003-6614623-8774479
WyrokETPCz2020-01-20
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przepis prawa wyborczego zastosowany do ukarania partii politycznej za udostępnienie aplikacji mobilnej umożliwiającej anonimowe publikowanie zdjęć nieważnych kart do głosowania był wystarczająco precyzyjny i przewidywalny, aby uzasadnić ograniczenie wolności wypowiedzi zgodnie z art. 10 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w wolność wypowiedzi skarżącej partii politycznej, polegająca na nałożeniu grzywny za udostępnienie aplikacji mobilnej, nie była "przewidziana przez prawo" w rozumieniu art. 10 ust. 2 Konwencji. Kluczowe było stwierdzenie, że przepis krajowego prawa wyborczego, na którym oparto sankcję, nie był sformułowany z wystarczającą precyzją i przewidywalnością. Skarżąca partia nie mogła przewidzieć, że jej działanie zostanie uznane za naruszenie, zwłaszcza że żadne przepisy wyraźnie nie zakazywały fotografowania i anonimowego publikowania kart do głosowania. Brak jasności tego przepisu, pozostawiającego interpretację krajowej komisji wyborczej, prowadził do niepewności, która wykraczała poza dopuszczalne standardy konwencyjne.Stan faktyczny
Skarżąca, Magyar Kétfarkú Kutya Párt (Węgierska Partia Psa o Dwóch Ogonach), jest partią polityczną. We wrześniu 2016 r. partia opracowała aplikację mobilną "Głosuj nieważnie!", która umożliwiała wyborcom anonimowe publikowanie zdjęć ich nieważnych kart do głosowania (lub innych) wraz z komentarzami, w kontekście referendum imigracyjnego. Krajowa Komisja Wyborcza uznała to za niezgodną z prawem kampanię i nałożyła grzywnę.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 330 EUR za szkodę majątkową i 7 615 EUR za koszty i wydatki.Pełny tekst orzeczenia
du Greffier de la Cour
CEDH 025 (2020) 20.01.2020
La loi appliqu�e pour infliger une amende � un parti politique hongrois qui avait con�u une application mobile manquait de pr�cision
Dans son arr�t de Grande Chambre1, rendu ce jour dans l'affaire Magyar K�tfark� Kutya P�rt c. Hongrie (requ�te no 201/17), la Cour europ�enne des droits de l'homme dit :
par 16 voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 10 (droit � la libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
L'affaire concerne une application mobile qu'un parti politique avait mise � la disposition des �lecteurs pour leur permettre, dans le cadre d'un r�f�rendum sur l'immigration organis� en 2016, de prendre, publier et commenter anonymement une photographie de leur bulletin de vote nul.
La Cour juge en particulier que la disposition de la loi �lectorale interne sur laquelle les autorit�s se sont appuy�es pour conclure � une violation du principe de l'exercice des droits conform�ment � leur but ne permettait pas au parti requ�rant de pr�voir qu'il pourrait �tre sanctionn� pour la mise � disposition de pareille application, qui rel�ve de l'exercice de la libert� d'expression.
Compte tenu de l'incertitude consid�rable qui entourait les effets potentiels de la disposition l�gale litigieuse appliqu�e par les autorit�s internes, la restriction en cause n'�tait pas conforme aux exigences d�coulant de la Convention. En outre, les dispositions en question n'�taient pas formul�es avec suffisamment de pr�cision pour exclure tout arbitraire et permettre au parti requ�rant de r�gler sa conduite. Il y a donc eu violation de la Convention.
Principaux faits
Le requ�rant, Magyar K�tfark� Kutya P�rt (Parti hongrois du chien � deux queues) est un parti politique enregistr� � Budapest (Hongrie).
En septembre 2016, le parti, qui tourne en d�rision la classe politique et le gouvernement, d�veloppa une application mobile qui permettait aux �lecteurs de publier et de commenter une photographie de leur bulletin de vote nul dans le cadre d'un r�f�rendum sur les projets de l'Union europ�enne concernant la relocalisation des migrants.
Le r�f�rendum, qui eut lieu le 2 octobre 2016, �tait organis� par le Gouvernement et portait sur la question suivante : � Voulez-vous que l'Union europ�enne puisse ordonner l'installation obligatoire d'�trangers en Hongrie sans l'accord du Parlement ? �
Au cours de la campagne, plusieurs partis d'opposition appel�rent les �lecteurs � boycotter la consultation ou � exprimer un vote nul qui ne serait pas comptabilis� dans le d�compte final des voix mais qui pourrait malgr� tout �tre interpr�t� comme un rejet de l'id�e m�me du r�f�rendum. C'est dans ce contexte que le parti requ�rant d�veloppa l'application mobile en cause, baptis�e � Votez nul ! �.
Les �lecteurs pouvaient utiliser l'application pour publier une photographie anonyme de leur bulletin de vote, nul ou non, en y ajoutant un commentaire sur la raison de leur choix. Saisie par un particulier, la Commission �lectorale nationale y vit une activit� de campagne contraire aux r�gles
1 Les arr�ts de Grande Chambre sont d�finitifs (article 44 de la Convention). Tous les arr�ts d�finitifs sont transmis au Comit� des Ministres du Conseil de l'Europe qui en surveille l'ex�cution. Pour plus d'informations
sur la proc�dure d'ex�cution, consulter le site internet : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
�lectorales destin�es � garantir l'�quit� du scrutin ainsi qu'aux principes du secret du scrutin et de l'exercice des droits conform�ment � leur but, et elle infligea une amende au parti.
La K�ria (la Cour supr�me) confirma uniquement la d�cision relative � l'exercice des droits conform�ment � leur but et r�duisit le montant de l'amende qui avait �t� inflig�e au parti. Un recours dont la Cour constitutionnelle avait �t� saisie fut d�clar� irrecevable.
Griefs, proc�dure et composition de la Cour
Le parti requ�rant se plaignait d'une violation de ses droits garantis par l'article 10 (droit � la libert� d'expression) de la Convention europ�enne des droits de l'homme.
La requ�te a �t� introduite devant la Cour europ�enne des droits de l'homme le 16 d�cembre 2016.
Par un arr�t de chambre qu'elle a rendu le 23 janvier 2018, la Cour europ�enne des droits de l'homme a conclu � l'unanimit� � une violation de l'article 10 de la Convention.
La chambre a not� en particulier que le parti requ�rant avait d�velopp� l'application mobile en cause pr�cis�ment pour permettre aux �lecteurs de partager leur opinion, au moyen des technologies de l'information et de la communication, en publiant des photographies anonymes de bulletins de vote nuls. Elle a donc consid�r� que cette application rev�tait une valeur communicative et que, d�s lors, elle constituait un moyen d'expression sur un sujet d'int�r�t public. Comme la K�ria, elle a consid�r� que les photographies, qui avaient �t� mises en ligne et publi�es anonymement, ne permettaient pas de d�couvrir l'identit� des �lecteurs qui les avaient prises, et que leur publication n'avait pas eu de r�percussion sur l'�quit� du scrutin. Elle a donc conclu que la restriction apport�e au droit du parti requ�rant � la libert� d'expression n'avait poursuivi aucun but l�gitime au regard de l'article 10 � 2 de la Convention.
Le 28 mai 2018, le coll�ge de la Grande Chambre a accept� la demande de renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre formul�e par le Gouvernement. Une audience a eu lieu le 21 novembre 2018.
L'arr�t a �t� rendu par la Grande Chambre de 17 juges, compos�e en l'occurrence de :
Linos-Alexandre Sicilianos (Gr�ce), pr�sident, Guido Raimondi (Italie), Robert Spano (Islande), Jon Fridrik Kj�lbro (Danemark), Angelika Nu�berger (Allemagne), Paul Lemmens (Belgique), S�ofra O'Leary (Irlande), Branko Lubarda (Serbie), Ledi Bianku (Albanie), Valeriu Grico (R�publique de Moldova), Dmitry Dedov (Russie), St�phanie Mourou-Vikstr�m (Monaco), Gabriele Kucsko-Stadlmayer (Autriche), Alena Pol�ckov� (Slovaquie), Jolien Schukking (Pays-Bas), P�ter Paczolay (Hongrie), Ivana Jeli (Mont�n�gro),
ainsi que de Johan Callewaert, Greffier adjoint de la Grande Chambre.
D�cision de la Cour
La Cour consid�re que le parti requ�rant exer�ait son droit � la libert� d'expression lorsqu'il a lanc� l'application mobile et encourag� les �lecteurs � voter nul. Les mesures prises par les autorit�s s'analysent en une ing�rence dans l'exercice ce droit, laquelle ne peut se justifier que dans certains cas, notamment lorsqu'elle est pr�vue par une loi accessible aux justiciables et pr�visible dans ses effets.
Les autorit�s et juridictions internes se sont appuy�es en particulier sur l'article 2 � 1 e) de la loi sur la proc�dure �lectorale, sur le principe de l'exercice des droits conform�ment � leur but, qui constituait l'un des principes de la proc�dure �lectorale, et sur l'article 218 de la loi sur la proc�dure �lectorale, qui pr�voyait l'imposition d'amendes en cas de violation des r�gles de campagne.
Ces dispositions �taient suffisamment accessibles, mais la question cruciale qui se pose � la Cour est celle de savoir si le parti requ�rant aurait pu savoir que le fait de prendre des photographies de bulletins de vote et de les publier de mani�re anonyme pourrait s'analyser en un manquement � la loi �lectorale, alors qu'aucune disposition n'interdisait express�ment pareille action.
D'apr�s un arr�t rendu par la Cour constitutionnelle en 2008, la loi sur la proc�dure �lectorale ne d�finissait pas de crit�res de d�termination de ce qui constituait un manquement au principe de l'exercice des droits conform�ment � leur but, mais laissait � la Commission �lectorale nationale le soin de trancher la question au cas par cas.
Le manque de clart� de la disposition en question appelait donc une prudence particuli�re de la part des autorit�s internes quant � son interpr�tation, compte tenu du risque que l'incertitude qui en d�coulait faisait peser sur le respect des droits �lectoraux, et notamment sur la libert� de d�battre des affaires publiques.
La Cour note que la Cour constitutionnelle et la K�ria avaient conclu dans certains cas qu'il y avait manquement � la disposition en question lorsque la conduite �lectorale emportait des � cons�quences n�gatives �, par exemple une atteinte aux droits d'autrui. Dans le cas du parti requ�rant, la K�ria avait rejet� certaines all�gations de manquement au droit �lectoral formul�es par la CEN, mais elle n'avait jamais expliqu� en quoi les actes du parti requ�rant avaient emport� des � cons�quences n�gatives �.
La Commission �lectorale nationale avait publi� des lignes directrices en vertu desquelles il �tait interdit de prendre des photographies de bulletins de vote, mais elles n'�taient pas juridiquement contraignantes. De plus, ce n'est qu'apr�s le r�f�rendum que la K�ria en a pr�cis� la pertinence et les effets juridiques.
La Cour note que la pr�sente affaire est la premi�re dans laquelle les autorit�s internes ont appliqu� le principe de l'exercice des droits conform�ment � leur but � l'utilisation d'une application mobile pour la mise en ligne anonyme de photographies de bulletins de vote.
Le seul fait qu'une affaire soit la premi�re dans laquelle une disposition est utilis�e pour la premi�re fois ne rend pas en lui-m�me l'interpr�tation de la loi impr�visible, car il arrive toujours un jour o� une norme juridique est appliqu�e pour la premi�re fois. Cela �tant, la pr�visibilit� de la loi rev�tait une importance particuli�re dans le cas du parti requ�rant car il est question dans cette affaire de restrictions impos�es � la libert� d'expression d'un parti politique dans le contexte d'une �lection ou d'un r�f�rendum.
La Cour consid�re que l'incertitude consid�rable qui entourait les effets potentiels des dispositions l�gales litigieuses appliqu�es par les autorit�s internes allait au-del� des normes acceptables au regard de la Convention.
Elle estime en outre que la loi appliqu�e pour justifier la restriction de la libert� d'expression du parti requ�rant n'�tait pas formul�e avec suffisamment de pr�cision pour exclure tout arbitraire et
permettre au parti requ�rant de r�gler sa conduite. Elle conclut donc qu'il y a donc eu violation de l'article 10 � 2 de la Convention et qu'il est inutile d'examiner les autres arguments soulev�s par le parti requ�rant. Satisfaction �quitable (Article 41) La Cour dit que la Hongrie doit verser au requ�rant 330 euros (EUR) pour dommage mat�riel et 7 615 EUR pour frais et d�pens.
Opinion s�par�e
Le juge Dedov a exprim� une opinion s�par�e dont le texte se trouve joint � l'arr�t. L'arr�t existe en anglais et fran�ais. R�dig� par le greffe, le pr�sent communiqu� ne lie pas la Cour. Les d�cisions et arr�ts rendus par la Cour, ainsi que des informations compl�mentaires au sujet de celle-ci, peuvent �tre obtenus sur www.echr.coe.int . Pour s'abonner aux communiqu�s de presse de la Cour, merci de s'inscrire ici : www.echr.coe.int/RSS/fr ou de nous suivre sur Twitter @ECHRpress. Contacts pour la presse [email protected] | tel: +33 3 90 21 42 08 Patrick Lannin (tel: + 33 3 90 21 44 18) Tracey Turner-Tretz (tel: + 33 3 88 41 35 30) Denis Lambert (tel: + 33 3 90 21 41 09) Inci Ertekin (tel: + 33 3 90 21 55 30) La Cour europ�enne des droits de l'homme a �t� cr��e � Strasbourg par les �tats membres du Conseil de l'Europe en 1959 pour conna�tre des all�gations de violation de la Convention europ�enne des droits de l'homme de 1950.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 17.07.2026. · Źródło