003-6559760-8678936

WyrokETPCz2019-11-12

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy odmowa odszkodowania za obowiązkowy ubój bydła dotkniętego brucelozą, wynikająca z naruszenia przez spółkę obowiązków sanitarnych, stanowiła nieproporcjonalną ingerencję w prawo do poszanowania mienia zgodnie z art. 1 Protokołu nr 1?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa odszkodowania za ubój bydła, choć stanowiła ingerencję w prawo własności, była przewidziana prawem krajowym i służyła uzasadnionemu celowi publicznemu, jakim jest ochrona zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności. Trybunał stwierdził, że skarżąca spółka nie poniosła „szczególnego ani nadmiernego obciążenia”, ponieważ odmowa odszkodowania była bezpośrednią konsekwencją jej wielokrotnych naruszeń obowiązków sanitarnych, o których wiedziała. Państwa mają szeroki margines oceny w kwestiach ochrony zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności oraz w określaniu sankcji za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych, zwłaszcza w kontekście zwalczania chorób zwierzęcych.
Stan faktyczny
Skarżąca spółka, S.A. Bio d'Ardennes, zajmująca się produkcją mięsa wołowego w Belgii, zakupiła w 1998 roku bydło pochodzenia portugalskiego. W marcu 2000 roku wykryto ogniska brucelozy w jej stadzie, co doprowadziło do obowiązkowego uboju 253 sztuk bydła. Władze belgijskie odmówiły wypłaty odszkodowania za ubój, powołując się na liczne naruszenia przez spółkę obowiązków sanitarnych, które mogły przyczynić się do rozprzestrzenienia choroby.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził brak naruszenia artykułu 1 Protokołu nr 1 (ochrona własności) do Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 387 (2019) 12.11.2019 Abattage d'animaux malades : l'absence d'indemnisation d'un propri�taire n'ayant pas respect� ses obligations sanitaires n'a pas viol� le droit de propri�t� Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire S.A. Bio d'Ardennes c. Belgique (requ�te no 44457/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Non-violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme. L'affaire concerne le refus des autorit�s belges d'indemniser la soci�t� requ�rante pour l'abattage obligatoire de ses 253 bovins atteints de brucellose. La Cour constate, entre autres, que la soci�t� requ�rante s'est vu refuser l'octroi d'une indemnit� en raison des multiples manquements qu'elle avait commis aux obligations sanitaires lui incombant, ce qui �tait pr�vu par le droit interne. Elle pr�cise aussi que les autorit�s nationales disposent d'une certaine marge d'appr�ciation lorsqu'il s'agit de prot�ger la sant� publique et la s�curit� alimentaire sur leur territoire et d�terminer les sanctions du non-respect des obligations sanitaires, selon les risques engendr�s par ce non-respect et les caract�ristiques des maladies animales que ces obligations visent � �radiquer. Ainsi, eu �gard � l'importance pour les �tats de lutter contre les maladies animales et compte tenu de la marge d'appr�ciation dont ils b�n�ficient en la mati�re, la Cour juge que la soci�t� requ�rante n'a pas subi une charge sp�ciale ou exorbitante du fait du refus d'indemnisation pour l'abattage de ses bovins. Principaux faits La soci�t� requ�rante, S.A. Bio d'Ardennes, est une soci�t� anonyme (S.A.) de droit belge dont le si�ge est �tabli � Bastogne (Belgique). Productrice de viande bovine, la soci�t� requ�rante acheta 27 bovins d'origine portugaise en juillet 1998, puis 62 en ao�t 1998 et les introduisit dans ses exploitations. En mars 2000, l'inspecteur v�t�rinaire notifia � la soci�t� l'existence d'un foyer de brucellose au sein d'un de ses troupeaux et un ordre d'abattage. Le 22 mars 2000, 118 bovins furent abattus. Le m�me jour, un autre foyer de brucellose fut d�tect� et un autre ordre d'abattage fut notifi�, puis ex�cut�. Enfin le 28 avril 2000, conform�ment � la loi du 24 mars 1987 relative � la sant� des animaux, 76 bovins furent saisis et firent �galement l'objet d'un abattage. Le 26 juillet 2000, les services v�t�rinaires de l'administration de la sant� animale du minist�re des classes moyennes et de l'agriculture (auxquels succ�da en 2003 l'agence f�d�rale pour la s�curit� de la cha�ne alimentaire � l'AFSCA) refus�rent le paiement, demand� par la soci�t�, des indemnit�s d'abattage des 253 bovins sur le fondement de l'article 23 � 3 de l'arr�t� royal du 6 d�cembre 1978, relative � la lutte contre la brucellose bovine. Ils constat�rent que la soci�t� requ�rante avait 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. commis de nombreuses infractions qui avaient eu ou auraient pu avoir pour cons�quence l'extension de la contamination � l'ensemble du cheptel. En d�cembre 2001, la requ�rante cita l'�tat belge � compara�tre devant le tribunal afin d'obtenir une indemnisation pour les pertes r�sultant des abattages. En novembre 2003, l'AFSCA succ�da � l'�tat belge � l'instance. En f�vrier 2006, la soci�t� requ�rante cita l'association agr��e DGZ en intervention forc�e, faisant valoir que cette association avait manqu� � l'informer correctement, moyennant quoi elle n'aurait pas achet� ces bovins d'origine portugaise. En f�vrier 2007, le tribunal rejeta toutes les pr�tentions de la requ�rante. La cour d'appel jugea que le comportement adopt� par l'AFSCA �tait l�gale, l�gitime et juste. La cour de cassation cassa l'arr�t en tant qu'il statuait sur la responsabilit� de la DGZ et renvoya la cause sur ce point devant la cour d'appel. Le 22 f�vrier 2013, la cour d'appel condamna la DGZ � payer un montant de 29 058,48 euros correspondant � la valeur de 27 bovins abattus. La requ�rante et la DGZ se pourvurent en cassation, puis conclurent un accord amiable aux termes duquel la DGZ versa une indemnit� de 55 000 EUR pour la perte de 62 bovins en cause. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention, la soci�t� requ�rante all�guait que le refus de lui octroyer une indemnisation pour l'abattage de ses bovins avait constitu� une atteinte disproportionn�e � son droit au respect de ses biens. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 14 juillet 2011. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Georgios A. Serghides (Chypre), pr�sident, Paul Lemmens (Belgique), Paulo Pinto de Albuquerque (Portugal), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Mar�a El�segui (Espagne), Gilberto Felici (Saint-Marin), Erik Wennerstr�m (Su�de), ainsi que de Stephen Phillips, greffier de section. D�cision de la Cour Article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) La Cour constate tout d'abord que les mesures d'abattage litigieuses constituent une ing�rence dans le droit de propri�t� de la soci�t� requ�rante, laquelle �tait pr�vue par la loi (arr�t� royal du 6 d�cembre 1978) et poursuivait un but l�gitime d'int�r�t public. La Cour pr�cise ensuite qu'elle va v�rifier si, en l'esp�ce, l'abattage des bovins sans indemnisation a m�nag� un juste �quilibre entre l'int�r�t g�n�ral et les droits fondamentaux de la soci�t� requ�rante ou si celui-ci a fait peser sur elle une charge sp�ciale ou exorbitante. � cet �gard, elle note ce qui suit. Premi�rement, l'arr�t� royal du 6 d�cembre 1978 pr�voit en principe une indemnisation partielle pour l'abattage de bovins atteints de la brucellose. La soci�t� requ�rante s'est toutefois vu refuser l'octroi de cette indemnit� en raison des multiples manquements qu'elle a commis aux obligations lui incombant. Le refus d'indemnisation dans ce cas est express�ment pr�vu par l'article 23 � 3 dudit arr�t� royal, et la requ�rante n'a pas fait valoir qu'elle ignorait ses obligations r�glementaires ni qu'elle n'avait pas commis les manquements qui lui ont �t� reproch�s. Deuxi�mement, les juridictions internes ont v�rifi� que les conditions justifiant une atteinte au droit de propri�t� tel qu'interpr�t� par la Cour �taient remplies. La Cour ne d�c�le dans leur raisonnement aucun �l�ment permettant de conclure que leurs d�cisions �taient arbitraires ou manifestement d�raisonnables. Troisi�mement, la Cour note et tient compte, dans l'examen de la proportionnalit� des mesures litigieuses, du fait que la soci�t� requ�rante a obtenu une compensation financi�re pour 89 des bovins abattus pour des fautes commises par la DGZ. Quatri�mement, le fait que d'autres l�gislations similaires sanctionnent le non-respect d'obligations sanitaires qu'elles �dictent en r�duisant le droit � l'indemnisation plut�t qu'en l'excluant n'est pas en l'esp�ce de nature � rompre le juste �quilibre � m�nager entre la protection de la propri�t� et les exigences de l'int�r�t g�n�ral. En effet, les autorit�s nationales disposent d'une certaine marge d'appr�ciation lorsqu'il s'agit de prot�ger la sant� publique et la s�curit� alimentaire sur leur territoire pour d�terminer les sanctions du non-respect des obligations sanitaires, selon les risques engendr�s par ce non-respect et les caract�ristiques des maladies animales que ces obligations visent � �radiquer. Cinqui�mement, la soci�t� requ�rante pouvait poursuivre son activit� en accueillant de nouveaux bovins d�s la lev�e des mesures sanitaires et elle n'a pas fait valoir que cela lui avait �t� impossible ou exag�r�ment difficile. Par cons�quent, la Cour conclut que, eu �gard � l'importance pour les �tats de lutter contre les maladies animales et compte tenu de la marge d'appr�ciation dont b�n�ficient les �tats en la mati�re, la soci�t� requ�rante n'a pas subi une charge sp�ciale ou exorbitante du fait du refus d'indemnisation pour l'abattage de ses bovins. Il n'y a donc pas eu violation de l'article 1 du Protocole no 1. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło