003-6524921-8618049
WyrokETPCz2019-10-04
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Stan faktyczny
Komunikat prasowy przedstawia krótkie opisy spraw, które zostaną rozstrzygnięte przez Trybunał. Skargi dotyczą m.in. odmowy zwolnienia z internowania w Belgii, odmowy dostępu dziennikarza do ośrodka dla azylantów na Węgrzech, wywłaszczenia bez odszkodowania na Malcie, nieuczciwego postępowania dyscyplinarnego wobec policjantki na Malcie, skazania prawników za zniesławienie sędziów w Portugalii, odmowy udziału w pogrzebie w Rumunii, braku bezpłatnych leków w Rosji, bezprawnego zatrzymania i podwójnego karania w Rosji, skazania za zniesławienie w Rosji, ryzyka złego traktowania po wydaleniu do DRK, skazania opartego na zeznaniach uzyskanych torturami w Rosji, pozbawienia władzy rodzicielskiej w Rosji, konfiskaty mienia w San Marino, złego traktowania przez policję w Serbii, niemożności uzyskania opieki nad dziećmi w Serbii, ochrony reputacji w Austrii, ryzyka wydalenia do Syrii, powrotu dziecka do USA na podstawie Konwencji Haskiej we Francji, porzucenia małoletniego migranta we Francji, tymczasowego aresztowania i domniemania niewinności w Gruzji oraz odmowy dostępu do miejsca kultu w Grecji.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 326 (2019) 04.10.2019
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit 29 arr�ts le mardi 8 octobre et 37 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 10 octobre 2019.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 8 octobre 2019
Denis et Irvine c. Belgique (nos 62819/17 et 63921/17)
Les requ�rants, Jimmy Denis et Derek Irvine, sont tous deux intern�s en Belgique. Le premier requ�rant est un ressortissant belge n� en 1984 et le deuxi�me requ�rant est un ressortissant britannique n� en 1964.
Dans cette affaire, MM. Denis et Irvine se plaignent du refus des juridictions belges de les remettre en libert�, ce qui serait, d'apr�s eux, requis par les dispositions de la loi du 5 mai 2014.
La loi du 5 mai 2014, entr�e en vigueur en octobre 2016, pr�voit que l'internement ne peut �tre ordonn� qu'� la suite de la commission d'un crime ou d'un d�lit portant atteinte ou mena�ant l'int�grit� physique ou psychique de tiers. Les requ�rants, ayant �t� intern�s pour des faits qualifi�s de vol (M. Denis en 2007) et de tentative de vol avec effraction (M. Irvine en 2002), demand�rent aux juridictions belges de les remettre en libert� sur le fondement de cette loi, mais ils furent d�bout�s.
Ils all�guent, en particulier, que le maintien de la mesure d'internement apr�s l'entr�e en vigueur de la loi de 2014 est contraire � l'article 5 � 1 (e) (droit � la libert� et � la s�ret�) et 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Szurovecz c. Hongrie (no 15428/16)
L'affaire concerne l'acc�s des m�dias aux centres d'accueil des demandeurs d'asile.
Le requ�rant, Ill�s Szurovecz, est un ressortissant hongrois n� en 1993 et habitant � Mezber�ny (Hongrie).
En septembre 2015, alors qu'il travaillait comme journaliste pour abcug.hu, un portail d'information en ligne, il demanda aux autorit�s de l'immigration l'acc�s au centre d'accueil de Debrecen afin de r�diger un article sur les conditions de vie des demandeurs d'asile. Il pr�cisa qu'il ne photographierait que les personnes qui y consentiraient au pr�alable et qu'il recueillerait leur accord �crit si besoin est.
Cependant, sa demande fut rejet�e pour des raisons tenant � la vie priv�e et � la s�curit� des demandeurs d'asile, en particulier parce que bon nombre de personnes s�journant dans les centres d'accueil avaient fui la pers�cution et courraient donc un risque en cas d'exposition dans les m�dias.
M. Szurovecz attaqua cette d�cision en justice, mais en vain. Le tribunal administratif jugea son recours irrecevable au motif que, au regard du droit interne pertinent, le refus n'�tait pas une d�cision administrative et �chappait donc au contr�le du juge.
Invoquant les articles 10 (libert� d'expression) et 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne, M. Szurovecz estime que les autorit�s l'ont emp�ch� de relater au moyen d'informations de premi�re main les conditions dans le centre d'accueil de Debrecen pendant le pic de la crise des r�fugi�s en Hongrie.
Gauci et autres c. Malte (no 57752/16)
Les requ�rants sont 26 ressortissants maltais (dont un a aussi la nationalit� am�ricaine) et deux ressortissants britanniques n�s entre 1929 et 1979. Ils habitent � San iljan, Melliea, Swieqi, Baar i agaq, Paola et Sliema (Malte), et dans le Kent, dans le Somerset, � Plymouth et dans le Middlesex (Royaume-Uni) et � Cork (R�publique d'Irlande).
Dans cette affaire, les requ�rants se plaignent d'avoir �t� expropri�s de leur terrain en l'absence d'int�r�t public et de ne pas avoir �t� indemnis�s.
Les requ�rants d�tenaient des parties de terrains d'une superficie d'environ 4 000 m� dans la baie de Gadira. En 1957, les autorit�s d�cid�rent d'exproprier les terrains � une �poque o� d'autres terres �taient saisies pour les besoins du d�veloppement du littoral. En 1992, une partie des terrains fut octroy�e � une soci�t� en vertu d'une concession.
Pendant des ann�es, les requ�rants entreprirent des d�marches judiciaires pour r�cup�rer leurs terrains, y compris un recours constitutionnel entam� en 2009. En 2015, la premi�re chambre du tribunal civil, statuant en juge constitutionnel, conclut � une violation de leur droit de propri�t� garanti par la Convention et leur accorda 20 000 euros pour dommage moral. Il ne leur accorda aucune somme pour dommage mat�riel.
Le tribunal releva que, 58 ans apr�s l'expropriation, les requ�rants n'avaient pas encore re�u d'acte de cession ni d'indemnit�. Le jugement fut confirm� en appel.
Sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), les requ�rants se plaignent de la confiscation de leurs terrains.
Grace Gatt c. Malte (no 46466/16)
La requ�rante, Grace Gatt, est une ressortissante maltaise n�e en 1968 et habitant � Naxxar (Malte).
L'affaire concerne la proc�dure disciplinaire � l'issue de laquelle elle a �t� r�voqu�e de sa fonction d'agent de police.
Mme Gatt fut inculp�e en 2001 et reconnue coupable par la suite d'escroquerie parce qu'elle avait recueilli des fonds pour son fils gravement malade sans autorisation pr�alable, puis de nouveau en 2007, parce qu'elle avait fait fonction d'enqu�teur priv� en l'absence de licence lorsqu'elle s'�tait rendue en Syrie pour r�cup�rer un enfant enlev�. � l'issue du premier proc�s, elle fut condamn�e � une peine de sursis avec mise � l'�preuve tandis qu'� l'issue du second elle fut condamn�e � une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis.
En janvier 2006, le pr�fet de police ouvrit contre elle une proc�dure disciplinaire parce que, selon lui, elle avait jet� le discr�dit sur la police maltaise et qu'elle s'�tait rendue � l'�tranger pour y effectuer un travail priv� et appara�tre dans un programme t�l�vis� sans permission. La Commission interne de la police examina les chefs retenus contre Mme Gatt et jugea qu'il y avait suffisamment de preuves pour la d�clarer coupable. Le rapport qu'elle produisit fut communiqu� � la Commission de la fonction publique, qui recommanda sa r�vocation. En d�cembre 2006, le Premier ministre approuva sa r�vocation avec effet imm�diat.
Mme Gatt forma un recours constitutionnel, all�guant une violation de ses droits fondamentaux, en particulier de l'article 6 de la Convention europ�enne, parce que selon elle l'instance qui l'avait jug�e �tait compos�e de subordonn�s du pr�fet de police et ne pouvait donc �tre impartiale. Elle fut
d�bout�e en premi�re et en seconde instance au motif que, �tant polici�re, elle n'�tait pas prot�g�e par l'article 6.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), Mme Gatt estime que la proc�dure disciplinaire dirig�e contre elle a �t� in�quitable parce que la commission n'�tait selon elle ni ind�pendante ni impartiale. Elle tire �galement trois autres griefs, sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression), de l'article 2 du Protocole no 4 (libert� de circulation) et de l'article 14 (interdiction de discrimination) en combinaison avec l'article 6, de sa r�vocation pour avoir particip� � un programme t�l�vis�, des restrictions � ses d�placements et de ce que d'autres policiers dont le comportement aurait �t� bien pire que le sien n'aient pas �t� r�voqu�s.
L.P. et Carvalho c. Portugal (nos 24845/13 et 49103/15)
Les requ�rants, L.P. et Pedro Miguel Carvalho, sont deux avocats portugais n�s respectivement en 1965 et 1971. Ils r�sident � Lisbonne et � Guimar�es (Portugal).
L'affaire concerne la condamnation des requ�rants pour atteinte � l'honneur de deux juges en raison d'�crits qu'ils avaient r�dig�s en leur qualit� d'avocats.
En 2008, L.P. adressa une lettre au Conseil sup�rieur de la magistrature (CSM), se plaignant du comportement de la juge A.A durant une audience pr�liminaire et de certaines irr�gularit�s dans la proc�dure. Le CSM classa la plainte sans suite. Par la suite, la juge A.A. introduisit une action en diffamation � l'encontre de L.P. pour avoir port� atteinte � sa r�putation et � son honneur. En 2012, la cour d'appel de Lisbonne condamna L.P. � payer 5 000 EUR � la juge, estimant que les accusations formul�es par ce dernier avaient d�pass� les limites de la critique admissible. Les recours de L.P. contre cette d�cision furent infructueux.
En 2009, deux personnes d'origine tsigane, repr�sent�s par M. Carvalho port�rent plainte contre la juge A.F. pour diffamation et discrimination fond�e sur la race en raison de propos qu'elle avait tenus dans un jugement prononc� � leur �gard. Cette affaire fut class�e sans suite. Toujours repr�sent�s par M. Carvalho, ces deux personnes pr�sent�rent une accusation priv�e du chef de diffamation, r�clamant 10 000 EUR � la juge. Cette plainte fut d�clar�e manifestement mal fond�e par la cour d'appel de Guimar�es. En 2011, la juge intenta une action en responsabilit� civile � l'encontre de M. Carvalho, estimant que, en sa qualit� de repr�sentant, il avait introduit une plainte p�nale non fond�e � son �gard en connaissance de cause. M. Carvalho fut condamn� au paiement d'une somme de 10 000 euros, major�e d'int�r�ts de retard.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants se plaignent d'une atteinte � leur libert� d'expression.
Solcan c. Roumanie (no 32074/14)
L'affaire concerne le refus par les autorit�s d'autoriser une personne intern�e dans un �tablissement psychiatrique � assister aux obs�ques de sa m�re.
La requ�rante, Luminia Zamfira Solcan, est une ressortissante roumaine n�e en 1969 et actuellement intern�e dans un �tablissement psychiatrique � Pdureni-Grajduri (Roumanie). Elle avait commis un meurtre en France en 2005 avant d'�tre ensuite intern�e dans des �tablissements psychiatriques, d'abord en France puis en Roumanie � partir de 2012, parce qu'elle �tait atteinte de schizophr�nie parano�de.
La m�re de Mme Solcan d�c�da en 2013 et cette derni�re demanda � un tribunal de district l'autorisation d'assister aux obs�ques. Le tribunal refusa au motif qu'elle repr�sentait un danger pour le public en raison de ses troubles mentaux. Dans une d�cision d�finitive, le tribunal de comt� rejeta le pourvoi form� par Mme Solcan au motif qu'aucune disposition l�gale ne permettait l'interruption d'un internement en �tablissement psychiatrique.
Sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Solcan se plaint de ne pas avoir �t� autoris�e � assister aux obs�ques de sa m�re, soulignant �galement que les d�cisions litigieuses ont �t� rendues post�rieurement aux obs�ques.
Fedulov c. Russie (no 53068/08)
Le requ�rant, Igor Fedulov, est un ressortissant russe n� en 1949 et habitant � Saint-P�tersbourg (Russie).
Dans cette affaire, il se plaint de ce que les autorit�s ne lui aient pas donn� les m�dicaments gratuits auquel il aurait eu droit pour soigner son cancer.
M. Fedulov est atteint d'un cancer diagnostiqu� en 2007. Il d�couvrit qu'il avait droit � des m�dicaments gratuits, en l'occurrence le Bicalutamide, dont il avait besoin pendant une dur�e de huit � douze mois.
Or, la pharmacie cens�e lui donner les m�dicaments gratuitement ne lui en remit qu'une seule fois. � toutes les autres reprises, elle lui dit qu'elle n'avait plus de Bicalutamide gratuit dans ses stocks mais qu'il pouvait en acheter � ses propres frais. Les mois suivants, il paya 1 400 euros pour son traitement.
Il se plaignit devant les autorit�s et devant les tribunaux de l'indisponibilit� de m�dicaments gratuits et chercha � faire rembourser ses frais mais, en f�vrier 2008, le tribunal de district le d�bouta sur tous les points. Il jugea que les autorit�s en question, c'est-�-dire le Fonds d'assurance m�dicale de Saint-P�tersbourg et la Commission de sant� de Saint-P�tersbourg, avaient fait tout ce que la loi leur imposait de faire.
Le tribunal dit en particulier que le Fonds d'assurance m�dicale de Saint-P�tersbourg avait satisfait � son obligation de solliciter des fonds aupr�s du Fonds d'assurance m�dicale pour payer le m�dicament gratuit mais que ce dernier avait rejet� cette demande en 2007 au motif que les cr�dits affect�s par le budget f�d�ral � cette fin avaient d�j� �t� d�pens�s.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), le requ�rant se plaint qu'on ne lui ait pas donn� les m�dicaments gratuits auxquels, selon lui, il avait droit en vertu de la loi, et que les autorit�s ne l'aient pas rembours� apr�s qu'il avait d� acheter les m�dicaments n�cessaires luim�me.
Korneyeva c. Russie (no 72051/17)
La requ�rante, Katerina Korneyeva, est une ressortissante russe n�e en 1996 et habitant � SaintP�tersbourg (Russie).
Dans cette affaire, elle se plaint d'avoir �t� ill�galement d�tenue et jug�e deux fois pour la m�me infraction administrative.
En juin 2017, Mme Korneyeva se trouvait dans un parc � Saint-P�tersbourg lorsqu'un rassemblement de protestation s'y d�roula, m�me si elle n'y participa pas. Elle fit partie des manifestants rassembl�s par la police et fut conduite sous escorte au poste de police. Elle fut inculp�e d'infractions r�prim�es par les articles 19.3 � 1 (refus d'obtemp�rer � un ordre l�gal d'une autorit� dans l'exercice de ses fonctions) et 20.2 � 5 (non-respect par un participant de la proc�dure pour un �v�nement public) du code des infractions administratives. Elle fut lib�r�e le lendemain.
Trois jours plus tard, un juge de tribunal de district examina deux dossiers contre la requ�rante, qui �tait pr�sente � l'audience avec son avocat.
Apr�s avoir refus� une demande de la d�fense tendant � la pr�sence d'un procureur pour d�fendre l'accusation, le tribunal jugea Mme Korneyeva coupable de deux infractions en rapport avec une participation � un rassemblement ill�gal : l'une bas�e sur l'article 19.3 � 1 pour refus d'ob�ir � un ordre l�gal de la police qui l'aurait somm�e de cesser de participer � un tel rassemblement, l'autre
bas�e sur l'article 20.2 � 5 pour avoir manqu� � son obligation l�gale, d�coulant de la loi relative aux �v�nements publics, d'obtemp�rer � un ordre de la police, qui l'aurait somm�e en l'occurrence de cesser de participer � la manifestation.
Mme Korneyeva fit appel, estimant qu'elle avait �t� jug�e deux fois pour la m�me infraction et demandant l'audition en tant que t�moin des policiers qui avaient livr� une d�position �crite pr�alablement au proc�s. La Cour refusa d'appliquer le principe ne bis in idem et refusa de faire compara�tre les policiers au motif qu'il y avait suffisamment de preuves pour confirmer les d�cisions de premi�re instance.
Mme Korneyeva se plaint d'avoir �t� escort�e par l'administration au poste de police et de la proc�dure de d�tention administrative, y voyant une violation de l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�). Elle estime que l'absence de l'accusation � l'audience de jugement et l'impossibilit� d'auditionner les policiers ont emport� violation de l'article 6 �� 1 et 3 d) (droit � un proc�s �quitable et droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins). Enfin, elle voit dans ses condamnations pour deux infractions une violation de l'article 4 du Protocole no 7 (droit � ne pas �tre jug� ou puni deux fois).
Margulev c. Russie (no 15449/09)
Le requ�rant, Andrey Margulev, est un apatride n� en 1953 et habitant � Moscou.
L'affaire concerne sa plainte selon laquelle un journal qui l'avait cit� dans un de ses articles avait �t� assign� en diffamation par le conseil municipal de Moscou.
M. Margulev �tait � la t�te d'une organisation non gouvernementale dont le but �tait de contribuer � pr�server le complexe de Tsaritsyno, qui est situ� � l'ext�rieur de Moscou et date du XVIIIe si�cle.
En octobre 2007, M. Margulev fut cit� par le journal Moskovskiy Korrespondent parce qu'il aurait critiqu� les travaux de r�novation du complexe, financ�s par le conseil municipal de Moscou, les qualifiant de � profanation d'un monument historique �. Le conseil municipal assigna le journal en diffamation et M. Margulev intervint dans la proc�dure en qualit� de tiers. En juillet 2008, le tribunal donna gain de cause au conseil municipal au motif que la partie d�fenderesse n'avait pas prouv� la v�racit� des propos.
M. Margulev et le comit� de r�daction du journal firent appel, soutenant que les propos litigieux �taient des jugements de valeur dont la mat�rialit� ne se pr�tait pas � une d�monstration de leur exactitude. La Cour de Moscou confirma la d�cision en septembre 2008.
Sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression), le requ�rant voit dans sa condamnation pour diffamation une ing�rence disproportionn�e dans sa libert� d'expression.
Martynyuk c. Russie (no 13764/15)
Le requ�rant, Leonid Martynyuk, est un ressortissant russe n� en 1978 et habitant actuellement � New York (�tats-Unis d'Am�rique).
Dans cette affaire, il se plaint de l'�quit� de la proc�dure dans le cadre de laquelle il avait �t� inculp� d'une infraction administrative.
M. Martynyuk, militant politique et auteur d'un blog vid�o, fut arr�t� parce qu'il �tait soup�onn� de faits de hooliganisme mineur commis tard pendant une soir�e en ao�t 2014. Une heure plus tard, un policier dressa un proc�s-verbal d'infraction administrative, citant un autre policier et deux t�moins oculaires.
M. Martynyuk fut traduit devant un juge le lendemain et il fut entendu par ce dernier, accompagn� de son avocat, puis t�moigna pour sa d�fense. Le policier auteur du proc�s-verbal �tait pr�sent lui aussi, mais le juge rejeta la demande de la d�fense tendant � la production d'enregistrements pris par une cam�ra de s�curit� dans la rue. M. Martynyuk fut condamn� � dix jours de d�tention.
En 2014, � l'issue de l'audience d'appel qui dura une journ�e, le verdict fut confirm� sur la base de la d�position �crite et d'autres moyens de preuve. M. Martynyuk et son avocat �taient absents.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 b), c) et d) (droit � un proc�s �quitable/droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense/droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix/droit d'obtenir la convocation et l'interrogation de t�moins), M. Martynyuk estime ne pas avoir b�n�fici� d'un proc�s �quitable parce qu'il n'a pas pu interroger les t�moins � charge ni produire des preuves � d�charge, par exemple des enregistrements de cam�ras de s�curit�.
Il voit �galement une violation de l'article 2 du Protocole no 7 (droit � un double degr� de juridiction en mati�re p�nale) dans l'absence de caract�re suspensif de l'appel qu'il avait form�.
Nadtoka c. Russie (no 2) (no 29097/08)
La requ�rante, Yelena Nadtoka, est une ressortissante russe n�e en 1957 et habitant � Novocherkassk, dans la r�gion de Rostov (Russie). Elle est journaliste.
L'affaire concerne son proc�s en diffamation � la suite d'une interview qu'elle avait publi�e dans un journal local faisant �tat de corruption � la mairie de Novocherkassk.
En 2007, le maire de cette ville assigna en diffamation Mme Nadtoka, alors r�dactrice en chef de Chastnaya Lovochka, pour l'interview du leader d'un mouvement cosaque qu'elle avait publi�e. Il estimait que les all�gations formul�es dans l'article �taient fausses et exigeait la r�tractation de certains des propos.
S'ils rejet�rent les demandes concernant certains des propos, les tribunaux jug�rent que certains passages relatifs � des d�tournements de fonds et des violations des r�gles en mati�re de vente de terrains avaient sali l'honneur et la dignit� du maire en sa qualit� d'agent public. Ils soulign�rent �galement que ce dernier �tait un � notable de la ville �.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), Mme Nadtoka estime que les tribunaux ne se sont pas livr�s � la mise en balance n�cessaire entre le droit du maire � sa r�putation et la libert� pour les journalistes d'�voquer des sujets d'int�r�t public.
R.K. c. Russie (no 30261/17)
Le requ�rant, M. R.K., est un ressortissant de la R�publique d�mocratique du Congo (� RDC �) n� en 1990 et, selon les derniers renseignements disponibles, d�tenu dans un centre de r�tention pour �trangers dans la r�gion de Moscou.
Dans cette affaire, M. R.K. estime que son expulsion forc�e vers la RDC l'exposerait � un risque de mauvais traitements, voire de d�c�s.
M. R.K. arriva � Moscou en 2015 muni d'un visa �tudiant. En 2016, il demanda l'asile temporaire, ce que lui refus�rent aussi bien les autorit�s de l'immigration que les instances judiciaires. Elles jug�rent qu'il n'avait pas apport� la preuve qu'il �tait impliqu� avec l'un quelconque des groupes d'oppositions en RDC et qu'il pouvait de ce fait craindre la pers�cution et/ou des mauvais traitements s'il venait � y retourner.
Alors que cette proc�dure �tait en cours, il fut arr�t� en mars 2017 parce que son visa avait expir�. Un tribunal de district moscovite le jugea imm�diatement et conclut qu'il avait enfreint les r�gles du droit des �trangers. Il ordonna son placement dans un centre de r�tention temporaire pour �trangers en instance d'expulsion vers la RDC.
Toutefois, le sursis � son expulsion fut prononc� en avril 2017 sur la base d'une mesure provisoire accord�e par la Cour europ�enne des droits de l'homme en vertu de l'article 39 de son r�glement, qui indiquait au gouvernement russe que M. R.K. ne devait pas �tre expuls� pendant la dur�e de la proc�dure conduite devant elle.
Invoquant les articles 2 (droit � la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 13 (droit � un recours effectif), M. R.K. all�gue qu'il est recherch� par les autorit�s de la RDC parce qu'il a particip� � des manifestations organis�es par l'opposition politique et qu'il craint la pers�cution et les mauvais traitements s'il venait � retourner en RDC. Il soutient �galement sur le terrain de l'article 5 �� 1 f) et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit � ce qu'un tribunal statue sur la l�galit� d'une d�tention) que la proc�dure de r�tention en instance d'expulsion dirig�e contre lui est arbitraire et trop longue et qu'il n'a pas acc�s � un m�canisme judiciaire de contr�le de sa d�tention.
Urazbayev c. Russie (no 13128/06)
Le requ�rant, M. Mukhamedzhan Ramazanovich Urazbayev, est un ressortissant russe, n� en 1964 et actuellement d�tenu dans une colonie p�nitentiaire de Kourgan.
L'affaire concerne la plainte du requ�rant au sujet de sa condamnation qui aurait �t� bas�e sur les aveux de son fr�re, obtenus par la police au moyen de la torture et lors d'une d�tention arbitraire.
Le 6 mai 2002, une enqu�te p�nale pour vol de b�tail fut ouverte dans le district de Kata�ski. M. Urazbayev et son fr�re furent suspect�s. Une embuscade polici�re fut dress�e, au cours de laquelle un policier fut tu�. Entre le 10 et le 12 mai 2002, les policiers interrog�rent le fr�re du requ�rant, plac� alors en d�tention administrative pour des obsc�nit�s prononc�es en public. Le 12 mai 2002, ce dernier r�digea des � aveux sinc�res� affirmant que lui-m�me et son fr�re avaient vol� du b�tail et que son fr�re lui avait confi� avoir tu� le policier. Le lendemain, il signala � un avocat commis d'office qu'il souhaitait r�tracter ses d�positions car elles lui auraient �t� extorqu�es au moyen de la torture. Il d�posa plainte pour violences polici�res. Le 27 juin 2004, M. Urazbayev, en fuite, fut retrouv� et arr�t� en tant que suspect du meurtre du policier.
En 2004, s'ouvrit un proc�s p�nal contre M. Urazbayev devant la cour r�gionale de Kourgan. L'int�ress� nia toutes les accusations et demanda que les d�positions de son fr�re fussent exclues des preuves � charge, car obtenues par la torture lors d'une d�tention ill�gale et en l'absence d'avocat. Le 15 juin 2005, la cour r�gionale de Kourgan, se basant sur les � aveux sinc�res � du fr�re du requ�rant, condamna ce dernier � 22 ans de r�clusion criminelle pour meurtre sur un fonctionnaire de police, vol d'armes et de munitions et d�tention ill�gale d'armes et d'explosifs. Le tribunal �tablit que le fr�re de M. Urazbayev �tait � ses c�t�s au moment o� ce dernier avait tir� et qu'il �tait le seul t�moin du meurtre.
M. Urazbayev se pourvut en cassation. La Cour supr�me confirma le jugement.
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), le requ�rant se plaint que sa condamnation reposait sur des d�positions extorqu�es � son fr�re au moyen de la torture pendant une d�tention arbitraire par la police.
Zelikha Magomadova c. Russie (no 58724/14)
La requ�rante, Zelikha Khalitovna Magomadova, est une ressortissante russe n�e en 1980 et habitant le village d'Ishcherskaya, en r�publique tch�tch�ne (Russie).
Dans cette affaire, elle se plaint de la d�cision par laquelle les autorit�s lui ont retir� l'autorit� parentale sur ses six enfants.
Mme Magomadova all�gue qu'apr�s le d�c�s de son �poux, un policier, dans l'exercice de ses fonctions en 2006, les proches de ce dernier ont fait pression sur elle de mani�re � pouvoir mettre la main sur sa maison et sur les indemnit�s d'�tat auxquelles elle avait droit. Cette situation aurait conduit, en f�vrier 2010, � ce que l'un de ses beaux-fr�res, E.B., la frappe � la t�te et prenne possession du domicile de sa m�re � Ishcherskaya. Les enfants rest�rent avec la famille de son �poux. Elle n'a plus acc�s � eux depuis lors.
Trois proc�dures en d�ch�ance de l'autorit� parentale furent ensuite ouvertes contre elle, toutes par E.B., qui fut d�sign� tuteur l�gal des enfants en avril 2010. Au cours de ces proc�dures, et des deux proc�dures en ex�cution, Mme Magomadova d�clara qu'elle souhaitait s'occuper de ses enfants. Elle fit �galement savoir � plusieurs reprises aux tribunaux, ainsi qu'aux services r�pressifs et aux huissiers, qu'elle �tait terrifi�e par les membres de la famille de son �poux d�funt parce qu'ils �taient hostiles, voire mena�ants, � son �gard et faisaient obstacle � tout contact entre elle et les enfants.
Les tribunaux rejet�rent la premi�re demande de E.B. en ao�t 2010 au motif que rien ne prouvait ses all�gations selon lesquelles sa belle-soeur avait m�connu ses obligations parentales ou maltrait� les enfants. Ils ordonn�rent que les enfants vivent avec leur m�re, mais leur d�cision ne fut jamais ex�cut�e parce que l'huissier charg� du dossier refusa � plusieurs reprises d'entamer la proc�dure d'ex�cution.
La proc�dure en d�ch�ance d'autorit� parentale fut ensuite rouverte en 2011 sur la base de circonstances nouvellement d�couvertes, � savoir que Mme Magomadova aurait �t� vue dans les voitures d'hommes inconnus � plusieurs reprises, ce qui aurait prouv� qu'elle cohabitait avec un homme et avait donc un � style de vie immoral �. Par un jugement rendu en janvier 2012, la demande de E.B. fut de nouveau rejet�e pour manque de preuves. Cependant, les enfants ayant alors v�cu pendant deux ans avec les membres de la famille de leur p�re, les tribunaux ordonn�rent qu'ils devaient continuer de vivre avec E.B., accordant un droit de visite � la m�re. Cette derni�re partie du jugement ne fut non plus jamais ex�cut�e, malgr� les demandes de Mme Magomadova.
En d�finitive, � l'issue de la troisi�me proc�dure, conduite en 2013, les tribunaux donn�rent gain de cause � E.B. Ils jug�rent que, malgr� le droit de visite octroy� par le jugement de 2012, Mme Magomadova n'avait ni pris contact avec ses enfants, en particulier ses deux filles a�n�es qui �tudiaient alors la m�decine et qui ne vivaient plus avec les membres de la famille de leur p�re, ni soutenu financi�rement ces derniers. Ils en conclurent qu'elle n'avait pas cherch� � �lever ses enfants.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Magomadova estime que la d�cision la privant de son autorit� parentale �tait essentiellement fond�e sur le refus par elle de garder le contact avec ses enfants alors qu'en r�alit� c'�tait elle qui �tait victime d'un refus persistant et arbitraire d'acc�s � ces derniers.
Balsamo c. Saint-Marin (nos 20319/17 et 21414/17)
Les requ�rantes, Valentina Balsamo et Angela Balsamo, sont des ressortissantes italiennes n�es en 1986 et 1985, respectivement, et habitant � Brescia (Italie).
L'affaire concerne la confiscation de leurs biens dans le cadre d'un proc�s pour blanchiment d'argent.
En juillet 2011, un juge d'instruction saint-marinais saisit des actifs d'une valeur d'environ 1,9 millions d'euros dans un compte courant et dans un compte obligataire que la premi�re requ�rante avait ouverts. La d�cision avait pour origine une enqu�te visant les deux requ�rantes et leur p�re pour des activit�s en cours de blanchiment d'argent.
En novembre 2014, les requ�rantes furent jug�es coupables de blanchiment d'argent et tous les actifs immobilis�s furent confisqu�s. Le tribunal s'appuya sur des �l�ments prouvant que le p�re avait �t� jug� et reconnu coupable en Italie de vol et de recel de biens vol�s, dont le produit �tait estim� � 750 000 euros.
Le tribunal saint-marinais conclut �galement des ant�c�dents du p�re qu'il ne pouvait pas �tre exclu que la totalit� du montant saisi chez les requ�rantes �tait d'origine criminelle. Il rejeta leur explication selon laquelle les fonds provenaient d'activit�s licites, par exemple des transactions immobili�res ou des activit�s familiales.
En octobre 2016, en appel, les requ�rantes furent acquitt�es des chefs de blanchiment d'argent en raison de leur jeune �ge et parce qu'elle ignorait peut-�tre l'origine criminelle des fonds. Cependant, la confiscation fut confirm�e au motif que les fonds �taient manifestement d'origine criminelle. Les requ�rantes saisirent le juge d'un recours extraordinaire en r�vision de l'arr�t d'appel, s'appuyant sur les dispositions de la Convention. Leur demande en r�vision fut rejet�e en mai 2017.
Invoquant l'article 7 (pas de peine sans loi), les requ�rantes estiment avoir �t� sanctionn�es alors qu'elles avaient �t� acquitt�es, y voyant une violation de l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence). Invoquant l'article 13 (droit � un recours effectif), elles consid�rent que la justice interne ne leur avait offert aucun recours effectif pour leurs griefs fond�s sur la Convention. Elles voient �galement dans la confiscation de leurs actifs une violation de leurs droits garantis par l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�).
Almasi c. Serbie (no 21388/15)
Le requ�rant, Sandor Almasi, est un ressortissant serbe n� en 1979 et habitant � Male Pijace (Serbie).
Dans cette affaire, il all�gue qu'il a �t� maltrait� par la police et qu'il a �t� condamn� sur la base d'aveux livr�s sous la contrainte.
M. Almasi fut condamn� � un an d'emprisonnement en septembre 2011 apr�s avoir �t� reconnu coupable de franchissement ill�gal de la fronti�re et de trafic d'�tres humains, avec un complice.
Au cours de son proc�s devant le juge interne, la d�fense all�gua que M. Almasi avait �t� forc� � avouer en garde � vue apr�s avoir �t� gifl� par un policier, que des �l�ments � charge, en particulier une proc�dure d'identification, n'�taient pas fiables et que la commission d'office d'un avocat �tait irr�guli�re car M. Almasi n'aurait pas �t� autoris� � d�signer son propre avocat. En mars 2015, la Cour constitutionnelle rejeta son dernier recours.
Sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant dit qu'il a �t� maltrait� par la police et qu'aucune enqu�te digne de ce nom sur ses all�gations de mauvais traitements n'a �t� conduite. Sous l'angle de l'article 6 �� 1 et 3 c), il estime que son proc�s p�nal n'a pas �t� �quitable, en particulier parce que sa condamnation aurait repos� sur les aveux qu'il avait livr�s en avril 2011 et qui eux-m�mes auraient �t� recueillis en violation de son droit au d�fenseur de son choix.
Milovanovi c. Serbie (no 56065/10)
La requ�rante, Mirjana Milovanovi, est une ressortissante serbe n�e en 1964 et habitant � Belgrade.
Dans cette affaire, elle se plaint de ne pas avoir pu obtenir la garde de ses enfants malgr� des d�cisions de justice rendues en 2003 en sa faveur.
Mme Milovanovi se s�para de son �poux en 2001, emmenant leurs enfants avec elle. Cependant, en janvier 2002, son ancien �poux enleva de force les enfants. � partir de ce moment-l� jusqu'en octobre 2009, la requ�rante n'a plus eu de contacts r�guliers avec les enfants parce que son ex�poux y faisait d�lib�r�ment obstruction, ce qui lui a ali�n� ses enfants.
Mme Milovanovi fit prononcer en f�vrier 2003 une d�cision temporaire lui octroyant l'autorit� exclusive et ordonnant le retour des enfants chez elle dans les 24 heures, ainsi qu'un jugement d�finitif en octobre 2005 assorti d'une interdiction de contact entre son ex-�poux et ses enfants pendant trois mois de mani�re � ce qu'elle puisse r�tablir ses liens affectifs avec eux. Ni cette d�cision ni ce jugement ne furent ex�cut�s. Pendant les ann�es qui suivirent, Mme Milovanovi eut des contacts sporadiques avec ses enfants, qui d�clar�rent finalement qu'ils pr�f�raient vivre avec
leur p�re et rendre r�guli�rement visite � leur m�re, et qui entre-temps atteignirent l'�ge de la majorit�.
En mai 2012, � la suite d'un recours form� par Mme Milovanovi en f�vrier 2009, la Cour constitutionnelle conclut � une violation de son droit � un proc�s �quitable � raison de la dur�e de la proc�dure d'ex�cution du jugement d�finitif d'octobre 2005 attribuant l'autorit� parentale.
Mme Milovanovi estime que les autorit�s serbes n'ont pas pris les mesures n�cessaires pour ex�cuter les d�cisions en mati�re d'autorit� parentale rendues en sa faveur, en raison de quoi elle n'aurait pas pu prendre contact avec ses enfants et exercer effectivement son autorit� parentale depuis 2002. La Cour examinera ce volet de l'affaire sur le terrain de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale).
Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable), Mme Milovanovi se plaint �galement de la dur�e de la proc�dure constitutionnelle.
Jeudi 10 octobre 2019
Lewit c. Autriche (no 4782/18)
Le requ�rant, Aba Lewit, est un ressortissant autrichien n� en 1923 et habitant � Vienne. Il est l'un des derniers survivants de l'Holocauste encore en vie.
Dans cette affaire, il se plaint que les juridictions internes n'aient pas prot�g� son droit � sa r�putation contre des propos diffamatoires tenus par un p�riodique de droite.
En �t� 2015, le p�riodique Aula publia un article dans lequel des personnes lib�r�es du camp de concentration de Mauthausen �taient qualifi�es de � meurtriers en masse �, de � criminels � et de � fl�aux �. Les autorit�s ouvrirent une enqu�te p�nale visant l'auteur de l'article mais elle fut ult�rieurement class�e sans suite.
Dans le num�ro d'Aula de f�vrier 2016, le m�me auteur �voqua le classement sans suite de l'enqu�te p�nale et r�p�ta mot pour mot ses propos ant�rieurs. M. Lewit, avec neuf autres survivants, qui avaient tous �t�s emprisonn�s dans des camps de concentration et lib�r�s en 1945, form�rent une action fond�e sur la loi relative aux m�dias (Mediengesetz) contre Aula et l'auteur des propos.
Les demandeurs soutenaient qu'ils avaient �t� diffam�s et insult�s par l'article de 2016, bien qu'ils n'y eussent pas �t� nomm�s personnellement. Ils rappel�rent qu'ils avaient �t� tous �t� victimes du r�gime national-socialiste et qu'ils avaient �t� emprisonn�s � Mauthausen en raison de leurs origines, de leurs croyances ou de leurs convictions, puis lib�r�s apr�s la guerre. Ils ajout�rent qu'ils n'avaient jamais commis le moindre fait d�lictuel digne de ce nom.
Le tribunal correctionnel r�gional de Graz les d�bouta au motif que le nombre de personnes lib�r�es de Mauthausen, environ 20 000 en 1945, �tait si important que les demandeurs ne pouvaient pas �tre individuellement touch�s par les propos tenus dans l'article. Il en conclut que les demandeurs n'avaient pas qualit� pour le saisir. Il jugea en outre que l'article ne comportait aucun propos diffamatoire distinct par rapport � ceux publi�s en 2015.
En appel, les demandeurs soutinrent qu'ils �taient au contraire reconnaissables, d'abord parce que seule une poign�e d'anciens prisonniers de Mauthausen �taient encore en vie, et ensuite parce qu'ils �taient connus comme �tant des survivants de l'Holocauste militants.
La cour d'appel de Graz rejeta l'appel form� par eux, sans aborder les questions de la taille du groupe et de la qualit� pour ester des demandeurs. Elle confirma la conclusion de premi�re instance selon laquelle les propos en question n'avaient pas de sens distinct par rapport � ceux publi�s dans l'article de 2015.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), M. Lewit estime que les tribunaux ont manqu� � leur obligation de prot�ger sa r�putation de propos fallacieux et diffamatoires tenus dans le p�riodique Aula.
O.D. c. Bulgarie (no 34016/18)
Le requ�rant est un ressortissant syrien n� en 1991 et r�sidant � Sofia.
L'affaire concerne une mesure d'expulsion ordonn�e � l'encontre du requ�rant, un ancien militaire syrien.
En 2011, le requ�rant int�gra l'arm�e syrienne o� il aurait atteint le grade de sergent. Il �tait tireur d'�lite et avait la comp�tence de manipuler des missiles. Il dit avoir d�sert� l'arm�e syrienne en 2012, puis avoir rejoint l'Arm�e syrienne libre pendant neuf mois.
En 2013, il quitta la Syrie pour se rendre en Turquie o� il demeura trois mois, puis en Bulgarie o� il introduisit deux demandes d'asile qui furent rejet�es. La m�me ann�e, les autorit�s bulgares ordonn�rent son expulsion, estimant qu'il constituait une menace pour la s�curit� nationale. Les recours du requ�rant contre cette d�cision furent infructueux.
En 2018, la Cour europ�enne des droits de l'homme d�cida d'indiquer au Gouvernement bulgare de ne pas expulser le requ�rant pour la dur�e de la proc�dure devant la Cour, en application de son l'article 39 du r�glement relatif aux mesures provisoires.
La m�me ann�e, l'ambassade de Syrie en Bulgarie lui fournit un passeport d'une dur�e de validit� de deux ans. Actuellement, ce passeport est retenu par la direction � Migration � du minist�re des Affaires int�rieures et le requ�rant est consid�r� comme s�journant de mani�re ill�gale sur le territoire bulgare.
Le requ�rant soutient qu'en cas d'expulsion vers la Syrie, il risque de subir des atteintes � ses droits garantis par les articles 2 (droit � la vie) et 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou d�gradants). Il estime aussi ne pas avoir dispos� d'une voie de recours effective (article 13) pour rem�dier � ses griefs.
Lacombe c. France (no 23941/14)
Le requ�rant, M. Jean-Philippe Lacombe, est un ressortissant fran�ais, n� en 1968 et r�sidant � Nice. L'affaire concerne la proc�dure de retour d'un enfant aupr�s de sa m�re aux Etats-Unis, en application de la Convention de La Haye.
En avril 1998, M. Lacombe se maria au Mexique avec une ressortissante mexicaine ; un enfant naquit de leur union au Mexique. En f�vrier 2004, la m�re emmena l'enfant aux �tats-Unis pendant deux mois sans pr�venir M. Lacombe. Le divorce fut prononc� la m�me ann�e et l'autorit� parentale fut accord�e conjointement aux deux parents mais la garde fut confi�e � M. Lacombe avec des droits de visite pour la m�re. En juin 2005, la garde fut transf�r�e � la m�re avec un droit de visite pour le p�re.
Une premi�re proc�dure d'enl�vement international fut ouverte en 2005-2006, suite au d�part de M. Lacombe pour la France avec l'enfant. Par jugement du 19 octobre 2006, le TGI de Marseille consid�ra le d�placement de l'enfant illicite, au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye. Cependant, compte tenu d'une proc�dure en cours au Mexique pour tentative de meurtre dont le requ�rant fut victime et mettant en cause la m�re, le TGI consid�ra qu'il existait un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose � un danger. Le Tribunal fit application de l'article 13 b) de la Convention de La Haye et n'ordonna pas le retour de l'enfant aupr�s de sa m�re. � la suite d'un accord avec la m�re, M. Lacombe accepta de lui confier de nouveau la garde de l'enfant.
En avril 2007, le juge aux affaires familiales du district f�d�ral de Mexico d�chut le requ�rant de l'autorit� parentale � l'�gard de son fils en raison du risque de d�part � l'�tranger. En octobre 2007,
la m�re quitta le Mexique pour les �tats-Unis avec l'enfant. Un mandat d'arr�t fut �mis par les autorit�s mexicaines � son encontre pour enl�vement d'enfant. Ayant localis� son fils au Texas en f�vrier 2009, le requ�rant obtint de la justice du Texas que l'enfant lui soit confi� provisoirement dans l'attente d'une audience ult�rieure au cours de laquelle le juge am�ricain statuerait sur l'attribution de la garde. Le requ�rant emmena son fils au Mexique puis en France, sans compara�tre � cette audience. Les autorit�s am�ricaines �mirent un mandat d'arr�t contre lui pour enl�vement d'enfant.
La seconde proc�dure d'enl�vement international fut ouverte en 2009-2010. En octobre 2009, la m�re saisit l'autorit� centrale des �tats-Unis d'une demande de remise de l'enfant en application de la Convention de La Haye. En ao�t 2010, les juridictions am�ricaines lui accord�rent la garde de l'enfant et, dans le m�me temps, le TGI de Marseille ordonna le retour de l'enfant aupr�s de sa m�re aux �tats-Unis. M. Lacombe remit l'enfant � la m�re, mais fit appel du jugement. La cour d'appel confirma le jugement. Elle consid�ra que la r�sidence habituelle de l'enfant �tait bien au Texas et que l'enfant n'encourait aucun danger aupr�s de sa m�re. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requ�rant.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), le requ�rant se dit victime, en raison de la d�cision des juridictions fran�aises d'ordonner le retour de son fils aux �tats-Unis, d'une atteinte � son droit au respect de sa vie familiale. Il se plaint du d�faut de motivation des d�cisions internes quant � l'existence d'un risque grave pour l'enfant en cas de retour.
M.D. c. France (no 50376/13)
Le requ�rant, M. D., est un ressortissant guin�en, originaire de Conakry.
L'affaire concerne M.D., un migrant se pr�sentant comme mineur isol� qui se plaint d'avoir �t� abandonn� dans une situation mat�rielle pr�caire par les autorit�s fran�aises.
Arriv� en France le 23 septembre 2012, M.D. se pr�senta aussit�t � la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile et se d�clara n� le 15 octobre 1996, donc mineur. Les tests osseux qu'il subit conclurent � un �ge de dix-neuf ans. Le 28 septembre 2012, sur la foi des actes d'�tat civil qu'il avait produits, le juge des tutelles le jugea mineur et ouvrit � son b�n�fice une tutelle d'�tat. Le 4 juin 2013, la cour d'appel de Rennes, sur appel du Pr�sident du Conseil g�n�ral de Loire-Atlantique, infirma l'ordonnance, jugeant qu'en l'absence de document fiable permettant de d�terminer l'�ge du requ�rant, aucun �l�ment n'emp�chait de retenir le r�sultat des tests osseux et conclut donc que M.D. �tait majeur. Les mesures de protection et de prise en charge prirent fin.
En novembre 2013, les autorit�s guin�ennes d�livr�rent � M.D. un passeport mentionnant pour date de naissance le 15 octobre 1996. Le 31 juillet 2014, le juge des enfants d�cida, au regard de ce passeport, que M.D. �tait mineur et prit � son �gard une mesure d'assistance �ducative jusqu'� sa majorit�. Une premi�re carte de s�jour lui fut remise en novembre 2014, puis une carte de s�jour pluriannuelle l'autorisant � travailler. Depuis le 14 mai 2018, M.D. travaille dans une entreprise nantaise sous contrat � dur�e ind�termin�e.
Invoquant en particulier l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant all�gue avoir �t� abandonn� par les autorit�s internes dans une situation mat�rielle pr�caire, alors que mineur isol� �tranger, aucun recours ne lui �tait ouvert.
Batiashvili c. G�orgie (no 8284/07)
Le requ�rant, Irakli Batiashvili, est un ressortissant g�orgien n� en 1961 et habitant � Tbilissi.
Dans cette affaire, il se plaint de sa d�tention provisoire et voit une violation de son droit � la pr�somption d'innocence dans la proc�dure p�nale dirig�e contre lui parce qu'il aurait aid� un groupe arm� � conduire une r�bellion.
En juillet 2006, la G�orgie connut des tensions parce que, dans la r�gion de la vall�e de Korori, un groupe arm� qui avait aid� le gouvernement dans sa lutte en 1992-1993 contre des forces s�paratistes en Abkhazie risquait d'entrer en lutte contre l'�tat. Les autorit�s prirent finalement le contr�le de la vall�e � la fin du mois de juillet 2006 � la suite d'une op�ration de police conduite presque sans effusion de sang.
M. Batiashvili fut inculp� pour ne pas avoir signal� aux autorit�s la participation �ventuelle de s�paratistes abkhazes au conflit contre l'�tat et pour avoir �t� le complice du leader des forces arm�es de la vall�e de Korodi, E.K., � la suite de l'interception de conversations t�l�phoniques entre les deux hommes. En particulier, l'enregistrement d'un appel diffus� � la t�l�vision apparaissait montrer le requ�rant et E.K en train de discuter notamment de l'aide qu'apporteraient les s�paratistes abkhazes au groupe arm�. M. Batiashvili d�clara par la suite que E.K. avait refus� l'offre des Abkhazes mais que cette partie de la conversation n'avait pas �t� diffus�e.
M. Batiashvili resta finalement quatre mois en d�tention provisoire, puis fut reconnu coupable des chefs d'inculpation en 2007. � une date non pr�cis�e, il b�n�ficia d'une gr�ce pr�sidentielle.
Sur le terrain des articles 5 � 3 (droit � la libert� et � la s�ret�/droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou lib�r� pendant la proc�dure), 5 � 4 (droit � ce qu'un tribunal statue � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention) et 6 �� 1 et 3 b), le requ�rant tire plusieurs griefs des d�cisions relatives � sa d�tention provisoire, de la proc�dure d'appel et d'un acc�s aux preuves en la mati�re.
Le requ�rant voit �galement dans les d�clarations de membres �minents du parlement et dans la diffusion dans les m�dias d'un montage de sa conversation t�l�phonique une violation de ses droits garantis par l'article 6 � 2 (pr�somption d'innocence). Enfin, il affirme que sa d�tention provisoire visait � l'�carter de la sc�ne politique et ne reposait sur aucun des motifs �nonc�s � l'article 5 � 1.
Pantelidou c. Gr�ce (no 36267/19)
La requ�rante, Aikaterini-Veatriki Pantelidou, est une ressortissante grecque n�e en 1951 et r�sidant � Ath�nes.
L'affaire concerne le refus des forces de police de laisser entrer Mme Pantelidou dans un lieu de culte, �tabli par les � adeptes du calendrier julien pour les f�tes religieuses � dans un espace vert appartenant � l'�tat et destin� en vertu d'une loi � la construction de la mosqu�e d'Ath�nes. Le Conseil d'�tat rejeta le recours de Mme Pantelidou et d'autres personnes.
Invoquant l'article 9 (droit � la libert� de pens�e, de conscience et de religion), Mme Pantelidou estime avoir subi une atteinte � son droit de manifester sa religion.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 8 octobre 2019
Nom S.C. Continental Hotels S.A. c. Roumanie Kapustin c. Russie Khakimova et autres c. Russie Manelyuk et autres c. Russie
Num�ro de la requ�te principale 36407/12 36801/09 36875/11 40442/07
Nom Maslennikov c. Russie Mumanzhinova et autres c. Russie
Nakani et autres c. Russie R.R. et A.R. c. Russie S.B. et S.Z. c. Russie Shcherbakov c. Russie Talatov c. Russie Vanyukova c. Russie
Jeudi 10 octobre 2019
Nom Avetisyan c. Arm�nie Matevosyan c. Arm�nie Faval d.o.o. c. Croatie Lopac et autres c. Croatie Sari c. Croatie Sokolov c. Croatie Vukeli c. Croatie Shanidze c. G�orgie Raimondo c. Italie Dimovski c. Mac�doine du Nord Chudzikowski c. Pologne Marszalek c. Pologne Ojczyk c. Pologne Zarba c. Pologne de Boer et Ibori c. Royaume-Uni Azimov c. Russie Bykhovets c. Russie Khasulbekova et autres c. Russie Lishnyak c. Russie Nikolayenko et autres c. Russie Shumskiy c. Russie Umayeva et autres c. Russie Yushayevy et autres c. Russie Zemchenkova et autres c. Russie Markovi c. Serbie Eze c. Su�de C.D. c. Suisse Shala c. Suisse Bondarenko c. Ukraine Dolgopolov c. Ukraine Katan c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 29842/11 724/18 10229/10 67485/17 65122/17 49506/12 11008/04 22764/12
Num�ro de la requ�te principale 29731/08 61730/08 13478/15 7834/12 21899/13 57222/13 50546/14 7156/11 42401/13 66007/13 11570/18 57929/14 77486/17 59955/15 19823/19 41135/14 59743/10 55050/11 9964/06 78494/14 32200/09 61555/13 29541/14 8023/04 53661/13 57750/17 50553/17 39488/14 35432/10 73080/10 19397/10
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło