003-6488382-8555250
WyrokETPCz2019-08-29
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy domniemane zaniechanie przez władze polskie skutecznego śledztwa w sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika oraz niezabezpieczenie jego życia stanowiło naruszenie prawa do życia (art. 2 Konwencji)?Stan faktyczny
Krzysztof Olewnik został porwany w 2001 r., przetrzymywany i maltretowany, a następnie zamordowany w 2003 r., mimo zapłacenia okupu. Jego ciało odnaleziono w 2006 r. Dziesięciu członków gangu zostało skazanych w 2010 r. Trzech głównych porywaczy zmarło w areszcie (samobójstwa), co doprowadziło do rezygnacji wysokich urzędników. Późniejsze śledztwa w sprawie zaniedbań urzędników (policji, prokuratury, służby więziennej) zakończyły się uniewinnieniami z powodu przedawnienia lub umorzeniami. Parlamentarna komisja śledcza w 2011 r. stwierdziła znaczące błędy śledczych. Śledztwo przeciwko nieznanym sprawcom porwania i zabójstwa jest nadal w toku.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 290 (2019) 29.08.2019
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit six arr�ts le mardi 3 septembre et 23 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 5 septembre 2019.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 3 septembre 2019
Januskevicien c. Lituanie (requ�te no 69717/14) La requ�rante, Mme Vida Januskevicien, est une ressortissante lituanienne n�e en 1955 et r�sidant � Vilnius (Lituanie).
Dans cette affaire, elle d�nonce des d�cisions de justice dans des affaires o� d'autres accus�s ont dit qu'elle avait commis des infractions p�nales alors qu'elle-m�me n'a pas �t� jug�e dans leurs proc�s.
En 2007, le bureau de Vilnius du Service d'enqu�te sur les infractions financi�res avisa officiellement la requ�rante qu'elle et d'autres individus �taient soup�onn�s de diff�rentes infractions rattach�es � une escroquerie commise en bande, notamment de fausses factures.
L'enqu�te fut ult�rieurement disjointe et plusieurs proc�s furent conduits. En particulier, des coaccus�s furent condamn�s en 2009, 2012 et 2014 par des d�cisions qui comportaient notamment des passages indiquant que la requ�rante et d'autres personnes avaient re�u des fausses factures et des liquidit�s et qu'ils avaient agi de concert avec elle et ces autres individus.
L'acte d'accusation d�finitif contre la requ�rante lui fut signifi� en 2014 et elle passa en jugement. Cependant, le tribunal pronon�a en 2018 l'extinction de l'action par l'effet de la prescription.
Invoquant l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, la requ�rante fait valoir que les d�cisions de justice dans les affaires ant�rieurement jug�es indiquent sans ambigu�t� qu'elle a perp�tr� des infractions p�nales en bande organis�e alors qu'elle n'a �t� jug�e coupable de celles-ci devant aucun tribunal.
Elle se plaint �galement de ne pas avoir pu faire appel des jugements rendus contre les tiers qui l'ont l�s�e dans son droit � la pr�somption d'innocence. La Cour examinera ce grief sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention.
Communaut� religieuse des t�moins de J�hovah du district Ternivsky de Kryvyi Rih c. Ukraine (no 21477/10)
L'entit� requ�rante est la communaut� religieuse des t�moins de J�hovah du district Ternivsky de Kryvyi Rih (r�gion de Dniepropetrovsk).
Dans cette affaire, cette communaut� se plaint de ne pas avoir pu construire un �difice du culte sur un terrain qu'elle avait achet�, en raison de l'inaction des autorit�s internes.
En 2004, la communaut� requ�rante acheta un immeuble d'habitation � Kryvyi Rih afin d'y b�tir post�rieurement un lieu de culte appel� � Salle du royaume �. En f�vrier 2005, le Conseil de l'architecture et de l'urbanisme de cette ville approuva l'emplacement de la Salle du royaume sur le terrain et, sept mois plus tard, l'autorit� municipale en mati�re d'urbanisme r�digea un projet de
d�cision tendant � approuver l'affectation de ce terrain et � accorder � la communaut� requ�rante un bail, mais ce projet ne fut pas adopt� au cours des r�unions ult�rieures du conseil municipal.
En f�vrier 2007, la communaut� requ�rante entama un premier recours contre le conseil municipal afin que l'inaction de ce dernier soit d�clar�e ill�gale. En juin 2007, la cour r�gionale lui donna gain de cause mais, en ao�t 2007, un projet de d�cision approuvant l'initiative de la communaut� requ�rante ne recueillit pas suffisamment de voix pour �tre adopt� par le conseil municipal.
En janvier 2008, la requ�rante forma un deuxi�me recours contre le conseil municipal, tendant � faire reconna�tre son droit d'obtenir un bail pour le terrain et � enjoindre le conseil municipal de conclure avec elle un bail. En d�cembre 2008, la cour r�gionale la d�bouta au motif notamment que les d�cisions en mati�re d'affectation des terrains relevaient de la comp�tence exclusive des conseils municipaux et que le juge ne pouvait se substituer � ces derniers et rendre � leur place de telles d�cisions. Tous les autres recours form�s par la requ�rante furent rejet�s.
Invoquant l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la communaut� requ�rante voit une violation de ses droits dans le refus par le conseil municipal de l'autoriser � b�tir un lieu de culte. Invoquant les articles 6 � 1 (acc�s � un tribunal) et 13 (droit � un recours effectif), elle estime en outre que les d�cisions par lesquelles les juridictions internes ont refus� d'enjoindre le conseil municipal de prendre la d�cision n�cessaire ont permis � ce dernier d'exercer ses pouvoirs de mani�re arbitraire et ill�gale.
Jeudi 5 septembre 2019
Agro Frigo OOD c. Bulgarie (no 39814/12)
La soci�t� requ�rante, Agro Frigo OOD, est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit bulgare dont le si�ge se trouve � Nova Zagora (Bulgarie).
L'affaire concerne l'annulation d'un jugement d�finitif en faveur de la soci�t� requ�rante � la suite d'une r�ouverture de la proc�dure.
En 2006, Agro Frigo OOD demanda une subvention au titre du SAPARD (Programme d'accession sp�cial pour l'agriculture et le d�veloppement rural), cr�� en 1999 par le Conseil de l'Union europ�enne. Le programme �tait administr� par une agence gouvernementale appel�e Fonds public � Agriculture �. En ao�t 2006, le directeur du Fonds rejeta la demande form�e par Agro Frigo OOD au motif qu'elle n'�tait pas �tay�e par les justificatifs n�cessaires et que les conditions pertinentes n'�taient pas satisfaites.
Agro Frigo OOD attaqua ce refus en justice et, en mars 2008, un tribunal r�gional annula la d�cision du Fonds au motif qu'Agro Frigo OOD avait produit tous les documents n�cessaires et que son projet satisfaisait aux conditions applicables. Le jugement fut confirm� en d�cembre 2008 par la Cour administrative supr�me. Cependant, Agro Frigo OOD fut avis�e en d�cembre 2009 que les subventions accord�es au titre du programme SAPARD avaient pris fin en octobre 2007 puisque la Bulgarie �tait devenue membre de l'Union europ�enne le 1er janvier 2007.
En 2010, la soci�t� requ�rante assigna le Fonds en responsabilit�. Un tribunal administratif la d�bouta mais, en avril 2011, la Cour administrative supr�me annula en appel la d�cision de premi�re instance. Elle accorda � Agro Frigo OOD environ 5 600 000 levs bulgares (BGN ; soit environ 2 850 000 euros) au titre des dommages ainsi que 717 811 BGN (soit environ 367 000 euros) au titre des int�r�ts. Son arr�t �tait d�finitif.
En juin 2011, le ministre des Finances demanda � la Cour administrative supr�me d'annuler son arr�t d'avril 2011 et de rouvrir la proc�dure. Il soutenait que l'indemnit� accord�e � Agro Frigo OOD devait �tre pr�lev�e sur le budget de l'�tat, de sorte que ce dernier avait �t� l�s� par son arr�t sans
avoir comparu. En d�cembre 2011, la Cour administrative supr�me donna raison au ministre, annula son arr�t ant�rieur, rouvrit la proc�dure et renvoya l'affaire.
Dans le cadre de la nouvelle proc�dure, la Cour administrative supr�me rejeta en d�cembre 2014 l'action en responsabilit� de la soci�t� requ�rante. Elle conclut � l'absence de lien de causalit� direct entre le refus par le Fonds d'accorder une subvention � Agro Frigo OOD et tout dommage que cette derni�re avait pu subir, au motif que le versement d'une telle subvention ne pouvait �tre accord� qu'une fois que le destinataire avait lui-m�me fait un investissement. Or, Agro Frigo OOD n'avait pas b�ti � l'aide de ses ressources financi�res propres le march� agricole qui �tait en projet.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), la soci�t� requ�rante voit dans l'annulation du jugement d�finitif en sa faveur, qui avait condamn� l'�tat � l'indemniser, une violation de ses droits � un proc�s �quitable et au respect de ses biens.
Theodorou et Tsotsorou c. Gr�ce (no 57854/15)
Les requ�rants, Georgios Theodorou et Sophia Tsotsorou, sont des ressortissants grecs n�s respectivement en 1951 et 1957. Ils r�sidant � Koropi (Gr�ce).
L'affaire concerne une d�cision judiciaire portant sur la nullit� du mariage des requ�rants.
En 1971, M. Theodorou se maria avec P.T. dont il eut une fille. En 2001, ce mariage fut dissous par une d�cision du tribunal de grande instance d'Ath�nes, qui pr�cisa dans son jugement que les int�ress�s vivaient en s�paration de corps depuis 1996. En 2004, un acte de divorce fut d�livr�.
En 2005, M. Theodorou �pousa religieusement la soeur de P.T. (Mme Tsotsorou). L'ann�e suivante, P.T. d�non�a ce mariage aupr�s du parquet, arguant la nullit� en raison du lien de parent� par alliance qui aurait uni les deux �poux.
En 2010, le tribunal de grande instance pronon�a la nullit� du mariage sur le fondement de l'article 1357 du code civil grec (CC) qui interdit, entre autres, le mariage entre alli�s en ligne collat�rale jusqu'au troisi�me degr�. Dans sa d�cision, le tribunal releva que les requ�rants �taient alli�s en ligne collat�rale au deuxi�me degr� et que le droit grec emp�che leur mariage pour des raisons de d�cence et de respect de l'institution de la famille. L'appel et le pourvoi en cassation des requ�rants furent rejet�s par les juridictions sup�rieures.
Les requ�rants invoquent l'article 12 (droit au mariage).
Rizzotto c. Italie (no 20983/12)
Le requ�rant, M. Salvatore Stefano Rizzotto, est un ressortissant italien, n� en 1972 et r�sidant � Floridia.
L'affaire concerne la question de la l�galit� de sa d�tention provisoire et les garanties de proc�dure prot�g�es par l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention) de la Convention.
Le 16 septembre 2010, le juge des investigations pr�liminaires de Palerme d�cida de placer M. Rizzotto en d�tention provisoire en raison de son implication dans une proc�dure p�nale pour trafic de stup�fiants. M. Rizzotto �tant introuvable, les autorit�s le d�clar�rent en fuite et lui d�sign�rent un avocat commis d'office. Le 13 octobre 2010, cet avocat saisit le tribunal de Palerme d'un recours contre l'ordonnance de placement en d�tention provisoire sur le fondement de l'article 309 du code de proc�dure p�nale. Le tribunal rejeta le recours.
Le 6 d�cembre 2010, M. Rizzotto fut arr�t� � Malte. Il d�signa un avocat de son choix. Celui-ci introduisit un recours contre l'ordonnance de placement en d�tention. Le 20 d�cembre 2010, M. Rizzotto fut extrad� en Italie et plac� en d�tention � Rome.
Le 3 janvier 2011, une audience se tint devant le tribunal de Palerme. M. Rizzotto, toujours emprisonn� � Rome, n'y assista pas et fut repr�sent� par son avocat. Le tribunal d�clara le recours irrecevable au motif que l'int�ress� avait d�j� fait usage de son droit d'appel � l'occasion du recours que son avocat commis d'office avait intent� � l'�poque o� il �tait introuvable.
M. Rizzotto forma un pourvoi en cassation. La Cour de cassation le d�bouta de son pourvoi, rappelant le principe de l'unicit� du droit d'interjeter appel, selon lequel l'appel form� dans l'int�r�t d'un accus� en fuite par l'avocat choisi ou commis d'office emp�che l'int�ress� d'introduire personnellement un nouvel appel ou de demander la r�ouverture du d�lai d'appel.
Entretemps, M. Rizzotto avait d�pos� devant le juge des investigations pr�liminaires de Palerme une demande de r�vocation de la mesure de d�tention et, subsidiairement, de remplacement de cette derni�re par une mesure moins contraignante. Le juge rejeta la demande. M. Rizzotto n'interjeta pas appel.
Le 14 septembre 2011, le tribunal de Palerme condamna M. Rizzotto � une peine d'emprisonnement de deux ans et huit mois et � une amende de 12 000 euros. Le 20 juillet 2012, l'int�ress�, ayant purg� sa peine, fut remis en libert�.
Invoquant en particulier l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), le requ�rant se plaint de ne pas avoir b�n�fici� d'un contr�le juridictionnel effectif de la l�galit� de sa d�tention provisoire et soutient que la proc�dure pr�sentait plusieurs insuffisances.
Olewnik-Ciepliska et Olewnik c. Pologne (no 20147/15)
Les requ�rants, Danuta Olewnik-Ciepliska et Wlodzimierz Olewnik, sont des ressortissants polonais n�s respectivement en 1974 et 1949 et habitant � Drobin (Pologne).
L'affaire concerne l'enl�vement et l'assassinat de Krzysztof Olewnik, le fr�re et le fils des requ�rants.
Krzysztof Olewnik fut enlev� en 2001 alors qu'il �tait �g� de 25 ans. Il fut s�questr� et maltrait� jusqu'en 2003, lorsqu'il fut assassin� alors que sa famille avait vers� la ran�on que les kidnappeurs avaient exig�e dans des messages t�l�phoniques et des lettres mena�ant de le tuer.
Son corps fut finalement retrouv� en 2006 apr�s que l'un des kidnappeurs, d�nonc� par un t�moin en 2005, avait avou� et indiqu� le lieu o� il �tait enterr�.
Dix membres du gang furent finalement reconnus coupables par un jugement d�finitif rendu en 2010. Leurs condamnations reposaient principalement sur des aveux. Lors de leurs proc�s, ils pr�cis�rent que la victime avait �t� encha�n�e par le cou et les jambes � un mur et qu'elle avait �t� �galement drogu�e, battue et sous-aliment�e.
Le chef all�gu� du gang et les deux autres principaux kidnappeurs moururent en d�tention avant leurs proc�s ou juste apr�s. Alors m�me que leurs d�c�s furent qualifi�s de suicides ils aboutirent n�anmoins, apr�s enqu�te, � la d�mission du ministre de la Justice ainsi qu'� une vague de d�missions au sein du parquet et des services carc�raux.
Outre les proc�s des membres du gang, il y eut entre 2009 et 2013 plusieurs autres proc�dures visant � faire la lumi�re sur l'enl�vement et l'assassinat.
En particulier, le parquet de Gdask engagea des poursuites p�nales contre la plupart des personnes impliqu�es dans l'affaire, notamment des policiers pour abus de pouvoir, des procureurs pour n�gligence et de hauts fonctionnaires pour leur inaction. Deux des fonctionnaires furent acquitt�s au motif que les infractions �taient prescrites, tandis que les autres enqu�tes furent class�es sans suite.
En 2009, le Sejm (la di�te polonaise) mit en place une commission d'enqu�te parlementaire qui examina non seulement les mesures prises par la police et le parquet, mais aussi celles adopt�es par l'administration et les services carc�raux. Dans son rapport final de 2011, cette commission conclut qu'� en raison de lenteurs, d'erreurs, d'une incurie et d'un manque de professionnalisme visibles de
la part des enqu�teurs, les auteurs de l'enl�vement n'ont pas �t� d�couverts et (...) au bout du compte M. Olewnik est mort �. Elle explora �galement la possibilit� que les erreurs des fonctionnaires fussent � intentionnelles et (...) destin�es � effacer toutes leurs traces, � d�truire des preuves (...), de sorte que certains d'entre eux ont collabor� avec la bande criminelle qui avait enlev� et assassin� Krzysztof Olewnik �.
Une enqu�te contre X pour enl�vement et assassinat est toujours en cours.
Invoquant en particulier l'article 2 (droit � la vie), les requ�rants all�guent que les autorit�s internes sont responsables de la mort de leur proche parce qu'elles n'ont pas efficacement enqu�t� sur son enl�vement, manquant ainsi � prot�ger sa vie, et qu'aucune enqu�te effective n'a �t� conduite sur son assassinat.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 3 septembre 2019
Nom Dobrovitskaya et autres c. la R�publique de Moldova et Russie Muhina c. la R�publique de Moldova Ete c. Turquie Yildiz c. Turquie
Num�ro de la requ�te principale 41660/10 342/09 35575/12 66575/12
Jeudi 5 septembre 2019
Nom Hasanov et autres c. Azerba�djan Andersone c. Lettonie Kowalczyk c. Pologne Mdrzycki c. Pologne Milewski c. Pologne Alan c. Turquie Arikan et autres c. Turquie Avci c. Turquie Erhas Limited Company c. Turquie nan c. Turquie Karake�ili c. Turquie Osma et autres c. Turquie �z�akmaktai c. Turquie �zen c. Turquie S.S. Hasatkent Konut Yapi Kooperatifi c. Turquie Tayari Sadegh c. Turquie Torsun et autres c. Turquie
Num�ro de la requ�te principale 39919/07 301/12 9068/16 31672/17 22552/12 77964/14 24461/09 15375/11 289/11 2175/13 48997/11 73720/14 61918/09 50109/09 11383/08 64567/11 44411/07
Tuna c. Turquie Yorulmaz c. Turquie
2423/15 68023/12
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
6
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło