003-6536184-8637568

WyrokETPCz2019-10-15

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie lub opóźnione wykonanie krajowych orzeczeń sądowych dotyczących zaległych wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych naruszyło prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że prawo do rzetelnego procesu, zagwarantowane w art. 6 ust. 1 Konwencji, obejmuje prawo do wykonania prawomocnych orzeczeń sądowych. Opóźnienie lub brak wykonania wyroków sądowych, zwłaszcza w sprawach dotyczących roszczeń finansowych, takich jak wynagrodzenia, stanowi naruszenie tego prawa. Ponadto, niewykonanie lub opóźnione wykonanie orzeczeń sądowych, które ustanawiają roszczenie pieniężne, może stanowić ingerencję w prawo do poszanowania mienia, chronione przez art. 1 Protokołu nr 1, szczególnie gdy państwo jest bezpośrednio lub pośrednio odpowiedzialne za podmiot, przeciwko któremu wydano wyroki.
Stan faktyczny
Skarżący byli pracownikami państwowego przedsiębiorstwa stoczniowego (FGUP) w Petersburgu. Z powodu trudności finansowych, aktywa i pracownicy FGUP zostali przeniesieni do nowego podmiotu (OAO). Sądy krajowe unieważniły później ten transfer. Skarżący uzyskali korzystne wyroki sądowe przeciwko obu przedsiębiorstwom w sprawie zaległych wynagrodzeń i świadczeń. Wyroki przeciwko OAO nigdy nie zostały wykonane, a te przeciwko FGUP zostały wykonane z opóźnieniem.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do wszystkich skarżących z powodu opóźnionego wykonania wyroków przeciwko FGUP. Stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 w odniesieniu do wszystkich skarżących z powodu opóźnionego wykonania wyroków przeciwko FGUP. Stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1 w odniesieniu do M. Kuzheleva, Mme Lebedevej, Mme Petrovej, Mme Pavlovej, Mme Kudryashovej i M. Tomilina z powodu niewykonania wyroków przeciwko OAO. Stwierdził również naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji oraz art. 1 Protokołu nr 1 w odniesieniu do Mme Petrovej, Mme Lebedevej i M. Tomilina w związku z procedurą indeksacji przeciwko OAO.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 353 (2019) 15.10.2019 Arr�ts du 15 octobre 2019 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 19 arr�ts1 : cinq arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; 14 arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Kuzhelev et autres c. Russie (requ�tes nos 64098/09, 64891/09, 65418/09, 67406/09, 67697/09, 66035/09 et 1504/10) Les requ�rants, Viktor Kuzhelev, Yelena Pavlova, Valeriy Smirnov, Galina Kudryashova, Vera Petrova, Natalya Lebedeva et Valeriy Tomilin, sont des ressortissants russes n�s respectivement en 1946, 1953, 1940, 1954, 1947, 1957 et 1946. Ils r�sident � Saint-P�tersbourg (Russie). L'affaire portait sur l'inex�cution de d�cisions de justice rendues en leur faveur concernant des salaires et autres prestations li�es au travail qui �taient rest�s impay�s. Les requ�rants travaillaient pour une entreprise de construction et de r�paration navales � Saint-P�tersbourg, les chantiers navals de Kronstadt, entreprise unitaire d'�tat (� la FGUP �) du minist�re de la D�fense. Compte tenu de ses difficult�s financi�res, l'entreprise fut plac�e en mars 2005 sous administration externe. La d�cision fut ensuite prise de transf�rer les actifs de l'entreprise vers une autre entreprise appel�e OAO chantiers navals de Kronstadt de l'Ordre de L�nine (� l'OAO �) par une proc�dure de substitution des actifs qui eut lieu en f�vrier 2007. Les salari�s de la FGUP furent �galement transf�r�s � l'OAO. Les juridictions invalid�rent par la suite le transfert des actifs et la cr�ation de la nouvelle entreprise. Les actifs furent restitu�s � la FGUP. En ao�t 2008, l'OAO licencia les requ�rants. Les int�ress�s engag�rent une proc�dure contre les deux entreprises pour obtenir le versement de leurs salaires impay�s ou diff�r�s, ainsi que leur r�int�gration � la FGUP. Ils obtinrent gain de cause en tout ou partie devant les juridictions qui se prononc�rent en leur faveur. Les jugements prononc�s contre l'OAO ne furent toutefois jamais ex�cut�s, tandis que ceux contre la FGUP le furent avec retard. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, les requ�rants se plaignaient de l'inex�cution des jugements rendus en leur faveur, qui avaient condamn� la FGUP au versement des salaires impay�s de 2008 et de dommages-int�r�ts � raison des retards de paiement de leurs indemnit�s de d�part. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution Sur le terrain des m�mes dispositions, ils reprochaient aux autorit�s l'inex�cution des jugements prononc�s contre l'OAO concernant les salaires impay�s de juin et juillet 2008, tels qu'index�s par la suite sur le co�t de la vie. Violation de l'article 6 � 1 � dans le chef de tous les requ�rants, en raison de l'ex�cution tardive des jugements qui avaient condamn� la FGUP au versement des salaires impay�s de 2008 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � dans le chef de tous les requ�rants, en raison de l'ex�cution tardive des jugements qui avaient condamn� la FGUP au versement des salaires impay�s de 2008 Violation de l'article 6 � 1 � dans le chef de M. Kuzhelev, Mme Lebedeva, Mme Petrova, Mme Pavlova, Mme Kudryashova et M. Tomilin, en raison de l'inex�cution des d�cisions de justice en leur faveur prononc�es contre l'OAO concernant les salaires de juin � juillet 2008 Violation de l'article 1 du Protocole n� 1� dans le chef de M. Kuzhelev, Mme Lebedeva, Mme Petrova, Mme Pavlova, Mme Kudryashova et M. Tomilin, en raison de l'inex�cution des d�cisions de justice en leur faveur prononc�es contre l'OAO concernant les salaires de juin � juillet 2008 Violation de l'article 6 � 1 � dans le chef de Mme Petrova, Mme Lebedeva et M. Tomilin, s'agissant de la proc�dure d'indexation contre l'OAO Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � dans le chef de Mme Petrova, Mme Lebedeva et M. Tomilin, s'agissant de la proc�dure d'indexation contre l'OAO Satisfaction �quitable : Pour le d�tail des sommes allou�es aux requ�rants au titre du pr�judice mat�riel, voir les tableaux annex�s � l'arr�t. La Cour a par ailleurs dit que la Russie devait verser 2 000 euros (EUR) � chacun des requ�rants pour pr�judice moral, ainsi que 21 EUR � M. Kuzhelev pour frais et d�pens. Satisfaction �quitable Volchkova et Mironov c. Russie (nos 45668/05 et 2292/06)* L'affaire concernait l'expropriation d'un bien situ� dans la ville de Lyubertsy, pr�s de Moscou, aux fins de la mise en oeuvre du projet de construction d'un investisseur priv�. Les requ�rants, propri�taires d'une partie d'une maison et d'un terrain � Lyubertsy, se plaignaient en particulier d'avoir �t� priv�s de leur bien au seul profit d'un projet d'investissement priv� d�nu� de toute vis�e sociale, devant aboutir � la construction d'un immeuble de plusieurs �tages. Ils estimaient aussi que l'indemnit� qui leur avait �t� allou�e �tait d�risoire. Dans son arr�t au principal du 28 mars 2017, la Cour avait dit qu'il y a avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�). La Cour avait dit que la Russie devait verser 3 000 euros (EUR) � chacun des requ�rants pour dommage moral et 100 EUR � Mme Volchkova pour frais et d�pens. L'arr�t de ce jour portait sur la question du dommage mat�riel. Satisfaction �quitable : La Cour a dit que la Russie devait verser 16 700 dollars am�ricains (USD) � Mme Volchkova et 42 000 USD � M. Mironov pour pr�judice mat�riel. Lispuchov� et Lispuch c. Slovaquie (no 21998/14) Les requ�rants, Alena Lispuchov� et Peter Lispuch, sont des ressortissants slovaques. Ils sont n�s en 1965 et en 1951 et r�sident � Pezinok et � B�ca (Slovaquie) respectivement. L'affaire portait sur l'annulation, en r�ponse � un recours extraordinaire, d'un jugement d�finitif et contraignant rendu en leur faveur dans le cadre d'un litige concernant des droits de propri�t�. En mars 2006, Mme Lispuchov� engagea une action en annulation d'un acte par lequel son ex-conjoint, M. Lispuch, s'�tait engag� � payer plus de trois millions d'euros dans le cadre d'un contentieux d'ordre priv� entre actionnaires. M. Lispuch se joignit � cette action. Dans une d�cision de justice qui devint d�finitive et contraignante en f�vrier 2011, les tribunaux se prononc�rent en faveur des requ�rants, estimant que l'acte contest� �tait un contrat ordinaire de droit priv� qui �tait nul � raison de son impr�cision. En 2012, � la demande de l'un des d�fendeurs succombants, le procureur g�n�ral exer�a toutefois son pouvoir discr�tionnaire pour contester les d�cisions rendues en faveur des requ�rants et forma un recours extraordinaire sur des points de droit. La Cour supr�me y fit droit, jugeant que les juridictions inf�rieures avaient fait une erreur d'appr�ciation quant � la nature juridique de l'acte. Elle consid�ra en particulier qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de droit priv� mais d'une sentence arbitrale qui aurait d� �tre contest�e au titre de la loi sur l'arbitrage dans le cadre d'une proc�dure d'ex�cution forc�e, et non comme en l'esp�ce dans le cadre d'une action d�claratoire. L'affaire fut ensuite renvoy�e pour r�examen aux juridictions inf�rieures qui se prononc�rent conform�ment � la position de la Cour supr�me, d�boutant les requ�rants en premi�re instance en 2014, puis en appel en 2015. Les int�ress�s contest�rent la d�cision de la Cour supr�me et celles rendues par les juridictions inf�rieures, en vain. Les requ�rants soutenaient que l'annulation d'un jugement d�finitif et contraignant rendu en leur faveur avait port� atteinte � leur droit � la s�curit� juridique et � l'�galit� des armes tel que garanti par l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable). Violation de l'article 6 � 1 Satisfaction �quitable : 331,12 EUR � Mme Lispuchov� et M. Lispuch conjointement pour frais et d�pens. �apin v. Turkey (no 44690/09) Le requ�rant, Mehmet Atilla �apin, est un ressortissant turc n� en 1958. Il r�side � New York (�tats-Unis). L'affaire portait sur les efforts qu'il avait d�ploy�s pour d�couvrir l'identit� de son p�re biologique. Le 31 octobre 2003, M. �apin engagea une action en reconnaissance de paternit�, all�guant qu'un certain smail S. �tait son p�re biologique. M. �apin avait �t� plac� dans un orphelinat � l'�ge de quatre ans apr�s le remariage de sa m�re et il croyait que son p�re biologique �tait le premier mari de sa m�re, lequel �tait d�c�d� au cours d'un accident de la route. En octobre 2003, des proches lui avaient n�anmoins appris qu'il �tait en r�alit� n� hors mariage et que son p�re biologique, smail S., �tait vivant et r�sidait en Suisse. smail S. s'opposa � l'action en reconnaissance de paternit�. Il plaida qu'une action similaire, qui avait �t� introduite en 1958 par la m�re du requ�rant, avait �t� rejet�e par un jugement d�finitif et contraignant. Il soutenait �galement que l'action du requ�rant �tait prescrite. Apr�s avoir entendu le t�moignage des proches du requ�rant et examin� une demande formul�e par la famille du p�re pr�sum� apr�s le d�c�s de ce dernier en 2005, le tribunal de premi�re instance d�bouta M. �apin pour prescription. Celui-ci fit appel de cette d�cision, plaidant qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence de son p�re biologique avant 2003 et que son droit de conna�tre son ascendance ne pouvait �tre soumis � la prescription. La Cour de cassation le d�bouta en 2009, jugeant que le requ�rant n'avait pas suffisamment justifi� les raisons pour lesquelles il avait tard� � introduire son action. L'int�ress� affirme qu'une demande de r�ouverture de la proc�dure en reconnaissance de paternit� est actuellement pendante devant le tribunal aux affaires familiales d'Ankara. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), le requ�rant soutenait que le rejet pour prescription de son action en reconnaissance de paternit� l'avait emp�ch� de d�couvrir la v�rit� sur l'identit� de son p�re biologique. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral. Mehmet Ali Eser v. Turkey (no 1399/07) Le requ�rant, Mehmet Ali Eser, est un ressortissant turc n� en 1958. Il r�side � Istanbul (Turquie). L'affaire concernait essentiellement des restrictions apport�es au droit de l'int�ress� � un avocat au cours de l'enqu�te pr�liminaire d'une proc�dure dirig�e contre lui pour appartenance � une organisation ill�gale arm�e. Le 5 ao�t 1997, soup�onn� d'appartenir au TKP-ML/TIKKO (Parti Communiste de Turquie/ Marxiste-L�niniste/Arm�e de lib�ration des ouvriers et paysans de Turquie), M. Eser fut arr�t� alors qu'il �tait �galement en possession d'une fausse carte d'identit�. Il fut conduit � un poste de police pour y �tre interrog� mais garda le silence. Au cours des sept jours suivants, on lui refusa l'acc�s � un avocat et il all�gue avoir �t� tortur� par la police. Trois expertises m�dicales distinctes n'aboutirent � aucun r�sultat concluant. Quelques jours plus tard, un co-accus�, Z.., fit une d�position dans laquelle il confirmait l'implication du requ�rant dans l'organisation criminelle. M. Eser fut finalement d�clar� coupable en 2009 et condamn� � six ans et trois mois d'emprisonnement. La juridiction de jugement s'appuya sur le proc�s-verbal de son interpellation, la fausse carte d'identit� dont il �tait en possession et les d�positions de Z.., observant que tout au long de la proc�dure, M. Eser avait d�menti toutes les accusations port�es contre lui. L'int�ress� avait �galement formul� des all�gations de mauvais traitements devant le procureur et le juge d'instruction avant le proc�s puis devant la juridiction de jugement pendant le proc�s p�nal, mais aucune mesure ne fut prise. Invoquant en particulier l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable et droit � l'assistance d'un d�fenseur de son choix), M. Eser reprochait � la juridiction de jugement de s'�tre appuy�e, pour le condamner, sur ses d�clarations dont il affirmait qu'elles avaient �t� recueillies en l'absence d'un avocat et sous la contrainte. Non-violation de l'article 6 �� 1 et 3 c) R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło