003-6532032-8629682

WyrokETPCz2019-10-10

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy decyzja francuskich władz o nakazaniu powrotu dziecka do Stanów Zjednoczonych, zgodnie z Konwencją Haską, naruszyła prawo skarżącego do poszanowania życia rodzinnego, chronione przez art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzje francuskich władz o powrocie dziecka do matki były oparte na Konwencji Haskiej i miały na celu ochronę praw i wolności dziecka, stanowiąc tym samym uzasadnioną ingerencję w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji. Sądy krajowe należycie zbadały zarzuty skarżącego dotyczące zagrożenia dla dziecka, w tym jego życzenia, i przedstawiły szczegółowe uzasadnienie. Proces decyzyjny był sprawiedliwy, umożliwiając obu stronom pełne przedstawienie swoich racji. Biorąc pod uwagę margines oceny władz, decyzja o powrocie opierała się na istotnych i wystarczających podstawach, była proporcjonalna do zamierzonego celu i uwzględniała art. 13 lit. b Konwencji Haskiej oraz art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka.
Stan faktyczny
Skarżący, Jean-Philippe Lacombe, obywatel francuski, był w sporze z byłą żoną o opiekę nad dzieckiem, co doprowadziło do złożonych międzynarodowych przemieszczeń dziecka między Meksykiem, USA i Francją. Miały miejsce dwie procedury międzynarodowego uprowadzenia dziecka. W drugiej procedurze, po tym jak matka zabrała dziecko do USA, skarżący zabrał je do Francji. Francuskie sądy, stosując Konwencję Haską, nakazały powrót dziecka do matki w USA, uznając Teksas za miejsce zwykłego pobytu dziecka i nie stwierdzając poważnego zagrożenia. Skarżący zaskarżył tę decyzję do ETPCz, twierdząc, że narusza ona jego prawo do życia rodzinnego.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza brak naruszenia artykułu 8 (prawa do poszanowania życia rodzinnego) Konwencji europejskiej praw człowieka.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 349 (2019) 10.10.2019 En ordonnant le retour de l'enfant vers sa m�re aux �tats-Unis, les autorit�s fran�aises n'ont pas viol� le droit au respect de la vie familiale Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Lacombe c. France (requ�te no 23941/14), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), de la Convention europ�enne des droits de l'homme L'affaire concerne la proc�dure de retour d'un enfant aupr�s de sa m�re aux Etats-Unis, en application de la Convention de La Haye. La Cour a jug� que les juridictions internes ont d�ment pris en compte les all�gations du requ�rant et que le processus d�cisionnel a �t� �quitable. Le requ�rant a pu pleinement faire valoir ses droits dans le respect de l'int�r�t sup�rieur de l'enfant. Eu �gard � la marge d'appr�ciation des autorit�s, la Cour consid�re que la d�cision de retour se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l'article 8 � 2 de la Convention, consid�r� � la lumi�re de l'article 13 b) de la Convention de la Haye et de l'article 3 � 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, et qu'elle �tait proportionn�e au but l�gitime recherch�. Principaux faits Le requ�rant, M. Jean-Philippe Lacombe, est un ressortissant fran�ais, n� en 1968 et r�sidant � Nice. En avril 1998, M. Lacombe se maria au Mexique avec une ressortissante mexicaine ; un enfant naquit de leur union au Mexique. En f�vrier 2004, la m�re emmena l'enfant aux �tats-Unis pendant deux mois sans pr�venir M. Lacombe. Le divorce fut prononc� la m�me ann�e et l'autorit� parentale fut accord�e conjointement aux deux parents mais la garde fut confi�e � M. Lacombe avec des droits de visite pour la m�re. En juin 2005, la garde fut transf�r�e � la m�re avec un droit de visite pour le p�re. Une premi�re proc�dure d'enl�vement international fut ouverte en 2005-2006, suite au d�part de M. Lacombe pour la France avec l'enfant. Par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal de grande instance (TGI) de Marseille consid�ra le d�placement de l'enfant illicite, au sens de l'article 3 de la Convention de La Haye. Cependant, compte tenu d'une proc�dure en cours au Mexique pour tentative de meurtre dont le requ�rant fut victime et mettant en cause la m�re, le TGI consid�ra qu'il existait un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose � un danger. Le Tribunal fit application de l'article 13 b) de la Convention de La Haye et n'ordonna pas le retour de l'enfant aupr�s de sa m�re. A la suite d'un accord avec la m�re, M. Lacombe accepta de lui confier de nouveau la garde de l'enfant. En avril 2007, le juge aux affaires familiales du district f�d�ral de Mexico d�chut le requ�rant de l'autorit� parentale � l'�gard de son fils en raison du risque de d�part � l'�tranger. En octobre 2007, la m�re quitta le Mexique pour les �tats-Unis avec l'enfant. Un mandat d'arr�t fut �mis par les 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. autorit�s mexicaines � son encontre pour enl�vement d'enfant. Ayant localis� son fils au Texas en f�vrier 2009, le requ�rant obtint de la justice du Texas que l'enfant lui soit confi� provisoirement dans l'attente d'une audience ult�rieure au cours de laquelle le juge am�ricain statuerait sur l'attribution de la garde. Le requ�rant emmena son fils au Mexique puis en France, sans compara�tre � cette audience. Les autorit�s am�ricaines �mirent un mandat d'arr�t contre lui pour enl�vement d'enfant. La seconde proc�dure d'enl�vement international fut ouverte en 2009-2010. En octobre 2009, la m�re saisit l'autorit� centrale des �tats-Unis d'une demande de remise de l'enfant en application de la Convention de La Haye. En ao�t 2010, les juridictions am�ricaines accord�rent la garde de l'enfant � la m�re et, dans le m�me temps, le TGI de Marseille ordonna le retour de l'enfant aupr�s de sa m�re aux �tats-Unis. M. Lacombe remit l'enfant � la m�re, mais fit appel du jugement. La cour d'appel confirma le jugement. Elle consid�ra que la r�sidence habituelle de l'enfant �tait bien au Texas et que l'enfant n'encourait aucun danger aupr�s de sa m�re. La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requ�rant. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie familiale), le requ�rant se dit victime, en raison de la d�cision des juridictions fran�aises d'ordonner le retour de son fils aux �tats-Unis, d'une atteinte � son droit au respect de sa vie familiale. Il se plaint du d�faut de motivation des d�cisions internes quant � l'existence d'un risque grave pour l'enfant en cas de retour. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 24 mars 2014. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ganna Yudkivska (Ukraine), Andr� Potocki (France), S�ofra O'Leary (Irlande), Mrtis Mits (Lettonie), Lado Chanturia (G�orgie), ainsi que de Milan Blasko, greffier adjoint de section. D�cision de la Cour Article 8 La Cour note tout d'abord que les d�cisions, prises par les autorit�s fran�aises, de retour de l'enfant pr�s de sa m�re �taient fond�es sur la Convention de la Haye et visaient � prot�ger les droits et libert�s de l'enfant. Pr�vue par la loi, l'ing�rence poursuivait donc un int�r�t l�gitime au sens de l'article 8 � 2 de la Convention. La Cour observe ensuite que M. Lacombe a fait principalement valoir devant le TGI comme devant la cour d'appel, l'ill�galit� de la r�sidence de l'enfant aux Etats-Unis. Or, les juridictions internes ont consid�r� que la r�sidence l�gale de l'enfant au moment de son d�part vers la France se situait bien au Texas et que le d�placement de l'enfant par son p�re vers la France �tait illicite. Devant le TGI, M. Lacombe a soutenu que l'enfant �tait en danger avec sa m�re et qu'il voulait rester avec son p�re. La Cour observe toutefois que le tribunal s'est express�ment fond� sur l'audition de l'enfant par la brigade des mineurs. Elle rel�ve, ainsi que l'a fait la Cour de cassation, que le juge a pris en compte les sentiments exprim�s par l'enfant qui ne manifestait aucune opposition � son retour aux Etats-Unis. Le tribunal a correctement examin� les all�gations de danger soutenues par M. Lacombe et y a r�pondu par une motivation circonstanci�e. Devant la cour d'appel, alors que la d�cision de retour avait �t� ex�cut�e, M. Lacombe fit valoir de nouveau le risque de grave danger pour l'enfant. Il soutint que ce risque d�coulait d'une part de la m�re elle-m�me et d'autre part de la rupture totale des liens entre l'enfant et son p�re. La Cour constate que la juridiction d'appel a motiv� sa d�cision au regard des deux aspects du risque all�gu� par M. Lacombe. A aucun moment la cour d'appel n'a refus� d'examiner une all�gation de risque grave. Au contraire, elle a consid�r� que l'enfant ne courait aucun danger aupr�s de sa m�re apr�s avoir vis� les pi�ces fournies au dossier. En cons�quence, l'all�gation de risque grave en cas de retour de l'enfant a fait l'objet d'un examen effectif, fond� sur les �l�ments invoqu�s par M. Lacombe au regard de l'int�r�t sup�rieur de l'enfant et la juridiction d'appel a fourni une d�cision motiv�e. La Cour consid�re �galement que le processus d�cisionnel ayant conduit les juridictions nationales � ordonner le retour de l'enfant a �t� �quitable. M. Lacombe, comme la m�re, ont pu pr�senter pleinement leur cause. La Cour de cassation, quant � elle, a contr�l� effectivement que la cour d'appel avait suffisamment motiv� sa d�cision de retour au regard de la Convention de la Haye et de l'int�r�t sup�rieur de l'enfant. La Cour consid�re en conclusion que les juges internes ont d�ment pris en compte les all�gations de M. Lacombe et que le processus d�cisionnel en cause a �t� �quitable et qu'il a permis au requ�rant de faire pleinement valoir ses droits et ce, dans l'int�r�t sup�rieur de l'enfant. Eu �gard � la marge d'appr�ciation des autorit�s, la d�cision de retour se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l'article 8 � 2 de la Convention, consid�r� � la lumi�re de l'article 13 b) de la Convention de la Haye et de l'article 3 � 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, et elle �tait proportionn�e au but l�gitime recherch�. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 8. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło