003-6581517-8718114

WyrokETPCz2019-12-05

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy mandat zezwalający na tajną inwigilację był wystarczająco precyzyjny w odniesieniu do osoby i środków, aby spełniać wymogi „przewidziane przez prawo” z art. 8 ust. 2 Konwencji, oraz czy wykorzystanie dowodów uzyskanych w wyniku tej inwigilacji naruszyło prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że mandat sądowy zezwalający na tajną inwigilację skarżącej był zbyt nieprecyzyjny, zarówno co do osoby objętej inwigilacją, jak i co do konkretnych środków, które miały być zastosowane. Taka nieprecyzyjność jest niedopuszczalna w przypadku środka tak poważnie ingerującego w prawo do poszanowania życia prywatnego, co oznacza, że inwigilacja nie była „przewidziana przez prawo” w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji. W konsekwencji stwierdzono naruszenie art. 8. Natomiast w odniesieniu do art. 6, Trybunał uznał, że skarżąca miała skuteczną możliwość zakwestionowania autentyczności i wykorzystania dowodów, a dowody z inwigilacji nie były jedyną podstawą skazania, co wykluczyło naruszenie prawa do rzetelnego procesu.
Stan faktyczny
Skarżąca, Karine Hambardzumyan, była zastępcą kierownika skrzydła dla kobiet w zakładzie karnym w Abovyan. Została oskarżona o żądanie łapówki od osadzonej w zamian za transfer do więzienia o otwartym reżimie. Władze uzyskały sądowe zezwolenie na tajną inwigilację skarżącej, w tym nagrywanie rozmów i filmowanie przekazania łapówki. Po zakończeniu śledztwa skarżąca dowiedziała się o inwigilacji i bezskutecznie argumentowała w sądzie, że mandat był nieważny, ponieważ nie wskazywał jej jako osoby objętej inwigilacją i nie precyzował środków. Została skazana na dziewięć lat więzienia za korupcję i oszustwo.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdził naruszenie artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) Konwencji europejskiej praw człowieka oraz brak naruszenia artykułu 6 (prawo do rzetelnego procesu) Konwencji europejskiej. Armenia ma zapłacić skarżącej 1 200 euro za szkody moralne.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 417 (2019) 05.12.2019 Le mandat autorisant la surveillance secr�te �tait trop vague et n'indiquait aucune mesure sp�cifique Dans son arr�t de chambre1 rendu ce jour dans l'affaire Hambardzumyan c. Arm�nie (requ�te no 43478/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu : violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et non-violation de l'article 6 (droit � un proc�s �quitable) de la Convention europ�enne. La requ�rante all�guait que les forces de l'ordre l'avaient plac�e sous surveillance secr�te dans le cadre d'une enqu�te p�nale sans disposer pour cela d'un mandat valide. La Cour juge en particulier que le mandat n'�tait pas suffisamment pr�cis quant � la personne qui faisait l'objet de la mesure de surveillance secr�te. Pareille impr�cision est inacceptable lorsqu'il s'agit d'une mesure telle que la surveillance secr�te, qui est de nature � porter gravement atteinte au droit au respect de la vie priv�e et familiale. Par ailleurs, le mandat n'indiquait pas les mesures sp�cifiques � mettre en oeuvre � l'�gard de la requ�rante. Dans l'ensemble, la mesure de surveillance incrimin�e n'a pas fait l'objet d'un contr�le judiciaire ad�quat et �tait contraire � la Convention. Principaux faits La requ�rante, Karine Hambardzumyan, est une ressortissante arm�nienne n�e en 1956 qui, avant sa d�tention, r�sidait � Erevan. Au moment de l'introduction de sa requ�te, elle purgeait une peine de prison dans l'�tablissement p�nitentiaire d'Abovyan. Alors que la requ�rante occupait les fonctions de responsable adjointe de l'aile r�serv�e aux femmes au sein de l'�tablissement p�nitentiaire d'Abovyan, l'une des d�tenues indiqua au responsable du D�partement de la police arm�nienne charg� de la lutte contre le crime organis� que l'int�ress�e avait exig� un pot-de-vin en contrepartie d'un transfert vers une prison � r�gime ouvert. Les autorit�s sollicit�rent en justice et obtinrent l'autorisation de placer la requ�rante sous surveillance secr�te. Elles �quip�rent la d�tenue d'un dispositif d'enregistrement en vue d'une rencontre avec la requ�rante, intercept�rent les conversations t�l�phoniques de cette derni�re et film�rent la remise du pot-de-vin, vers� sous la forme de billets de banque marqu�s. Lorsque l'enqu�te fut close en mai 2010, la requ�rante eut acc�s au dossier et apprit � cette occasion qu'elle avait fait l'objet d'une surveillance secr�te. Au cours de son proc�s, elle argua sans succ�s que les informations recueillies dans le cadre de la surveillance secr�te dont elle avait fait l'objet devaient �tre exclues car le mandat qui avait �t� d�livr� � cette fin n'�tait pas valide. Elle consid�rait en effet qu'elle n'�tait pas d�sign�e dans le mandat comme �tant la personne vis�e par la mesure de surveillance secr�te, et que celui-ci n'�tait 1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution. donc pas assez pr�cis. Elle fut toutefois reconnue coupable de corruption et de fraude, et fut condamn�e � neuf ans de prison, condamnation qui fut confirm�e en appel en mars 2011. Griefs, proc�dure et composition de la Cour Sous l'angle des articles 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) et 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), la requ�rante se plaignait des mesures de surveillance secr�te prises � son �gard et de l'utilisation des informations ainsi recueillies dans le cadre de la proc�dure dirig�e contre elle. La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 27 juin 2011. L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de : Ksenija Turkovi (Croatie), pr�sidente, Krzysztof Wojtyczek (Pologne), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Pauliine Koskelo (Finlande), Jovan Ilievski (Mac�doine du Nord), Raffaele Sabato (Italie), ainsi que de Abel Campos, greffier de section. D�cision de la Cour Article 8 La Cour rejette les exceptions de non-�puisement des voies de recours et de non-respect du d�lai de six mois soulev�es par le Gouvernement. La Cour n'est pas convaincue que la voie de recours indiqu�e par le Gouvernement, qui aurait consist� pour Mme Hambardzumyan � introduire un recours contre le mandat judiciaire qui avait autoris� la surveillance secr�te apr�s qu'elle eut eu connaissance de la mesure dont elle avait fait l'objet, constituait un recours disponible et suffisant qui aurait permis de rem�dier � la violation all�gu�e par l'int�ress�e de ses droits d�coulant de l'article 8. Le choix pour la requ�rante de chercher � faire constater cette violation au cours de la proc�dure dirig�e contre elle n'�tait donc pas d�raisonnable. Les juridictions internes ont ainsi pu examiner ses griefs fond�s sur la Convention, qui concernaient avant tout la l�galit� des mesures de surveillance. Ayant ensuite introduit sa requ�te devant la Cour dans les six mois qui ont suivi la fin de ladite proc�dure, Mme Hambardzumyan a respect� le d�lai fix� par la Convention. Sur le fond de l'affaire, la Cour observe que le grief de la requ�rante met l'accent sur le fait que le mandat par lequel un juge a autoris� la surveillance secr�te � son �gard n'�tait pas conforme � la l�gislation interne. L'int�ress�e plaidait qu'elle n'�tait pas d�sign�e dans le mandat comme �tant la personne vis�e par les enregistrements audio et vid�o que la police avait �t� autoris�e � effectuer, ce � quoi le Gouvernement r�torquait que la personne vis�e par la mesure ressortait clairement de la motivation du mandat. La Cour observe toutefois que la motivation des tribunaux a repris la m�me formulation que celle employ�e par la police dans sa demande de mandat, � savoir que les actes de la d�tenue contenaient des �l�ments constitutifs de l'infraction de corruption passive. Cette formulation laisse place � la sp�culation quant � la question de savoir si la mesure de surveillance en cause visait la d�tenue, la requ�rante ou une autre personne. Pareille impr�cision est inacceptable dans le cas d'une autorisation judiciaire qui permet une atteinte au droit au respect de la vie priv�e aussi grave que celle que comporte une mesure de surveillance secr�te. Par ailleurs, le droit interne �tablit une liste exhaustive des cat�gories de mesures op�rationnelles et de renseignement qui peuvent �tre prises, et exige que les mandats d�cern�s par un juge indiquent les activit�s sp�cifiques qu'ils autorisent. Cette liste ne contient toutefois aucune activit� d�nomm�e � enregistrements audio et vid�o �. En l'esp�ce, il appara�t que la police a mis en oeuvre deux types distincts de mesures op�rationnelles et de renseignement, � savoir une op�ration de surveillance ext�rieure et l'interception de communications t�l�phoniques, alors m�me que le mandat ne mentionnait aucune de ces mesures. La Cour conclut que la mesure de surveillance appliqu�e � la requ�rante n'a pas fait l'objet d'un contr�le judiciaire ad�quat et qu'elle n'�tait pas � pr�vue par la loi � au sens de l'article 8 � 2 de la Convention. Il y a donc eu violation de cette disposition. Article 6 La requ�rante plaidait que son proc�s n'avait pas �t� �quitable en ce que des �l�ments recueillis ill�galement au cours de la surveillance litigieuse avaient �t� admis comme preuves � charge par les tribunaux. Le Gouvernement arguait que la requ�rante avait pu contester l'utilisation des enregistrements au tribunal et qu'il ne s'agissait pas des seuls �l�ments de preuve � charge. La Cour juge que la requ�rante a dispos� d'une possibilit� effective de contester l'authenticit� des preuves et de s'opposer � leur utilisation. La juridiction de jugement n'a examin� ce grief qu'en termes vagues mais la cour d'appel a examin� sur le fond les arguments de l'int�ress�e et motiv� sa d�cision de confirmer les conclusions du tribunal de premi�re instance sur ce point. Les enregistrements n'ont pas �t� les seuls �l�ments de preuve retenus pour condamner la requ�rante en ce que la juridiction de jugement s'est �galement appuy�e sur les d�clarations de la d�tenue impliqu�e, sur d'autres t�moignages, ainsi que sur des �l�ments de preuve mat�riels et m�dicol�gaux. La Cour estime ainsi que l'usage des donn�es secr�tement enregistr�es n'�tait pas contraire aux exigences d'�quit� pos�es par l'article 6 � 1 de la Convention et qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que l'Arm�nie doit verser � la requ�rante 1 200 euros (EUR) pour dommage moral. L'arr�t n'existe qu'en anglais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 4

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło