003-6546774-8656329

WyrokETPCz2019-10-25

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów wyborczych w Mostarze, uniemożliwiające skarżącej głosowanie i kandydowanie w wyborach lokalnych, stanowi dyskryminację ze względu na miejsce zamieszkania, naruszającą art. 1 Protokołu nr 12 do Konwencji?
Stan faktyczny
Skarżąca, Irma Baralija, jest obywatelką Bośni i Hercegowiny, mieszkającą w Mostarze i przewodniczącą lokalnego oddziału partii politycznej Nasa stranka. Skarży się, że nie może głosować ani kandydować w wyborach lokalnych. W listopadzie 2010 roku Trybunał Konstytucyjny Bośni i Hercegowiny uznał za niekonstytucyjne niektóre przepisy prawa wyborczego z 2001 roku, które regulowały wybory radnych miejskich, dając władzom sześć miesięcy na ich dostosowanie. Orzeczenie to nie zostało wykonane, a w 2012 roku Trybunał Konstytucyjny stwierdził jego niewykonanie, co doprowadziło do utraty ważności przepisów i niemożności organizacji wyborów lokalnych w Mostarze od tego czasu.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 359 (2019) 25.10.2019 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit dix arr�ts le mardi 29 octobre et 33 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 31 octobre 2019. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 29 octobre 2019 Baralija c. Bosnie-Herz�govine (requ�te no 30100/18) La requ�rante, Irma Baralija, est une ressortissante de Bosnie-Herz�govine n�e en 1984. Elle r�side � Mostar, l'une des plus grandes villes de Bosnie-Herz�govine, et pr�side la section locale du parti politique Nasa stranka. Dans cette affaire, Mme Baralija se plaint de ne pouvoir ni voter ni se pr�senter aux �lections locales. En novembre 2010, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herz�govine pronon�a l'inconstitutionnalit� de certaines dispositions de la loi �lectorale de 2001 qui r�gissaient l'�lection des conseillers municipaux. Elle estima que les modalit�s de vote fond�es sur ces dispositions ne garantissaient pas aux �lecteurs de Mostar l'�galit� devant le suffrage, en particulier au niveau du d�coupage des circonscriptions et de la r�partition des si�ges de conseiller entre les circonscriptions. Elle laissa aux autorit�s comp�tentes un d�lai de six mois pour mettre les dispositions en cause en conformit� avec la Constitution de la Bosnie-Herz�govine. Cet arr�t ne fut toutefois pas ex�cut�. En 2012, la Cour constitutionnelle adopta une d�cision relative � la non-ex�cution de son arr�t de novembre 2010 et les dispositions en cause de la loi �lectorale perdirent leur validit� juridique. Il fut donc impossible d'organiser les derniers scrutins locaux inscrits sur le calendrier �lectoral � Mostar, si bien que le maire actuel de Mostar n'est investi que d'un � mandat technique � depuis 2012. Invoquant l'article 1 du Protocole no 12 (interdiction g�n�rale de la discrimination) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, Mme Baralija all�gue que la non-ex�cution de l'arr�t de la Cour constitutionnelle l'a emp�ch�e de voter ou de se pr�senter aux �lections locales et y voit une discrimination fond�e sur le lieu de r�sidence. Stanknait c. Lituanie (no 67068/11) La requ�rante, Laimut Stanknait, est une ressortissante lituanienne n�e en 1986. Dans cette affaire, la requ�rante se plaint de d�cisions relatives � la garde de sa fille et all�gue avoir �t� r�unie tardivement avec celle-ci. � la fin de 2008, son ancien compagnon, D.K., accusa Mme Stanknait d'�tre complice de l'agression sexuelle subie par leur fille, laquelle �tait n�e en 2004 alors que le couple vivait toujours ensemble. L'enqu�te qui fit suite � ces accusations fut finalement abandonn�e en novembre 2010 sans qu'aucune action ne f�t engag�e contre Mme Stanknait. Dans l'intervalle, en octobre 2009, une proc�dure portant sur la garde de la fillette s'�tait conclue par la d�livrance d'une ordonnance temporaire de mise sous tutelle en faveur de N.V., la soeur de D.K., Mme Stanknait ne se voyant attribuer qu'un droit de visite sous surveillance. Cette ordonnance avait �t� d�livr�e apr�s que D.K. eut pris la fuite pour �chapper aux autorit�s, deux suspects dans l'affaire de l'agression sexuelle ayant �t� tu�s par balles � Kaunas. D.K. fut finalement retrouv� mort en avril 2010. Apr�s l'abandon de l'enqu�te portant sur Mme Stanknait, qui fut confirm� par une d�cision de justice, celle-ci demanda que sa fille lui f�t restitu�e et, en d�cembre 2011, sa demande fut accueillie. Le tribunal examina sa situation, observa que les accusations en mati�re p�nale qui la visaient avaient �t� abandonn�es et tint compte de la jurisprudence de la Cour europ�enne des droits de l'homme relative � l'int�r�t sup�rieur de l'enfant. Malgr� l'ordonnance du tribunal, l'intervention d'huissiers et la condamnation � une amende, N.V. refusa de remettre l'enfant. Les autorit�s cherch�rent donc � plusieurs reprises � la lui retirer de force. L'une de ces tentatives �choua car les soutiens de la famille de D.K. et de N.V. avaient encercl� la maison o� vivait la fillette et emp�ch� sa restitution. Pour finir, en mai 2012, un huissier et des agents de police emmen�rent l'enfant et la rendirent � sa m�re, malgr� la pr�sence d'une foule nombreuse. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) ainsi que l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne, Mme Stanknait se plaint de la d�cision initiale de mise sous tutelle temporaire et all�gue qu'alors m�me que l'enqu�te p�nale qui la visait avait �t� abandonn�e, elle ne s'est pas vu restituer sa fille. Elle d�nonce �galement le retard avec lequel sa fille lui aurait �t� rendue apr�s que la justice eut statu� en sa faveur. Pisic c. la R�publique de Moldova (no 23641/17) La requ�rante, Nelea Pisic, est une ressortissante moldave n�e en 1981 et r�sidant � Ialoveni (R�publique de Moldova). Dans cette affaire, elle reproche aux autorit�s de ne pas lui avoir assur� la possibilit� de voir ses trois enfants, lesquels lui avaient �t� retir�s contre son gr� par son ex-mari. Mme Pisic eut avec P. trois fils, n�s en 2003 et en 2007. En 2012, P. commen�a � se montrer agressif et Mme Pisic quitta le domicile familial avec ses enfants. Pendant la proc�dure portant sur la garde des enfants, de juillet 2013 � novembre 2015, Mme Pisic signala � neuf reprises aupr�s de diverses autorit�s que P. manipulait les enfants et les montait contre elle. Malgr� les diverses ordonnances de protection qui furent prises au cours de la proc�dure afin d'interdire � P. de voir les enfants, celui-ci les emmena chez lui et refusa de les rendre � leur m�re. Plusieurs rapports d'expertise psychologique furent �tablis en 2014 ; ils r�v�laient que l'attitude des enfants envers leur m�re avait chang� et concluaient que l'ali�nation des enfants � l'�gard de leur m�re qui avait �t� mise en oeuvre par P. �tait constitutive d'un abus affectif. Les services sociaux locaux recommand�rent que les enfants fussent temporairement s�par�s de leurs deux parents aux fins de recevoir un soutien psychologique, mais cette recommandation ne fut jamais suivie d'effet. Mme Pisic se vit finalement attribuer la garde de ses deux fils cadets en juin 2015. Une forte opposition des enfants emp�cha toutefois l'ex�cution de ce jugement. Une nouvelle proc�dure portant sur la garde des enfants fut ouverte en 2018 et les tribunaux d�cid�rent que les deux plus jeunes fils devaient vivre avec P. Ils estim�rent que cette r�vision des modalit�s de garde correspondait � l'int�r�t sup�rieur des enfants du fait des liens solides que ceuxci avaient nou�s avec leur p�re. Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), Mme Pisic reproche aux autorit�s de ne pas l'avoir r�unie avec ses enfants malgr� le jugement rendu en sa faveur et de ne pas avoir engag� d'action contre l'abus affectif commis selon elle par le p�re. Akvardar c. Turquie (no 48171/10) Le requ�rant, Rifat Namik Akvardar, est un ressortissant turc n� en 1940 et r�sidant � Istanbul (Turquie). L'affaire concerne un litige portant sur l'expropriation de parcelles situ�es � Bah�elievler (Antalya) et ayant appartenu aux proches d�funts de M. Akvardar, alors qu'un contentieux relatif � la propri�t� desdites parcelles �tait pendant. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, M. Akvardar se plaint, entre autres, de n'avoir pas pu obtenir le mondant de l'indemnisation d'expropriation cens�e lui revenir. Il soutient �galement que l'expropriation ne visait pas un but d'int�r�t g�n�ral, des �tablissements h�teliers ayant �t� �rig�s sur les terrains en cause. Satisfaction �quitable D�rr� Mazhar �evik et M�nire Asuman �evik Dadelen c. Turquie (no 2705/05) Les requ�rants, D�rr� Mazhar �evik et M�nire Asuman �evik Dadelen, sont des ressortissants turcs. L'affaire concernait l'annulation des titres de propri�t� des requ�rants. Dans son arr�t au principal du 14 avril 2015, la Cour avait jug� qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Elle avait �galement jug� que la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) n'�tait pas en l'�tat et l'avait r�serv�e. La Cour statuera sur cette question dans son arr�t du 29 octobre 2019. Hatice �oban c. Turquie (no 36226/11) La requ�rante, Hatice �oban, est une ressortissante turque n�e en 1965 et r�sidant � Ankara. � l'�poque des faits, elle �tait membre du conseil d'administration du Parti pour une soci�t� d�mocratique (DTP, Demokratik Toplum Partisi). L'affaire concerne la condamnation p�nale de Mme �oban du chef de propagande en faveur d'une organisation terroriste en raison d'un discours qu'elle avait prononc� lors d'une manifestation organis�e par le DTP et appel�e � Journ�e mondiale de la paix �. En 2007, Mme �oban fut inculp�e du chef de propagande en faveur d'une organisation terroriste en raison d'un discours qu'elle avait tenu. En 2008, la cour d'assises condamna Mme �oban � deux ans et un mois d'emprisonnement. Elle consid�ra, entre autres, que Mme �oban avait apport� son soutien � une d�claration du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation ill�gale arm�e) ; qu'elle voulait que la R�publique de Turquie pr�t le PKK pour interlocuteur et qu'elle indiquait que le PKK menait une lutte honorable pour l'identit� et la libert� au nom des Kurdes ; que cette organisation terroriste devait n�cessairement exister et que ses membres ne devaient en aucun cas se rendre aux forces de s�curit�. Par la suite, Mme �oban se pourvut en cassation. Elle all�gua, entre autres, que les policiers qui avaient surveill� la manifestation n'avaient pas relat� l'int�gralit� de son discours dans leur proc�s-verbal ; que, faute d'avoir enregistr� son intervention, ils avaient d�form� ses propos ; qu'en tout �tat de cause ils ne pouvaient pas l�galement surveiller la manifestation et prendre des notes en l'absence d'une d�cision d'un magistrat. Par ailleurs, Mme �oban pr�tendit que la version de son discours relat�e par la presse divergeait de celle relat�e par les policiers, et que la cour d'assises n'avait pas cherch� � �lucider cette divergence ni � obtenir des enregistrements de son discours. Enfin, elle pr�cisa que son discours portait sur la n�cessit� de la r�solution du probl�me kurde par des moyens d�mocratiques et pacifiques. Son pourvoi fut rejet�. En 2014, la cour d'assises, en application d'une nouvelle loi, d�cida de surseoir � l'ex�cution de la peine, qui n'avait pas encore �t� ex�cut�e. Invoquant en particulier l'article 10 (libert� d'expression), Mme �oban se plaint de sa condamnation, estimant que la proc�dure p�nale �tait in�quitable et qu'elle a port� atteinte � sa libert� d'expression. Silahy�rekli c. Turquie (no 16150/06) Satisfaction �quitable Le requ�rant, Ahmet Emin Silahy�rekli est un ressortissant turc, n� en 1957 et r�sidant � Niantai (Istanbul). L'affaire concerne l'acquisition par le requ�rant d'un terrain d'environ 15 hectares situ� sur l'�le d'Airli. Ce terrain fut inscrit � son nom dans le registre foncier. En avril 2003, le Tr�sor saisit le tribunal d'une action en annulation du titre de propri�t� de M. Silahy�rekli et demanda l'inscription du terrain au nom du Tr�sor dans le registre foncier. En juin 2004, le tribunal fit droit � la demande du Tr�sor. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), M. Silahy�rekli all�guait que l'annulation de son titre de propri�t� avait port� atteinte � son droit au respect de ses biens tel que pr�vu par cet article. Dans son arr�t rendu le 26 novembre 2013, la Cour avait conclu � la violation de l'article 1 du Protocole no 1. La question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) ne se trouvant alors pas en �tat, la Cour l'avait r�serv�e, pour d�cision � une date ult�rieure. La Cour traitera cette question dans son arr�t du 29 octobre 2019. Jeudi 31 octobre 2019 Ulemek c. Croatie (no 21613/16) Le requ�rant, Dusan Ulemek, est un ressortissant croate n� en 1982. Dans cette affaire, le requ�rant se plaint de ses conditions de d�tention dans deux �tablissements p�nitentiaires et d'une absence de voies de recours internes effectives. En mars 2010, M. Ulemek fut condamn� � une peine de prison de dix-huit mois pour complicit� de vol. Il s�journa vingt-sept jours � la prison de Zagreb en mai-juin 2011 et purgea le reste de sa peine � la prison de Glina avant de b�n�ficier d'une lib�ration conditionnelle en septembre 2012. Il se plaignit de ses conditions de d�tention � la prison de Glina alors qu'il y �tait encore incarc�r�. Il mentionna entre autres une surpopulation, une absence d'am�nagements, une mauvaise organisation des activit�s, et dit avoir �t� harcel� par des cod�tenus et maintenu � l'isolement. Le directeur de la prison, un juge d'application des peines et la cour d'appel rejet�rent ses dol�ances. Lorsqu'il eut recouvr� la libert�, il engagea une action en indemnisation pour les conditions selon lui inad�quates dans lesquelles il avait �t� d�tenu dans les deux �tablissements. Sa demande fut rejet�e en premi�re instance, en appel, ainsi que par la Cour constitutionnelle. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), M. Ulemek se plaint des conditions de sa d�tention dans les deux prisons. Sous l'angle de l'article 13 (droit � un recours effectif), il d�nonce �galement une ineffectivit� des voies de recours qui �taient disponibles pour contester des conditions de d�tention inad�quates. Il soul�ve aussi des griefs au titre de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et de l'article 6 � 1 (droit � ce que sa cause soit entendue �quitablement). Papageorgiou et autres c. Gr�ce (nos 4762/18 et 6140/18) L'affaire concerne la question de l'�ducation religieuse obligatoire dans les �coles grecques. Les requ�rants sont cinq ressortissants grecs, des parents et leurs enfants, qui r�sident sur les petites �les grecques de Milos et Sifnos. Les trois premiers requ�rants sont Petros Papageorgiou et Ekaterini Berdologlou ainsi que leur fille, Maria Rafaella Papageorgiou ; les quatri�me et cinqui�me requ�rantes sont Rodopi Anastasiadou et sa fille, Smaragda Raviolou. En vertu de la Constitution grecque ainsi que d'autres textes l�gislatifs, comme la loi sur l'�ducation et diverses d�cisions minist�rielles, l'�ducation religieuse est obligatoire pour tous les �l�ves de l'enseignement primaire et secondaire. En juillet 2017, les requ�rants demand�rent au Conseil d'�tat d'annuler deux d�cisions minist�rielles r�centes qui �tablissaient le programme d'�ducation religieuse pour l'ann�e scolaire 2017/2018. � cette �poque-l�, Maria Rafaella Papageorgiou �tait en terminale au lyc�e d'enseignement g�n�ral de Milos, tandis que Smaragda Raviolou �tait en quatri�me ann�e � l'�cole primaire de Sifnos. Les requ�rants demand�rent � ce que leur affaire f�t examin�e en urgence avant la rentr�e scolaire suivante mais le Conseil d'�tat rejeta leurs demandes, qu'il ne jugea pas d'une importance suffisante. Le Conseil d'�tat ne statua m�me jamais sur leur affaire, la premi�re audience programm�e n'ayant cess� d'�tre report�e pour �tre finalement fix�e � septembre 2018, c'est-�-dire apr�s la fin de l'ann�e scolaire concern�e. Dans leurs demandes, les requ�rants expos�rent de mani�re d�taill�e en quoi la proc�dure de dispense pour les cours de religion �tait contraire � la Convention europ�enne. Devant la Cour, les parents all�guent que pour que leurs filles fussent dispens�es d'�ducation religieuse, il e�t fallu qu'ils d�clarent qu'elles n'�taient pas chr�tiennes orthodoxes. Ils ajoutent que, de surcro�t, le directeur de l'�tablissement aurait alors d� v�rifier la v�racit� de leurs d�clarations, et que les d�clarations de ce type �taient ensuite conserv�es dans les archives de l'�cole. Ils invoquent l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), l'article 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), l'article 14 (interdiction de la discrimination) ainsi que l'article 2 du Protocole no 1 (droit � l'instruction). La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mardi 29 octobre 2019 Nom Bychkov c. Russie Novaya Gazeta et Borodyanskiy c. Russie Poddubnyy c. Russie Num�ro de la requ�te principale 48741/11 42113/09 77185/11 Jeudi 31 octobre 2019 Nom Schlick-Labe c. Allemagne Simonis c. Allemagne Mammadguliyev c. Azerba�djan Mehdiyev c. Azerba�djan Mireni-Huzjak et Jerkovi v. Croatie Num�ro de la requ�te principale 39562/18 22906/18 5117/10 59090/12 72996/16 Nom Vucina c. Croatie Mesplede c. France Gizori et autres c. Gr�ce Korasidis et autres c. Gr�ce Palias et Saleptsis c. Gr�ce Hadob�s c. Hongrie Kolozsy c. Hongrie Kov�cs c. Hongrie Szab� et autres c. Hongrie Szab� c. Hongrie La Posta c. Italie Montuori c. Italie Fjodorovs c. Lettonie Nevedomskas c. Lituanie Suchininas c. Lituanie Neagul c. Portugal Mateciuc c. Roumanie Dubinkin c. Russie Tokareva et autres c. Russie Kryezi c. Suisse Aydoan c. Turquie Endak�i c. Turquie Su et autres c. Turquie Taylan c. Turquie Uluda c. Turquie Mazur c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 58955/13 28050/16 58688/17 40384/16 4454/19 21724/19 57326/18 41309/15 62631/14 26599/15 5425/10 20227/08 47018/11 41918/18 49412/18 49724/15 38845/16 9549/18 4294/09 73694/14 42224/06 1326/12 13817/08 40888/07 53022/15 59550/11 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. 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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło