003-6572716-8702455
WyrokETPCz2019-11-26
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie oparte na zeznaniach uzyskanych pod przymusem, w warunkach złego traktowania podczas zatrzymania, narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że poleganie przez sąd krajowy na samooskarżających zeznaniach skarżącego, które zostały złożone podczas zatrzymania i co do których skarżący twierdził, że zostały wymuszone, stanowiło naruszenie prawa do rzetelnego procesu. Mimo stwierdzonych obrażeń ciała i zarzutów złego traktowania, władze krajowe odrzuciły te zarzuty, a sąd krajowy uznał, że obrażenia powstały po złożeniu zeznań, co Trybunał uznał za niewystarczające do zapewnienia rzetelności postępowania.Stan faktyczny
Dmitriy Belugin, obywatel Rosji, został aresztowany 25 grudnia 2002 roku pod zarzutem pobicia. Podczas zatrzymania złożył samooskarżające zeznania dotyczące kradzieży z włamaniem i zabójstwa, które później odwołał, twierdząc, że zostały wymuszone. Badanie lekarskie z 30 grudnia 2002 roku wykazało obrażenia. Władze krajowe dwukrotnie odmówiły wszczęcia postępowania w sprawie złego traktowania. W czerwcu 2006 roku Belugin został skazany na 20 lat więzienia, a sąd oparł się na jego początkowych zeznaniach, odrzucając zarzuty przymusu.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Zasądzono 1 000 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 403 (2019) 26.11.2019
Arr�ts du 26 novembre 2019
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit sept arr�ts1 :
trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; deux autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Yaar c. Roumanie (requ�te no 64863/13) et Abdyusheva et autres c. Russie (nos 62964/10, 58502/11 et 55683/13) ;
un arr�t de comit� fait �galement l'objet d'un communiqu� de presse s�par� : Savenko (Limonov) c. Russie (no 29088/08) ;
les deux autres arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts en fran�ais ci-dessous sont indiqu�s par un ast�risque (*).
Belugin c. Russie (requ�te no 2991/06)
Le requ�rant, Dmitriy Belugin, est un ressortissant russe n� en 1976. Il purge actuellement � Tomsk (Russie) une peine de 20 ans d'emprisonnement pour vol aggrav� et homicide.
Il soutenait essentiellement que sa condamnation avait �t� fond�e sur des aveux obtenus sous la contrainte pendant sa garde � vue.
Soup�onn� de coups et blessures, M. Belugin fut arr�t� le 25 d�cembre 2002. Un tribunal le lib�ra deux jours plus tard apr�s une audience sur sa d�tention, mais il fut imm�diatement arr�t� � nouveau. Pendant sa garde � vue entre le 25 et le 26 d�cembre, il avoua s'�tre rendu coupable de vol aggrav� et de meurtre. Il revint toutefois par la suite sur ses d�clarations, all�guant qu'elles avaient �t� obtenues sous la contrainte.
Il fut examin� le 30 d�cembre 2002 par un m�decin qui constata la pr�sence d'ecchymoses � l'arri�re de sa t�te et sur sa tempe droite, ainsi que des �corchures � ses poignets, et estima que ces blessures avaient pu lui �tre inflig�es trois � cinq jours auparavant.
En 2003 puis en 2012, les autorit�s refus�rent d'engager des poursuites concernant les all�gations de mauvais traitements formul�es par M. Belugin, consid�rant � chaque occasion que les blessures relev�es par le m�decin avaient �t� provoqu�es du fait de la r�sistance de l'int�ress� � son arrestation. M. Belugin ne fit pas appel de ces d�cisions.
En juin 2006, il fut d�clar� coupable de trois chefs de vol aggrav� et d'homicide et condamn� � une peine de vingt ans d'emprisonnement. La juridiction de jugement s'appuya sur les d�clarations auto-incriminantes qu'il avait faites pendant sa garde � vue. Elle rejeta la demande de M. Belugin tendant � ce que lesdites d�clarations fussent d�clar�es irrecevables car obtenues, selon lui, � la suite de coups inflig�s par la police et en l'absence d'un avocat. Le tribunal consid�ra que les
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution
blessures du requ�rant avaient d� �tre provoqu�es apr�s l'audience concernant sa d�tention, c'est-�-dire le 27 d�cembre 2002, donc apr�s les d�clarations auto-incriminantes qu'il contestait.
M. Belugin soutenait en particulier que sa condamnation avait �t� fond�e sur des aveux obtenus sous la contrainte, en violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention.
Violation de l'article 6 � 1
Satisfaction �quitable : La Cour a dit que le constat d'une violation fournissait en soi une satisfaction �quitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Belugin et lui a octroy� 1 000 euros (EUR) pour frais et d�pens.
Kravchuk c. Russie (no 10899/12)*
Le requ�rant, M. Leonid Titovich Kravchuk est un ressortissant russe, n� en 1961 et r�sidant � Sotchi. L'affaire concernait l'expropriation de la parcelle qu'il poss�dait pour les besoins de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2014.
En 2011, dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 2014 � Sotchi, les autorit�s d�cid�rent d'exproprier la parcelle de 608 m� qui appartenait � M. Kravchuk. Afin de d�terminer le montant de l'indemnit�, les autorit�s command�rent un rapport estimatif qui �tablit la valeur de la parcelle � 5 726 752 roubles (RUB) (soit environ 143 168 euros (EUR)). En d�saccord avec ce rapport, M. Kravchuk proposa aux autorit�s d'augmenter le montant de l'indemnit� d'expropriation. Il commanda lui-m�me un rapport � une autre soci�t� selon laquelle la valeur marchande de la parcelle s'�levait � 7 877 300 RUB (environ 195 800 EUR).
M. Kravchuk ayant refus� de c�der sa parcelle pour le montant propos� par les autorit�s, ces derni�res form�rent une action en expropriation.
Le 13 juillet 2011, le tribunal de district d'Adler (r�gion de Krasnodar) ordonna l'expropriation de la parcelle pour le montant tel qu'indiqu� dans le rapport command� par les autorit�s. M. Kravchuk se pourvut en cassation. Le jugement du tribunal de district fut confirm� en cassation. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne, le requ�rant se plaignait que le montant de l'indemnit� avait �t� tr�s inf�rieur � la valeur de la parcelle. Violation de l'article 1 du Protocole no 1
Satisfaction �quitable : 3 500 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 585 EUR pour frais et d�pens.
M.M.B. c. Slovaquie (no 6318/17)
La requ�rante, Mme M.M.B., est une ressortissante slovaque n�e en 2008. Elle r�side � Kosice (Slovaquie). La requ�te a �t� introduite en son nom par sa m�re.
Elle se plaignait de l'enqu�te men�e par les autorit�s concernant les all�gations d'abus sexuels dont elle accusait son p�re.
En 2012, la m�re de la requ�rante prit contact avec un centre sp�cialis� car elle soup�onnait le p�re de sa fille d'avoir sexuellement abus� de l'enfant. Les psychologues du centre estim�rent que le comportement inhabituel de la requ�rante pouvait �tre imputable � des abus.
Deux enqu�tes suivirent, au cours desquelles des expertises divergentes furent �tablies. Certains experts ne relev�rent aucun signe d'abus sexuel et conclurent que la requ�rante avait une imagination fertile, tandis que d'autres consid�r�rent qu'elle n'avait pas pu inventer certaines des histoires qu'elle avait relat�es sans les avoir d�j� v�cues. Les conclusions des experts concernant la m�re et le p�re de la requ�rante �taient �galement divergentes.
La septi�me expertise, qui avait �t� demand�e � un institut de recherche par les autorit�s d'enqu�te afin de trancher ces divergences, conclut qu'il �tait fort probable que la requ�rante e�t �t� victime d'abus sexuels. Il y �tait expliqu� que les incoh�rences dans les r�v�lations de la requ�rante pouvaient s'expliquer par un processus continu qui pouvait entra�ner des changements dans son comportement et sa position. Il y �tait �galement soulign� que les dessins de l'enfant montraient qu'elle avait probablement �t� victime d'abus sexuels. En 2015, l'enqu�teur abandonna toutefois les poursuites p�nales engag�es contre le p�re de la requ�rante, consid�rant que les conclusions de la septi�me expertise ne suffisaient pas � prouver les abus. L'enqu�teur s'appuyait sur les conclusions d'autres rapports selon lesquelles la requ�rante confondait la r�alit� et l'imagination, son p�re ne pr�sentait aucun signe de d�viance sexuelle ou d'agressivit�, et sa m�re pouvait l'avoir manipul�e. Invoquant en particulier l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale), la requ�rante reprochait aux autorit�s de ne pas avoir men� d'enqu�te effective sur ses all�gations d'abus sexuels et, en particulier, d'avoir abandonn� les poursuites alors m�me que les experts avaient confirm� qu'elle avait �t� victime d'abus. Violation de l'article 8 Satisfaction �quitable : 10 000 EUR pour pr�judice moral, ainsi que 2 991 EUR pour frais et d�pens.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
1230/17La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 19.07.2026. · Źródło