003-6608237-8764122
WyrokETPCz2020-01-14
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy odmowa władz krajowych wszczęcia dochodzenia w sprawie homofobicznych komentarzy i gróźb opublikowanych w internecie, po tym jak skarżący publicznie okazali swoją homoseksualność, stanowiła dyskryminację w rozumieniu art. 14 w związku z art. 8 Konwencji oraz czy skarżący mieli dostęp do skutecznego środka odwoławczego zgodnie z art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odmowa wszczęcia dochodzenia przez władze litewskie w sprawie homofobicznych komentarzy i gróźb pod adresem skarżących była bezpośrednio związana z ich orientacją seksualną. Władze krajowe, w tym prokuratura i sądy, skupiły się na „ekscentrycznym” zachowaniu skarżących i ich publicznym okazywaniu homoseksualności, sugerując, że powinni byli przewidzieć negatywne reakcje w kraju ceniącym „tradycyjne wartości rodzinne”. Trybunał stwierdził, że taka postawa władz była dyskryminująca i pozbawiła skarżących ochrony prawa karnego przed jawnymi wezwaniami do naruszenia ich integralności fizycznej i psychicznej. Ponadto, Trybunał uznał, że krajowe orzecznictwo, w tym Sądu Najwyższego, nie zapewniało skutecznego środka odwoławczego w sprawach dyskryminacji homofobicznej, co potwierdzały statystyki i raporty międzynarodowe wskazujące na brak skutecznej strategii walki z mową nienawiści.Stan faktyczny
Pijus Beizaras i Mangirdas Levickas, dwaj młodzi Litwini w związku homoseksualnym, opublikowali na Facebooku zdjęcie, na którym się całują. Zdjęcie stało się wiralowe, wywołując setki homofobicznych komentarzy, w tym wezwania do „kastrowania”, „zabijania”, „eksterminacji” i „palenia” ich. Skarżący, za pośrednictwem organizacji pozarządowej, zwrócili się do prokuratury o wszczęcie dochodzenia karnego w sprawie podżegania do nienawiści i przemocy.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 14 w związku z artykułem 8 Konwencji. Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 13 Konwencji. Litwa ma zapłacić każdemu ze skarżących 5 000 EUR za szkody moralne oraz 5 000 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 011 (2020) 14.01.2020
Le refus des autorit�s d'enqu�ter sur des commentaires haineux publi�s sur Facebook � propos d'un baiser homosexuel s'analyse en une discrimination
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Beizaras et Levickas c. Lituanie (requ�te no 41288/15), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
violation de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, et
violation de l'article 13 (droit � un recours effectif).
L'affaire soul�ve des questions concernant l'obligation pour l'�tat de prot�ger les individus contre les discours de haine homophobes.
Les requ�rants sont deux jeunes hommes qui entretiennent une relation. L'un d'eux publia sur sa page Facebook une photographie sur laquelle tous deux s'embrassaient, ce qui lui valut de recevoir sur Internet des centaines de commentaires haineux, dont certains visaient les personnes LGBT en g�n�ral et d'autres contenaient des menaces dirig�es contre eux personnellement.
Consid�rant que le couple avait eu une attitude provocante et que les commentaires, bien qu'� immoraux �, ne suffisaient pas � justifier des poursuites, le parquet et les juridictions internes refus�rent d'ouvrir une enqu�te pr�liminaire pour incitation � la haine et � la violence contre des personnes homosexuelles.
La Cour juge en particulier que l'orientation sexuelle des requ�rants a jou� un r�le dans la mani�re dont leur cas a �t� trait� par les autorit�s qui, lorsqu'elles ont refus� d'ouvrir une enqu�te pr�liminaire, ont exprim� de mani�re tr�s claire qu'elles r�prouvaient le fait que les requ�rants aient affich� aussi publiquement leur homosexualit�. Cette attitude discriminante a priv� les requ�rants de la protection que le droit p�nal leur garantissait contre tout appel non dissimul� � une atteinte � leur int�grit� physique et mentale.
Principaux faits
Les requ�rants, Pijus Beizaras et Mangirdas Levickas, sont des r�sidents lituaniens n�s respectivement en 1996 et en 1995, et r�sidant � Kaunas et Panevzys.
Les requ�rants entretiennent une relation homosexuelle. En d�cembre 2014, M. Beizaras publia sur Facebook une photographie sur laquelle tous deux s'embrassaient.
La photographie devint � virale � et donna lieu en Lituanie � des centaines de commentaires, appelant pour la plupart � � castrer �, � tuer �, � exterminer � et � br�ler � les int�ress�s parce qu'ils �taient homosexuels.
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Les requ�rants demand�rent � une organisation non gouvernementale, l'Association nationale de d�fense des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, dont tous deux �taient membres, de saisir le parquet afin que celui-ci ouvre une enqu�te p�nale pour incitation � la haine et � la violence contre des personnes homosexuelles.
Le parquet d�cida toutefois de ne pas ouvrir d'enqu�te pr�liminaire. Il consid�ra que les auteurs des commentaires s'�taient born�s � � exprimer leur opinion � et que, s'il �tait certes � immoral �, leur comportement ne justifiait pas que l'on engage�t des poursuites contre eux. Il dit de surcro�t que cette conclusion �tait conforme � la pratique de la Cour supr�me en la mati�re.
Dans un arr�t d�finitif rendu en f�vrier 2015, les juridictions internes souscrivirent pleinement � la position du parquet selon laquelle les requ�rants s'�taient comport�s de mani�re � excentrique � et d�lib�r�ment provocante. Elles dirent en particulier que les requ�rants auraient pu pr�voir que le fait de publier une photographie de deux hommes en train de s'embrasser ne contribuerait ni au renforcement de la coh�sion sociale ni � la promotion de la tol�rance en Lituanie, pays o� � les valeurs familiales traditionnelles �taient tr�s appr�ci�es �. Elles conclurent que les requ�rants auraient mieux fait de diffuser leur photographie aupr�s de � personnes partageant les m�mes vues �, d'autant plus que Facebook offrait la possibilit� de limiter aux amis uniquement l'acc�s au contenu publi� sur sa plateforme.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec l'article 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, les requ�rants se plaignaient du refus des autorit�s d'ouvrir une enqu�te pr�liminaire � propos des commentaires haineux qui avaient �t� publi�s sur la page Facebook de M. Beizaras. Ils y voyaient une discrimination � raison de leur orientation sexuelle.
Sur le terrain de l'article 13 (droit � un recours effectif), ils arguaient en outre que ce refus les avait priv�s de la possibilit� d'obtenir r�paration en justice.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 13 ao�t 2015.
La Cour a re�u des observations �crites du Centre de conseil sur les droits de l'individu en Europe (Centre AIRE), d'ILGA-Europe, la branche europ�enne de la f�d�ration internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes, de la Commission internationale de juristes et de l'Institut de surveillance des droits de l'homme.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Robert Spano (Islande), pr�sident, Marko Bosnjak (Slov�nie), Egidijus Kris (Lituanie), Ivana Jeli (Mont�n�gro), Arnfinn B�rdsen (Norv�ge), Darian Pavli (Albanie), Saadet Y�ksel (Turquie),
ainsi que de Stanley Naismith, greffier de section.
D�cision de la Cour
Articles 14 (interdiction de la discrimination) et 8 (droit au respect de la vie priv�e et familiale)
La Cour consid�re qu'il ne fait aucun doute que les commentaires publi�s sur la page Facebook de
M. Beizaras ont port� atteinte au bien-�tre psychologique et � la dignit� des requ�rants, et que l'affaire rel�ve donc de l'article 8 et, partant, de l'article 14.
Le Gouvernement reconna�t dans ses observations le caract�re � offensant et vulgaire � des commentaires.
Il nie cependant que les requ�rants aient fait l'objet d'une discrimination, arguant que les d�cisions des autorit�s internes de ne pas ouvrir une enqu�te p�nale n'avaient rien � voir avec leur orientation sexuelle. Il soutient en particulier que pour parvenir � ces d�cisions, les autorit�s internes ont tenu compte d'une part du comportement des requ�rants, qu'elles ont jug� provocant au motif, notamment, que le deuxi�me requ�rant portait sur la photographie un pull orn� d'une croix et que cela aurait pu d�clencher un conflit avec des personnes de cultures ou de religions diff�rentes, et d'autre part du fait que, selon elles, les commentaires en question n'avaient pas atteint un degr� de gravit� tel qu'ils pouvaient s'analyser en une infraction p�nale.
La Cour, en revanche, consid�re que l'homosexualit� des requ�rants a jou� un r�le dans la mani�re dont ceux-ci ont �t� trait�s par les autorit�s. Concentrant leur attention sur ce qu'elles consid�raient comme un � comportement excentrique � de la part des requ�rants, les juridictions p�nales ont express�ment fait r�f�rence dans leurs d�cisions � l'orientation sexuelle des int�ress�s. Elles ont m�me exprim� de mani�re tr�s claire, lorsqu'elles ont refus� d'ouvrir une enqu�te pr�liminaire, qu'elles r�prouvaient le fait que les requ�rants aient affich� aussi publiquement leur orientation sexuelle, citant l'incompatibilit� des � valeurs familiales traditionnelles � avec l'acceptation de l'homosexualit� par la soci�t�.
L'attitude discriminante des autorit�s a priv� les requ�rants de la protection que le droit p�nal leur garantissait contre des faits qui ne peuvent �tre qualifi�s que d'appel non dissimul� � une atteinte � leur int�grit� physique et mentale.
La Cour conclut par cons�quent que les commentaires haineux publi�s sur la page Facebook des requ�rants �taient inspir�s par une attitude sectaire � l'�gard de la communaut� homosexuelle en g�n�ral, et que la m�me vision discriminante explique le refus des autorit�s de s'acquitter de leur obligation de mener une enqu�te effective afin de d�terminer si les commentaires litigieux s'analysaient en une incitation � la haine et � la violence. Par leur minimisation du danger que repr�sentaient pareils commentaires, les autorit�s les ont � tout le moins tol�r�s.
La Cour juge donc que les requ�rants ont subi une discrimination � raison de leur orientation sexuelle. Elle consid�re en outre que le Gouvernement n'a fourni aucune raison propre � d�montrer que cette diff�rence de traitement �tait compatible avec les normes de la Convention.
Partant, la Cour dit qu'il y a eu violation de l'article 14 combin� avec l'article 8 de la Convention.
Article 13 (droit � un recours effectif)
La Cour estime que la jurisprudence de la Cour supr�me lituanienne telle qu'appliqu�e par le parquet - dont la d�cision fut confirm�e par les juridictions internes � n'offrait pas un recours effectif propre � permettre � un individu de faire valoir des griefs de discrimination homophobe.
En particulier, la Cour s'inqui�te de ce que la Cour supr�me insiste dans sa jurisprudence sur le caract�re � excentrique � du comportement des personnes appartenant � une minorit� sexuelle et sur le devoir qui est le leur de � respecter les opinions et les traditions d'autrui � dans le cadre de l'exercice de leurs droits. En outre, si elle avait d�j� eu � conna�tre d'affaires concernant des propos homophobes, cette juridiction n'avait jamais �t� amen�e � examiner des faits aussi graves que ceux d�nonc�s par les requ�rants, et elle n'avait donc jamais eu l'occasion de pr�ciser les normes qui devaient �tre appliqu�es en pareil cas.
Cette conclusion d�coule de l'examen d'une analyse statistique dont il ressort que sur les trente instructions pr�liminaires ouvertes en Lituanie entre 2012 et 2015 � la suite d'all�gations de propos
homophobes, toutes furent class�es sans suite. La juridiction interne � l'origine de la d�cision d�finitive dans le cas des requ�rants a d'ailleurs m�me dit que l'ouverture d'une proc�dure p�nale serait une � perte de temps et de ressources �. En outre, des rapports d'organes internationaux, et notamment de la Commission europ�enne contre le racisme et l'intol�rance (ECRI) du Conseil de l'Europe, confirment une intol�rance grandissante � l'�gard des minorit�s sexuelles en Lituanie et l'incapacit� des autorit�s internes � adopter une strat�gie globale en mati�re de lutte contre les discours de haine racistes et homophobes. La Cour conclut donc qu'il y a �galement eu violation de l'article 13 de la Convention au motif que les requ�rants se sont vus refuser l'acc�s � un recours interne effectif propre � leur permettre de faire valoir leurs griefs quant � une violation all�gu�e de leur droit au respect de la vie priv�e � raison d'une discrimination fond�e sur leur orientation sexuelle. Satisfaction �quitable (article 41) La Cour dit que la Lituanie doit verser � chacun des requ�rants 5 000 euros (EUR) pour dommage moral, et 5 000 EUR pour frais et d�pens. L'arr�t n'existe qu'en anglais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18)
La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło