003-6543286-8649977

WyrokETPCz2019-10-22

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy brak bezstronności sędziego po konflikcie z adwokatem oraz wady proceduralne w postępowaniu o obrazę sądu i postępowaniu odwoławczym naruszyły prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał podkreślił fundamentalne znaczenie zaufania do sądów w społeczeństwie demokratycznym oraz konieczność oceny bezstronności sędziego zarówno w aspekcie subiektywnym, jak i obiektywnym. Stwierdził, że sądy krajowe nie przeprowadziły rzetelnej analizy zarzutów skarżącego dotyczących stronniczości sędziego, co uzasadniało obawy obiektywnego obserwatora. Dodatkowo, pełnienie przez sędziego funkcji zarówno oskarżyciela, jak i sędziego w postępowaniu o obrazę sądu stanowiło naruszenie obiektywnej bezstronności. Brak prawidłowego wezwania skarżącego na rozprawę apelacyjną również naruszył prawo do rzetelnego procesu.
Stan faktyczny
Skarżący, Teodor Deli, adwokat z Mołdawii, reprezentował klienta w sprawie cywilnej. Twierdził, że sędzia B. zachował się obraźliwie i groźnie, a następnie skazał go za obrazę sądu po kłótni na rozprawie. Skarżący kwestionował protokół rozprawy i zarzucał sędziemu stronniczość. Jego wnioski o wyłączenie sędziego oraz odwołania w sprawie skazania za obrazę sądu zostały odrzucone przez sądy krajowe bez szczegółowej analizy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza dwa naruszenia artykułu 6 ust. 1 (prawa do rzetelnego procesu) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 351 (2019) 22.10.2019 L'impartialit� d'un juge moldave suite � une querelle avec un avocat �tait sujette � caution Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Deli c. R�publique de Moldova (requ�te no 42010/06), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Deux violations de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Dans cette affaire, un avocat all�guait qu'une altercation s'�tait produite entre un juge et lui au cours d'une audience et disait craindre d'�tre victime, avec son client, d'un manque d'impartialit� de la part de ce magistrat pour cette raison. Pour sa part, ce dernier affirmait qu'il s'�tait born� � assurer la police de l'audience face au comportement perturbateur de l'avocat en question. Avant d'introduire sa requ�te devant la Cour, celui-ci avait saisi en vain les juridictions internes pour contester sa condamnation pour outrage � magistrat et d�noncer le manque d'impartialit� de ce juge. La Cour a notamment conclu que du point de vue d'un observateur ext�rieur, l'impartialit� du juge mis en cause pouvait l�gitimement susciter des pr�occupations. Elle a constat� que les juridictions internes avaient rejet� en bloc les all�gations de manque d'impartialit� formul�es par le requ�rant, sans les avoir analys�es et sans avoir v�ritablement v�rifi� les faits. En outre, elle a relev� des vices proc�duraux, observant que le magistrat mis en cause avait cumul� les fonctions de procureur et de juge lorsqu'il avait condamn� le requ�rant pour outrage � magistrat. Enfin, la Cour a conclu que le requ�rant n'avait pas �t� r�guli�rement convoqu� par la cour d'appel saisie du recours form� par celui-ci contre sa condamnation pour outrage � magistrat, alors pourtant que la nature de l'infraction et des all�gations formul�es contre le juge exigeaient que la cour l'entende personnellement. Principaux faits Le requ�rant, Teodor Deli, est un ressortissant moldave n� en 1960 et r�sidant � Chiinu. Le 15 juin 2006, M. Deli repr�sentait � l'audience une partie (X.) dans une affaire civile. Devant la Cour, il affirmait que le juge B., qui si�geait seul, avait laiss� l'avocat adverse harceler son client et que lorsqu'il avait essay� d'intervenir, ce juge s'�tait montr� insultant, puis mena�ant, et qu'il l'avait finalement condamn� pour outrage � magistrat. Le proc�s-verbal de cette audience indiquait que M. Deli avait insult� l'avocat adverse et qu'il avait eu un comportement perturbateur. M. Deli contesta la teneur du proc�s-verbal, affirmant que celuici n'�tait pas exact et que le juge avait ordonn� � son assistant de ne pas y faire �tat de leur altercation. Il ne re�ut jamais de r�ponse � ses objections et aucune d�cision judiciaire s'y rapportant ne lui fut notifi�e. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. Au cours de l'audience, M. Deli demanda au juge de se r�cuser. Le m�me jour, un autre juge rejeta cette demande de r�cusation, estimant qu'elle n'�tait fond�e sur aucun des motifs de r�cusation pr�vus par le droit interne. Par la suite, M. Deli exer�a un pourvoi en cassation, qui fut rejet� par la cour d'appel de Chiinu. Constatant que M. Deli avait �t� convoqu� � l'audience, la cour d'appel confirma la d�cision de la juridiction inf�rieure, sans plus de pr�cisions. En d�finitive, la proc�dure civile se solda par un r�glement amiable. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Deli reprochait au juge B. de ne pas avoir �t� impartial et d'avoir favoris� la partie adverse. Il se plaignait �galement de ne pas avoir �t� r�guli�rement convoqu� par la cour d'appel de Chiinu et all�guait que celle-ci n'avait pas suffisamment motiv� la d�cision par laquelle elle l'avait d�bout� de son pourvoi. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 29 ao�t 2006. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Robert Spano (Islande), pr�sident, Marko Bosnjak (Slov�nie), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Egidijus Kris (Lituanie), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Arnfinn B�rdsen (Norv�ge), Darian Pavli (Albanie), ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section. D�cision de la Cour La Cour rappelle d'embl�e qu'il est fondamental que les tribunaux d'une soci�t� d�mocratique inspirent confiance. Dans ces conditions, s'il existe des raisons l�gitimes de craindre qu'un juge manque d'impartialit� dans telle ou telle affaire, le juge en question doit se d�porter. La Cour fait observer que l'impartialit� s'appr�cie selon une d�marche tant subjective qu'objective. En l'esp�ce, le requ�rant all�guait que le juge B. avait manqu� d'impartialit� en raison de leur altercation (impartialit� subjective) et parce que ce magistrat avait port� contre lui des accusations sur lesquelles il avait lui-m�me statu� (impartialit� objective). En ce qui concerne l'impartialit� subjective, la Cour observe que le requ�rant a exerc� tous les recours dont il disposait pour contester le manque d'impartialit� qu'il reprochait au juge B., mais qu'aucun d'entre eux n'a prosp�r�. Les juridictions internes ont rejet� en bloc les arguments du requ�rant, sans aucune analyse ou v�ritable v�rification des faits. En particulier, la demande de r�cusation formul�e par le requ�rant contre le juge B. a �t� rejet�e par un autre juge dont la d�cision ne comportait aucune observation sur les all�gations de partialit� et ne mentionnait aucun fait contredisant la version du requ�rant. En outre, la cour d'appel de Chiinu s'est born�e � confirmer la d�cision de la juridiction inf�rieure, sans plus de pr�cisions. Du point de vue d'un observateur ext�rieur, pareille situation pouvait l�gitimement susciter des pr�occupations quant � un possible manque d'impartialit� du juge mis en cause. S'agissant de l'impartialit� objective, la Cour rel�ve que le juge B. a cumul� les fonctions de procureur et de juge dans la proc�dure pour outrage � magistrat dirig�e contre le requ�rant, et qu'il n'existait pas de garanties suffisantes pour exclure toute crainte l�gitime quant aux cons�quences d'une telle proc�dure sur l'impartialit� du juge en question. Faute d'�tre motiv�es, les d�cisions de justice ult�rieures n'ont pas rem�di� � cette situation. En cons�quence, la Cour conclut � la violation de l'article 6 � 1 en ce qui concerne l'impartialit� du juge B. Enfin, la Cour observe que le Gouvernement all�gue que le requ�rant a �t� convoqu� � l'audience, en voulant pour preuve le registre judiciaire national. Toutefois, elle rel�ve qu'aucune pi�ce du dossier ne prouve que le requ�rant a bien re�u la convocation en question, comme l'exige le droit interne. Dans ces conditions, la Cour conclut � une nouvelle violation de l'article 6 � 1. Au vu de ce qui pr�c�de, la Cour estime que le grief du requ�rant tir� du d�faut de motivation du rejet de son recours ne soul�ve aucune question distincte sous l'angle de l'article 6 � 1. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la R�publique de Moldova doit verser au requ�rant 1 500 euros (EUR) pour dommage moral, et 17 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło