003-6578783-8713249

WyrokETPCz2019-12-03

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy użycie siły przez strażników więziennych wobec skarżącego stanowiło nieludzkie traktowanie naruszające art. 3 Konwencji? Czy władze krajowe przeprowadziły skuteczne śledztwo w sprawie zarzutów złego traktowania, zgodnie z art. 3 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że użycie siły wobec skarżącego przez strażników więziennych, które skutkowało obrażeniami, stanowiło nieludzkie traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji. Trybunał stwierdził również, że władze krajowe nie przeprowadziły skutecznego śledztwa w sprawie tych incydentów, co jest pozytywnym obowiązkiem państwa wynikającym z art. 3. W szczególności, w jednym z incydentów, władze więzienne nie były w stanie jednoznacznie ustalić pochodzenia obrażeń skarżącego, a Sąd Konstytucyjny sam nakazał przyspieszenie śledztwa w sprawie jednego z incydentów, co wskazuje na jego nieskuteczność.
Stan faktyczny
Skarżący, Malisa Jevtovi, obywatel Serbii, odbywa karę więzienia za przestępstwa seksualne ze skutkiem śmiertelnym. W latach 2007-2011, podczas tymczasowego aresztowania i odbywania kary, skarżący twierdził, że doznał obrażeń cielesnych w czterech incydentach, w których strażnicy więzienni użyli wobec niego siły, w tym gumowych pałek. W trzech przypadkach władze więzienne uznały użycie siły za uzasadnione, natomiast czwarty incydent został odnotowany przez Rzecznika Praw Obywatelskich, ale władze nie ustaliły jednoznacznie przyczyny obrażeń. Sąd Konstytucyjny Serbii w 2013 r. stwierdził naruszenie prawa skarżącego do integralności fizycznej i psychicznej oraz brak skutecznego śledztwa, przyznając mu 1000 EUR zadośćuczynienia i nakazując przyspieszenie śledztwa w sprawie jednego z incydentów.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji w zakresie nieludzkiego traktowania. Stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji w zakresie braku skutecznego śledztwa. Zasądza 4000 EUR za szkodę moralną oraz 2355 EUR za koszty i wydatki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 411 (2019) 03.12.2019 Arr�ts du 3 d�cembre 2019 La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit 25 arr�ts1 : trois arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ; trois autres font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : Petrescu c. Portugal (requ�te no 23190/17) ; I.L. c. Suisse (no 72939/16) ; Kird�k et autres c. Turquie (no 14704/12) ; 19 arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse. Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais. Jevtovi c. Serbie (requ�te no 29896/14) Le requ�rant, Malisa Jevtovi, est un ressortissant serbe n� en 1974. R�sidant � Belgrade, il purge actuellement une peine de prison. Dans cette affaire, le requ�rant disait avoir subi aux mains de surveillants p�nitentiaires des mauvais traitements qu'il qualifiait d'actes de torture. M. Jevtovi fut arr�t� en 2005 parce qu'il �tait soup�onn� d'avoir soumis une fillette de trois ans � des actes sexuels ayant entra�n� sa mort. En 2009, il fut reconnu coupable des faits qui lui �taient reproch�s et fut condamn� � une peine de 40 ans de prison. Cette condamnation fut confirm�e en appel en 2011. Il se plaignit d'avoir subi des dommages corporels en quatre occasions - le 11 juin 2007, le 18 d�cembre 2009, le 22 d�cembre 2011 et le 24 d�cembre 2011 - au cours de sa d�tention provisoire dans la prison de district de Belgrade, de 2005 � 2011, puis dans l'�tablissement correctionnel de Pozarevac-Zabela, de 2011 � 2013. En chacune de ces occasions, les surveillants p�nitentiaires avaient employ� la force contre lui, au moyen notamment de matraques en caoutchouc. Les autorit�s p�nitentiaires conclurent dans les trois premiers cas que les surveillants p�nitentiaires avaient fait un usage justifi� et l�gitime de la force dans le but de le ma�triser, soit apr�s un diff�rend avec un autre d�tenu, soit apr�s un refus de sa part de se conformer au r�glement p�nitentiaire. Le quatri�me incident ne fut consign� dans aucun rapport officiel mais fut enregistr� par le M�diateur apr�s que celui-ci eut rendu visite au requ�rant et eut entendu ses griefs. Les autorit�s p�nitentiaires ne parvinrent pas � d�terminer avec certitude l'origine des dommages corporels subis par le requ�rant � cette occasion. En septembre 2011, le requ�rant saisit la Cour constitutionnelle, qui conclut en juillet 2013 que dans les quatre cas, l'int�ress� avait subi une atteinte � son droit � l'int�grit� physique et mentale � raison des dommages qui lui avaient �t� caus�s ainsi que de l'absence d'enqu�te effective. Elle lui accorda 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 1 000 euros (EUR) pour dommage moral et ordonna que l'enqu�te officielle relative aux faits qui s'�taient produits le 24 d�cembre 2011 f�t acc�l�r�e. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, le requ�rant all�guait avoir subi des mauvais traitements aux mains de surveillants p�nitentiaires et, en particulier, avoir �t� soumis � des actes de torture dans les quatre cas �voqu�s. Sous l'angle du m�me article, il se plaignait �galement d'une absence d'enqu�te effective. Violation de l'article 3 (traitement inhumain) Violation de l'article 3 (enqu�te) Satisfaction �quitable : 4 000 euros (EUR) pour pr�judice moral, ainsi que 2 355 EUR pour frais et d�pens. Paunovi c. Serbie (no 54574/07) Le requ�rant, Dragoslav Paunovi, est un ressortissant serbe n� en 1956. Il r�side � Soko Banja (Serbie). Dans cette affaire, le requ�rant se plaignait de la pr�sence d'un ancien procureur adjoint dans la formation de la cour d'appel qui avait confirm� sa condamnation. En d�cembre 2006, apr�s avoir �t� mis en accusation par le parquet d'Aleksinac, le requ�rant fut condamn� � une peine de six mois de prison pour conduite dangereuse ayant caus� des l�sions corporelles et la mort. Cette condamnation fut confirm�e en appel. Le requ�rant forma ensuite un pourvoi dans le cadre duquel il all�gua que la cour d'appel avait manqu� d'impartialit� au motif qu'y avait si�g� le juge B.K., lequel avait occup� les fonctions de procureur adjoint au parquet d'Aleksinac juste avant de prendre ses fonctions de juge en ao�t 2006. Constatant en particulier que le juge B.K. n'avait pas pris part � la proc�dure d'inculpation du requ�rant lorsqu'il �tait procureur adjoint, la Cour supr�me de Serbie rejeta le pourvoi form� par le requ�rant. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable / droit d'acc�s � un tribunal) de la Convention, le requ�rant soutenait qu'en raison de la pr�sence du juge B.K. au sein de la formation de jugement, son recours en appel n'avait pas fait l'objet d'un examen �quitable. Il contestait �galement l'impartialit� du juge au motif que celui-ci �tait le fr�re d'un homme dont, en sa qualit� d'inspecteur des imp�ts, il aurait sollicit� la mise en accusation dans le cadre d'une proc�dure judiciaire. Non-violation de l'article 6 Parmak et Bakir c. Turquie (nos 22429/07 et 25195/07) Les requ�rants, erafettin Parmak et Mehmet Bakir, sont deux ressortissants turcs n�s en 1955 et en 1963. Ils r�sident � Denizli (Turquie) et � Berlin (Allemagne). L'affaire concernait essentiellement la l�gislation interne en mati�re de terrorisme et son interpr�tation par les juridictions nationales. En 2002, les requ�rants furent plac�s en garde � vue � l'issue d'une enqu�te concernant, � Izmir, la distribution de prospectus par le Parti bolch�vique du Kurdistan du Nord/de Turquie (� le PBKN/T �), une organisation pro-kurde qui fut ult�rieurement qualifi�e d'organisation terroriste dans le cadre de la proc�dure contre les requ�rants. Au cours de la proc�dure, les requ�rants ni�rent tout lien avec le PBKN/T, et ils argu�rent qu'en tout �tat de cause, rien dans le dossier n'indiquait que l'organisation en question e�t commis des actes violents et qu'elle f�t donc une organisation terroriste. Ils soutinrent que les prospectus ne contenaient aucune d�claration incriminante, et qu'il n'�tait question de rien de plus que de l'exercice l�gitime de la libert� de pens�e et d'expression. En 2006, les juridictions internes reconnurent finalement les requ�rants coupables d'appartenance � une organisation ill�gale et les condamn�rent � des peines de prison de deux ans et de six mois respectivement. Elles s'appuy�rent sur une note de la Direction g�n�rale de la s�curit� nationale qui qualifiait le PBKN/T d'organisation terroriste dont le but ultime �tait de d�clencher une r�volution arm�e en Turquie. Elles fond�rent �galement leur d�cision sur une parade d'identification, sur des prospectus et des p�riodiques du BPKK/T qui avaient �t� saisis au cours d'une fouille men�e dans l'appartement de M. Parmak et sur le manifeste de l'organisation, qui avait �t� d�couvert dans l'appartement d'un des coaccus�s. Aux fins de la condamnation des requ�rants, les juges s'appuy�rent sur la l�gislation interne pertinente, telle que modifi�e en 2003, pour d�finir le terrorisme comme tout acte � commis avec violence et contrainte �. Dans le cas des requ�rants, les juges consid�r�rent que les membres de l'organisation n'avaient certes pas eu recours � la violence physique, mais qu'ils avaient exerc� dans les documents qui avaient �t� confisqu�s une � contrainte morale � ou une intimidation qui s'analysaient en une forme de violence. Entre-temps � en janvier 2003 � les requ�rants avaient �t� remis en libert� et s'�taient vus imposer une interdiction de voyager. M. Bakir introduisit sept requ�tes aux fins d'obtenir la lev�e de cette interdiction, expliquant � chaque fois qu'il r�sidait en Allemagne et que cette interdiction avait de fortes r�percussions � la fois sur sa vie professionnelle et sur sa vie priv�e. Les juges en rejet�rent certaines au motif qu'une proc�dure �tait en cours, et ils ne r�pondirent pas aux autres. L'interdiction fut finalement lev�e en juin 2009, apr�s que M. Bakir eut purg� sa peine. Invoquant en particulier l'article 7 (pas de peine sans loi), les requ�rants soutenaient que les juges, pour les condamner, s'�taient appuy�s sur une interpr�tation trop large de la d�finition du terrorisme, et qu'ils avaient consid�r� notamment que la notion de violence, �l�ment constitutif du d�lit de terrorisme, pouvait �tre interpr�t�e comme englobant la contrainte morale. M. Bakir se plaignait �galement de l'interdiction qui lui avait �t� faite de voyager pendant toute la dur�e de la proc�dure p�nale. Il estimait que cette mesure n'�tait pas justifi�e et qu'elle �tait contraire � l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e). Violation de l'article 7 � dans le chef de MM. Parmak et Bakir Violation de l'article 8 � dans le chef de M. Bakir Satisfaction �quitable : 760 euros (EUR) � M. Bakir pour pr�judice mat�riel, 7 500 EUR � M. Parmak et 9 750 EUR � M. Bakir pour pr�judice moral, ainsi que 831 EUR � M. Parmak pour frais et d�pens. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło