003-6575210-8707111

WyrokETPCz2019-11-28

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy sądzenie cywila przez sądy wojskowe za przestępstwo pospolite, w sytuacji gdy jeden ze współoskarżonych był wojskowym, narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji ze względu na brak niezależności i bezstronności tych sądów?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że wątpliwości skarżącego co do niezależności i bezstronności sądów wojskowych były obiektywnie uzasadnione. Wskazał na takie elementy jak podporządkowanie sędziów wojskowych dyscyplinie wojskowej, ich formalna przynależność do korpusu wojskowego oraz status ławników będących oficerami armii, co sprawia, że sądy wojskowe w prawie bułgarskim nie mogą być uznane za równoważne sądom powszechnym. Ponadto, Trybunał podkreślił, że jurysdykcja sądów wojskowych nad cywilami jest dopuszczalna tylko w przypadku istnienia "nadrzędnych powodów" (raisons impérieuses), które muszą być wykazane w każdej konkretnej sprawie, a abstrakcyjne przypisanie kategorii przestępstw przez ustawodawstwo krajowe nie jest wystarczające. W niniejszej sprawie takich powodów nie stwierdzono.
Stan faktyczny
Skarżący, Hyusein Ahmed Mustafa, cywil, został oskarżony o organizowanie i kierowanie grupą przestępczą oraz o nielegalny handel. Ponieważ jeden ze współoskarżonych był wojskowym w czasie popełnienia zarzucanych czynów, sprawa została przekazana do sądu wojskowego. Sąd wojskowy skazał M. Mustafę na pięć lat więzienia i grzywnę, a wyrok ten został potwierdzony przez wojskowy sąd apelacyjny. Sąd Najwyższy Kasacyjny częściowo potwierdził wyrok, ale zmniejszył karę, jednocześnie uznając, że status sędziów wojskowych zapewnia wystarczające gwarancje niezależności i bezstronności.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 6 § 1 (prawo do rzetelnego procesu) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zasądza słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 407 (2019) 28.11.2019 Un civil, qui a �t� jug� par des juridictions militaires pour une infraction de droit commun, n'a pas b�n�fici� d'un proc�s �quitable Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Mustafa c. Bulgarie (requ�te no 1230/17), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : Violation de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme. Dans cette affaire, M. Mustafa, un civil qui n'avait aucun lien avec l'arm�e, fut jug� et condamn� par des tribunaux militaires pour une infraction de droit commun car l'un des coaccus�s dans la m�me affaire �tait militaire au moment des faits reproch�s. M. Mustafa estimait que ces juridictions n'�taient ni ind�pendantes ni impartiales. La Cour juge en particulier que les doutes nourris par M. Mustafa quant � l'ind�pendance et � l'impartialit� des juridictions militaires peuvent passer pour objectivement justifi�s. D'une part, des �l�ments tels que la soumission des juges militaires � la discipline militaire, leur appartenance formelle au corps militaire, ainsi que le statut des jur�s du tribunal militaire qui sont par d�finition des officiers de l'arm�e, font supposer que les juridictions militaires en droit bulgare ne peuvent pas �tre consid�r�es comme �quivalentes aux juridictions ordinaires. D'autre part, le droit bulgare pr�voit une comp�tence exclusive des tribunaux militaires pour conna�tre des infractions commises conjointement par des militaires et des personnes civiles, m�me en dehors des activit�s militaires. Or, l'attribution par la l�gislation nationale de mani�re abstraite de certaines cat�gories d'infractions aux juridictions militaires ne suffit pas ; il faut d�montrer l'existence de � raisons imp�rieuses � pour chaque cas d'esp�ce. Principaux faits Le requ�rant, Hyusein Ahmed Mustafa, est un ressortissant bulgare n� en 1976. Il r�side � Bourgas (Bulgarie). En 2011, M. Mustafa fut inculp� pour organisation et direction d'un groupe criminel ayant pour but de se procurer divers avantages financiers, ainsi que pour trafic illicite de marchandises et d'objets de grande valeur � des fins commerciales. En raison de la connexit� des infractions reproch�es aux membres suppos�s de ce groupe et du fait que l'un d'entre eux avait appartenu aux forces arm�es � l'�poque des faits reproch�s, tous les accus�s furent traduits devant un tribunal militaire. En 2015, le tribunal militaire, compos� d'un juge militaire et de deux jur�s, condamna M. Mustafa � cinq ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une amende d'environ 10 226 euros (EUR). Ce jugement fut confirm� par la cour d'appel militaire, compos�e de trois juges militaires. M. Mustafa se pourvut en cassation, contestant, entre autres, l'ind�pendance et l'impartialit� des juridictions militaires. 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. En 2016, la Cour supr�me de cassation confirma la condamnation de M. Mustafa pour trafic transfrontalier illicite et l'acquitta des charges d'organisation et de direction d'un groupe criminel. La peine fut r�duite � trois ans d'emprisonnement et le montant de l'amende fut confirm�. En outre, la Cour supr�me de cassation consid�ra que le statut des juges militaires fournissait des garanties suffisantes propres � pr�server leur ind�pendance et leur impartialit�. Elle estima en particulier que ces derniers jouissaient des m�mes garanties constitutionnelles que celles dont b�n�ficiaient les juges civils et qu'ils �taient soumis aux m�mes r�gles de r�mun�ration, de discipline et de promotion. Elle pr�cisa aussi que, bien que poss�dant un grade militaire, ils n'�taient pas des officiers de carri�re et que leurs grades leur avaient �t� attribu�s par le dirigeant administratif du tribunal auquel ils avaient �t� affect�s. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), M. Mustafa se plaignait d'avoir �t� jug�, en tant que civil, par des juridictions militaires, estimant que ces juridictions n'�taient ni ind�pendantes, ni impartiales. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 21 d�cembre 2016. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Angelika Nu�berger (Allemagne), pr�sidente, Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Ganna Yudkivska (Ukraine), Yonko Grozev (Bulgarie), Mrtis Mits (Lettonie), Ltif H�seynov (Azerba�djan), Lado Chanturia (G�orgie), ainsi que de Claudia Westerdiek, greffi�re de section. D�cision de la Cour Article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) La Cour note les juges militaires suivent la m�me formation professionnelle que leurs homologues civils et jouissent de garanties constitutionnelles identiques � celles des juges civils, dans la mesure o� ils sont nomm�s par le Conseil sup�rieur de la magistrature, sont inamovibles et jouissent de la stabilit� de l'emploi. Toutefois, certaines caract�ristiques des tribunaux militaires sont de nature � soulever des doutes quant � leur ind�pendance et � leur impartialit�. En effet, les juges militaires sont soumis � la discipline militaire. Une fois nomm�s, ils entrent dans le corps militaire et se voient attribuer un grade. Bien que les m�mes r�gles proc�durales s'appliquent dans les affaires examin�es par les tribunaux militaires et dans celles trait�es par les tribunaux p�naux ordinaires, des �l�ments tels que la soumission des juges militaires � la discipline militaire, leur appartenance formelle au corps militaire, ainsi que le statut des jur�s du tribunal militaire, qui sont par d�finition des officiers de l'arm�e, font supposer que les juridictions militaires en droit bulgare ne peuvent pas �tre consid�r�es comme �quivalentes aux juridictions ordinaires. Par ailleurs, en droit bulgare les affaires concernant les groupes criminels rel�vent, en principe, de la comp�tence du Tribunal p�nal sp�cialis�. Toutefois, en l'esp�ce, l'unique raison pour laquelle l'affaire a �t� examin�e par les tribunaux militaires �tait que l'un des accus�s avait appartenu aux forces arm�es car l'article 411a du code de proc�dure p�nale (CPP) dispose que la comp�tence des tribunaux militaires l'emporte sur la comp�tence du Tribunal p�nal sp�cialis�. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le pouvoir de la justice p�nale militaire ne devrait s'�tendre aux civils que s'il existe des raisons imp�rieuses justifiant une telle situation. Ce principe s'accorde avec la tendance internationale � exclure de la juridiction des tribunaux militaires le domaine p�nal lorsqu'il s'agit de juger des civils. L'existence de � raisons imp�rieuses � doit �tre d�montr�e pour chaque cas d'esp�ce. Ainsi, l'attribution par la l�gislation nationale de mani�re abstraite de certaines cat�gories d'infractions aux juridictions militaires ne suffit pas. Or, les dispositions du CPP bulgare pr�voient une comp�tence de facto exclusive des tribunaux militaires pour conna�tre des infractions commises conjointement par des militaires et des personnes civiles, m�me en dehors des activit�s militaires. En l'esp�ce, l'affaire de M. Mustafa a �t� renvoy�e devant les tribunaux militaires sur la base des dispositions l�gales concernant la comp�tence des juridictions militaires, en l'absence d'une �valuation des circonstances individuelles hormis le fait qu'un des accus�s �tait militaire � l'�poque des faits. Pourtant, d'autres �l�ments auraient d� �tre pris en consid�ration comme le fait qu'aucune infraction contre les forces arm�es ni aucune violation de la propri�t� de l'arm�e n'�tait en cause. Ainsi, la n�cessit� d'avoir l'affaire jug�e par un tribunal militaire ne saurait �tre consid�r�e comme absolue. Dans certains cas, il pourrait �tre envisag� de juger tous les accus�s par un tribunal civil. D�s lors, la Cour ne rel�ve pas de � raisons imp�rieuses � justifiant le jugement d'un civil par un tribunal p�nal militaire dans le cas d'esp�ce. Elle constate aussi que la Cour supr�me de cassation n'avait pas pleine juridiction pour examiner � nouveau l'affaire : la comp�tence exclusive des juridictions militaires d�coulant directement des dispositions de la loi, le pourvoi de M. Mustafa devant la haute juridiction ne pouvait rien changer � la proc�dure. Par cons�quent, la Cour estime que les doutes nourris par M. Mustafa quant � l'ind�pendance et � l'impartialit� des juridictions militaires peuvent passer pour objectivement justifi�s. Il y a eu violation de l'article 6 � 1 de la Convention. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Bulgarie doit verser � M. Mustafa 2 500 euros (EUR) pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 3

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło