003-6553312-8668058

WyrokETPCz2019-11-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wydalenie afgańskiego konwertyty na chrześcijaństwo do Afganistanu, gdzie grozi mu prześladowanie i konieczność ukrywania wiary, stanowiłoby naruszenie zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania z art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze szwajcarskie, choć uznały autentyczność konwersji skarżącego, nie przeprowadziły wystarczająco rygorystycznej i dogłębnej oceny indywidualnego ryzyka, na jakie byłby narażony w Afganistanie. Trybunał podkreślił, że zmuszenie skarżącego do ukrywania swojej wiary i życia w kłamstwie, aby uniknąć prześladowań, stanowiłoby nieakceptowalną presję psychiczną, równoznaczną z nieludzkim traktowaniem. Dodatkowo, Trybunał zwrócił uwagę na ogólne ryzyko prześladowań dla konwertytów w Afganistanie, w tym ze strony państwa, oraz na przynależność skarżącego do dyskryminowanej społeczności Hazara.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel Afganistanu pochodzenia Hazara, urodzony w 1996 roku, przybył do Szwajcarii w marcu 2014 roku i złożył wniosek o azyl, powołując się na niestabilną sytuację w Afganistanie oraz swoją konwersję z islamu na chrześcijaństwo. Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Migracji (SEM) odrzucił wniosek, a Federalny Sąd Administracyjny potwierdził tę decyzję, uznając jednak autentyczność konwersji skarżącego. Sąd krajowy uznał, że skarżący nie będzie narażony na poważne szkody w Afganistanie i nakazał jego wydalenie do Kabulu, gdzie mieszkali jego krewni, którzy nie wiedzieli o jego konwersji.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza, że doszłoby do naruszenia artykułu 3 Konwencji w przypadku wydalenia skarżącego do Afganistanu.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 379 (2019) 05.11.2019 En cas de renvoi vers l'Afghanistan d'un ressortissant afghan converti au christianisme, la Suisse violerait la Convention Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire A.A. c. Suisse (requ�te no 32218/17), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y aurait Violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), de la Convention europ�enne des droits de l'homme en cas de renvoi du requ�rant vers l'Afghanistan. L'affaire porte sur le renvoi de Suisse d'un ressortissant afghan d'ethnie hazara converti de l'islam au christianisme vers son pays d'origine. La Cour rel�ve que, selon de nombreux documents internationaux sur la situation en Afghanistan, les Afghans convertis au christianisme ou soup�onn�s de l'�tre sont expos�s � un risque de pers�cution �manant de divers groupes. Ces pers�cutions peuvent prendre une forme �tatique et conduire � la peine de mort. La Cour note que, alors que l'authenticit� de la conversion en Suisse du requ�rant a �t� admise par le Tribunal administratif f�d�ral, celui-ci n'a pas proc�d� � une appr�ciation suffisante des risques que pourrait courir personnellement l'int�ress� en cas de renvoi en Afghanistan. La Cour constate notamment que le dossier ne contient aucun �l�ment indiquant que le requ�rant aurait �t� interrog� sur la mani�re dont il vivait sa foi chr�tienne depuis son bapt�me en Suisse et pourrait, en cas de renvoi, continuer � la vivre en Afghanistan, en particulier � Kaboul, o� il n'a jamais v�cu et o� il conteste pouvoir se reconstruire un avenir. Principaux faits Le requ�rant est un ressortissant afghan, qui pr�tend �tre n� en 1996 et r�sidant dans le canton du Tessin. En mars 2014, A.A. arriva sur le territoire suisse. Il introduisit une demande d'asile et fit valoir qu'il avait quitt� l'Afghanistan en raison de la situation d'ins�curit� r�gnant dans ce pays et de sa conversion de l'islam au christianisme. En f�vrier 2015, le Secr�tariat d'�tat aux migrations (SEM) rejeta cette demande, relevant que les motifs d'asile invoqu�s n'�taient pas cr�dibles. En octobre 2016, le Tribunal administratif f�d�ral confirma la d�cision du SEM quant � la cr�dibilit� des motifs d'asile, mais estima que la conversion du requ�rant en Suisse �tait authentique. Il consid�ra que le requ�rant ne serait pas expos� � un pr�judice grave d� � sa conversion en Afghanistan et pronon�a son renvoi vers ce pays. Il retint par ailleurs que, si le requ�rant ne pouvait pas �tre renvoy� vers sa r�gion d'origine (province de Ghazni), une possibilit� de refuge interne existait � Kaboul, o� vivaient ses oncles et ses cousins. Sa conversion au christianisme, survenue en Suisse, n'�tait pas d�terminante, �tant donn� qu'elle n'�tait pas connue de ses proches � Kaboul. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. En mai 2017, le juge de permanence d�cida de faire application de l'article 39 du r�glement de la Cour et demanda au gouvernement suisse de ne pas expulser A.A. vers l'Afghanistan pendant la dur�e de la proc�dure devant la Cour europ�enne des droits de l'homme. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants), A.A. all�gue qu'il subirait des mauvais traitements en cas de renvoi vers l'Afghanistan. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 27 avril 2017. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Paul Lemmens (Belgique), pr�sident, Georgios A. Serghides (Chypre), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Helen Keller (Suisse), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Mar�a El�segui (Espagne), Erik Wennerstr�m (Su�de), ainsi que de Stephen Phillips, greffier de section. D�cision de la Cour Article 3 La Cour rel�ve qu'il ressort de nombreux documents internationaux sur la situation en Afghanistan que les personnes converties au christianisme, ou soup�onn�es de l'�tre, y sont expos�es � un risque de pers�cution qui peut prendre une forme �tatique et conduire � la peine de mort. La Cour constate que dans son arr�t rendu le 21 octobre 2016, le Tribunal administratif f�d�ral, seule instance judiciaire � avoir examin� l'affaire, ne s'est ni pench� sur la mani�re dont le requ�rant manifestait sa foi depuis son bapt�me en Suisse ni sur la mani�re dont il entendait continuer � la manifester en Afghanistan au cas o� la d�cision d'�loignement serait mise en oeuvre. Le Tribunal s'est seulement content� de pr�sumer que le requ�rant ne rencontrerait aucun probl�me aupr�s de ses oncles et cousins � Kaboul, o� existerait pour lui une possibilit� de refuge interne, dans la mesure o� ceux-ci ignoraient sa conversion au christianisme. Pour la Cour, cette argumentation ne rel�ve pas d'un examen rigoureux et approfondi des circonstances du cas particulier. La Cour consid�re que le Tribunal administratif f�d�ral se devait d'instruire la cause sur la mani�re dont le requ�rant vivait sa foi chr�tienne en Suisse et pourrait continuer � la vivre en Afghanistan, par exemple par le biais d'un renvoi � l'autorit� de premi�re instance ou en soumettant au requ�rant une liste de questions portant sur ces points. Tel n'a pas �t� le cas. Pour la Cour, l'explication du Tribunal administratif f�d�ral selon laquelle le renvoi du requ�rant � Kaboul ne serait pas probl�matique parce qu'il n'avait pas fait part de sa conversion au christianisme aux membres de sa famille en Afghanistan, mais qu'il avait seulement partag� ses croyances avec ses proches les plus intimes, implique cependant que le requ�rant serait n�anmoins contraint, en cas de retour, de modifier son comportement social de mani�re � cantonner sa foi dans le domaine strictement priv�. Il devrait vivre dans le mensonge et pourrait se voir forc� de renoncer � tout contact avec d'autres personnes de sa confession. La Cour note par ailleurs que, dans un jugement de r�f�rence publi� peu apr�s l'arr�t rendu dans la pr�sente affaire, le Tribunal administratif f�d�ral lui-m�me a conc�d� que la dissimulation et la n�gation quotidienne de convictions intimes dans le contexte de la soci�t� afghane pouvaient, dans certains cas, �tre qualifi�es de pression psychique insupportable. Enfin, la Cour observe que le requ�rant appartient � la communaut� hazara qui continue � faire face, en Afghanistan, d'un certain degr� de discrimination. Bien que le requ�rant ne se soit pas sp�cifiquement pr�valu de son origine ethnique � l'appui de sa demande d'asile et que cet �l�ment ne soit pas d�terminant pour l'issue de la cause, la Cour ne saurait compl�tement ignorer que ce fait n'a �t� en rien comment� par les tribunaux dans leurs d�cisions. La Cour note que la comparaison faite par le Tribunal administratif f�d�ral de la situation en Afghanistan avec celle du centre de l'Irak para�t d'autant plus probl�matique qu'elle n'est pas �tay�e par des rapports internationaux se pronon�ant sur la situation en Afghanistan des personnes converties au christianisme. La Cour conclut que le Tribunal administratif f�d�ral, tout en admettant que le requ�rant, d'ehnie hazara, s'�tait converti en Suisse de l'islam au christianisme et qu'il �tait d�s lors susceptible d'appartenir � un groupe de personnes qui pouvaient �tre expos�es � un risque de mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan, ne s'est pas livr� � un examen suffisamment s�rieux des cons�quences de la conversion du requ�rant au christianisme. En cons�quence, il y aurait violation de l'article 3 si le requ�rant �tait renvoy� en Afghanistan. Satisfaction �quitable (article 41) Le requ�rant n'ayant pr�sent� aucune demande de satisfaction �quitable, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme � ce titre. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 16.07.2026. · Źródło