003-6594010-8739062
WyrokETPCz2019-12-17
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzje władz norweskich o umieszczeniu dzieci w rodzinach zastępczych i zezwoleniu na adopcję, podjęte wbrew woli matek i z ograniczeniem ich praw do kontaktu, naruszyły prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał podkreślił konieczność rygorystycznej kontroli ograniczeń praw rodzicielskich, zwłaszcza w zakresie kontaktów, po umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Stwierdził, że proces decyzyjny w obu sprawach nie uwzględnił należycie opinii i interesów skarżących. Władze krajowe oparły się na nieaktualnych raportach i niewystarczającym uzasadnieniu, odrzucając argumenty matek o poprawie ich zdolności rodzicielskich. Ponadto, Trybunał uznał, że władze nie wywiązały się z obowiązku ułatwiania ponownego zjednoczenia rodziny, a w sprawie Abdi Ibrahim same przyczyniły się do zerwania więzi rodzinnych, które następnie wykorzystały jako podstawę do adopcji, nie dając wystarczającej wagi prawu matki i dziecka do życia rodzinnego.Stan faktyczny
W sprawie A.S. c. Norwegia, polska obywatelka A.S. miała syna umieszczonego w rodzinie zastępczej w 2012 roku. Jej wniosek o zakończenie umieszczenia i przyznanie prawa do odwiedzin został odrzucony przez sądy norweskie, które powołały się na problemy rozwojowe dziecka i jego przywiązanie do rodziny zastępczej, a także na nieaktualne raporty dotyczące zdolności rodzicielskich matki. W sprawie Abdi Ibrahim c. Norwegia, somalijska obywatelka Mariya Abdi Ibrahim miała syna umieszczonego w pieczy w 2010 roku. Władze norweskie zezwoliły na jego adopcję przez rodzinę zastępczą, co skutkowało pozbawieniem jej praw rodzicielskich i zakazem kontaktu, mimo że matka wnioskowała jedynie o prawo do odwiedzin w celu utrzymania więzi kulturowych i religijnych.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, jednogłośnie, naruszenie artykułu 8 Konwencji w obu sprawach.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 436 (2019) 17.12.2019
D�cisions de placer un enfant en famille d'accueil et d'autoriser l'adoption d'un autre, contre la volont� des m�res : violation de la Convention
Dans ses arr�ts de chambre1 rendus ce jour dans les affaires A.S. c. Norv�ge (requ�te no 60371/15) et Abdi Ibrahim c. Norv�ge (requ�te no 15379/16), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
Les affaires concernent des d�cisions de prise en charge des enfants des requ�rantes � un jeune �ge. Par la suite, les autorit�s et juridictions norv�giennes ont, dans la premi�re affaire, refus� de mettre fin au placement en famille d'accueil pendant une longue p�riode. Dans la deuxi�me affaire, elles ont autoris� l'adoption par la famille d'accueil. Ces d�cisions ont �t� prises contre la volont� des requ�rantes, qui se sont vu refuser tout droit de visite.
La Cour se r�f�re � l'arr�t qu'elle a r�cemment rendu dans l'affaire Strand Lobben c. Norv�ge et observe qu'il y a lieu d'exercer un � contr�le rigoureux � lorsque des restrictions sont apport�es au droit de visite des parents apr�s le placement de leur enfant.
La Cour estime que le processus d�cisionnel concernant les enfants dans ces deux affaires n'a pas d�ment pris en compte les avis et int�r�ts des requ�rantes, ce qui a emport� violation de leurs droits.
Principaux faits
Dans ces deux affaires, les requ�rantes ont vu, contre leur volont�, leurs enfants pris en charge et plac�s dans une famille d'accueil. Dans la premi�re affaire, les autorit�s ont refus� de mettre fin au placement en famille d'accueil. Dans la deuxi�me affaire, les autorit�s ont autoris� l'adoption de l'enfant par la famille d'accueil. Ces d�cisions ont �t� prises contre le gr� des requ�rantes.
La requ�rante dans la premi�re affaire, A.S., est une ressortissante polonaise n�e en 1968, tandis que la requ�rante dans la deuxi�me affaire, Mariya Abdi Ibrahim, est une ressortissante somalienne n�e en 1993.
Le fils de la premi�re requ�rante, n� en 2009, fit l'objet d'une prise en charge d'urgence puis d'un placement en famille d'accueil en 2012. En 2014, A.S. demanda au tribunal de mettre fin au placement de son enfant mais le tribunal de district la d�bouta en mars 2015 et refusa de lui accorder un droit de visite et de lui communiquer l'adresse de la famille d'accueil de son enfant.
Il releva notamment que les probl�mes de d�veloppement de l'enfant avaient r�gress� apr�s son placement. La requ�rante admettait que l'ordonnance de placement en 2012 avait �t� justifi�e mais elle plaidait que ses aptitudes parentales s'�taient am�lior�es apr�s qu'elle eut suivi des cours sp�cifiques.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Le tribunal s'interrogea sur la question de savoir si l'int�ress�e avait reconnu avoir n�glig� son enfant et ne vit pas en quoi les mesures qu'elle avait prises avaient eu des effets sur ses aptitudes parentales. Il observa par ailleurs que les rencontres entre la requ�rante et son fils avaient montr� l'incapacit� de celle-ci � faire preuve d'empathie envers l'enfant et � prendre en compte ses besoins.
Le tribunal consid�ra �galement que l'enfant �tait d�sormais si attach� � sa famille d'accueil que le faire d�m�nager serait dommageable pour lui. A.S. se vit refuser le droit de former un recours tant par la cour d'appel que par la Cour supr�me, qui rendit sa d�cision en juillet 2015.
Le fils de la deuxi�me requ�rante, n� en 2009 au Kenya avant d'arriver en Norv�ge avec sa m�re qui y avait obtenu le statut de r�fugi�e, fit l'objet d'une prise en charge d'urgence en d�cembre 2010. Il fut ensuite plac� dans une famille chr�tienne alors que la requ�rante avait demand� � ce qu'il f�t plac� chez des cousins � elle, ou bien dans une famille somalienne ou musulmane.
Les autorit�s demand�rent que la famille d'accueil de l'enfant f�t autoris�e � l'adopter, ce qui comportait pour la m�re la d�ch�ance de ses droits parentaux et l'interdiction de tout contact avec son fils. L'int�ress�e forma un recours par lequel elle ne sollicitait pas le retour de son fils aupr�s d'elle, car celui-ci avait d�j� pass� beaucoup de temps avec ses parents d'accueil et s'y �tait attach�, mais demandait un droit de visite afin que l'enfant p�t conserver un lien avec ses racines culturelles et religieuses.
En mai 2015, la cour d'appel, � la majorit�, d�bouta la requ�rante de son recours et autorisa l'adoption. Elle examina notamment les questions, en particulier sur le plan ethnique, culturel et religieux, que soulevait l'adoption de cet enfant par une famille chr�tienne. La requ�rante se vit refuser en septembre 2015 l'autorisation de saisir la Cour supr�me.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
La requ�rante dans la premi�re affaire se plaignait des d�cisions par lesquelles les autorit�s avaient refus� de mettre fin au placement de son fils dans une famille d'accueil, de lui accorder un droit de visite et de lui communiquer l'adresse de son enfant. Elle y voyait une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale). La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 25 novembre 2015.
Sur le terrain des articles 8 et 9 (libert� de pens�e, de conscience et de religion), la requ�rante dans la deuxi�me affaire se plaignait de la d�cision par laquelle elle avait �t� d�chue de ses droits parentaux et l'adoption de son fils avait �t� autoris�e. La requ�te a �t� introduite le 17 mars 2016.
L'arr�t dans ces deux affaires a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Robert Spano (Islande), pr�sident, Marko Bosnjak (Slov�nie), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Egidijus Kris (Lituanie), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Arnfinn B�rdsen (Norv�ge), Darian Pavli (Albanie),
ainsi que de Hasan Bakirci, greffier adjoint de section.
D�cision de la Cour
Consid�rations communes aux deux affaires
La Cour rappelle les principes relatifs � la protection de l'enfance qu'elle a �tablis dans l'arr�t Strand Lobben. Lorsque la prise en charge d'un enfant par les autorit�s publiques s'impose, celles-ci ont
l'obligation d'adopter des mesures afin de faciliter la r�union de la famille d�s que cela sera vraiment possible.
Lorsque l'int�r�t des parents est en conflit avec celui de l'enfant, les autorit�s doivent m�nager un juste �quilibre, m�me si l'int�r�t sup�rieur de l'enfant peut l'emporter sur celui d'un parent. Seules des circonstances tout � fait exceptionnelles peuvent en principe conduire � une rupture du lien familial.
Les �tats disposent d'une grande latitude (� une large marge d'appr�ciation �) lorsqu'ils d�cident la prise en charge d'un enfant, mais la Cour doit exercer un � contr�le plus rigoureux � sur les restrictions suppl�mentaires, comme celles apport�es au droit de visite des parents, en ce qu'elles comportent le risque d'amputer les relations familiales entre les parents et un jeune enfant.
Affaire A.S. c. Norv�ge
La Cour observe que dans son jugement rendu en mars 2015, par lequel il a rejet� la demande de la requ�rante tendant � ce qu'il m�t fin au placement du fils de l'int�ress�e en famille d'accueil, le tribunal de district a pr�sum� que ce placement serait de � longue dur�e �. La proc�dure qui a pr�c�d� cette d�cision a �galement repos� sur l'hypoth�se d'un placement prolong�. La situation a ainsi �t� fig�e d�s le d�but, notamment par un r�gime strict de visites.
La Cour ne voit aucune raison de mettre en doute l'appr�ciation du tribunal de district sur certains aspects de l'affaire. Elle observe toutefois qu'il est particuli�rement difficile de conclure que la requ�rante pr�sentait des lacunes dans ses aptitudes parentales �l�mentaires et intuitives en ce que pareil constat repose n�cessairement sur des crit�res vagues et subjectifs.
La Cour souligne �galement que la d�cision du tribunal de district, qui a de fait marqu� la fin de la vie familiale de la requ�rante avec son fils, aurait d� �tre fond�e sur une base factuelle suffisamment large et actualis�e, notamment pour r�pondre � l'argument de l'int�ress�e selon lequel ses aptitudes parentales s'�taient am�lior�es.
Le tribunal de district a examin� un certain nombre de questions pertinentes mais il est frappant de noter qu'il a rejet� tous les �l�ments en faveur de la requ�rante par une motivation succincte voire inexistante. Par ailleurs, son jugement de mars 2015 s'est appuy� sur des rapports anciens : les aptitudes parentales de la requ�rante avaient, pour la derni�re fois, �t� �valu�es de mani�re ind�pendante en 2012 et ce sont les parents d'accueil qui ont rendu compte du d�veloppement de l'enfant entre 2013 et 2015, sans que leurs observations eussent �t� corrobor�es par un tiers ind�pendant.
La d�cision par laquelle le tribunal a refus� de mettre fin au placement s'est dans une large mesure fond�e sur les r�actions n�gatives de l'enfant lors des rencontres avec sa m�re. Ces r�actions ont toutefois �t� signal�es par les parents d'accueil, qui �taient avec lui entre les rencontres. Les psychologues ont �mis des avis divergents quant � leurs causes. En bref, le tribunal de district n'a que succinctement motiv� sa conclusion relative � la nature et � la cause des r�actions n�gatives de l'enfant.
Soulignant la gravit� de l'ing�rence en cause et l'importance des int�r�ts en jeu, la Cour consid�re que le processus d�cisionnel qui a abouti aux d�cisions litigieuses contre la requ�rante n'a pas �t� men� de mani�re � prendre d�ment en compte tous les avis et int�r�ts de l'int�ress�e. Elle conclut donc � la violation de l'article 8.
Affaire Abdi Ibrahim c. Norv�ge
La Cour d�cide d'examiner les griefs de la requ�rante sous l'angle de l'article 8 seulement.
Elle observe que Mme Abdi Ibrahim n'a pas cherch� � obtenir le retour de son fils aupr�s d'elle mais a demand� aux juridictions de refuser l'adoption de son enfant et la d�ch�ance de ses droits parentaux, et de lui accorder un droit de visite. Il incombait n�anmoins aux autorit�s de faciliter la
vie familiale de la requ�rante et de son fils, en leur permettant � tout le moins de maintenir une relation gr�ce � des contacts r�guliers organis�s d'une mani�re qui soit compatible avec l'int�r�t sup�rieur de l'enfant.
La Cour rel�ve que d�s le d�but, les contacts entre la m�re et l'enfant ont �t� s�v�rement limit�s par les autorit�s, ce qui comportait d�j� un risque de rupture des liens familiaux.
Il est ainsi difficile de voir comment les autorit�s ont pu satisfaire � leur obligation de faciliter la r�union de la famille, d�s lors notamment qu'une d�cision initiale de placement doit �tre vue comme une mesure temporaire et que l'adoption, la solution la plus lourde de cons�quences, ne doit �tre envisag�e que lorsque le contr�le minutieux exerc� par les tribunaux a abouti � la conclusion que la r�union de la famille est impossible.
Par ailleurs, les autorit�s nationales ne peuvent utiliser une rupture des relations familiales comme motif pour autoriser l'adoption lorsqu'elles ont elles-m�mes cr�� cette situation en manquant � leur obligation de prendre des mesures pour r�unir la famille.
L'un des �l�ments principaux sur lesquels la cour d'appel s'est appuy�e dans sa d�cision est que l'enfant a r�agi n�gativement aux rencontres avec sa m�re.
Il n'est toutefois pas possible de tirer d'un nombre aussi restreint de rencontres des conclusions claires quant aux contacts futurs. La cour d'appel a �galement �tay� par des motifs succincts ses conclusions relatives � la nature et � la cause des r�actions n�gatives de l'enfant lors desdites rencontres, conclusions qui ont n�anmoins �t� essentielles pour fonder sa d�cision d'autoriser l'adoption. Il n'y avait pas suffisamment d'�l�ments pour laisser penser que les contacts entre l'enfant et sa m�re seraient toujours n�gatifs au point de conclure que la rupture de tout lien avec la requ�rante serait dans l'int�r�t sup�rieur de l'enfant.
Enfin, la cour d'appel a plus mis l'accent sur le pr�judice que l'enfant aurait subi s'il avait �t� retir� � ses parents d'accueil que sur les motifs justifiant de rompre toute relation avec sa m�re. Elle semble ainsi avoir donn� plus d'importance � l'opposition des parents d'accueil � une � adoption ouverte �, qui aurait permis � Mme Abdi Ibrahim de rester en contact avec son enfant, qu'� l'int�r�t de cette derni�re � poursuivre sa vie familiale avec son fils.
La Cour conclut que les autorit�s n'ont pas donn� suffisamment d'importance au droit de la requ�rante et de son fils de jouir d'une vie familiale. Elle fonde cette conclusion sur l'affaire dans son ensemble et sur les raisons en faveur du maintien des contacts, notamment sur le plan culturel et religieux.
Soulignant la gravit� de l'ing�rence en cause et l'importance des int�r�ts en jeu, la Cour consid�re que le processus d�cisionnel qui a abouti au retrait de l'autorit� parentale de la requ�rante et � l'adoption de l'enfant n'a pas �t� men� de mani�re � prendre d�ment en compte tous les avis et int�r�ts de l'int�ress�e.
Il y a donc eu violation de l'article 8.
Satisfaction �quitable (article 41)
La Cour dit que, dans la premi�re affaire, la Norv�ge doit verser � la requ�rante 25 000 euros (EUR) pour dommage moral. La requ�rante dans la seconde affaire n'a demand� aucune indemnisation.
L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło