003-6589826-8731913
WyrokETPCz2019-12-12
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przedłużająca się niepewność co do restytucji wywłaszczonych nieruchomości oraz długotrwałość postępowań restytucyjnych naruszyły prawo do poszanowania mienia z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że długotrwałość postępowań restytucyjnych oraz utrzymująca się przez długi czas niepewność co do możliwości odzyskania mienia lub uzyskania odpowiedniego odszkodowania stanowiły naruszenie prawa do poszanowania mienia. Skarżący, pomimo uznania ich prawa do restytucji, nie otrzymali jej w naturze, a proces decyzyjny był nadmiernie rozciągnięty w czasie, co naruszyło ich prawa majątkowe.Stan faktyczny
Skarżący, 147 obywateli Bułgarii, byli spadkobiercami właścicieli gruntów rolnych wywłaszczonych w 1950 roku. Po upadku reżimu komunistycznego, w 1991 roku, złożyli wnioski o restytucję. Pomimo wielu postępowań i decyzji, w tym uznających ich prawo do restytucji, większość spraw nadal się toczy, a restytucja w naturze często była odmawiana na rzecz odszkodowania. Niektórym skarżącym udało się odzyskać ziemię.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 1 Protokołu nr 1 w odniesieniu do 130 skarżących.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 431 (2019) 12.12.2019
Arr�ts et d�cisions du 12 d�cembre 2019
La Cour europ�enne des droits de l'homme a communiqu� aujourd'hui par �crit six arr�ts1 et huit d�cisions2 :
deux arr�ts de chambre sont r�sum�s ci-dessous ;
deux d�cisions font l'objet de communiqu�s de presse s�par�s : C et E c. France (requ�tes nos 1462/18 et 17348/18) et Liviu Aurel Man et autres c. Roumanie (no 39273/07) ;
quatre arr�ts de comit�, concernant des questions d�j� examin�es par la Cour auparavant, et les six autres d�cisions peuvent �tre consult�s sur Hudoc et ne figurent pas dans le pr�sent communiqu� de presse.
Les arr�ts r�sum�s ci-dessous n'existent qu'en anglais.
Zikatanova et autres c. Bulgarie (requ�te no 45806/11)
Les requ�rants sont 147 ressortissants bulgares n�s entre 1921 et 1987 et qui habitent ou habitaient � Sofia ou dans la province de la ville de Sofia (Bulgarie).
Dans cette affaire, ils se plaignaient de ne pas avoir obtenu la restitution en nature de leurs biens expropri�s et de l'incertitude prolong�e entourant le r�glement de leurs demandes en restitution.
Les pr�d�cesseurs des requ�rants d�tenaient des terrains agricoles dans la p�riph�rie de Sofia dans un secteur appel� Vrazhdebna, qui fut incorpor�e � une coop�rative en 1950. Dix ans plus tard, l'�tat expropria une partie des terrains, que le minist�re de l'�ducation affecta � la cr�ation d'un terrain exp�rimental pour les �l�ves et stagiaires en agrobiologie.
Apr�s l'�croulement du r�gime communiste, le parlement adopta en 1991 la loi sur les terres agricoles et les requ�rants demand�rent ult�rieurement la restitution � eux des terrains qui appartenaient � leurs familles. � la suite de diff�rentes instances et d�cisions concernant ces terrains, notamment d'actions en vue d'une �ventuelle restitution, le pr�fet r�gional de Sofia classa ces terrains dans le domaine public.
La plupart des proc�dures individuelles en restitution form�es par les requ�rants sont toujours en cours. Certaines des d�cisions rendues dans le cadre de ces proc�dures dans les ann�es 1990 et 2000 reconnaissaient le droit de restitution, refusaient la restitution en nature des terrains ou disaient qu'une compensation devait �tre octroy�e � la place. Certains des requ�rants ont r�cup�r� leurs terrains.
Invoquant l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�) � la Convention europ�enne des droits de l'homme en combinaison avec l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention, les requ�rants estimaient qu'ils n'avaient pas pu obtenir la restitution en nature de leurs terrains
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, les arr�ts de chambre ne sont pas d�finitifs. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date du prononc� de l'arr�t, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. Conform�ment aux dispositions de l'article 28 de la Convention, les arr�ts rendus par un comit� sont d�finitifs. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution 2 Les d�cisions d'irrecevabilit� et de radiation du r�le sont d�finitives.
d�tenus par leurs pr�d�cesseurs � Vrazhdebna et qu'une incertitude prolong�e avait entour� le r�glement de leurs demandes en restitution. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 � dans le chef de 130 des requ�rants, en raison de la dur�e des proc�dures en restitution et de l'incertitude prolong�e dans laquelle ils se sont trouv�s Satisfaction �quitable : Voir, pour le d�tail des sommes allou�es � ce titre, le dispositif de l'arr�t.
Romeva c. Mac�doine du Nord (no 32141/10)
La requ�rante, Olgica Romeva, est une ressortissante mac�donienne (R�publique de Mac�doine du Nord) n�e en 1947 et habitant � Skopje. L'affaire concernait une d�cision la privant d'une pension de retraite. En 2000, la Caisse de retraite et d'invalidit� accorda � Mme Romeva une pension de retraite. La d�cision devint d�finitive et elle commen�a � recevoir des versements mensuels. Cependant, � la suite d'une v�rification interne en 2007, la Caisse d�couvrit que Mme Romeva n'avait pas exerc� d'emploi de 1963 � 1967, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas travaill� pendant la dur�e l�gale minimale de 35 ans pour pouvoir b�n�ficier d'une pension. Afin de corriger cette erreur, elle rouvrit le dossier d'office et d�cida en 2007 de priver r�troactivement Mme Romeva de sa pension. Tous les recours form�s par cette derni�re furent rejet�s, la Cour supr�me jugeant en d�finitive en 2010 que la d�cision prise par la Caisse �tait conforme au droit. La Caisse forma contre Mme Romeva une action au civil en remboursement des montants qui lui avaient �t� vers�s entre 2000 et 2007. Les tribunaux se prononc�rent en faveur de la Caisse dans un jugement d�finitif rendu en 2014 et une proc�dure d'ex�cution fut entam�e. Si la proc�dure concernant la pension est toujours en cours, Mme Romeva acquit de nouveau un droit � une pension � partir de novembre 2009 � la suite d'une r�forme l�gislative. Invoquant en particulier l'article 1 du Protocole n� 1 (protection de la propri�t�), Mme Romeva estimait avoir �t� priv�e de sa pension, qui constituait selon elle sa seule source de revenus. Violation de l'article 1 du Protocole n� 1 Satisfaction �quitable : 6 000 euros (EUR) pour pr�judice moral et pr�judice mat�riel potentiel confondus.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHR_Press. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło