003-6521298-8611337

WyrokETPCz2019-10-01

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wydalenie osoby cierpiącej na poważną chorobę psychiczną do kraju, w którym może nie mieć dostępu do odpowiedniego leczenia i wsparcia, stanowiłoby naruszenie art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał, powołując się na zasady z Paposhvili przeciwko Belgii, podkreślił, że państwa mają obowiązek ocenić, czy opieka dostępna w kraju docelowym jest wystarczająca i odpowiednia, aby uniknąć cierpienia objętego art. 3. W przypadku poważnych wątpliwości co do wpływu wydalenia, państwo wydalające musi uzyskać indywidualne i wystarczające gwarancje dotyczące możliwości i dostępności leczenia. Trybunał stwierdził, że w przypadku skarżącego kluczowe jest ciągłe monitorowanie i kontrola jego stanu psychicznego oraz wsparcie społeczne, których brak w Turcji, zwłaszcza wobec braku sieci rodzinnej. W konsekwencji, Trybunał uznał, że wydalenie skarżącego bez uprzedniego uzyskania takich gwarancji stanowiłoby naruszenie art. 3.
Stan faktyczny
Skarżący, Arif Savran, obywatel Turcji, przybył do Danii w wieku sześciu lat. W 2008 roku został skazany za ciężkie pobicie ze skutkiem śmiertelnym i umieszczony w jednostce bezpieczeństwa dla osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, a także wydano wobec niego decyzję o wydaleniu. Skarżący cierpi na chorobę psychiczną wymagającą ciągłego leczenia i monitorowania. Twierdził, że cała jego rodzina mieszka w Danii, nie mówi po turecku i wątpi, czy w Turcji będzie miał dostęp do potrzebnego leczenia i wsparcia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził, że wydalenie skarżącego do Turcji bez uzyskania przez władze duńskie indywidualnych i wystarczających gwarancji dotyczących opieki medycznej stanowiłoby naruszenie art. 3 Konwencji. Nie uznał za konieczne odrębne rozpatrywanie skargi z art. 8. Stwierdził, że samo orzeczenie stanowi wystarczające zadośćuczynienie za ewentualne szkody moralne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 329 (2019) 01.10.2019 Un d�linquant atteint de maladie psychiatrique ne peut �tre expuls� sans assurances suffisantes d'acc�s aux soins Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Savran c. Danemark (requ�te no 57467/15), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, par quatre voix contre trois, qu'il y aurait violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et de la torture) de la Convention europ�enne des droits de l'homme si le requ�rant �tait renvoy� en Turquie. L'affaire concerne le grief du requ�rant selon lequel, eu �gard � sa sant� mentale, il subirait une violation de ses droits s'il �tait renvoy� en Turquie. La Cour constate en particulier que des psychiatres ont recommand� un suivi rapproch� du requ�rant afin que son traitement soit efficace et qu'il puisse se r�ins�rer dans la soci�t� apr�s la grave infraction qu'il a commise. La Cour a des doutes sur la possibilit� pour le requ�rant de recevoir ces soins en Turquie, o� par ailleurs il n'a pas de r�seau familial et aurait besoin d'�tre aid� au moyen de contacts r�guliers et personnels avec un r�f�rent. Compte tenu de ces doutes, les autorit�s danoises doivent obtenir des assurances suffisantes et individuelles sur les soins dont le requ�rant b�n�ficierait en cas de renvoi en Turquie ; dans le cas contraire, ce renvoi emporterait violation de l'article 3. Principaux faits Le requ�rant, Arif Savran, est un ressortissant turc n� en 1985. Il arriva au Danemark en 1991, � l'�ge de six ans, avec sa famille. En 2008, apr�s avoir �t� condamn� pour violences aggrav�es commises en r�union et ayant caus� la mort de la victime, il fut plac� pour une p�riode ind�termin�e au sein de l'unit� de s�curit� d'un �tablissement accueillant des personnes lourdement handicap�es sur le plan mental, et il fit l'objet d'une d�cision d'expulsion. En janvier 2012, le tuteur ad litem du requ�rant demanda au parquet de r�examiner la peine prononc�e. En d�cembre 2013, le parquet porta l'affaire devant le tribunal de premi�re instance. En octobre 2014, s'appuyant sur des rapports m�dicaux, des avis du service de l'immigration et des d�clarations du requ�rant, le tribunal de premi�re instance modifia la peine prononc�e et d�cida qu'� la place de celle-ci M. Savran serait soign� dans un service psychiatrique. Le tribunal consid�ra �galement que, malgr� la gravit� du crime en cause, l'ex�cution de la d�cision d'expulsion serait inappropri�e. Les experts m�dicaux insist�rent en particulier sur la n�cessit� d'un traitement continu et d'un suivi aux fins de la gu�rison du requ�rant. De son c�t�, celui-ci soutint que toute sa famille vivait au Danemark, qu'il ne parlait pas le turc mais seulement un peu la langue kurde, et qu'il doutait que le traitement dont il avait besoin f�t disponible en Turquie. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. En janvier 2015, apr�s un appel interjet� par le parquet, la cour r�gionale infirma le jugement du tribunal de premi�re instance. Fondant ses conclusions sur des informations relatives � l'acc�s aux m�dicaments en Turquie qui provenaient de la base de donn�es m�dicales MedCOI de la Commission europ�enne, ainsi que sur un rapport du minist�re des Affaires �trang�res, la cour r�gionale conclut que M. Savran serait en mesure de poursuivre son traitement en Turquie. Elle insista par ailleurs sur la nature et la gravit� du crime commis. En mai 2015, le requ�rant se vit refuser l'autorisation de saisir la Cour supr�me. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Le requ�rant all�guait qu'eu �gard � sa sant� mentale son renvoi en Turquie emporterait violation de ses droits d�coulant de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains et de la torture) et de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 16 novembre 2015. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Paul Lemmens (Belgique), pr�sident, Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), Faris Vehabovi (Bosnie-Herz�govine), Iulia Antoanella Motoc (Roumanie), Carlo Ranzoni (Liechtenstein), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), Jolien Schukking (Pays-Bas), ainsi que de Marialena Tsirli, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour rappelle les principes �nonc�s dans Paposhvili c. Belgique relativement � l'�loignement de personnes gravement malades et aux facteurs que les juridictions nationales doivent prendre en consid�ration. Les autorit�s doivent en particulier d�terminer au cas par cas si les soins g�n�ralement disponibles dans l'�tat de destination sont suffisants et ad�quats pour traiter la maladie de l'int�ress� et ainsi �viter une souffrance tombant sous le coup de l'article 3. Dans de telles affaires, le seuil de d�clenchement de l'application de cette disposition est �lev�. Les �l�ments importants sont l'acc�s effectif aux soins n�cessaires et des consid�rations telles que le co�t du traitement, l'existence d'un r�seau social et familial et la distance � parcourir pour acc�der au traitement. Si de s�rieux doutes persistent quant � l'impact de l'�loignement, il appartient � l'�tat de renvoi d'obtenir, comme condition pr�alable � l'�loignement, des assurances individuelles et suffisantes quant aux possibilit�s de soins et � leur accessibilit�. La Cour rel�ve qu'un �l�ment cl�, dans la cause de M. Savran, est la n�cessit� d'un suivi et d'un contr�le destin�s � emp�cher une aggravation de ses sympt�mes psychotiques � sa sortie de l'�tablissement. Le tribunal de premi�re instance doutait que M. Savran p�t disposer de tels am�nagements et s'est prononc� contre son renvoi en Turquie. La cour r�gionale a infirm� ce jugement. Elle a consid�r� que les m�dicaments n�cessaires �taient disponibles, que l'acc�s aux soins serait possible si l'int�ress� habitait comme pr�vu dans un village situ� � 100 km de Konya, la ville la plus proche, et que celui-ci pourrait parler en kurde avec le personnel m�dical. La Cour observe toutefois que la n�cessit� pour M. Savran de b�n�ficier d'un suivi et d'un contr�le est un autre �l�ment important dans sa cause. Les psychiatres ont d�clar� qu'il avait besoin de prendre des m�dicaments chaque jour et qu'il avait de bonnes chances de r�insertion dans la soci�t� s'il b�n�ficiait de bonnes conditions d'accueil et d'un traitement ambulatoire intensif, et que dans le cas contraire les perspectives �taient n�gatives. Or la cour r�gionale n'a pas approfondi cette question. De plus, le requ�rant n'a pas de r�seau familial en Turquie. Si ce point n'a pas �t� soulign� dans les rapports m�dicaux, la Cour estime que l'absence d'un tel r�seau serait source de difficult�s suppl�mentaires pour l'int�ress� et qu'elle rendrait d'autant plus cruciale la mise en place du suivi et du contr�le n�cessaires. � cette fin, M. Savran aurait besoin au minimum d'une aide sous forme de contacts r�guliers et personnels avec un r�f�rent, et il conviendrait que les autorit�s danoises veillent � ce que cette personne f�t mise � sa disposition. Globalement, la Cour partage les doutes de la cour r�gionale concernant la possibilit� pour M. Savran de b�n�ficier du traitement n�cessaire en Turquie. Cette incertitude soul�ve de s�rieux doutes quant � l'impact d'un �loignement sur l'int�ress�, doute que l'�tat de renvoi doit dissiper en obtenant de l'�tat de destination, comme condition pr�alable � l'�loignement, des assurances individuelles et suffisantes. Ces garanties doivent montrer que les soins appropri�s seront disponibles et accessibles et que l'int�ress� ne se trouvera pas dans une situation contraire � l'article 3. La Cour conclut qu'un renvoi de M. Savran en Turquie sans obtention par les autorit�s danoises de ces garanties individuelles et suffisantes emporterait violation de cette disposition de la Convention. Autres articles La Cour n'estime pas n�cessaire d'examiner s�par�ment le grief soulev� par le requ�rant sur le terrain de l'article 8. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la conclusion de l'arr�t constitue une satisfaction �quitable suffisante pour tout pr�judice moral pouvant avoir �t� subi par le requ�rant. Opinion s�par�e Les juges Kj�lbro, Motoc et Mourou-Vikstr�m ont exprim� une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło