003-6598938-8748554
WyrokETPCz2020-01-02
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki detencji (przeludnienie, brak ogrzewania) oraz ograniczenia w komunikacji (internet, numery telefonów) naruszyły artykuły 3 i 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka?Stan faktyczny
Skarżący, Drago Ciupercescu, obywatel Rumunii, został skazany w 2005 roku na 18 lat więzienia. Był przetrzymywany w kilku więzieniach do warunkowego zwolnienia w 2016 roku. Skarżył się na przeludnienie i brak ogrzewania w więzieniach Giurgiu i Jilava. Zgłaszał również ekspozycję na dym papierosowy, nieodpowiednią opiekę stomatologiczną, niemożność komunikacji internetowej z żoną we Włoszech oraz wymóg podawania władzom więziennym wszystkich numerów telefonów, pod które chciał dzwonić.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 001 (2020) 02.01.2020
Annonce d'arr�ts et d�cisions
La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit huit arr�ts le mardi 7 janvier et 27 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 9 janvier 2020.
Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int).
Mardi 7 janvier 2020
Ciupercescu c. Roumanie (requ�te no 41995/14)
Le requ�rant, Drago Ciupercescu, est un ressortissant roumain n� en 1971. Il r�side � Bucarest.
Dans cette affaire, il se plaint d'avoir �t� d�tenu dans des conditions qui, d'apr�s lui, �taient inad�quates.
M. Ciupercescu fut condamn� en 2005 � une peine de 18 ans de prison. Il fut d�tenu dans plusieurs prisons diff�rentes jusqu'� sa lib�ration conditionnelle en 2016.
Pendant cette p�riode, il saisit le juge de l'ex�cution des peines pour se plaindre des conditions dans lesquelles il �tait d�tenu dans la prison de Giurgiu, o� il s�journait depuis janvier 2009, puis de ses conditions de d�tention dans la prison de Jilava, o� il fut transf�r� en juin 2015. Il d�non�ait principalement une situation de surpeuplement carc�ral et un manque de chauffage. Le juge lui donna gain de cause mais ne lui octroya aucune indemnit�. En mars 2015, � la suite de sa plainte pour surpeuplement carc�ral, le requ�rant fut plac� dans une cellule de la prison de Jilava qui offrait plus d'espace personnel.
M. Ciupercescu saisit �galement les juridictions internes d'autres plaintes. Il all�gua qu'il avait �t� expos� � la fum�e de cigarette lors de ses d�placements au tribunal dans le cadre de son proc�s et lors des moments qu'il avait pass�s dans les salles d'attente des tribunaux, qu'il avait re�u des soins dentaires inadapt�s, qu'il s'�tait trouv� dans l'impossibilit� de communiquer sur Internet avec son �pouse qui vivait en Italie, et qu'il avait d� communiquer aux autorit�s carc�rales tous les num�ros de t�l�phone qu'il souhaitait appeler, ce qui, d'apr�s lui, s'analysait en une violation de la confidentialit� de ses communications. Les juridictions internes rejet�rent l'ensemble de ses recours, � l'exception de celui concernant l'impossibilit� de communiquer sur Internet, pour lequel elles conclurent � une atteinte � ses droits � raison d'une absence de r�gles en la mati�re.
Invoquant les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale, du domicile et de la correspondance) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Ciupercescu se plaint des conditions dans lesquelles il fut d�tenu dans les prisons de Giurgiu et de Jilava, ainsi que des restrictions qui, d'apr�s lui, furent impos�es � ses communications lorsqu'il se trouvait incarc�r� � la prison de Jilava.
Jeudi 9 janvier 2020
B.L. et autres c. France (no 48104/14)
Les vingt-trois requ�rants sont des ressortissants albanais, arm�niens, azerbaidjanais, bosniens, kosovars, serbes et togolais. Familles form�es de couples accompagn�s d'enfants alors �g�s de
quatre � quatorze ans ou sans enfants, et sept adultes, ils se pr�sentent tous comme des demandeurs d'asile.
L'affaire concerne des demandeurs d'asile h�berg�s dans un campement de tentes � Metz.
Le 19 juin 2013, le pr�fet de la Moselle ouvrit un campement avenue de Blida � Metz. Jusqu'� 450 personnes y v�curent dans des tentes. Ce campement fut ferm� et d�mantel� le 15 novembre 2013. Ce camp fut de nouveau ouvert le 17 mars 2014, pour faire face � la reconstitution d'un camp sauvage �tabli non loin.
E.G., la premi�re requ�rante, n�e en 1958, est une ressortissante kosovare. Arriv�e en France en janvier 2012, elle demanda l'asile. Son admission provisoire au s�jour au titre de l'asile fut refus�e par le pr�fet en f�vrier 2012 et sa demande de protection internationale fut rejet�e par l'OFPRA en mars 2012. Dans sa requ�te, elle indique �tre entr�e en France en f�vrier 2014 pour y solliciter l'asile. Elle pr�cise qu'� compter du 20 mars 2014, elle int�gra le campement avenue de Blida � Metz. Le 26 mars 2014, elle saisit le tribunal administratif de Strasbourg en r�f�r� en invoquant notamment la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, relative aux normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile. Elle se plaignait notamment de l'extr�me pr�carit� de ses conditions d'h�bergement et du fait qu'elle n'avait jamais b�n�fici� de conditions mat�rielles d'accueil d�centes. Les autres requ�rants d�pos�rent devant le tribunal administratif de Strasbourg un r�f�r�libert� similaire. Les 27 et 28 mars 2014 et 23 juin 2014, le juge des r�f�r�s rejeta ces demandes au motif, entre autres, qu'en raison de leur arriv�e tr�s r�cente sur le territoire fran�ais, il ne pouvait �tre reproch� au pr�fet de la Moselle une absence d'accueil imm�diat des int�ress�s.
Le 4 d�cembre 2014 et le 25 avril 2016, la requ�rante sollicita un titre de s�jour en qualit� d'�tranger malade. Le 4 novembre 2016, le pr�fet prit un arr�t� portant refus de titre de s�jour et l'obligeant � quitter le territoire fran�ais dans un d�lai de trente jours et fixant le Kosovo ou le Mont�n�gro comme pays de renvoi.
Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) de la Convention, les requ�rants se plaignent des mauvaises conditions de leur h�bergement.
Jeddi c. Italie (no 42086/14)
Le requ�rant, M. Sami Jeddi, est un ressortissant tunisien, n� en 1983 et r�sidant � Castel Volturno (Italie).
L'affaire concerne la contestation par le requ�rant de son placement dans le Centre d'Identification et d'Expulsion de Milan en vue de son �loignement, malgr� un jugement du tribunal qui imposait aux autorit�s de lui accorder un titre de s�jour humanitaire.
En avril 2011, M. Jeddi fut appr�hend� par la police italienne sur l'�le de Lampedusa o� il avait d�barqu� ill�galement et sans papiers d'identit�.
Le 21 avril 2011, les autorit�s de police lui signifi�rent une mesure d'expulsion et, dans l'attente, il fut plac� dans le Centre d'Identification et d'Expulsion (C.I.E.) de Santa Maria Capua Vetere ; il y pr�senta une demande de protection internationale. Le 31 mai 2011, la Commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale rejeta sa demande. M. Jeddi attaqua cette d�cision devant le tribunal de Naples. Par un jugement du 16 novembre 2011, le tribunal consid�ra que les motifs all�gu�s pour demander l'asile ou une protection subsidiaire n'�taient pas suffisants. Toutefois, le tribunal consid�ra � sur la base d'un d�cret du Pr�sident du Conseil des Ministres du 6 octobre 2011 � que le requ�rant pouvait b�n�ficier d'un permis de s�jour humanitaire jusqu'� la date du 31 d�cembre 2012.
Le 24 d�cembre 2011, M. Jeddi arriva en Suisse o� il introduisit une demande d'asile. Le 19 octobre 2012, les autorit�s suisses le renvoy�rent en Italie en application du � r�glement Dublin �. A son arriv� � l'a�roport de Milan, il fut emmen� dans les locaux de la police des fronti�res et le m�me
jour le pr�fet de Varese lui notifia un d�cret d'expulsion. En application de ce d�cret, il fut conduit au C.I.E. de Milan aux fins de son �loignement.
Le 22 octobre 2012, le juge de paix de Milan, apr�s avoir entendu le requ�rant, assist� par un interpr�te et par un avocat commis d'office, valida la mesure de r�tention.
Le 2 novembre 2012, apr�s que son avocat eut transmis le jugement du tribunal de Naples du 21 novembre 2011 aux autorit�s de police de Milan, le requ�rant fut lib�r�. Saisi par le requ�rant, le juge de paix de Varese annula l'arr�t� d'expulsion et consid�ra que M. Jeddi �tait autoris� � rester en Italie jusqu'au 31 d�cembre 2012, date d'�ch�ance du permis de s�jour humanitaire.
Le requ�rant introduisit alors un pourvoi en cassation contre le d�cret du juge de paix de Milan qui avait valid� son placement au sein du C.I.E. de Milan. La Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Invoquant l'article 5 � 1 (droit � la libert� et � la s�ret�), le requ�rant soutient que son placement au C.I.E. de Milan pendant 14 jours malgr� le jugement du tribunal de Naples qui imposait aux autorit�s italiennes de lui accorder un titre de s�jour humanitaire ne r�pondait pas aux exigences de la Convention. Invoquant l'article 5 � 4 (droit de faire statuer � bref d�lai sur la l�galit� de la d�tention), il se plaint du caract�re limit� du contr�le de l�galit� de la d�cision de le placer en r�tention, exerc� par le juge de paix de Milan.
La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures.
Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus.
Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�.
Mardi 7 janvier 2020
Nom Asimionese c. la R�publique de Moldova Cazac et Surchician c. la R�publique de Moldova et Russie Grjdianu et autres c. la R�publique de Moldova Demir c. Turquie H.K. c. Turquie Kapmaz et autres c. Turquie Kapmaz c. Turquie
Num�ro de la requ�te principale 74542/12 22365/10 10790/11 324/10 23591/10 55760/11 13716/12
Jeudi 9 janvier 2020
Nom Stecher c. Autriche Belosevi c. Croatie Crnkovi c. Croatie Abaliolu c. Turquie Abay c. Turquie Akkaya c. Turquie Aydin c. Turquie Bek c. Turquie �elebi c. Turquie
Num�ro de la requ�te principale 35449/16 57242/13 69697/11 37416/06 52850/12 19452/12 47355/11 36527/10 55657/09
Nom C�mert et autres c. Turquie Dev Salik Devrimci Salik �ileri Sendikasi et autres c. Turquie Do-Kar Ltd. ti. c. Turquie Eraslan et autres c. Turquie Kafes c. Turquie Kaplan c. Turquie �zta c. Turquie Sevim c. Turquie S�nmez et autres c. Turquie Aleksandrov c. Ukraine Babenko c. Ukraine Filozofenko c. Ukraine Novikov c. Ukraine Sargsyan et autres c. Ukraine Siyanko c. Ukraine Us c. Ukraine
Num�ro de la requ�te principale 20053/06 64015/09 49089/07 428/10 11703/07 42762/12 24369/11 10688/12 22263/10 56483/09 36194/10 72954/11 47067/11 54012/07 52571/11 41467/11
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło