003-6555322-8671981
WyrokETPCz2019-11-07
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zamrożenie aktywów skarżącego w toku postępowania karnego, które trwało wiele lat i utrudniało pokrycie kosztów leczenia, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zamrożenie aktywów skarżącego, zarówno początkowe, jak i jego długotrwałe utrzymywanie, było nieuzasadnione i nieproporcjonalne do celu, jakim było zabezpieczenie wykonania przyszłej kary. Pomimo że władze krajowe ostatecznie przyznały odszkodowanie żonie skarżącego za podobne naruszenie, Trybunał stwierdził, że w przypadku męża doszło do naruszenia, biorąc pod uwagę trudności, jakie napotkał w dostępie do środków na leczenie syna.Stan faktyczny
Skarżący, Stoyan Apostolov i Milena Apostolova, to małżeństwo z Bułgarii. Mąż został oskarżony o prowadzenie działalności bankowej bez licencji. W listopadzie 2008 r. zamrożono 35 jego kont bankowych i trzy nieruchomości w celu zabezpieczenia ewentualnej grzywny lub konfiskaty. Skarżący twierdzili, że uniemożliwiło im to pokrycie kosztów leczenia ich ciężko niepełnosprawnego syna. Aktywa męża zostały odblokowane w styczniu 2014 r., z wyjątkiem jednej nieruchomości. Żona otrzymała odszkodowanie krajowe za zamrożenie jej aktywów.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 w odniesieniu do M. Apostolova. Zasądza zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 381 (2019) 07.11.2019
Arr�ts et d�cisions du 7 novembre 2019
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts1 et 22 d�cisions2 :
deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; un autre fait l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Natig Jafarov c. Azerba�djan (requ�te no 64581/16) ;
une d�cision fait �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Porchet c. Suisse (no 36391/16) ;
quatre arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les 21 autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Apostolovi c. Bulgarie (requ�te no 32644/09)
Les requ�rants, Stoyan Apostolov et Milena Apostolova, mari et femme, sont des ressortissants bulgares n�s en 1956 et 1958, respectivement, et habitant � Haskovo (Bulgarie).
L'affaire concernait l'immobilisation des actifs du couple dans le cadre du proc�s de l'�poux pour une infraction bancaire et les difficult�s auxquelles ils auraient ainsi fait face pour s'acquitter des frais m�dicaux occasionn�s par leur fils gravement handicap�.
En 2016 M. Apostolov fut reconnu coupable d'exercice d'une activit� bancaire en l'absence de licence et condamn� � un an d'emprisonnement avec sursis.
Peu apr�s, M. Apostolov fut inculp� et, en novembre 2008, les tribunaux d�cid�rent d'immobiliser 35 comptes bancaires enregistr�s � son nom ainsi que trois de ses biens immobiliers afin d'assurer l'ex�cution de toute d�cision qui imposerait une amende ou prononcerait une confiscation.
En f�vrier 2009, il contesta la d�cision d'immobilisation mais les tribunaux jug�rent que son recours avait �t� form� hors d�lai.
Parall�lement, les requ�rants avaient demand� la lev�e de l'immobilisation. M. Apostolov soutenait en particulier qu'il lui fallait retirer de ses comptes bancaires au moins une partie de son argent pour payer les frais m�dicaux de son fils. Les tribunaux rejet�rent cette demande au motif que la proc�dure p�nale �tait toujours en cours. En juillet 2009, la juridiction d'appel confirma cette conclusion mais d�bloqua la moiti� des actifs de Mme Apostolova �tant donn� que seul son �poux avait �t� inculp�.
M. Apostolov r�it�ra en 2013 sa demande tendant � la lev�e de l'immobilisation et finalement, l'ensemble de ses actifs, � l'exception d'un bien immobilier, fut d�bloqu� en janvier 2014.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
Parall�lement, Mme Apostolova assigna les autorit�s en r�paration. Ses pr�tentions furent rejet�es pour autant qu'elles �taient dirig�es contre le tribunal r�gional, mais deux griefs dirig�s contre le parquet furent retenus. Les tribunaux conclurent que le procureur aurait d� v�rifier la propri�t� des actifs avant de l'immobiliser et ordonn�rent le versement � elle de dommages-int�r�ts � raison du pr�judice moral caus� par l'immobilisation de ses actifs et de l'impossibilit� de payer les soins m�dicaux de son fils. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants estimaient que l'immobilisation de leurs actifs, aussi bien au d�part qu'au cours des ann�es qui avaitent suivi, avait �t� ill�gale et injustifi�e. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � dans le chef de M. Apostolov Satisfaction �quitable : 1 250 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 700 EUR pour frais et d�pens � M. Apostolov.
Gelenidze c. G�orgie (no 72916/10)
La requ�rante, Manana Gelenidze, est une ressortissante g�orgienne n�e en 1962 et habitant � Tbilissi. Dans cette affaire, elle estimait in�quitable le proc�s p�nal dont elle avait fait l'objet parce qu'elle avait rendu une d�cision ill�gale � l'�poque o� elle �tait juge. En 2006, Mme Gelenidze fut reconnue coupable d'avoir d�lib�r�ment mal calcul� la dur�e d'emprisonnement d'une personne qu'elle avait jug�e coupable et condamn�e � deux ans de prison. Elle s'enfuit de G�orgie pendant l'enqu�te pr�liminaire mais fut arr�t�e lorsqu'elle retourna au pays en juillet 2009. Elle contesta son arrestation, soutenant que l'infraction dont elle avait �t� reconnue coupable avait entre-temps �t� d�p�nalis�e. Cependant, au cours d'une audience en appel tenue en 2009, la cour d'appel de Kutaisi fit droit � la demande de l'accusation tendant � requalifier l'infraction d'abus de pouvoir et modifia le jugement de condamnation. Mme Gelenidze fut condamn�e � deux ans d'emprisonnement. Mme Gelenidze tirait deux griefs sur le terrain de l'article 6 �� 1 et 3 a) et b) (droit � un proc�s �quitable / droit d'�tre inform� dans le plus court d�lai de l'accusation port�e contre soi / droit de disposer du temps et des facilit�s n�cessaires � la pr�paration de sa d�fense) de la Convention. Premi�rement, elle estimait que la requalification juridique de l'infraction dont elle avait �t� reconnue coupable avait �t� arbitraire et, deuxi�mement, elle consid�rait qu'on ne lui avait pas donn� suffisamment de temps pour adapter ses moyens de d�fense au nouveau chef d'inculpation parce que la demande de requalification avait �t� pr�sent�e par l'accusation au cours du dernier jour de la proc�dure d'appel. Violation de l'article 6 �� 1 et 3 a) et b) Satisfaction �quitable : 5 000 EUR pour pr�judice moral.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08
Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło