003-6612681-8771122

WyrokETPCz2020-01-17

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy detencja osoby chorej psychicznie w zakładzie karnym zamiast medycznym, warunki detencji, brak odpowiedniego leczenia oraz brak skutecznych środków odwoławczych i dyskryminacja naruszają art. 3, 5, 13 i 14 Konwencji?
Stan faktyczny
Arben Strazimiri, urodzony w 1973 r., obywatel Albanii, został aresztowany w 2008 r. za usiłowanie zabójstwa. Sąd rejonowy w Tiranie uznał go za niepoczytalnego z powodu schizofrenii paranoidalnej i nakazał jego hospitalizację w placówce medycznej. Zamiast tego, został umieszczony w więzieniu Kruja w 2009 r., a następnie przeniesiony do szpitala penitencjarnego w Tiranie w 2011 r. Sądy krajowe wielokrotnie podtrzymywały jego detencję, uznając go za zagrożenie dla siebie i innych, a jego rodzinę za niezdolną do zapewnienia mu odpowiedniej opieki.

Pełny tekst orzeczenia

du Greffier de la Cour CEDH 008 (2020) 17.01.2020 Annonce d'arr�ts et d�cisions La Cour europ�enne des droits de l'homme communiquera par �crit neuf arr�ts le mardi 21 janvier et 11 arr�ts et / ou d�cisions le jeudi 23 janvier 2020. Les communiqu�s de presse et le texte des arr�ts et d�cisions seront disponibles � partir de 10 heures (heure locale) sur le site Internet de la Cour (www.echr.coe.int). Mardi 21 janvier 2020 Strazimiri c. Albanie (requ�te no 34602/16) L'affaire concerne la d�tention d'un ali�n� plac� depuis 2009 dans un �tablissement p�nitentiaire plut�t que dans un �tablissement m�dical. Le requ�rant, Arben Strazimiri, est un ressortissant albanais n� en 1973. Il est d�tenu dans l'h�pital p�nitentiaire de Tirana depuis 2011. M. Strazimiri fut arr�t� en 2008 pour tentative de meurtre avec pr�m�ditation. Le tribunal de district de Tirana estima toutefois qu'il ne pouvait �tre tenu p�nalement responsable de ses actes car il souffrait de schizophr�nie parano�de, et il ordonna son hospitalisation afin qu'il puisse recevoir un traitement dans un �tablissement m�dical. Le requ�rant fut envoy� dans la prison de Kruja en 2009 puis transf�r� dans l'h�pital p�nitentiaire de Tirana en 2011. Par la suite, les juridictions internes examin�rent le cas de M. Strazimiri � plusieurs reprises, concluant � chaque fois qu'il repr�sentait toujours un danger pour lui-m�me et pour les autres, et que s'il �tait remis en libert�, sa famille n'aurait pas les moyens de s'occuper de lui dans des conditions appropri�es. Elles ordonn�rent par cons�quent la poursuite de son traitement obligatoire dans un �tablissement m�dical qui consistait principalement en la prise de m�dicaments psychotropes. En 2014, il contesta son maintien en d�tention, arguant que pour autant qu'il n'�tait ni condamn� ni plac� en d�tention provisoire, son placement dans un �tablissement p�nitentiaire �tait contraire au droit interne et qu'il devait �tre d�tenu dans un �tablissement m�dical sp�cialis�, conform�ment � la d�cision des tribunaux. Il all�gua �galement que son traitement m�dical et les conditions de sa d�tention n'�taient pas adapt�s. Ses deux griefs furent rejet�s pour d�faut manifeste de fondement. Les recours dont il a saisi la Cour supr�me sont pendants depuis avril 2015 et janvier 2016. Le requ�rant forma des recours similaires devant les autorit�s de poursuite, sans succ�s. Les juridictions internes et les autorit�s de poursuite dirent en particulier que tant que les autorit�s n'auraient pas construit de centre sp�cialis� pour les ali�n�s exempt�s de responsabilit� p�nale et vis�s par une mesure judiciaire d'obligation de traitement m�dical, il ne serait pas contraire � la loi de placer ces personnes dans un �tablissement ayant �t� adapt� pour r�pondre � leurs besoins, comme c'�tait le cas de l'aile sp�ciale de l'h�pital p�nitentiaire de Tirana. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif) de la Convention europ�enne des droits de l'homme, M. Strazimiri se plaint de ses conditions de d�tention, qu'il juge inad�quates, et notamment de la fourniture des soins m�dicaux. Sous l'angle de l'article 5 �� 1, 4 et 5 (droit � la libert� et � la s�ret�) de la Convention, il all�gue en outre qu'il a �t� incarc�r� dans un �tablissement p�nitentiaire alors que les juridictions internes avaient ordonn� son placement dans un �tablissement m�dical, qu'il a �t� priv� de toute possibilit� d'engager une proc�dure judiciaire qui lui aurait permis de faire statuer � bref d�lai sur la r�gularit� de sa d�tention, et que le droit interne ne lui garantit pas un droit � r�paration. Enfin, il all�gue sur le terrain de l'article 14 (interdiction de la discrimination) combin� avec les articles 3 et 5 qu'il a fait l'objet d'une discrimination � raison de sa maladie mentale. amat c. Turquie (no 29115/07) Les requ�rants, Niyazi amat, aujourd'hui d�c�d�, et Nuri amat, sont des ressortissants turcs n�s en 1943 et 1946 respectivement et r�sidant � Istanbul. L'affaire concerne un diff�rend relatif � la d�limitation de zones foresti�res. Entre 1982 et 1994, les requ�rants firent l'acquisition d'un terrain situ� � Kemerburgaz (Istanbul). Ce terrain avait d�j� �t� au coeur d'une proc�dure que l'administration foresti�re et le Tr�sor avaient introduite contre l'ancien propri�taire aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte de propri�t� au motif que le terrain en question �tait situ� dans la For�t de Belgrade, laquelle avait �t� class�e en zone de conservation. Estimant que le terrain se trouvait hors du p�rim�tre de la for�t en question, la juridiction charg�e des affaires cadastrales avait rejet� l'affaire. La d�cision �tait devenue finale en 1979. En 2003, cependant, l'administration foresti�re introduisit une demande d'annulation du titre de propri�t� des requ�rants et d'enregistrement de la parcelle au nom du Tr�sor. Elle fondait sa demande sur une �valuation cadastrale qui avait �t� r�alis�e en 1985 et qui concluait que le terrain en question se trouvait dans le p�rim�tre de la for�t. En 2007, les juridictions internes finirent par statuer en faveur de l'administration foresti�re au motif que les requ�rants avaient d�pass� le d�lai de dix ans pr�vu par la loi pour contester l'�valuation cadastrale de 1985. Elles rejet�rent l'argument des requ�rants qui consistait � dire que le statut du terrain avait �t� �tabli de mani�re d�finitive dans la d�cision de 1979, et que cette d�cision avait l'autorit� de la chose jug�e. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable), les requ�rants all�guent que la proc�dure introduite contre eux �tait contraire au principe de la s�curit� juridique et qu'ils n'ont jamais �t� inform�s de l'�valuation cadastrale r�alis�e en 1985, ce qui s'analyse selon eux en un manquement au principe du contradictoire. Jeudi 23 janvier 2020 Adilovska c. Mac�doine du Nord (no 42895/14) La requ�rante, Ajse Adilovska, est une ressortissante de la R�publique de Mac�doine du Nord n�e en 1963 et r�sidant � Skopje. L'affaire concerne le rejet de sa demande de reconnaissance de propri�t� concernant une parcelle de terrain ayant appartenu � son p�re, d�c�d�. En 2004, Mme Adilovska engagea une action civile aux fins d'�tre reconnue propri�taire d'un terrain qui avait appartenu � son p�re. Ses deux soeurs se joignirent ensuite � la proc�dure. Le tribunal de premi�re instance fit droit � sa demande en 2004, mais cette d�cision fut infirm�e en appel en 2013 et la requ�rante fut d�bout�e au motif qu'elle n'avait pas qualit� � agir puisqu'elle et ses soeurs n'�taient pas les seules h�riti�res l�gales de leur p�re, lequel avait eu cinq autres enfants. La cour d'appel ne tint pas compte de l'argument de l'avocat de la requ�rante selon lequel les autres h�ritiers l�gaux potentiels n'avaient pas l'intention de se joindre � la proc�dure. Invoquant l'article 6 � 1 (droit � un proc�s �quitable / acc�s � un tribunal) et l'article 1 du Protocole no 1 (protection de la propri�t�), Mme Adilovska all�gue que les juridictions internes ont rejet� sa demande sans l'examiner au fond. L.R. c. Mac�doine du Nord (no 38067/15) L'affaire concerne L.R., un ressortissant mineur de la R�publique de Mac�doine du Nord plac� en institution depuis l'�ge de trois mois, et des all�gations d'insuffisance de soins et de mauvais traitements. La requ�te a �t� introduite en son nom par le comit� Helsinki des droits de l'homme � Skopje (� le comit� Helsinki �). L.R. fut abandonn� par ses parents, tous deux ali�n�s, apr�s sa naissance en 2004. Les autorit�s d�sign�rent comme tuteur de l'enfant un centre d'aide sociale, qui ordonna puis organisa son placement dans diff�rents centres publics d'aide sociale. Des retards de croissance furent d�tect�s chez l'enfant lorsqu'il avait un an puis, alors qu'il �tait �g� de trois ans et demi, des m�decins hospitaliers diagnostiqu�rent chez lui un handicap mental et physique (paralysie c�r�brale) et des troubles de la parole. En cons�quence de ce diagnostic, L.R. fut plac� en juin 2012 dans le centre de r�insertion de B.B.S., un �tablissement public dit � ouvert � qui accueillait des personnes souffrant de handicaps physiques. � plusieurs reprises avant l'admission de l'enfant puis tout au long de son s�jour, qui dura un an et neuf mois, le centre de r�insertion expliqua aux autorit�s comp�tentes qu'il ne pouvait accueillir des personnes souffrant de handicaps mentaux, qu'il manquait de personnel et que ses employ�s n'avaient pas les qualifications n�cessaires pour pouvoir communiquer avec L.R., qui �tait sourd et incapable de parler. En novembre 2013, le M�diateur se rendit dans le centre de r�insertion et trouva L.R. attach� � son lit, ce qu'il r�v�la lors d'une conf�rence de presse qu'il avait organis�e en juin 2014 pour pr�senter son rapport annuel. Peu apr�s, le comit� Helsinki s'empara du dossier du requ�rant et saisit les autorit�s de poursuite. Les autorit�s examin�rent alors les documents communiqu�s par le centre de r�insertion et par le M�diateur, et elles entendirent le directeur du centre de r�insertion ainsi que quatre de ses employ�s. Elles �tablirent que le placement de L.R. dans le centre de r�insertion n'�tait pas adapt�, et qu'en certaines occasions, pour des � raisons de s�curit� � - autrement dit, pour �viter qu'il ne pr�t la fuite ou se m�t en danger -, il avait �t� attach� � son lit � l'aide d'une corde. Elles conclurent cependant qu'aucun �l�ment ne permettait de conclure � l'existence d'une infraction p�nale, l'intention de soumettre l'enfant � des traitements inhumains ou d�gradants n'ayant pas �t� �tablie. Elles rejet�rent donc le recours en 2014. Les autorit�s sup�rieures de poursuite confirm�rent ces conclusions en 2015. Dans le m�me temps, le parquet de premi�re instance informa le parquet de la juridiction dont d�pendait l'h�pital qui avait examin� L.R. en 2008 que le constat selon lequel l'enfant souffrait de lourds handicaps physiques ne correspondait pas � son v�ritable �tat de sant� tel que constat� par le centre de r�insertion. L'enqu�te qui fut ouverte par la suite ne donna aucun r�sultat. L.R. fut transf�r� dans un autre centre en avril 2014. D'apr�s un rapport m�dical �tabli depuis, il souffre d'un niveau de d�veloppement tr�s faible, qui s'explique en particulier par un manque de stimulation et par le fait qu'il n'a pas re�u en temps utile les traitements qui lui �taient n�cessaires. Invoquant l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou d�gradants) et l'article 13 (droit � un recours effectif), L.R. se plaint qu'on a diagnostiqu� � tort qu'il souffrait d'un handicap physique et qu'� cause de cette erreur de diagnostic, il a �t� plac� dans un centre de r�insertion qui ne pouvait pas r�pondre � ses besoins et a re�u des soins et des traitements inadapt�s, ce qu'il qualifie de n�gligence. Il se plaint en outre de l'enqu�te sur ses all�gations, ineffective selon lui. La Cour communiquera par �crit ses arr�ts et d�cisions dans les affaires suivantes, dont certaines concernent des questions qui lui ont d�j� �t� soumises, notamment la dur�e excessive de proc�dures. Ces arr�ts et d�cisions pourront �tre consult�s sur HUDOC, la base de jurisprudence de la Cour accessible en ligne, d�s le jour o� la Cour les aura rendus. Ils ne seront pas mentionn�s dans le communiqu� de presse qui sera publi� ce jour-l�. Mardi 21 janvier 2020 Nom Bezzina Wettinger et autres c. Malte Fudin c. Russie Idrisova c. Russie Saidova et autres c. Russie Sukhonosova c. Russie Timerbulatova et autres c. Russie Vatsayeva et autres c. Russie Num�ro de la requ�te principale 52673/15 66637/12 19/16 36963/09 3945/10 44116/10 44658/12 Jeudi 23 janvier 2020 Nom Konnova v. Estonie Feilazoo c. Malte Holmes c. Malte Isarlov c. Russie Karovashkin et Aleksandrova c. Russie Diala c. Suisse Golovko c. Ukraine Stryukov c. Ukraine Yuriy Koval c. Ukraine Num�ro de la requ�te principale 20496/17 22246/18 38161/15 4493/07 36701/13 35201/18 2053/09 78484/11 35121/09 R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int. Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950. 5

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło