frais et d�pens.
Rodionov c. Russie (no 9106/09)*
R�vision
Le requ�rant, Igor Rodionov, est d�c�d� le 22 mai 2018. Sa m�re, Tatyana Rodionova, demande la r�vision de l'arr�t de la Cour europ�enne des droits de l'homme du 11 d�cembre 2018, sur le fondement de l'article 80 du r�glement de la Cour.
La m�re de M. Rodionov pr�cise qu'elle ne peut obtenir l'ex�cution de l'arr�t susmentionn� en raison du d�c�s de son fils. Elle estime que, en tant qu'h�riti�re, elle devrait recevoir les sommes accord�es au d�funt dans l'arr�t du 11 d�cembre 2018.
Dans son arr�t du 11 d�cembre 2018, la Cour a jug� qu'il y avait eu violation de l'article 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, pris seul et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif), � raison des conditions de d�tention du requ�rant dans la maison d'arr�t no IZ�47/1 du 18 ao�t 2006 au 1er octobre 2008 et du 23 mars au 21 ao�t 2009, des conditions de son transport vers et depuis le tribunal de l'arrondissement Kirovski de la ville de Saint-P�tersbourg et de son placement dans une cage m�tallique lors du proc�s p�nal ainsi qu'� raison de l'absence de voies de recours interne effectives � cet �gard. La Cour a jug� en outre qu'il y avait eu violation de l'article 5 �� 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, de l'article 6 �� 1, 3 b) et c) (droit � un proc�s �quitable), de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), pris seul et combin� avec l'article 13 (droit � un recours effectif) ainsi que des articles 10 (libert� d'expression) et 34 (droit de requ�te individuelle). Elle a �galement d�cid� d'allouer au requ�rant 12 700 euros (EUR) pour dommage moral et 3 500 EUR pour frais et d�pens.
Dans son arr�t de ce jour, la Cour a d�cid� de r�viser son arr�t du 11 d�cembre 2018 et a dit que la Russie devait payer � Mme Rodionova 12 700 EUR pour pr�judice moral ainsi que 3 500 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press.
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Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło