003-6508971-8590389

WyrokETPCz2019-09-19

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy zajęcie dokumentów dotyczących skargi do ETPCz z kancelarii prawnika skarżącego, w kontekście postępowania karnego przeciwko prawnikowi, stanowi naruszenie prawa do skargi indywidualnej (art. 34 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zajęcie całego dossier skargi do ETPCz z kancelarii prawnika skarżącego, w sytuacji gdy prawnik był ścigany za oszustwa podatkowe, stanowiło niedopuszczalną ingerencję w prawo skarżącego do skutecznego wniesienia skargi indywidualnej. Taka akcja władz krajowych utrudniała lub uniemożliwiała skarżącemu kontynuowanie postępowania przed Trybunałem. Trybunał podkreślił, że art. 34 Konwencji gwarantuje prawo do skutecznego wniesienia skargi i wymaga, aby państwa nie utrudniały w żaden sposób korzystania z tego prawa.
Stan faktyczny
Skarżący, Akif Hasanov, został w listopadzie 2007 roku skazany na pięć dni aresztu administracyjnego za drobne zakłócenie porządku publicznego. Odwołał się od tej decyzji, argumentując, że w momencie popełnienia zarzucanego czynu przebywał w szpitalu i posiadał orzeczenie o niepełnosprawności, które powinno uniemożliwić jego zatrzymanie. Jego odwołanie zostało odrzucone w grudniu 2007 roku, a kopię decyzji otrzymał dopiero w sierpniu 2009 roku, pomimo wielokrotnych próśb. W 2014 roku, podczas postępowania karnego przeciwko jego prawnikowi, całe dossier skarżącego dotyczące skargi do ETPCz zostało zajęte w kancelarii prawnika.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 34 Konwencji. Zasądza zadośćuczynienie za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 317 (2019) 19.09.2019 Arr�ts et d�cisions du 19 septembre 2019 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 14 arr�ts1 et 82 d�cisions2 : deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; 12 arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 82 d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Akif Hasanov c. Azerba�djan (requ�te no 7268/10) Le requ�rant, Akif Hasanov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1955 et r�sidant � Bakou. L'affaire concernait la proc�dure qui avait �t� engag�e contre M. Hasanov, � qui il �tait reproch� d'avoir insult� son fr�re ainsi qu'un voisin dans la rue. En novembre 2007, M. Hasanov fut d�clar� coupable de trouble mineur � l'ordre public et condamn� � cinq jours de d�tention administrative. Il fut imm�diatement plac� en d�tention et purgea sa peine. Apr�s avoir �t� remis en libert�, il fit appel, arguant qu'il �tait � l'h�pital au moment o� l'infraction all�gu�e avait �t� commise et qu'il pr�sentait une invalidit� qui aurait d� s'opposer � sa d�tention. Son appel fut rejet� en d�cembre 2007. M. Hasanov se plaint de n'avoir re�u une copie de cette d�cision qu'en ao�t 2009, malgr� ses r�clamations r�p�t�es aupr�s des autorit�s judiciaires et ex�cutives. Invoquant en particulier l'article 34 (droit de recours individuel) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Hasanov all�guait que tout son dossier de requ�te devant la Cour europ�enne avait �t� saisi dans le cabinet de son avocat en 2014 lorsque ce dernier fut poursuivi pour fraude fiscale, entre autres. Violation de l'article 34 Satisfaction �quitable : 500 euros (EUR) pour frais et d�pens. Andersena c. Lettonie (no 79441/17) La requ�rante, Kerija Andersena, est une ressortissante lettone n�e en 1970 et r�sidant � Riga. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives. L'affaire concernait des ordonnances par lesquelles les juridictions lettones, statuant sur le fondement de la Convention de La Haye, avaient d�cid� que la fille de Mme Andersena devait retourner en Norv�ge, o� vivait son p�re. Mme Andersena �pousa un ressortissant norv�gien en 2013 et le couple eut une fille cette m�me ann�e. Tous trois v�curent en Norv�ge, mais la relation se d�grada et le mari quitta le domicile familial en 2017. La requ�rante rentra en Lettonie avec sa fille en juillet 2017. Souhaitant voir son enfant revenir vivre en Norv�ge, l'�poux engagea une proc�dure sous l'angle de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enl�vement international d'enfants et obtint des juridictions lettones une ordonnance allant dans ce sens. Celles-ci consid�r�rent que la Norv�ge constituait le lieu de r�sidence habituel de l'enfant, que les parents disposaient d'un droit de garde partag� et que Mme Andersena avait emmen� leur fille en Lettonie sans le consentement du p�re. Elles estim�rent que les faits de violence physique et morale au sein de la famille que Mme Andersena all�guait n'�taient pas �tablis et rejet�rent l'all�gation, formul�e par la m�re, selon laquelle sa fille serait expos�e � un risque de maltraitance si elle retournait en Norv�ge. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) et l'article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention, Mme Andersena reprochait aux juridictions lettones de n'avoir ni d�ment tenu compte de ses objections au retour de son enfant en Norv�ge ni �nonc� de motivation appropri�e. Elle se plaignait �galement de vices de proc�dure, en particulier parce qu'elle n'aurait pas pu �tre pr�sente � l'audience de premi�re instance et qu'elle n'aurait pas �t� assist�e d'un repr�sentant autoris�, ainsi que d'un refus de sa demande d'une audience en appel (proc�dure incidente) et d'un d�faut de communication des observations de l'autre partie dans la proc�dure d'appel. Violation de l'article 6 � concernant le droit � une proc�dure contradictoire et � l'�galit� des armes Non-violation de l'article 6 � concernant les autres griefs de Mme Andersena tir�s de l'article 6 Non-violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 2 000 EUR pour pr�judice moral. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 2

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło