003-6549547-8661662
WyrokETPCz2019-10-30
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zwolnienie pracownika banku za publikowanie artykułów online, które zdaniem pracodawcy naruszyły poufność i interesy finansowe, stanowi naruszenie prawa do wolności wyrażania opinii z art. 10 Konwencji?Stan faktyczny
Csaba Herbai, pracownik działu zasobów ludzkich banku O., publikował artykuły na stronie internetowej o tematyce HR. W 2011 roku bank zwolnił go, twierdząc, że artykuły naruszyły zasady poufności i zaszkodziły jego interesom finansowym. Sądy krajowe, w tym Kúria i Sąd Konstytucyjny, podtrzymały zwolnienie, argumentując, że zachowanie skarżącego mogło zagrażać interesom handlowym banku, a treści nie były chronione wolnością słowa, gdyż nie dotyczyły interesu publicznego.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 366 (2019) 30.10.2019
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit deux arr�ts le mardi 5 novembre et 29 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 7 novembre 2019.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 5 novembre 2019
Herbai c. Hongrie (requ�te no 11608/15)
Le requ�rant, Csaba Herbai, est un ressortissant hongrois n� en 1974 et habitant � Budapest.
Dans cette affaire, il dit avoir �t� victime d'une violation de son droit � la libert� d'expression apr�s avoir �t� licenci� de son poste dans une banque.
En 2011, le requ�rant travaillait au service des ressources humaines d'une banque, O., et il contribuait �galement � site Internet dans lequel �taient post�s des articles � caract�re g�n�ral sur les pratiques en mati�re de ressources humaines.
Au mois de f�vrier de cette ann�e, la banque licencia le requ�rant au motif que les articles publi�s par lui dans le site avaient viol� les r�gles de confidentialit� et nui � ses int�r�ts financiers. Elle ajouta que la situation du requ�rant dans son travail faisait qu'il disposait de renseignements dont la publication aurait �t� contraire aux int�r�ts commerciaux de la banque.
M. Herbai contesta son licenciement devant les tribunaux, la K�ria se pronon�ant en d�finitive en faveur de la banque et observant que son comportement avait pu pr�senter un risque pour les int�r�ts commerciaux de son employeur.
Le requ�rant forma un recours constitutionnel, soutenant que les tribunaux n'avaient pas tenu compte de son droit � la libert� d'expression. La Cour constitutionnelle le d�bouta au motif que le contenu du site Internet n'�tait pas prot�g� par la libert� d'expression en raison du fait que les articles ne concernaient pas des questions d'int�r�t public.
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant se plaint de son licenciement justifi� par les articles en ligne.
A.A. c. Suisse (no 32218/17)
L'affaire porte sur le renvoi de Suisse de A.A., un ressortissant afghan d'ethnie hazara, pr�tendument n� en 1996.
En mars 2014, A.A. arriva sur le territoire suisse. Il introduisit une demande d'asile et fit valoir qu'il avait quitt� l'Afghanistan en raison de la situation d'ins�curit� r�gnant dans ce pays et de sa conversion de l'islam au christianisme.
En f�vrier 2015, le Secr�tariat d'�tat aux migrations (SEM) rejeta cette demande, relevant que les motifs d'asile invoqu�s n'�taient pas cr�dibles.
En octobre 2016, le Tribunal administratif f�d�ral confirma la d�cision du SEM quant � la cr�dibilit� des motifs d'asile, mais estima que la conversion du requ�rant en Suisse �tait authentique. Il consid�ra que le requ�rant ne serait pas expos� � un pr�judice grave d� � sa conversion en Afghanistan et pronon�a son renvoi vers ce pays. Il retint par ailleurs que, si le requ�rant ne pouvait
pas �tre renvoy� vers sa r�gion d'origine (province de Ghazni), une possibilit� de refuge interne existait � Kaboul, o� vivaient ses oncles et ses cousins. Sa conversion au christianisme, survenue en Suisse, n'�tait pas d�terminante, �tant donn� qu'elle n'�tait pas connue de ses proches � Kaboul.
En mai 2017, le juge de permanence d�cida de faire application de l'article 39 (mesures provisoires) du r�glement de la Cour et demanda au gouvernement suisse de ne pas expulser A.A. vers l'Afghanistan pendant la dur�e de la proc�dure devant la Cour europ�enne des droits de l'homme.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne, A.A. all�gue qu'il subirait des mauvais traitements en cas de renvoi vers l'Afghanistan.
Jeudi 7 novembre 2019
Natig Jafarov c. Azerba�djan (no 64581/16)
Le requ�rant, Natig Mehman oglu Jafarov, est un ressortissant azerba�djanais n� en 1972 et habitant � Bakou.
L'affaire concerne son arrestation, sa d�tention provisoire et son enfermement dans une cage de m�tal au pr�toire. Elle est similaire aux affaires Rasul Jafarov c. Azerba�djan, Mammadi c. Azerba�djan et Aliyev c. Azerba�djan.
En 2016, un mouvement politique appel� Mouvement alternatif civique r�publicain (� REAL �), dont le requ�rant �tait cofondateur, d�cida de faire campagne contre les modifications constitutionnelles propos�es dans un projet de loi de r�f�rendum. Les modifications visaient notamment � faire passer de cinq � sept ann�es la dur�e du mandat pr�sidentiel et de cr�er la fonction de vice-pr�sident. Le r�f�rendum �tait pr�vu pour septembre 2016.
En ao�t 2016, le requ�rant fut arr�t� parce qu'il �tait inculp� d'entreprise ill�gale et d'abus de pouvoir aggrav�. Les charges reposaient sur les �l�ments suivants : le requ�rant n'aurait pas enregistr� des subventions re�ues du United States National Endowment for Democracy pour des projets conduits entre 2011 et 2014, des sommes qui auraient �t� plac�es dans diff�rents comptes bancaires et revers�es � lui et � d'autres personnes associ�es aux projets sous l'apparence de salaires et de prestations.
M. Jafarov fut plac� en d�tention provisoire pendant quatre mois par une d�cision qu'il contesta plusieurs jours plus tard. � l'audience en appel, il fut enferm� dans une cage de m�tal au pr�toire. La d�cision de premi�re instance fut confirm�e. � la fin du mois d'ao�t, REAL mit fin � ses campagnes contre les modifications constitutionnelles parce que certains de ses membres, dont le requ�rant, avaient �t� arr�t�s.
M. Jafarov fut lib�r� au d�but du mois de septembre 2016 apr�s que le procureur comp�tent eut demand� au juge de mettre fin � la mesure pr�ventive parce que les motifs qui justifiaient sa d�tention n'�taient plus valables. Le r�f�rendum se d�roula comme pr�vu et les modifications constitutionnelles furent approuv�es � une �crasante majorit�.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), le requ�rant se plaint d'avoir �t� enferm� dans une cage � l'audience et y voit une atteinte � la dignit� humaine et un traitement d�gradant.
Sur le terrain de l'article 5 �� 1 c), 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit d'�tre jug� dans un d�lai raisonnable ou d'�tre lib�r� pendant la proc�dure / droit de faire statuer un bref d�lai par un tribunal sur la l�galit� de sa d�tention), il se plaint de son arrestation et de sa d�tention provisoire, estimant notamment qu'il n'y avait aucune raison plausible de soup�onner qu'il avait commis une infraction p�nale et que les tribunaux n'ont pas effectivement statu� sur la l�galit� de sa d�tention.
Par ailleurs, il tire grief de son arrestation sous l'angle de l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), en combinaison avec l'article 5, ainsi que sur le terrain de l'article 11 (libert� de r�union et d'association).
Apostolovi c. Bulgarie (no 32644/09)
Les requ�rants, Stoyan Apostolov et Milena Apostolova, mari et femme, sont des ressortissants bulgares n�s en 1956 et 1958, respectivement, et habitant � Haskovo (Bulgarie).
L'affaire concerne l'immobilisation des actifs du couple dans le cadre du proc�s de l'�poux pour une infraction bancaire et les difficult�s auxquelles ils auraient ainsi fait face pour s'acquitter des frais m�dicaux occasionn�s par leur fils gravement handicap�.
En 2016 M. Apostolov fut reconnu coupable d'exercice d'une activit� bancaire en l'absence de licence et condamn� � un an d'emprisonnement avec sursis.
Peu apr�s, M. Apostolov fut inculp� et, en novembre 2008, les tribunaux d�cid�rent d'immobiliser 35 comptes bancaires enregistr�s � son nom ainsi que trois de ses biens immobiliers afin d'assurer l'ex�cution de toute d�cision qui imposerait une amende ou prononcerait une confiscation.
En f�vrier 2009, il contesta la d�cision d'immobilisation mais les tribunaux jug�rent que son recours avait �t� form� hors d�lai.
Parall�lement, les requ�rants avaient demand� la lev�e de l'immobilisation. M. Apostolov soutenait en particulier qu'il lui fallait retirer de ses comptes bancaires au moins une partie de son argent pour payer les frais m�dicaux de son fils. Les tribunaux rejet�rent cette demande au motif que la proc�dure p�nale �tait toujours en cours. En juillet 2009, la juridiction d'appel confirma cette conclusion mais d�bloqua la moiti� des actifs de Mme Apostolova �tant donn� que seul son �poux avait �t� inculp�.
M. Apostolov r�it�ra en 2013 sa demande tendant � la lev�e de l'immobilisation et finalement, l'ensemble de ses actifs, � l'exception d'un bien immobilier, fut d�bloqu� en janvier 2014. Parall�lement, Mme Apostolova assigna les autorit�s en r�paration. Ses pr�tentions furent rejet�es pour autant qu'elles �taient dirig�es contre le tribunal r�gional, mais deux griefs dirig�s contre le parquet furent retenus. Les tribunaux conclurent que le procureur aurait d� v�rifier la propri�t� des actifs avant de l'immobiliser et ordonn�rent le versement � elle de dommages-int�r�ts � raison du pr�judice moral caus� par l'immobilisation de ses actifs et de l'impossibilit� de payer les soins m�dicaux de son fils. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) et l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants estiment que l'immobilisation de leurs actifs, aussi bien au d�part qu'au cours des ann�es qui ont suivi, �tait ill�gale et injustifi�e.
Gelenidze c. G�orgie (no 72916/10)
La requ�rante, Manana Gelenidze, est une ressortissante g�orgienne n�e en 1962 et habitant � Tbilissi.
Dans cette affaire, elle estime in�quitable le proc�s p�nal dont elle a fait l'objet parce qu'elle avait rendu une d�cision ill�gale � l'�poque o� elle �tait juge. En 2006, Mme Gelenidze fut reconnue coupable d'avoir d�lib�r�ment mal calcul� la dur�e d'emprisonnement d'une personne qu'elle avait jug�e coupable et condamn�e � deux ans de prison.
Elle s'enfuit de G�orgie pendant l'enqu�te pr�liminaire mais fut arr�t�e lorsqu'elle retourna au pays en juillet 2009. Elle contesta son arrestation, soutenant que l'infraction dont elle avait �t� reconnue coupable avait entre-temps �t� d�p�nalis�e.
Cependant, au cours d'une audience en appel tenue en 2009, la cour d'appel de Kutaisi fit droit � la demande de l'accusation tendant � requalifier l'infraction d'abus de pouvoir et modifia le jugement de condamnation. Mme Gelenidze fut condamn�e � deux ans d'emprisonnement.
Mme Gelenidze tire deux griefs sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 a) et b) (droit � un proc�s �quitable / droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai de l'accusation port�e contre soi / droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense). Premi�rement, elle estime que la requalification juridique de l'infraction dont elle avait �t� reconnue coupable �tait arbitraire et, deuxi�mement, elle consid�re qu'on ne lui a pas donn� suffisamment de temps pour adapter ses moyens de d�fense au nouveau chef d'inculpation parce que la demande de requalification avait �t� pr�sent�e par l'accusation au cours du dernier jour de la proc�dure d'appel.
Sur le terrain de l'article 7 � 1 (pas de peine sans loi), elle estime que la modification du jugement de condamnation a �t� mont�e de toutes pi�ces de mani�re � ce qu'elle puisse rester en prison.
Porchet c. Suisse (no 36391/16)
Le requ�rant, Mathieu Porchet, est un ressortissant suisse n� en 1993. Il r�side dans le canton de Vaud (Suisse). En 2013, il fut plac� en d�tention provisoire. En 2015, il fut condamn� � 35 mois d'emprisonnement, dont une partie avec sursis, pour mise en danger de la vie d'autrui et conduite d'un v�hicule sans permis de conduire.
Dans cette affaire, M. Porchet se plaint d'avoir �t� plac� en d�tention provisoire pendant 18 jours dans un local destin� aux gardes � vue au lieu de 48 heures autoris�es par la loi. Pour compenser les 16 jours de d�tention dans la cellule r�serv�e aux gardes � vue, le tribunal correctionnel lui alloua une r�duction de peine de huit jours lors du prononc� du jugement de condamnation. M. Porchet contesta cette d�cision, r�clamant une indemnisation financi�re et non une r�duction de peine. Il fut d�bout�.
Invoquant l'article 5 � 5 (droit � la libert� et � la s�ret� / droit � r�paration), M. Porchet all�gue que cette disposition cr�e un droit direct et opposable � une indemnisation financi�re. Il reproche aux juridictions suisses de ne pas lui avoir octroy� une telle r�paration. Il ajoute que le droit suisse pr�voit un droit � une indemnisation financi�re.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Jeudi 7 novembre 2019
Nom Mirmotahari c. Norv�ge Pantsulai c. Russie Akyaz c. Turquie Bakir c. Turquie Baran c. Turquie Bilgin c. Turquie �eri c. Turquie Demir c. Turquie Doan et autres c. Turquie
Num�ro de la requ�te principale 30149/19 34275/19 5517/10 7453/16 54164/08 23639/11 39389/10 9161/07 42779/13
Nom Erdem et autres c. Turquie Gedik et �ktem c. Turquie Gezener c. Turquie nceaa� et autres c. Turquie Mayda c. Turquie ahin c. Turquie Sargut c. Turquie Tamer c. Turquie Yal�in et Metin Polat c. Turquie Yildirim c. Turquie Berezovskiye c. Ukraine Gorbatyuk c. Ukraine Goryanoy c. Ukraine Ryabinin et Shatalina c. Ukraine Shynkarenko c. Ukraine Zabara c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 38649/08 73408/10 78833/12 23853/11 140/13 4844/09 27671/12 76632/17 67148/09 81779/12 22289/08 1848/16 54630/13 33006/07 64661/11 26007/17
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło