003-6492996-8563317

WyrokETPCz2019-09-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy anulowanie prawomocnego wyroku na korzyść skarżącej spółki, które zasądziło odszkodowanie od państwa, a następnie oddalenie jej roszczenia w ponownym postępowaniu, stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Tekst orzeczenia (komunikat prasowy) nie zawiera szczegółowego uzasadnienia Trybunału dla stwierdzenia braku naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. Wskazuje jedynie na konkluzję, że nie doszło do naruszenia tych przepisów w związku z anulowaniem prawomocnego wyroku krajowego i ponownym rozpoznaniem sprawy.
Stan faktyczny
Agro Frigo OOD, bułgarska spółka, ubiegała się o dotację SAPARD w 2006 roku, która została odrzucona. Po zaskarżeniu decyzji, Sąd Administracyjny Najwyższy w kwietniu 2011 roku zasądził na jej rzecz odszkodowanie w wysokości około 2,85 mln euro oraz odsetki od państwa. Wyrok ten był prawomocny. W czerwcu 2011 roku Minister Finansów zażądał anulowania tego wyroku i wznowienia postępowania. W grudniu 2011 roku Sąd Administracyjny Najwyższy uchylił swój wcześniejszy wyrok, a w grudniu 2014 roku oddalił powództwo spółki o odszkodowanie, stwierdzając brak bezpośredniego związku przyczynowego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdził brak naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 302 (2019) 05.09.2019 Arr�ts et d�cisions du 5 septembre 2019 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit six arr�ts1 et 17 d�cisions2 : un arr�t de chambre est r�sum� ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Theodorou et Tsotsorou c. Gr�ce (requ�te no 57854/15), Rizzotto c. Italie (no 20983/12) et Olewnik-Ciepliska et Olewnik c. Pologne (no 20147/15) ; deux arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 17 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. L'arr�t r�sum� ci-dessous n'existe qu'en anglais. Agro Frigo OOD c. Bulgarie (requ�te no 39814/12) La soci�t� requ�rante, Agro Frigo OOD, est une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit bulgare dont le si�ge se trouve � Nova Zagora (Bulgarie). L'affaire concernait l'annulation d'un jugement d�finitif en faveur de la soci�t� requ�rante � la suite d'une r�ouverture de la proc�dure. En 2006, Agro Frigo OOD demanda une subvention au titre du SAPARD (Programme d'accession sp�cial pour l'agriculture et le d�veloppement rural), cr�� en 1999 par le Conseil de l'Union europ�enne. Le programme �tait administr� par une agence gouvernementale appel�e Fonds public � Agriculture �. En ao�t 2006, le directeur du Fonds rejeta la demande form�e par Agro Frigo OOD au motif qu'elle n'�tait pas �tay�e par les justificatifs n�cessaires et que les conditions pertinentes n'�taient pas satisfaites. Agro Frigo OOD attaqua ce refus en justice et, en mars 2008, un tribunal r�gional annula la d�cision du Fonds au motif qu'Agro Frigo OOD avait produit tous les documents n�cessaires et que son projet satisfaisait aux conditions applicables. Le jugement fut confirm� en d�cembre 2008 par la Cour administrative supr�me. Cependant, Agro Frigo OOD fut avis�e en d�cembre 2009 que les subventions accord�es au titre du programme SAPARD avaient pris fin en octobre 2007 puisque la Bulgarie �tait devenue membre de l'Union europ�enne le 1er janvier 2007. En 2010, la soci�t� requ�rante assigna le Fonds en responsabilit�. Un tribunal administratif la d�bouta mais, en avril 2011, la Cour administrative supr�me annula en appel la d�cision de premi�re instance. Elle accorda � Agro Frigo OOD environ 5 600 000 levs bulgares (BGN ; soit environ 2 850 000 euros) au titre des dommages ainsi que 717 811 BGN (soit environ 367 000 euros) au titre des int�r�ts. Son arr�t �tait d�finitif. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. En juin 2011, le ministre des Finances demanda � la Cour administrative supr�me d'annuler son arr�t d'avril 2011 et de rouvrir la proc�dure. Il soutenait que l'indemnit� accord�e � Agro Frigo OOD devait �tre pr�lev�e sur le budget de l'�tat, de sorte que ce dernier avait �t� l�s� par son arr�t sans avoir comparu. En d�cembre 2011, la Cour administrative supr�me donna raison au ministre, annula son arr�t ant�rieur, rouvrit la proc�dure et renvoya l'affaire. Dans le cadre de la nouvelle proc�dure, la Cour administrative supr�me rejeta en d�cembre 2014 l'action en responsabilit� de la soci�t� requ�rante. Elle conclut � l'absence de lien de causalit� direct entre le refus par le Fonds d'accorder une subvention � Agro Frigo OOD et tout dommage que cette derni�re avait pu subir, au motif que le versement d'une telle subvention ne pouvait �tre accord� qu'une fois que le destinataire avait lui-m�me fait un investissement. Or, Agro Frigo OOD n'avait pas b�ti � l'aide de ses ressources financi�res propres le march� agricole qui �tait en projet. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 1 (protection de la propri�t�) du Protocole no 1 � la Convention, la soci�t� requ�rante voyait dans l'annulation du jugement d�finitif en sa faveur, qui avait condamn� l'�tat � l'indemniser, une violation de ses droits � un proc�s �quitable et au respect de ses biens. Non-violation de l'article 6 � 1 Non-violation de l'article 1 du Protocole no 1 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 2

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło