003-6611496-8769279
WyrokETPCz2020-01-16
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie dziennikarza i dyrektora publikacji za zniesławienie, w związku z artykułem opartym na wypowiedziach osób trzecich, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał podkreślił konieczność rozróżniania wypowiedzi dziennikarza od cytowanych oświadczeń osób trzecich w reportażach prasowych. Stwierdził, że sądy krajowe nie dokonały tego rozróżnienia i nie przedstawiły wystarczających i istotnych powodów do odrzucenia informacji dostarczonych przez skarżących, które opierały się na solidnej podstawie faktycznej i rzetelnym dochodzeniu. Dodatkowo, Trybunał zauważył, że upływ 25 lat od opisywanych wydarzeń utrudniał udowodnienie faktów i zmniejszał potencjalną szkodę. Sankcja karna została uznana za nieproporcjonalną i niekonieczną w społeczeństwie demokratycznym.Stan faktyczny
Renzo Magosso, dziennikarz, i Umberto Brindani, dyrektor publikacji, obaj obywatele Włoch, zostali skazani za zniesławienie po opublikowaniu w 2004 roku artykułu w tygodniku Gente pt. „Tobagi pouvait être sauvé”. Artykuł relacjonował wypowiedzi byłego karabiniera D.C., sugerujące, że władze miały informacje o planowanym zamachu na dziennikarza Waltera Tobagiego w 1980 roku. Skarżący zostali skazani na grzywny i wysokie odszkodowania (120 000 EUR i 90 000 EUR) na rzecz osób wymienionych w artykule.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 10 (wolność wyrażania opinii) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 019 (2020) 16.01.2020
Condamnation pour un article jug� diffamatoire sur l'assassinat du journaliste Walter Tobagi en 1980 par un groupe terroriste
proche des Brigades rouges : violation de la libert� d'expression
Dans son arr�t de chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Magosso et Brindani c. Italie (requ�te no 59347/11), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit, � l'unanimit�, qu'il y a eu :
Violation de l'article 10 (libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne la condamnation pour diffamation de deux requ�rants, un journaliste et le directeur de la publication, � la suite de la parution d'un article sur l'assassinat du journaliste Walter Tobagi en 1980 par un groupe terroriste proche des � Brigades rouges �.
En ce qui concerne les reportages de presse fond�s sur des entretiens, la Cour rappelle avoir d�j� jug� qu'il convient de distinguer les propos du journaliste lui-m�me des d�clarations de tiers qui sont alors cit�s. En l'esp�ce, la Cour consid�re que les tribunaux internes n'ont pas diff�renci� les propos tenus par le premier requ�rant et ceux de D.C., cit� dans l'article.
La Cour observe �galement que les requ�rants ont fourni un nombre important de documents et d'�l�ments de faits permettant de consid�rer la version des faits pr�sent�e dans l'article comme �tant cr�dible et la base factuelle les appuyant comme �tant solide. Il convient aussi de noter que les d�clarations litigieuses portaient sur des faits datant de la fin de l'ann�e 1979 et que l'article a �t� publi� vingt-cinq ans apr�s, soit en 2004.
En conclusion, la Cour estime que les tribunaux, consid�rant que les propos de D.C. �taient mensongers et en contradiction avec la � v�rit� judiciairement �tablie de mani�re d�finitive �, n'ont pas donn� les motifs pertinents et suffisants pour �carter les informations fournies par les requ�rants.
Principaux faits
Les requ�rants, M. Renzo Magosso et M. Umberto Brindani, sont deux ressortissants italiens, n�s en 1947 et 1958 et r�sident � Milan. Le premier requ�rant �tait journaliste � l'hebdomadaire Gente, le second �tait le directeur responsable de la publication.
Le 28 mai 1980, le journaliste Walter Tobagi fut tu� par un groupe d'extr�me gauche d�nomm� � Brigade 28 mars �. Le leader du groupe fut arr�t� vers la fin du mois de septembre 1980. Il d�cida de collaborer avec les enqu�teurs et passa aux aveux. En juin 1983, Bettino Craxi, le Pr�sident du Conseil d�clara publiquement que, quelques mois avant la mort de Walter Tobagi, les carabinieri avaient re�u des renseignements sur une action terroriste visant le journaliste.
Le 17 juin 2004, M. Magosso signa un article intitul� � Tobagi pouvait �tre sauv� �. Il rapportait dans son article les d�clarations de D.C., un ancien brigadier des carabinieri de la section antiterroriste de
1 Conform�ment aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arr�t de chambre n'est pas d�finitif. Dans un d�lai de trois mois � compter de la date de son prononc�, toute partie peut demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un coll�ge de cinq juges d�termine si l'affaire m�rite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de l'affaire et rendra un arr�t d�finitif. Si la demande de renvoi est rejet�e, l'arr�t de chambre deviendra d�finitif � la date de ce rejet. D�s qu'un arr�t devient d�finitif, il est transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Des renseignements suppl�mentaires sur le processus d'ex�cution sont consultables � l'adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
Milan. D'apr�s ses d�clarations, quelques mois avant le crime, D.C. avait obtenu d'un informateur des renseignements sur un possible projet d'attentat contre Walter Tobagi. M. Magosso rapportait ensuite les affirmations d'un autre ancien officier du corps des carabinieri, le g�n�ral N.B., qui d�clarait avoir �t� tenu � l'�cart des activit�s d'investigation des carabinieri de Milan.
Sur la plainte de personnes nomm�es dans l'article, M. Magosso et M. Brindani furent renvoy�s devant le tribunal de Monza du chef de diffamation par voie de presse. L'ancien brigadier D.C. fit l'objet d'une proc�dure p�nale distincte au terme de laquelle il fut condamn� en premi�re instance. Le 20 septembre 2007, le tribunal d�clara les requ�rants coupables de diffamation et leur infligea respectivement une amende d'un montant de 1 000 euros (EUR) et de 300 EUR. Il condamna conjointement les int�ress�s au r�glement des frais de proc�dure et ordonna la publication d'un extrait du jugement dans l'hebdomadaire Gente et dans le quotidien Corriere della Sera. Les requ�rants furent �galement condamn�s � verser 120 000 EUR et 90 000 EUR aux deux personnes vis�es par l'article, pour dommage moral, ainsi qu'� r�gler 20 000 EUR au titre des frais de proc�dure engag�s par celles-ci. Les requ�rants interjet�rent appel en demandant la jonction de leur proc�s � celui ouvert contre D.C. La cour d'appel d�bouta les requ�rants et l'ancien brigadier D.C. et confirma la d�cision de premi�re instance. Les requ�rants se pourvurent en cassation. La Cour de cassation rejeta le pourvoi, confirma la condamnation des requ�rants au paiement de la somme provisionnelle de 120 000 EUR, et les condamna, ensemble avec D.C., � verser aux parties civiles 7 000 EUR, pour frais et d�pens.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Invoquant l'article 10 (libert� d'expression), les requ�rants all�guent une ing�rence dans leur droit � la libert� d'expression.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 16 septembre 2011.
L'arr�t a �t� rendu par une chambre de sept juges compos�e de :
Krzysztof Wojtyczek (Pologne), pr�sident, Ales Pejchal (R�publique tch�que), Armen Harutyunyan (Arm�nie), Pere Pastor Vilanova (Andorre), Tim Eicke (Royaume-Uni), Jovan Ilievski (Mac�doine du Nord), Raffaele Sabato (Italie),
ainsi que de Abel Campos, greffier de section.
D�cision de la Cour
Article 10
La Cour observe que les faits relat�s dans l'article litigieux portent sur un sujet d'int�r�t g�n�ral, contribuant au d�bat public, notamment sur des faits controvers�s de l'histoire italienne r�cente, � savoir l'assassinat d'un journaliste par un groupe terroriste et l'influence de la loge ma�onnique P2 sur les institutions italiennes durant les � ann�es de plomb �. Or la Cour remarque que les tribunaux n'ont pas pris compte de cette consid�ration et qu'ils ont au contraire insist� sur le caract�re � sensationnel � de l'article en cause.
En ce qui concerne les reportages de presse fond�s sur des entretiens, la Cour rappelle avoir d�j� jug� qu'il convient de distinguer les d�clarations du journaliste lui-m�me de celles de tiers qui sont alors cit�s. En l'esp�ce, la Cour consid�re que les tribunaux internes n'ont pas diff�renci� les propos tenus par le premier requ�rant et ceux de D.C. Le deuxi�me requ�rant a �t� jug� responsable
d'omission pour n'avoir pas proc�d� au pr�alable � un contr�le de propos potentiellement diffamatoires.
En premier lieu, si la Cour admet, � l'instar des tribunaux, que les all�gations contenues dans l'article �taient de nature � porter atteinte � la r�putation des parties civiles, elle observe que les propos litigieux n'�manaient ni du premier ni du deuxi�me requ�rant mais de D.C. A cet �gard, pour autant que la condamnation des requ�rants visait la protection de l'int�r�t l�gitime des parties civiles contre les propos diffamatoires formul�s par D.C., cet int�r�t se trouvait d�j� largement pr�serv� par le proc�s en diffamation intent� contre D.C. qui a par ailleurs conduit � sa condamnation.
En deuxi�me lieu, la Cour rappelle que, lorsque des journalistes reprennent des d�clarations faites par des tierces personnes, il s'agit avant tout de savoir s'ils ont agi de bonne foi et se sont conform�s � l'obligation de v�rifier les faits en s'appuyant sur une base r�elle suffisamment pr�cise et fiable, proportionn�e � la nature et � la force des all�gations. Or, la Cour observe que les requ�rants ont fourni un nombre tr�s important de documents et d'�l�ments de faits permettant de consid�rer la version des faits pr�sent�e dans l'article comme �tant cr�dible et la base factuelle comme �tant solide. Avec l'�coulement du temps, la Cour note �galement qu'il est plus difficile de prouver les faits sur lesquels les d�clarations sont fond�es et que le pr�judice pour la personne pr�tendument diffam�e tend � s'effacer. En l'esp�ce les d�clarations litigieuses portaient sur des faits datant de la fin de l'ann�e 1979 et l'article a �t� publi� vingt-cinq ans apr�s en 2004.
En conclusion, la Cour estime que les tribunaux, consid�rant que les propos de D.C. �taient mensongers et en contradiction avec la � v�rit� judiciairement �tablie de mani�re d�finitive �, n'ont pas donn� les motifs pertinents et suffisants pour �carter les informations fournies par les requ�rants et les v�rifications effectu�es au long d'un travail d'investigation s�rieux et �toff�.
Les int�ress�s ont �t� d�clar�s coupables de diffamation et condamn�s chacun au paiement d'une amende p�nale, ce qui conf�re � la mesure un degr� �lev� de gravit�. Une sanction p�nale est une peine qui comme telle, risque d'avoir un effet dissuasif sur l'exercice de la libert� d'expression. Les juridictions ont condamn� les deux requ�rants et D.C. � verser aux parties civiles la somme provisionnelle de 120 000 EUR � titre de dommages et int�r�ts outre une somme de 33 500 EUR pour les frais et d�pens des trois degr�s de juridiction et renvoy� l'affaire devant le juge civil pour la d�termination exacte du pr�judice moral subi par les parties civiles.
La Cour conclut que la condamnation des requ�rants s'analyse en une ing�rence disproportionn�e dans le droit � la libert� d'expression des int�ress�s qui n'�tait pas � n�cessaire dans une soci�t� d�mocratique � au sens de l'article 10 de la Convention.
Satisfaction �quitable (Article 41)
La Cour dit que l'Italie doit verser � chacun des requ�rants 15 000 euros (EUR) pour dommage moral, et conjointement 3 500 EUR pour frais et d�pens.
L'arr�t n'existe qu'en fran�ais.
R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress.
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Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło