003-6581282-8717595
WyrokETPCz2019-12-04
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak udziału skarżącego w postępowaniu cywilnym, w którym został zobowiązany do zwrotu kosztów, naruszył jego prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Stan faktyczny
Skarżący, Süleyman Bacaksiz, był uczestnikiem wypadku drogowego w 2000 roku. W postępowaniu karnym został uniewinniony, a winnym uznano innego kierowcę. Równolegle, w postępowaniu cywilnym wszczętym przez firmę ubezpieczeniową, skarżący został zobowiązany do zwrotu kwot wypłaconych innym uczestnikom wypadku. Postępowanie cywilne odbyło się bez jego udziału, ponieważ sąd nie był w stanie go zlokalizować i doręczyć mu wezwania. O wyroku dowiedział się, gdy wezwanie zostało wywieszone na drzwiach jego dawnego miejsca zamieszkania.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 409 (2019) 04.12.2019
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit quatre arr�ts le mardi 10 d�cembre et 14 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 12 d�cembre 2019.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 10 d�cembre 2019
Bacaksiz c. Turquie (requ�te no 24245/09)
Le requ�rant, S�leyman Bacaksiz, est un ressortissant turc n� en 1960 et habitant � Denizli (Turquie).
Dans cette affaire, il se plaint de ne pas avoir �t� associ� � une proc�dure engag�e contre lui � la suite d'un accident de la route.
L'accident en question se produisit en l'an 2000, blessant trois conducteurs et leurs passagers. Le proc�s-verbal de la police dress� sur les lieux releva que le requ�rant �tait en faute parce qu'il avait franchi une ligne continue, heurtant une voiture en sens inverse.
Au cours de la proc�dure p�nale engag�e contre lui, le requ�rant fut cependant acquitt� et l'un des autres conducteurs fut jug� fautif.
Parall�lement, dans le cadre d'une action au civil form�e par une compagnie d'assurances, les tribunaux firent condamner le requ�rant au remboursement des sommes qu'elle avait d� verser aux autres conducteurs � la suite de l'accident. La proc�dure s'�tait d�roul�e en l'absence du requ�rant parce que le tribunal civil n'avait pas �t� en mesure de le localiser et de l'assigner.
Le requ�rant forma un pourvoi devant la Cour de cassation, demandant l'annulation de ce jugement parce que, selon lui, il n'avait appris l'existence de la proc�dure que lorsque l'un de ses proches qui habitait � son ancienne adresse avait trouv� l'assignation affich�e sur sa porte. Il faisait �galement valoir qu'il avait �t� acquitt� sur tous les points au p�nal concernant l'accident.
En 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requ�rant au motif que le jugement �tait conforme au droit et que, en tout �tat de cause, le p�nal ne liait pas le civil. Elle ne r�pondit pas au moyen tir� d'un d�faut d'association � la proc�dure.
Invoquant en substance l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Bacaksiz estime que son proc�s civil a �t� in�quitable parce que, selon lui, il n'a pas pu y �tre associ�.
Kavala c. Turquie (no 28749/18)
Le requ�rant, M. Mehmet Osman Kavala, est un ressortissant turc, n� en 1957 et r�sidant � Istanbul (Turquie). Il est actuellement d�tenu, doublement soup�onn� par les autorit�s de tentative de renversement du Gouvernement et de l'ordre constitutionnel. M. Kavala est un homme d'affaires, ayant contribu� � la cr�ation de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) et initiatives de la soci�t� civile pour les droits de l'homme, la culture, les �tudes sociales, la r�conciliation historique et la protection de l'environnement.
M. Kavala fut arr�t� � Istanbul le 18 octobre 2017, soup�onn� de tentative de renversement du Gouvernement et de l'ordre constitutionnel par la force et la violence, les chefs d'accusation retenus contre lui �tant li�s aux �v�nements de Gezi et � la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016.
En mai 2013, � la suite du d�marrage des travaux de d�molition du parc de Gezi, � un espace vert du centre d'Istanbul �, des militants �cologistes et des riverains investirent le lieu. Le 31 mai 2013, les forces de police intervinrent violemment. Les �v�nements prirent de l'ampleur en juin et juillet 2013 et se propag�rent � de nombreuses villes de Turquie. Quatre civils et deux policiers furent tu�s, des milliers de personnes bless�es.
Par ailleurs, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, un groupe de personnes appartenant aux forces arm�es turques fit une tentative de coup d'Etat militaire afin de renverser le Parlement, le Gouvernement et le Pr�sident de la R�publique. Au cours de cette nuit marqu�e par des violences, plus de 250 personnes furent tu�es et plus de 2 500 bless�es. Les autorit�s nationales accus�rent le r�seau de Fetullah G�len, un citoyen turc r�sidant aux Etats-Unis, consid�r� comme �tant le chef pr�sum� d'une organisation d�sign�e par les autorit�s turques sous l'appellation � FET�/PDY � (� Organisation terroriste g�leniste / Structure d'�tat parall�le �).
Le 21 juillet 2016, le Gouvernement d�clara l'�tat d'urgence pour une p�riode de trois mois, p�riode qui fut ensuite prolong�e de trois mois en trois mois par le Conseil des ministres sous la pr�sidence du Pr�sident de la R�publique. Les autorit�s turques notifi�rent au Secr�taire g�n�ral du Conseil de l'Europe une d�rogation � la Convention au titre de l'article 15.
Le 31 octobre 2017, assist� de ses avocats, M. Kavala fut interrog� par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la s�ret� d'Istanbul. Le 1er novembre 2017, le parquet demanda la mise en d�tention provisoire de M. Kavala pour � tentative de renversement de l'ordre constitutionnel par la force et la violence� (code p�nal (CP), article 309) et pour � tentative de renversement du Gouvernement ou d'entrave, par la force et la violence, � l'exercice par les autorit�s de leurs fonctions � (CP, article 312). Pour justifier les soup�ons relatifs aux �v�nements de Gezi, le parquet all�gua que M. Kavala avait organis� et dirig� des manifestations qui avaient �t� en r�alit� une insurrection � laquelle toutes les organisations terroristes avaient particip� activement et dont le but �tait de renverser le Gouvernement. Le 8 novembre 2017, M. Kavala forma opposition contre l'ordonnance de mise en d�tention provisoire prise � son encontre. Le 13 novembre 2017, le 2e juge de paix d'Istanbul �carta l'opposition, au motif que la d�cision attaqu�e �tait conforme � la proc�dure et � la loi.
Entre les mois de novembre 2017 et d'ao�t 2018, M. Kavala pr�senta plusieurs demandes de lib�ration provisoire. Toutes ces demandes furent �t� rejet�es. Par ailleurs, � maintes fois, les juges de paix comp�tents examin�rent d'office la question du maintien en d�tention du requ�rant et ordonn�rent la prolongation de cette mesure.
Le 19 f�vrier 2019, le parquet d'Istanbul d�posa un acte d'accusation contre M. Kavala ainsi que quinze autres suspects, leur reprochant principalement d'avoir tent� de renverser le Gouvernement par la force et par la violence, au sens de l'article 312 du CP et d'avoir commis de nombreuses atteintes � l'ordre public.
Entre temps, le 29 d�cembre 2017, M. Kavala saisit la Cour constitutionnelle (CCT) d'un recours individuel. Le 28 juin 2019, la CCT publia son arr�t dans lequel elle concluait par 10 voix contre 5 � l'absence de violation de l'article 19 de la Constitution. Dans son arr�t, elle d�clara recevable le grief soulev� par M. Kavala concernant la r�gularit� et la l�galit� de sa mise en d�tention provisoire, mais conclut � l'absence de violation de l'article 19 de la Constitution. Elle rejeta le grief tir� de l'absence d'audience lors de l'examen de ses demandes de remise en libert�. La CCT admit que la consid�ration qu'il existait des �l�ments factuels d�montrant l'existence de forts soup�ons quant � la responsabilit� et la commission des actes de violence perp�tr�s lors des �v�nements de Gezi dont l'objectif ultime �tait le renversement du Gouvernement, n'�tait ni arbitraire ni d�nu�e de
fondement. Quant au grief tir� de l'absence d'audience lors de l'examen des demandes de remise en libert�, la CCT constata qu'au cours de la p�riode comprise entre le 1er novembre 2017 et le 30 avril 2019, l'int�ress� n'avait pas comparu devant les juges appel�s � se prononcer sur son maintien en d�tention provisoire. Consid�rant que l'int�ress� avait eu la possibilit� de former un recours indemnitaire, elle d�clara ce grief irrecevable pour non-�puisement des voies de recours ordinaires.
Devant la Cour, invoquant l'article 5 �� 1 et 3 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant se plaignait de sa mise et de son maintien en d�tention provisoire, qu'il estimait arbitraire. Il all�guait qu'il n'existait aucun �l�ment de preuve quant � l'existence de raisons plausibles de le soup�onner d'avoir commis une infraction p�nale rendant n�cessaire son placement en d�tention provisoire. Il soutenait que les juridictions internes n'avaient pas suffisamment motiv� leurs d�cisions de mise et de maintien en d�tention provisoire. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de sa d�tention), il estimait que la Cour constitutionnelle n'avait pas respect� l'exigence de � bref d�lai � dans le cadre du recours qu'il avait introduit devant elle � l'effet de contester la l�galit� de sa d�tention provisoire. Invoquant l'article 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits), il affirmait que ses droits d�coulant de la Convention avaient �t� restreints dans des buts autres que ceux que pr�vus. Il soutenait en particulier que sa d�tention avait eu pour but de le punir en tant que critique du gouvernement, de le r�duire au silence en tant que militant d'ONG et d�fenseur des droits de l'homme, de dissuader les autres de se livrer � de telles activit�s et de paralyser la soci�t� civile du pays.
Satisfaction �quitable Uzan et autres c. Turquie (nos 19620/05, 41487/05, 17613/08 et 19316/08)
L'affaire concerne des mesures conservatoires ordonn�es sur les biens de trois proches des dirigeants d'marbank et de deux de leurs employ�s.
Les requ�rants sont Jasmin Paris Uzan, Ren� Emre Uzan, Ayla Uzan-Ashabolu, Nimet H�lya Talu et Bilge Doru.
Dans son arr�t du 5 mars 2019, la Cour avait jug� qu'il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) � la Convention. Elle avait cependant r�serv� l'examen de la question de l'application de l'article 41 (satisfaction �quitable) � une date ult�rieure. Elle statuera sur cette question dans son arr�t du 10 d�cembre 2019.
Radzevil c. Ukraine (no 36600/09)
Le requ�rant, Boris Radzevil, est un ressortissant ukrainien, aujourd'hui d�c�d�, qui �tait n� en 1936. Jusqu'� sa mort en 2016, il habitait � Odessa (Ukraine).
L'affaire concerne le proc�s dont il a fait l'objet parce qu'il avait heurt� un homme sur un passage pi�ton alors qu'il se rendait en voiture au travail. L'homme d�c�da ult�rieurement des suites de ses blessures.
Une proc�dure fut engag�e contre lui en septembre 2002 apr�s qu'il s'�tait rendu � l'h�pital pour se renseigner sur l'�tat de la victime et qu'il avait expliqu� � un policier pr�sent qu'il avait accidentellement heurt� celle-ci avec sa voiture.
Cependant, pendant son proc�s, M. Radzevil nia avoir heurt� la victime et d�clara qu'il s'�tait soudain retrouv� sur la m�me voie que celle-ci pour �viter un v�hicule qui le d�passait � vive allure.
En d�cembre 2006, il fut condamn�, pour avoir viol� les r�gles de circulation routi�re et caus� un accident fatal, � quatre ans d'emprisonnement mais il ne purgea pas sa peine par l'effet d'une amnistie.
La juridiction de jugement le reconnut coupable essentiellement sur la base de d�positions de t�moins oculaires. Elle s'appuya aussi sur la d�claration d'un policier faisant �tat d'aveux volontaires,
consign�s dans une � explication � sign�e par M. Radzevil au poste de police. Elle jugea cette d�claration plausible mais ne versa pas au dossier l'� explication � au motif qu'il ne s'agissait pas d'un acte de proc�dure dress� en bonne et due forme.
M. Radzevil fit appel de sa condamnation, mais en vain, et sa demande tendant � ce qu'il soit repr�sent� dans cette proc�dure par deux avocats diff�rents fut rejet�e. Il forma un pourvoi devant la Cour supr�me, qui fut rejet� par celle-ci en janvier 2009.
Invoquant l'article 6 �� 1 et 3 c) (droit � un proc�s �quitable dans un d�lai raisonnable et droit au d�fenseur de son choix), M. Radzevil formule un certain nombre de griefs concernant l'�quit� de son proc�s. Il dit que la police l'a contraint � s'incriminer sans qu'on lui e�t expliqu� ses droits constitutionnels, qu'il n'a pas pu lire le document qu'il avait sign� au poste de police parce qu'il n'avait pas pris avec lui ses lunettes de vue et que sa demande tendant � la d�signation de conseils pendant la proc�dure d'appel a �t� arbitrairement rejet�e. Il se plaint en outre de la dur�e de la proc�dure (plus de six ann�es), excessive selon lui.
Jeudi 12 d�cembre 2019
Zikatanova et autres c. Bulgarie (no 45806/11)
Les requ�rants sont 147 ressortissants bulgares n�s entre 1921 et 1987 et qui habitent ou habitaient � Sofia ou dans la province de la ville de Sofia (Bulgarie).
Dans cette affaire, ils se plaignent de ne pas avoir obtenu la restitution en nature de leurs biens expropri�s et de l'incertitude prolong�e entourant le r�glement de leurs demandes en restitution.
Les pr�d�cesseurs des requ�rants d�tenaient des terrains agricoles dans la p�riph�rie de Sofia dans un secteur appel� Vrazhdebna, qui fut incorpor�e � une coop�rative en 1950. Dix ans plus tard, l'�tat expropria une partie des terrains, que le minist�re de l'�ducation affecta � la cr�ation d'un terrain exp�rimental pour les �l�ves et stagiaires en agrobiologie.
Apr�s l'�croulement du r�gime communiste, le parlement adopta en 1991 la loi sur les terres agricoles et les requ�rants demand�rent ult�rieurement la restitution � eux des terrains qui appartenaient � leurs familles. � la suite de diff�rentes instances et d�cisions concernant ces terrains, notamment d'actions en vue d'une �ventuelle restitution, le pr�fet r�gional de Sofia classa ces terrains dans le domaine public.
La plupart des proc�dures individuelles en restitution form�es par les requ�rants sont toujours en cours. Certaines des d�cisions rendues dans le cadre de ces proc�dures dans les ann�es 1990 et 2000 reconnaissaient le droit de restitution, refusaient la restitution en nature des terrains ou disaient qu'une compensation devait �tre octroy�e � la place. Certains des requ�rants ont r�cup�r� leurs terrains. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�) en combinaison avec l'article 13 (droit � un recours effectif), les requ�rants estiment qu'ils n'ont pas pu obtenir la restitution en nature de leurs terrains d�tenus par leurs pr�d�cesseurs � Vrazhdebna et qu'une incertitude prolong�e a entour� le r�glement de leurs demandes en restitution.
C et E c. France (nos 1462/18 et 17348/18) Les requ�rants sont des ressortissants fran�ais. Ils sont trois dans l'affaire no 1462/18 : deux adultes, n�s en 1963 et 1965 et un mineur, n� en 2010. Ils sont cinq dans l'affaire no 17348/18 : deux adultes n�s en 1962 et 1969, et trois mineurs n�s en 2014.
Les requ�tes concernent le refus des autorit�s fran�aises de transcrire sur les registres de l'�tat civil fran�ais l'acte de naissance d'enfants n�s � l'�tranger par gestation pour autrui des gam�tes du p�re
d'intention et d'une tierce donneuse, pour autant qu'ils d�signent la m�re d'intention comme �tant leur m�re.
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) et l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8, les requ�rants se plaignent du refus des autorit�s fran�aises de transcrire l'int�gralit� de leurs actes de naissance sur les registres de l'�tat civil fran�ais et d�noncent un traitement discriminatoire au droit au respect de la vie priv�e des enfants requ�rants.
Romeva c. Mac�doine du Nord (no 32141/10)
La requ�rante, Olgica Romeva, est une ressortissante mac�donienne (R�publique de Mac�doine du Nord) n�e en 1947 et habitant � Skopje.
L'affaire concerne une d�cision la privant d'une pension de retraite. En 2000, la Caisse de retraite et d'invalidit� accorda � Mme Romeva une pension de retraite. La d�cision devint d�finitive et elle commen�a � recevoir des versements mensuels. Cependant, � la suite d'une v�rification interne en 2007, la Caisse d�couvrit que Mme Romeva n'avait pas exerc� d'emploi de 1963 � 1967, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas travaill� pendant la dur�e l�gale minimale de 35 ans pour pouvoir b�n�ficier d'une pension. Afin de corriger cette erreur, elle rouvrit le dossier d'office et d�cida en 2007 de priver r�troactivement Mme Romeva de sa pension. Tous les recours form�s par cette derni�re furent rejet�s, la Cour supr�me jugeant en d�finitive en 2010 que la d�cision prise par la Caisse �tait conforme au droit. La Caisse forma contre Mme Romeva une action au civil en remboursement des montants qui lui avaient �t� vers�s entre 2000 et 2007. Les tribunaux se prononc�rent en faveur de la Caisse dans un jugement d�finitif rendu en 2014 et une proc�dure d'ex�cution fut entam�e. Si la proc�dure concernant la pension est toujours en cours, Mme Romeva acquit de nouveau un droit � une pension � partir de novembre 2009 � la suite d'une r�forme l�gislative. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), Mme Romeva estime avoir �t� priv�e de sa pension, qui constitue selon elle sa seule source de revenus. Elle se plaint en outre de la r�ouverture d'office de la proc�dure sociale, qui a conduit � l'annulation d'une d�cision d�finitive lui accordant une pension et en laquelle elle voit une atteinte au principe de la s�curit� juridique d�coulant de l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable).
Man et autres c. Roumanie (no 39273/07)
Les requ�rants dans cette affaire sont deux ressortissants roumains, Liviu Aurel Man et Milena Man, mari�s, n�s respectivement en 1965 et 1967 et habitant � Cluj-Napoca (Roumanie), ainsi que trois soci�t�s de droit roumain qu'ils d�tiennent ou administrent : S.C. Exploziv Media S.R.L., S.C. Loretto Press S.R.L. et S.C. Token Media S.R.L.
M. Man, un journaliste, est � la t�te de la soci�t� d'�dition Gazeta, qui publie plusieurs journaux et hebdomadaires d'enqu�te ciblant la corruption � haut niveau.
� l'origine de l'affaire se trouvent les accusations dirig�es contre M. Man et d'autres journalistes de la direction de Gazeta, accus�s d'avoir op�r� un syst�me de chantage organis�.
En 2005, le parquet ouvrit des poursuites p�nales contre M. Man et cinq autres journalistes de la direction de Gazeta, soup�onn�s de chantage en bande organis�e. Ils �taient accus�s d'avoir menac� des politiciens et hommes d'affaires locaux de r�v�ler des informations compromettantes, � moins qu'ils n'ach�tent de l'espace publicitaire dans les magazines appartenant au groupe Gazeta.
Le 30 octobre 2006, dans le cadre de ce proc�s p�nal, M. Man fut arr�t� et la perquisition de son domicile et de deux des si�ges des journaux fut autoris�e et conduite.
Au cours de la perquisition, la police saisit certains objets, par exemple des documents et des ordinateurs, qui furent finalement restitu�s aux requ�rants en d�cembre 2009.
Apr�s son arrestation, M. Man fut conduit � un interrogatoire devant le procureur et mis en d�tention provisoire jusqu'en mars 2007, lorsqu'il fut lib�r� avec obligation de ne pas quitter la ville. En d�cembre 2017, il fut finalement acquitt� dans son proc�s p�nal, les juridictions internes ayant conclu que les accusations n'avaient pas �t� prouv�es.
Pendant la proc�dure p�nale, l'ensemble des actifs et comptes bancaires des requ�rants furent immobilis�s en vue de garantir le paiement de toute demande en r�paration form�e par les victimes all�gu�es. � l'issue de la proc�dure, l'instance d'appel pronon�a le maintien des mesures.
M. Man chercha � faire lever les mesures au cours de la proc�dure p�nale, sans succ�s. Il contesta en outre la l�galit� des perquisitions conduites aux si�ges des journaux, mais son grief fut rejet� pour d�faut de fondement.
Une fois son proc�s p�nal achev�, M. Man se plaignit de sa dur�e dans une action en r�paration qui est toujours en cours. Il contesta �galement dans ce cadre les mesures visant ses actifs et comptes bancaires.
L'affaire eut un grand retentissement m�diatique. En particulier, des articles publi�s en d�cembre 2006 et janvier et f�vrier 2007 reproduisaient des retranscriptions de conversations entre M. Man, d'autres journalistes et le maire de Cluj discutant de politiciens et d'hommes d'affaires locaux, et de l'achat par ceux-ci d'espace publicitaire.
M. Man formule deux griefs sur le terrain de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants). Premi�rement, il fait valoir qu'il a �t� mis en isolement pendant 60 jours apr�s sa d�tention provisoire et, deuxi�mement, il dit que le procureur a invit� les m�dias � le photographier et � le filmer en train d'�tre menott� et arr�t� par des policiers masqu�s, donnant ainsi l'impression qu'il �tait un dangereux criminel.
Diff�rents griefs sont �galement tir�s, sous l'angle de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance), des perquisitions et de ce que les autorit�s auraient secr�tement communiqu� � la presse les conversations t�l�phoniques de M. Man et invit� les m�dias � assister � son arrestation et � la perquisition de son domicile.
Par ailleurs, les requ�rants all�guent en particulier sur le terrain de l'article 10 (libert� d'expression) que la saisie du mat�riel n�cessaire � l'�dition de leurs journaux a conduit � la suspension voire � l'arr�t total de certaines publications. Invoquant en outre l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), ils se plaignent de l'immobilisation de leurs actifs et de leurs comptes bancaires.
Enfin, M. Man invoque l'article 5 �� 3 et 4 (droit � la libert� et � la s�ret�) pour contester son arrestation et sa d�tention pr�ventive, l'article 6 �� 1 et 2 (droit � un proc�s �quitable) pour d�noncer des irr�gularit�s dans son proc�s p�nal, et l'article 13 (droit � un recours effectif) en combinaison avec les articles 3, 8 et 10 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Jeudi 12 d�cembre 2019
Nom Movsum Samadov c. Azerba�djan Stanojevi et Vanpamel c. Belgique et Serbie Ilieva c. Bulgarie Kartsivadze c. G�orgie Allen c. Irlande Vecbastika et autres c. Lettonie Pace c. Malte Vella c. Malte Yevtushenko c. Russie Pikhun c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 48431/11 3177/17 22536/11 30680/09 37053/18 52499/11 20319/15 14612/19 28961/11 63754/09
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło